Désistement 22 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 22 août 2024, n° 23/01682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01682 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, 10 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile TGI
N° RG 23/01682 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F7UY
S.A. BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN DITE BFC OI
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Laurent LABONNE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
APPELANT
Monsieur [E] [H] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Aude CAZAL de la SELARL CAZAL – SAINT-BERTIN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 22 Août 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement en date du 10 juillet 2023, prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, ayant statué en ces termes :
Déclare irrecevable l’action en paiement de la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN, prise en la personne de son représentant légal en raison de la forclusion,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. ,
Condamne la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Vu la déclaration d’appel déposée par RPVA au greffe de la cour le 1ER décembre 2023 par La société BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN (la BFCOI) ;
Vu l’ordonnance renvoyant l’instruction de l’affaire à la mise en état ;
Vu les conclusions d’incident déposées par Monsieur [E] [T] par RPVA le 2 mai 2024, demandant au conseiller de la mise en état de :
A titre principal,
PRONONCER l’irrecevabilité de l’appel formulé la BFCOI en raison du non-respect des délais de voies de recours ;
A titre subsidiaire,
PRONONCER l’irrecevabilité de la demande de la BFCOI en raison du délai biennal de forclusion ;
CONDAMNER SA BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN à porter et payer à Monsieur [E] [H] [T] la somme de 3000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
Vu les conclusions d’incident remises le 10 juin 2024 par la BFCOI se désistant de son appel et sollicitant le rejet de la demande de Monsieur [E] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’incident ayant été examiné à l’audience du 2 juillet 2024.
MOTIFS
Vu les articles 907, 914, 787, 790 du code de procédure civile,
Vu les articles 395 et suivants du code de procédure civile ;
Aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, l’intimé a conclu en incident sur l’irrecevabilité de l’appel mais n’a pas conclu au fond.
Ainsi, l’acceptation du désistement n’est pas nécessaire en l’espèce.
Il convient de faire droit à la demande de désistement.
La partie qui se désiste doit supporter les dépens de l’instance et donne à la décision du tribunal toute sa force.
Mais, l’appel a contraint l’intimé à constituer avocat et à déposer des conclusions d’incident avant le désistement.
Ces faits justifient l’allocation d’une indemnité à la charge de la BFCOI sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile;
CONSTATONS le désistement de l’appel interjeté par la BFCOI à l’encontre du jugement prononcé le 10 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion ;
CONDAMNONS la BFCOI à payer à Monsieur [E] [T] une indemnité de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel ;
LAISSONS la BFCOI supporter les dépens de l’appel.
La présente ordonnance a été signée par le président de la chambre, chargé de la mise en état et la Greffière
Le greffier
Mélanie SANTIAGO
Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER
EXPÉDITION délivrée le 22 Août 2024 à :
Me Laurent LABONNE vestiaire : 53
Me Aude CAZAL de la SELARL CAZAL – SAINT-BERTIN, vestiaire : 88
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