Confirmation 5 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 5 nov. 2025, n° 23/00704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
05/11/2025
ARRÊT N° 25/ 419
N° RG 23/00704
N° Portalis DBVI-V-B7H-PI5P
AMR – SC
Décision déférée du 27 Janvier 2023
TJ de [Localité 10] – 21/00877
S. GAUMET
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 05/11/2025
à
Me Agnès ARNAUD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Monsieur [H] [O]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Madame [V] [Z] épouse [O]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentés par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. [N] [L]
[Adresse 9]
[Localité 5]
MAF
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentées par Me Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. [W] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A. EUROMAF
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentées par Me Agnès ARNAUD de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 janvier 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
A.M ROBERT, conseillère
S. LECLERCQ, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 19 mars 2011, M. [H] [O] et Mme [V] [Z] épouse [O] ont conclu avec la Selarl d’Architecture [N] [L], assurée auprès de la Maf, et la Sarl [W] [I], architecte d’intérieur assurée auprès de la Sa Euromaf, un contrat d’architecte pour la réalisation d’une maison individuelle sur un terrain leur appartenant situé [Adresse 7] à [Localité 11] (31).
La réception est intervenue le 23 mars 2013.
En août 2014, suite à l’apparition d’infiltrations au niveau du plafond du séjour, les maîtres de l’ouvrage ont saisi leur assureur, Filia Maif, lequel a confié une mission d’expertise au cabinet Sateb qui a établi son rapport le 23 décembre 2015, concluant au caractère décennal des désordres mettant en jeu la responsabilité des Entreprises Gorce Étanchéité, chargée du lot étanchéité des toitures terrasses et Bono [M], chargée du lot plomberie.
Des travaux de réparation ont été effectués au niveau du toit terrasse. Filia Maif a réglé les travaux sur les embellissements et dans son rapport complémentaire du 28 septembre 2016, le cabinet d’expertise a consigné les déclarations de Mme [O] selon lesquelles les infiltrations avaient cessé.
En décembre 2017, les maîtres de l’ouvrage ont à nouveau saisi leur assureur en raison de la réapparition d’infiltrations. Le cabinet Sateb, de nouveau mandaté, a établi un rapport le 28 janvier 2018. Une recherche de fuite s’est avérée nécessaire. La Société Pôle Étanchéité 82 a estimé, le 14 février 2018, que la membrane bitumeuse de végétalisation était altérée par les UV et que les relevés d’étanchéité étaient décollés par endroits, et a établi un devis de reprise d’un montant de 5 896,62 €.
M. [H] [O] et Mme [V] [Z] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d’expertise, au contradictoire des architectes et de leurs assureurs respectifs. Il a été fait droit à leur demande par ordonnance rendue le 28 novembre 2019. M. [F] [E], expert désigné pour procéder à la mesure, a déposé son rapport le 15 décembre 2020.
Par exploits d’huissier délivrés les 10 et 11 janvier 2021, M. [H] [O] et Mme [V] [Z] épouse [O] ont fait assigner la Selarl d’Architecture [L], la Maf, la Sarl [W] [I] et Euromaf devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins notamment d’obtenir réparation de leurs divers préjudices.
Par jugement du 27 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse, a :
'dit n’y avoir lieu à statuer sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Selarl [L] et la Maf, la Selarl [W] [I] et Euromaf,
'débouté M. [H] [O] et Mme [V] [Z] épouse [O] de l’intégralité de leurs demandes,
'dit que M. [H] [O] et Mme [V] [Z] épouse [O] supporteront les dépens de l’instance, en ce compris les frais de la procédure en référé et ceux de l’expertise judiciaire,
'rejeté toutes demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi le tribunal a considéré que le désordre était de nature décennale mais qu’il n’était ni établi ni même allégué qu’il serait dû à un défaut de conception de l’ouvrage, ni plus particulièrement du complexe d’étanchéité mis en oeuvre. Il a estimé d’une part que dans sa mission de surveillance et de direction des travaux, le maître d’oeuvre n’était pas tenu d’une présence constante sur le chantier et qu’en I’espèce l’organisation d’une réunion de chantier hebdomadaire était strictement conforme au contrat de maîtrise d''uvre et d’autre part que lorsque le désordre présente une cause technique exclusive, la responsabilité du maître d’oeuvre n’est engagée que lorsque le désordre aurait dû ou aurait pu être décelable par lui à l’occasion d’une visite du chantier, ce qui n’était pas retenu en l’espèce par I’expert ni allégué par les demandeurs qui se contentaient d’adresser aux défendeurs un reproche global de manquement à leur mission de direction des travaux.
