Infirmation partielle 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 2 avr. 2025, n° 23/03588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03588 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 29 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 141/25
Copie exécutoire à
— la SELARL V² AVOCATS
— Me Julie HOHMATTER
Le 02.04.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 02 Avril 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/03588 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IFDJ
Décision déférée à la Cour : 29 Août 2023 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE – 1ère chambre civile
APPELANTS :
Madame [P] [W]
[Adresse 1]
Monsieur [S] [W]
[Adresse 2]
Monsieur [U] [H]
[Adresse 5]
Représentés par Me Valérie SPIESER de la SELARL V² AVOCATS, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me LOGA, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE :
S.A.R.L. CREA – CONCEPTION ET REALISATION ELECTROTECHNIQUE ET AUTOMATISMES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
Représentée par Me Julie HOHMATTER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me BRUNNER, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :
'
'
Monsieur [B] [W], associé de la SARL Conception et Réalisation Electrotechnique et Automatismes (société CREA) et propriétaire de 708 de ses parts sociales, est décédé le [Date décès 3] 2009. Il a laissé pour lui succéder ses trois enfants, Madame [P] [W] ainsi que Messieurs [S] [W] et [U] [H].
Par acte notarié du 17 octobre 2012, les héritiers de feu [B] [W] ont accepté la succession de leur père, à concurrence de son actif net.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, datée du 14 mai 2020, les héritiers de Monsieur [B] [W] ont notifié au gérant de la société CREA une demande d’agrément de la société EuroSwiss Ventures Ltd ayant son siège en Suisse, en qualité de nouvel associé de la société, expliquant qu’ils désiraient lui céder les 708 parts sociales héritées de leur père, moyennant le prix de 650.000 euros.
Selon lettre en date du 1er juillet 2020, la société CREA a fait répondre par l’entremise de son conseil que les consorts [W]-[H] n’étaient pas recevables en leur demande d’agrément de cession des parts sociales au profit d’un tiers, dès lors qu’ils ne disposaient pas eux-mêmes de la qualité d’associés.
Par acte d’huissier du 26 mai 2020, les consorts [W]-[H] ont signifié à chacun des associés de la société CREA le projet de cession de parts sociales litigieux.
'
Selon assignation signifiée les 1er mars, 2 mars et 18 mars 2021, la société CREA a attrait Monsieur [S] [W], Madame [P] [W] et Monsieur [U] [H], en leur qualité d’héritiers de Monsieur [B] [W], devant le président du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant suivant la procédure accélérée au fond, sur le fondement de l’article 1848-4 du Code civil, aux fins de voir ordonner une expertise comptable destinée à permettre l’évaluation de la valeur des parts sociales.
Par ordonnance du 22 juin 2021, Monsieur [U] [M], expert-comptable, a été désigné par le tribunal avec pour mission de déterminer la valeur des parts sociales à la date du décès de Monsieur [B] [W] et à la date de la réalisation de l’expertise.
L’expert a déposé son rapport le 10 février 2022.
'
Par actes d’huissier délivrés les 10 et 14 mars 2022, la société CREA a fait assigner Madame [P] [W], Monsieur [S] [W] et Monsieur [U] [H] devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins, notamment, de leur contester la qualité d’associés, faute d’avoir obtenu préalablement leur agrément dans les conditions fixées par les statuts de la société et de déterminer la date à laquelle les parts sociales des héritiers doivent être évaluées.
