Confirmation 4 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 4 oct. 2025, n° 25/07886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07886 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QSGA
Nom du ressortissant :
[U] [M]
[M]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Bénédicte LECHARNY, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Justine BAUM, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 04 Octobre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [M]
né le 02 Mars 1996 à [Localité 3] (SERBIE)
Actuellement retenu au CRA 1
comparant assisté de Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 04 Octobre 2025 à 14H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 février 2024, M. [U] [M] a été condamné à la peine de deux ans d’emprisonnement pour des fais de vol en réunion en récidive et incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 5].
Le 21 juillet 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 7 ans lui a été notifiée par le préfet du Puy-de-Dôme.
Par décision en date du 4 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
A sa levée d’écrou, M. [M] a été conduit au centre de rétention de [Localité 4].
Par une ordonnance du 7 août 2025, confirmée en appel le 8 août 2025, et une deuxième du 2 septembre 2025, confirmée en appel le 4 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. [M] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 1er octobre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge, dans son ordonnance du 2 octobre 2025 à 11h50, a fait droit à cette requête.
M. [M] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 3 octobre 2025 à 09h38. Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 octobre 2025 à 10 heures 30.
M. [M] a comparu, assisté de son avocat qui a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
M. [M] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de M. [M], relevé dans les formes et délais impartis, est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
En l’espèce, le conseil de M. [M] fait valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni puisque :
— la préfecture a contacté les autorités consulaires de plusieurs Etats sans succès,
— il n’existe aucune perspective d’éloignement,
— seules les autorités belges sont aptes à apporter une réponse aux sollicitations de la préfecture,
— il n’a pas sollicité au cours des 15 derniers jours une demande de protection ou d’asile pour faire échec à la mesure d’éloignement,
— la menace pour l’ordre public n’est pas un moyen utile.
Toutefois, outre la condamnation récente de M. [M] à la peine de deux ans d’emprisonnement pour des fais de vol en réunion en récidive, le bulletin n° 2 de son casier judiciaire porte sept autres mentions, principalement pour des faits de vols et vols aggravés, entre 2017 et 2022, le total des peines s’élevant à quatre ans et deux mois d’emprisonnement.
Au vu de ces éléments, la menace pour l’ordre public apparaît suffisamment caractérisée.
Par ailleurs, il demeure une perspective raisonnable d’éloignement au vu des diligences suivantes effectuées par l’autorité préfectorale :
— l’autorité préfectorale a saisi dès le 23 juillet 2025 les autorités consulaires de Serbie afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [U] [M] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— le 28 juillet 2025, la Serbie a informé la France qu’elle refusait de réadmettre l’intéressé au motif que l’acte de naissance communiqué n’était pas authentique ;
— les 30 juillet et 1er août 2025, la préfecture a saisi les autorités consulaires de Bosnie, du Kosovo, de Roumanie, du Monténégro et de l’Albanie afin d’obtenir l’identification de l’intéressé ;
— le 30 juillet 2025 l’office français de protection des réfugiés et apatrides a communiqué à la préfecture un acte de naissance serbe établi au nom de [U] [M], acte transmis aux autorités serbes le 1er août 2025, la préfecture ayant relancé la Serbie par courrier le 5 août 2025 ;
— Le 6 août 2025 la préfecture a sollicité la direction de la coopération internationale de sécurité (DCIS) afin d’obtenir son appui dans les démarches entreprises pour identifier l’intéressé ;
— les 6 et 12 août 2025 la DCIS a informé la préfecture que [U] [M] était inconnu en Serbie et au Monténégro ;
— après audition de [U] [M], l’Albanie a fait savoir qu’elle ne reconnaissait pas [U] [M] comme l’un de ses ressortissants ;
— le 28 août 2025 la préfecture a de nouveau sollicité la Serbie en produisant les actes de naissance des deux parents de [U] [M], de nationalité serbe ;
— la Serbie, relancée le 1er septembre 2025, a refusé la réadmission le 2 septembre 2025 ;
— le 3 septembre 2025, la direction de la coopération internationale de sécurité a indiqué que l’intéressé n’était pas nationalité bosnienne ;
— le 4 septembre 2025, le préfet a saisi les autorités consulaires géorgiennes aux fins d’identification de l’intéressé ;
— le 5 septembre 2025, il a saisi la direction générale des étrangers en France afin d’obtenir son assistance en vue de l’identification de l’intéressé ;
— les autorités géorgiennes et roumaines ont été relancées le 26 septembre 2025 et le 1er octobre 2025.
Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [U] [M],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Justine BAUM Bénédicte LECHARNY
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