Infirmation 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 10 nov. 2025, n° 25/00134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 10 Novembre 2025
ORDONNANCE
Minute N° 25/139
N° RG 25/00134 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RG4B
Décision déférée du 24 Octobre 2025
— Juge délégué de Toulouse -
APPELANT
Monsieur [L] [F]
Actuellement hospitalisé à l’hopital [4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant, représenté par Me Marianne MARQUINA-PELISSIER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
HOPITAL DE PSYCHIATRIE DE [4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, représenté par Me Aimée CARA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTERVENANTE
Madame [S] [W] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
en sa qualité de tutrice de [L] [F] et de tiers
régulièrement convoquée, non comparante
DÉBATS : A l’audience publique du 05 Novembre 2025 devant A.DUBOIS, assisté de M. MONNEL, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, A.DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 10 Novembre 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
Le 14 octobre 2025, M. [L] [F] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du CHU de [Localité 5].
Par ordonnance du 24 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Toulouse l’a maintenu sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte.
M. [L] [F] en a relevé appel par l’intermédiaire de son avocat par déclaration reçue au greffe le 27 octobre 2025.
Son refus de se présenter à l’audience constitue une circonstance insurmontable mais l’appelant a été valablement représentée par son avocat.
Ce dernier, aux termes de la déclaration d’appel soutenue oralement à l’audience, à laquelle il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure, demande au magistrat délégataire la mainlevée de la mesure.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 5 novembre 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure, le centre hospitalier demande au magistrat délégataire de rejeter l’intégralité des prétentions formulées par Monsieur [L] [F] et en conséquence, de confirmer l’ordonnance entreprise.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 31 octobre 2025, les soins psychiatriques sans consentement doivent encore être maintenus sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par avis écrit du 3 novembre 2025 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
MOTIVATION :
Selon l’article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l’établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l’article L.3211-2-1.
L’article L.3212-3 précise qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Il résulte par ailleurs des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d’appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l’audience.
En l’espèce, après avoir été admis en soins psychiatriques sans son consentement, à la demande d’un tiers, le 14 octobre 2025 au visa d’un certificat médical d’admission établi par le Dr [B], M. [L] [F] a été examiné lors de l’établissement du certificat médical de 24h puis de celui de 72h par le Dr [C] [X].
Dans la mesure où la procédure d’urgence a permis l’admission du patient au vu d’un seul certificat médical, la rédaction des deux certificats médicaux de la période d’observation ne pouvait émaner du même psychiatre par application des textes précités.
Le centre hospitalier qui ne discute pas cette irrégularité répond que l’appelant ne justifie d’aucun grief concret dès lors que c’est le psychiatre responsable de la prise en charge de M. [F] qui a validé son maintien en hospitalisation sous contrainte et ce, en vertu de certificats médicaux motivés, et non un psychiatre différent qui ne l’aurait pas suivi, ce qui garantit l’absence d’arbitraire de la décision que les contrôles ont été réellement effectués et que le Dr [B] a également apprécié la nécessité de l’admission en soins.
Cependant, le patient lui oppose à bon droit que l’exigence de l’intervention de deux psychiatres différents pour l’établissement des certificats médicaux des 24 heures et 72 heures, vise à garantir le droit fondamental selon lequel nul ne peut être arbitrairement privé de liberté en ce qu’elle a précisément pour but de garantir la pluralité d’appréciations pendant la période d’observation compte tenu des conséquences qui en découlent. En effet, dans le cadre d’une admission décidée par le directeur de l’établissement, celui-ci a une compétence liée dépendant des conclusions des deux certificats : soit l’obligation de prononcer immédiatement la mainlevée de la mesure si l’un des deux certificats conclut à l’absence de nécessité des soins, soit le maintien des soins si les deux documents concluent à la nécessité d’une prolongation.
L’intimé ne peut donc se retrancher derrière l’émission du certificat d’admission par un autre psychiatre que le Dr [C] [X] ni derrière le contrôle judiciaire obligatoire et les recours possibles permettant d’éviter l’arbitraire dans la mesure ou M. [F] n’a pu bénéficier d’une appréciation distincte de sa situation par un psychiatre portant un regard neuf sur son état psychiatrique et l’intérêt de la mesure.
Il en résulte que l’irrégularité a nécessairement porté atteinte aux droits de l’appelant justifiant la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte.
L’ordonnance entreprise doit donc être infirmée.
Selon l’article L. 3211-12-1, III, alinéa 2, du code de la santé publique, le juge qui ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète peut décider que son ordonnance prendra effet seulement dans un délai maximal de vingt-quatre heures.
Le dernier avis motivé du 31 octobre 2025 mentionne que l’appelant restant de bon contact, non irritable mais ludique, présente encore un état hypomaniaque fluctuant, traversé d’idées délirantes qui restent parfois envahissantes, avec une tonalité mégalo maniaque, que ses traitements font l’objet de réajustement afin de permettre une meilleure observance ambulatoire dont les modifications augmentent grandement le risque de virage maniaque plus franc dont le patient a conscience mais seulement partiellement, minimisant les risques associés à un véritable épisode maniaque. Il sera donc ordonné une mainlevée différée de l’hospitalisation sous contrainte en application de l’article L3211-12-1,III précité.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Infirmons la décision du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 octobre 2025,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien de M. [L] [F] sous hospitalisation complète sous contrainte,
Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L.3211-2-1 du code de la santé publique,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
M. MONNEL A. DUBOIS
.
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