'
Dans son jugement du 29 août 2023, la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
DIT que l’article 14 des statuts de la SARL Conception et Réalisation Electrotechnique et Automatismes est licite et opposable à Madame [P] [W], Monsieur [S] [W] et Monsieur [U] [H], héritiers de Monsieur [B] [W] ;
DIT que Madame [P] [W], Monsieur [S] [W] et Monsieur [U] [H] n’ont pas la qualité d’associé de la SARL Conception et Réalisation Electrotechnique et Automatismes ;
DIT que la valeur des droits sociaux de Madame [P] [W], Monsieur [S] [W] et Monsieur [U] [H] doit être déterminée au jour du décès de Monsieur [B] [W], soit le [Date décès 3] 2009 ;
REJETE la demande de dommages et intérêts formée par la SARL Conception et Réalisation Electrotechnique et Automatismes ;
REJETE la demande de désignation d’expert formée par Madame [P] [W], Monsieur [S] [W] et Monsieur [U] [H] ;
CONDAMNE in solidum Madame [P] [W], Monsieur [S] [W] et Monsieur [U] [H] à payer à la SARL Conception et Réalisation Electrotechnique et Automatismes la somme de 1.500 ' (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETE la demande des héritiers faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE in solidum les consorts [W] et [H] aux dépens, en ceux compris les dépens de la procédure RG 21/00130';
RAPPELE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.'
'
Par une déclaration faite par voie électronique en date du 4 octobre 2023, Madame [P] [W] ainsi que Messieurs [S] [W] et [U] [H] ont fait appel de cette décision.
'
La SARL CREA s’est constituée intimée le 11 décembre 2023.
'
Par ordonnance du 11 décembre 2024, l’affaire a été clôturée et renvoyée à l’audience de plaidoirie du 22 janvier 2025.'
'
PRETENTIONS DES PARTIES :'
'
Aux termes de leurs dernières écritures du 14 juin 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, les consorts [W]-[H] demandent à la cour de :
'
'Déclarer l’appel de Madame [P] [W], Monsieur [S] [W] et Monsieur [U] [H] recevable et bien fondé.
Y faisant droit,
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 29 août 2023 en toutes ses dispositions en tant qu’il a dit que l’article 14 des statuts de la SARL CONCEPTION ET REALISATION ELECTROTECHNIQUE ET AUTOMATISMES est licite et opposable à Madame [P] [W], Monsieur [S] [W], et Monsieur [U] [H], héritiers de Monsieur [B] [W], a dit que Madame [P] [W], Monsieur [S] [W] et Monsieur [U] [H] n’ont pas la qualité d’associé de la CONCEPTION ET REALISATION ELECTROTECHNIQUE ET AUTOMATISMES, a dit que la valeur des droits sociaux de Madame [P] [W], Monsieur [S] [W] et Monsieur [U] [H] doit être déterminée au jour du décès de Monsieur [B] [W] soit le [Date décès 3] 2009, a rejeté la demande de désignation d’expert formée par Madame [P] [W], Monsieur [S] [W] et Monsieur [U] [H], a condamné in solidum Madame [P] [W],
Monsieur [S] [W] et Monsieur [U] [H] à payer à la SARL CONCEPTION ET REALISATION ELECTROTECHNIQUE ET AUTOMATISMES la somme de 1500 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, a rejeté la demande de Madame [P] [W], Monsieur [S] [W] et Monsieur [U] [H] faite au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, a condamné in solidum Madame [P] [W], Monsieur [S] [W] et Monsieur [U] [H] aux dépens en ceux compris les dépens de la procédure RG 21/00130.
Puis statuant à nouveau,
Débouter la SARL CONCEPTION ET REALISATION ELECTROTECHNIQUE ET AUTOMATISMES de l’intégralité de ses fins et conclusions ;
Déclarer et juger l’article 14 des statuts de la société CREA SARL irrégulier et inopposable aux héritiers de Monsieur [B] [W], à savoir, Madame [P] [W], Monsieur [S] [W] et Monsieur [U] [H] ;
Déclarer et juger que Madame [P] [W], Monsieur [S] [W] et Monsieur [U] [H] sont associés de la SARL CONCEPTION ET REALISATION ELECTROTECHNIQUE ET AUTOMATISMES.
En conséquence,
Dire et juger que les 708 parts sociales de la société CREA revenant Madame [P] [W], Monsieur [S] [W] et Monsieur [U] [H] doivent être évaluées à la date la plus proche de leur remboursement.