Il a enfin observé que le désordre tel qu’il a été mis au jour par I’expert provenait d’une faute d’exécution ponctuelle de I’entreprise Gorce Étanchéité lors de la réalisation des travaux qui lui étaient confiés.
Par acte du 27 février 2023, M. [H] [O] et Mme [V] [Z] épouse [O] ont interjeté appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses dispositions à l’exception de celles ayant dit n’y avoir lieu à statuer sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Selarl [L] et la Maf, la Selarl [W] [I] et Euromaf et de celle ayant rejeté toutes demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 mars 2023, M. [H] [O] et Mme [V] [Z] épouse [O], appelants, demandent à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 27 janvier 2023 en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes,
Et statuant à nouveau,
'condamner in solidum la société [N] [L] avec la Maf et la société [W] [I] avec la société Euromaf à leur payer la somme de 11 326,70 € toutes taxes comprises avec actualisation pour tenir compte de l’évolution de l’index BT01 depuis le mois de décembre 2020 jusqu’au complet paiement,
'les condamner in solidum à leur payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
'les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel qui incluront les frais du référé du 28 novembre 2019 et les honoraires de M. [F] [E], distraction en étant prononcée au profit de maître Jeay, avocat associé, sur son affirmation de droit.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 juin 2023, la Sarl [W] [I] et Euromaf, intimés, demandent à la cour de :
'confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse du 27 janvier 2023 en ce qu’il a débouté M. [H] [O] et Mme [V] [Z] épouse [O] de l’intégralité de leurs demandes,
'condamner in solidum M. [H] [O] et Mme [V] [Z] épouse [O] à leur régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 juin 2023, la Selarl [N] [L] et la Maf, intimés, demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Toulouse en date du 27 janvier 2023 en ce qu’il a débouté Monsieur et Madame [O] de l’intégralité de leurs demandes,
— Condamner in solidum Monsieur et Madame [O] à leur régler la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile ainsi que les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 décembre 2024 et l’affaire a été examinée à l’audience du 20 janvier 2025 à 14h.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence d’appel et d’appel incident sur ce point, la cour n’est pas saisie de la disposition du jugement ayant dit n’y avoir lieu à statuer sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Selarl [L], la Maf, la Selarl [W] [I] et Euromaf.
1-Les demandes de M. et Mme [O]
Aux termes de son rapport, l’expert M. [E], après avoir fait effectuer une recherche de fuite sur 4 jours ayant nécessité un sondage destructif par en dessous dans le salon depuis un échafaudage, l’installation en surface d’un évent d’observation et l’édification de trois batardeaux au droit des pissettes, a constaté que la partie courante de la terrasse était testée étanche mais que les défauts, qui ont fait apparaître d’abord de l’eau sur la pare-vapeur puis une auréole en sous face du plancher au tout dernier moment, se situaient au droit des platines de trois pissettes, la membrane bitumineuse étant décollée à la périmétrie.
Il a constaté que la laine de bois posée entre le toit et le plafond intérieur, destinée à I’isoIation thermique, absorbait les venues d’eau en se comportant comme une éponge, ce qui avait pour effet de limiter les conséquences sur le plafond
Il conclut que la seule cause des désordres se trouve dans la déchirure périmétrique aux trois naissances d’évacuation d’eaux pluviales et qu’il ne peut s’agir que d’un défaut d’assemblage platine de relief/moignon ou de raccordement de l’étanchéité. Il en attribue l’entière responsabilité à l’exécution des travaux d’étanchéité par l’entreprise Gorce. Il précise : « Sachant que les maîtres d’oeuvre n’assuraient qu’une réunion hebdomadaire dans le cadre de la direction des travaux, la seule responsabilité est à rechercher dans la réalisation de l’étanchéité ».