Désigner un expert pour procéder à l’évaluation des 708 parts, ou confirmer l’évaluation retenue par l’expert judiciaire Monsieur [M] (pièce 10 adverse).
Dire et juger que l’expert rédigera un pré-rapport en laissant aux parties un délai suffisant pour leur permettre de formuler leurs dires et observations.
Dire et juger que la somme due à Madame [P] [W], Monsieur [S] [W] et Monsieur [U] [H], représentative de la valeur des parts sociales, produit intérêt à compter jour du décès de leur père, conformément aux dispositions de l’article L 223-14 Al. 4 in fine.
Constater que les héritiers [W] n’ont jamais consenti au rachat des parts héritées de leur père au jour du décès.
Ordonner la consignation de la somme de 199 572 euros versée à la CARPA du Barreau de Mulhouse jusqu’à l’obtention d’une décision définitive dans le litige qui oppose la société CREA aux héritiers [W].
Condamner la société SARL CONCEPTION ET REALISATION ELECTROTECHNIQUE ET AUTOMATISMES à payer à Madame [P] [W], Monsieur [S] [W] et Monsieur [U] [H] chacun la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure devant la Cour et 3000 euros chacun au titre de la procédure devant le Tribunal judiciaire de Mulhouse.
Condamner la SARL CONCEPTION ET REALISATION ELECTROTECHNIQUE ET AUTOMATISMES aux entiers frais et dépens d’appel et de la procédure devant le tribunal judiciaire de Mulhouse.
'
Dans ses dernières écritures datées du 17 juin 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la SARL CREA demande à la cour de :
DECLARER l’appel formé par Monsieur [S] [W], Madame [P] [W] et Monsieur [U] [H] mal fondé,
'
Par conséquent,
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DIRE ET JUGER que l’article 14 des statuts de l’intimée, mis à jour au 21 novembre 2012 et contenant une clause d’agrément, est juridiquement parfaitement fondée, valable et opposable aux appelants.
'
DIRE ET JUGER que par voie de conséquence, les 3 appelants ne se trouvent pas à ce jour associés de l’intimée, faute d’avoir formalisé une demande d’agrément conformément aux dispositions des articles L.223-13 et L.223-14 du Code de Commerce
'
DONNER ACTE à l’intimée de ce qu’elle est disposée à indemniser les appelants sur la base de l’article 1870-1 du Code Civil et lui donner acte de la consignation sous séquestre des montants correspondant, à dire d’expert, à la valeur patrimoniale de la participation de leur auteur au capital de la concluante.
'
DIRE ET JUGER que l’estimation de la valeur des 708 parts litigieuses se fait au jour du décès, ceci en application de l’article L.223-13, dernier alinéa du Code de Commerce.
'
CONDAMNER in solidum les appelants à régler à la SARL CREA, un montant de 6.000.- ' en raison de la nécessité de l’introduction de 2 procédures successives et au titre de l’article 700 du CPC.
'
LES CONDAMNER dans les mêmes termes aux entiers dépens y compris de la procédure RG 21/00130.
'
DEBOUTER les appelants et demandeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
'
Pour l’exposé complet des faits, des moyens des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à leurs écritures.
''
MOTIFS DE LA DECISION :
''
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
'
Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'dire et juger’ en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
1) Sur la validité et l’opposabilité de la clause d’agrément prévue par l’article 14 des statuts de la société :
L’article 14 des statuts, présent sous la rubrique intitulée 'transmission des parts par décès', précise que 'en cas de décès d’un associé, les héritiers deviennent associés qu’après avoir été agréés dans les conditions et suivant la procédure prévue à l’article 45 de la Loi du 24 juillet 1966 pour les cessions de parts à des tiers'.
Les appelants soutiennent que cette clause ne pourrait leur être opposée, car la procédure prévue à l’article 45 de la loi du 24 juillet 1966 pour les cessions de parts à des tiers ( à savoir une majorité de trois quarts) serait contraire à la norme légale posée en cette matière par l’article L.223-14 du Code de Commerce'(majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales). Ils en tirent comme conséquence que cet article leur serait inopposable.
Cependant, c’est à juste titre que le premier juge – après avoir indiqué que’les règles relatives à l’interprétation des contrats prescrivent de rechercher quelle a été la commune intention des parties – a rappelé que l’article 45 de la Loi du 24 juillet 1966 était en vigueur à la date de la rédaction des statuts, avant d’être abrogé par l’ordonnance N° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du Code de Commerce, qui a instauré l’article L.223-14 du Code de Commerce.
Les associés avaient donc clairement l’intention, lors de la création de la société et de la rédaction de ses statuts, de se réserver le pouvoir de sélectionner les héritiers d’un associé décédé par le jeu d’une clause d’agrément, pour se protéger contre une immixtion de tiers, en faisant référence à la procédure d’agrément prévue par l’article 45 de la loi du 24 juillet 1966, alors en vigueur.
L’article 45 de la loi du 24 juillet 1966, visé par l’article 14 des statuts de la société, a été abrogé par l’ordonnance 2000 – 912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce, pour être codifié à droit constant sous l’article L223 – 14 du code de commerce.
Il convient, dès lors, de mettre à jour les statuts et de lire son article 14, de la sorte 'en cas de décès d’un associé, les héritiers ou ayants droit ne deviennent associés qu’après avoir été agréés dans les conditions et suivant la procédure prévues à l’article L223 – 14 du code de commerce pour les cessions de parts à des tiers'.
'
Le premier alinéa de l’article L223-14 du code du commerce prévoit que les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte.
Or, l’article 13.4 des statuts – qui impose la règle selon laquelle les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société, qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales – est conforme à cette faculté offerte par la loi de prévoir une majorité plus forte.
'''''''''''
Dans ces conditions, c’est en toute logique que le premier juge a considéré que l’article 14, combiné à l’article 13.4 des statuts de la société CREA, est licite et est en conséquence opposable aux héritiers.
'
2) Sur la qualité d’associés des héritiers et leur capacité à fonder leur demande sur les dispositions de l’article L223 – 14 du code de commerce :
'
Selon l’article L223 – 13 du code du commerce, 'Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux et librement cessibles entre conjoints et entre ascendants et descendants.
Toutefois, les statuts peuvent stipuler que le conjoint, un héritier, un ascendant ou un descendant ne peut devenir associé qu’après avoir été agréé dans les conditions prévues à l’article L. 223-14. A peine de nullité de la clause, les délais accordés à la société pour statuer sur l’agrément ne peuvent être plus longs que ceux prévus à l’article L. 223-14, et la majorité exigée ne peut être plus forte que celle prévue audit article. En cas de refus d’agrément, il est
fait application des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 223-14. Si aucune des solutions prévues à ces alinéas n’intervient dans les délais impartis, l’agrément est réputé acquis.
Les statuts peuvent stipuler qu’en cas de décès de l’un des associés la société continuera avec son héritier ou seulement avec les associés survivants. Lorsque la société continue avec les seuls associés survivants, ou lorsque l’agrément a été refusé à l’héritier, celui-ci a droit à la valeur des droits sociaux de son auteur.
Il peut aussi être stipulé que la société continuera, soit avec le conjoint survivant, soit avec un ou plusieurs des héritiers, soit avec toute autre personne désignée par les statuts ou, si ceux-ci l’autorisent, par dispositions testamentaires.
Dans les cas prévus au présent article, la valeur des droits sociaux est déterminée au jour du décès conformément à l’article 1843-4 du code civil.''''''''''''''''''''''''
'
L’article L 223-14 du code de commerce définit, pour sa part, les conditions dans lesquelles se déroule la cession de parts sociales au profit de tiers étrangers à la société.