Le caractère décennal de ces désordres n’est pas contesté.
Comme relevé par le premier juge la responsabilité décennale est certes de plein droit en ce que la démonstration d’une faute n’est pas nécessaire pour la mettre en oeuvre mais il appartient au maître d’ouvrage de démontrer que le désordre dont il se prévaut est imputable au constructeur.
S’agissant du maître d’oeuvre, l’imputabilité s’apprécie au regard des missions qui lui ont été confiées.
Aux termes du contrat passé le 19 mars 2011 les architectes étaient chargés d’une mission complète comprenant notamment le visa des études d’exécution réalisées par les entreprises et la direction de l’exécution des contrats de travaux ; sur ce dernier point il était précisé que la fréquence moyenne des visites de l’architecte sur le chantier était hebdomadaire.
Aucune des constatations et conclusions de l’expert ci-dessus rappelées ne permet d’établir que le désordre est dû à une erreur de conception de l’ouvrage dans son ensemble ou même du complexe d’étanchéité mis en oeuvre.
En présence d’une erreur ponctuelle de l’entreprise Gorce lors de la réalisation des travaux d’étanchéité, aucun élément ne permet d’établir que le désordre était décelable par le maître d’oeuvre dans le cadre de sa mission de direction de l’exécution des travaux alors qu’il n’est pas tenu d’une présence constante sur le chantier.
Enfin il n’est pas non plus établi de non-conformité avec les pièces du marché.
En l’absence de preuve de l’imputabilité du désordre à l’intervention des maîtres d’oeuvre, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme [O] de l’intégralité de leurs demandes.
2-Les demandes annexes
Confirmé en toutes ses dispositions principales le jugement entrepris doit aussi être confirmé quant à ses dispositions relatives aux dépens de première instance et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant en cause d’appel M. et Mme [O] supporteront les dépens d’appel.
Ils ne peuvent prétendre à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles qu’ils ont exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme le jugement rendu le 27 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse ;
Y ajoutant,
— Condamne M. [H] [O] et Mme [V] [Z] épouse [O] aux dépens d’appel ;
— Déboute toutes les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tierce personne ·
- Indemnisation ·
- Demande ·
- Midi-pyrénées ·
- Pension d'invalidité ·
- Assistance
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Faillite personnelle ·
- Cessation des paiements ·
- Comptable ·
- Vérification de comptabilité ·
- Administration fiscale ·
- Sanction ·
- Ouverture ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Vérification
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Union européenne ·
- Administration fiscale ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Taxation ·
- Statuer ·
- Étranger ·
- Obligation d'information ·
- Surseoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordonnance sur requête ·
- Appel ·
- Attribution ·
- Faire droit ·
- Autorisation ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Date ·
- Copie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Administration ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Russie
- Salariée ·
- Lésion ·
- Traumatisme ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Expertise ·
- Date certaine ·
- Accident du travail ·
- Preuve ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Notaire ·
- Acquéreur ·
- Prix de vente ·
- Construction ·
- Conformité ·
- Immeuble ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Attestation
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Résolution du contrat ·
- Adresses ·
- Véhicule ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Vente ·
- Demande ·
- Dominique
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Martinique ·
- Victime ·
- Véhicule ·
- Déficit ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Incidence professionnelle ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pôle emploi ·
- Demandeur d'emploi ·
- Algérie ·
- Résidence principale ·
- Changement ·
- Force majeure ·
- Travail ·
- Obligation de déclaration ·
- Allocation ·
- Opérateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Appel ·
- Effet dévolutif ·
- Demande ·
- Délai ·
- Notification des conclusions ·
- Mise en état ·
- Principal ·
- Sociétés ·
- Procédure civile
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Séquestre ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Référé ·
- Vente
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.