Il précise ainsi que 'Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte.
Lorsque la société comporte plus d’un associé, le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés. Si la société n’a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues au présent alinéa, le consentement à la cession est réputé acquis.
Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d’acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil, sauf si le cédant renonce à la cession de ses parts. Les frais d’expertise sont à la charge de la société. A la demande du gérant, ce délai peut être prolongé par décision de justice, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.
La société peut également, avec le consentement de l’associé cédant, décider, dans le même délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus. Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans peut, sur justification, être accordé à la société par décision de justice. Les sommes dues portent intérêt au taux légal en matière commerciale.
Si, à l’expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues aux troisième et quatrième alinéas ci-dessus n’est intervenue, l’associé peut réaliser la cession initialement prévue.
Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de donation au profit d’un conjoint, ascendant ou descendant, l’associé cédant ne peut se prévaloir des dispositions des troisième et cinquième alinéas ci-dessus s’il ne détient ses parts depuis au moins deux ans.
Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite'.
'
Comme cela a déjà été évoqué précédemment, l’article 14 des statuts de la société CREA stipule que 'en cas de décès d’un associé, les héritiers deviennent associés qu’après avoir été agréés dans les conditions et suivant la procédure prévue à l’article 45 de la Loi du 24 juillet 1966 pour les cessions de parts à des tiers', en sachant que depuis 2000, la référence à la procédure de l’article 45 de la loi du 24 juillet 1966 est caduque, puisqu’il faut faire référence à la procédure prévue à l’article L223-14 du code de commerce.'''''
'
Pour pouvoir vendre à un tiers leurs actions, encore faut-il que les héritiers appelants démontrent qu’ils ont bien le statut d’associés de CREA.
Or, contrairement à ce qu’ils avancent dans leurs écritures, la transmission à la société de documents attestant de leur qualité d’héritiers de leur père n’est pas suffisante pour leur conférer cette qualité d’associés, en ce que son admission est soumise à une procédure d’agrément par les autres associés, imposée par l’article 14 des statuts de la société.
Il n’est pas davantage contesté que les héritiers n’ont jamais demandé leur agrément en tant qu’associés, de sorte que le premier juge a considéré, à juste titre, que les dispositions de l’article L223-14 et L223-13 du Code de commerce ne pouvaient être invoquées par eux, en ce sens que ni la transmission le 1er août 2019 par leur conseil de l’acte de notoriété établi par le notaire, ni la notification par acte d’huissier du 26 mai 2020 du projet de cessation des parts sociales au profit de la société suisse, ne pouvaient s’analyser comme une demande d’agrément non équivoque des héritiers, en vue de se voir reconnaître la qualité d’associés.
Par conséquent, à défaut de demande d’agrément, les héritiers ne sont pas statutairement associés. Leur demandes tendant à voir constater leur qualité d’associés, selon les moyens que 'les conditions et la procédure pour l’agrément des héritiers ne sont pas calquées sur celle de la cession aux tiers', ou qu’ils bénéficieraient d’un agrément soit 'pour absence de rachat de leurs parts dans les délais légaux', soit pour 'défaut de délibération lors de la demande d’agrément du 26 mai 2020', ne pouvait qu’être déboutée, puisqu’ils ne peuvent invoquer le bénéfice des dispositions des article L223-13 et L 223-14 du code de commerce qui sont réservés aux seuls associés.
De même, c’est en vain qu’ils avancent que 'aucune disposition légale n’interdit à l’héritier d’un associé décédé de proposer un tiers à l’agrément des associés afin que ce dernier acquiert les parts de son auteur', alors qu’ils ne démontrent pas être en capacité de céder les parts sociales, à défaut de qualité d’associés.
'
3) Sur la date à laquelle les parts sociales des héritiers doivent être évaluées et la demande d’expertise :
Le premier juge a considéré que la valeur des droits sociaux transmis par voie de succession aux héritiers doit être déterminée au jour du décès de Monsieur [B] [W], soit le [Date décès 3] 2009.
La cour ne voit pas de raison de s’écarter de cette décision, puisque les articles L223-13 et L224-14 du code de commerce (rappelés plus haut) prévoient expressément que la valeur des droits sociaux doit être’déterminée au jour du décès, conformément aux dispositions pratiques posées par l’article 1843- 4 du Code civil.
L’argumentaire développé par les héritiers pour écarter l’application des dispositions de l’article 1843 – 4 du Code civil, en ce qu’elles ne concerneraient que les sociétés civiles immobilières, est infondé, la loi (en l’espèce les articles L223-13 et 14 du code de commerce) ayant expressément décidé d’appliquer les règles posées par l’article 1843 – 4 du Code civil au cas particulier des sociétés commerciales.
La demande des héritiers, tendant à obtenir la désignation d’un nouvel expert pour établir une évaluation 'contemporaine', se trouve dès lors sans objet, puisque la valeur des parts dont il faut tenir compte doit être fixée au jour du décès de l’associé et qu’une expertise a déjà eu lieu sur ce sujet. Au demeurant, la cour observe que les appelants ne contestent pas la qualité du travail et la teneur des conclusions de l’expert judiciaire, Monsieur [M].
Le jugement de première instance sera dès lors confirmé en ses dispositions principales.
Enfin, il sera donné acte à la société CREA de ce qu’elle est disposée à indemniser les appelants sur la base de l’article 1870-1 du Code Civil et de sa consignation de la somme de 199'572 ' sur le compte Carpa du barreau de Mulhouse.
'
4) Sur les demandes accessoires :
Le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés par les parties à l’occasion de la première instance, sauf en ce qu’il a dit que les dépens de première instance comprendraient ceux de la procédure RG 21/00130 initiée devant le juge des référés.
Cette infirmation s’explique par le fait que dans sa décision rendue le 22 juin 2021 – par laquelle il ordonnait une mesure d’expertise avec désignation de Monsieur [M] – le juge des référés n’a pas réservé le sort des dépens et a d’ores et déjà statué sur cette question, en décidant de laisser 'les entiers dépens de cette instance à la charge de la société CREA'.
La décision sera donc infirmée sur cet unique point.
'''''''''''
Les demandes des consorts [W]-[H] étant très majoritairement rejetées, ces derniers assumeront la totalité des dépens de l’appel, ainsi que les frais exclus des dépens qu’ils ont engagés en appel.
Leur demande présentée à ce titre, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
En revanche, ils devront verser 'in solidum’ à la société CREA une somme de 1 500 euros au même titre et sur le même fondement.
'
'
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
'
Confirme le jugement rendu le 29 août 2023 par la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a prévu d’inclure dans les dépens de première instance mis à la charge de Madame [P] [W] et de Messieurs [S] [W] et [U] [H], les dépens de la procédure RG 21/00130,
'
L’infirme sur ce seul point,
'
Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,
Condamne in solidum Madame [P] [W], Messieurs [S] [W] et [U] [H] aux dépens de première instance, qui n’intègrent pas ceux compris dans la procédure RG 21/00130,
Donne acte à la SARL CREA de ce qu’elle est disposée à indemniser Madame [P] [W], Messieurs [S] [W] et [U] [H], sur la base de l’article 1870-1 du Code Civil et de ce que la société déclare avoir consigné la somme de 199'572 ' sur le compte Carpa du barreau de Mulhouse,
Condamne in solidum Madame [P] [W], Messieurs [S] [W] et [U] [H] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne in solidum Madame [P] [W], Messieurs [S] [W] et [U] [H] à payer à la SARL CREA la somme de 1 500 ''(mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
'
Déboute Madame [P] [W], Messieurs [S] [W] et [U] [H] de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
'
La Greffière : le Président :
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