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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 10 juin 2025, n° 23/02395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02395 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 1 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
10/06/2025
N° RG 23/02395 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PRXK
Décision déférée – 01 Juin 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE -
S.A.S.U. [3]
C/
[X] [U]
S.A.S.U. [5]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ORDONNANCE N°25/37
***
Le dix Juin deux mille vingt cinq, nous, C.GILLOIS-GHERA, magistrat chargé de la mise en état, assisté de C. DELVER, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
S.A.S.U. [3]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Olivia SARTOR-AYMARD, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''ES
Madame [X] [U]
demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Christelle DEBOIS-LEBEAULT de la SELEURL CHRISTELLE DEBOIS-LEBEAULT, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S.U. [5] prise en la personne de son représentant légal demeurant domicilié, en cette qualité, audit siège
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Karim CHEBBANI de la SELARL CABINET CHEBBANI, avocat au barreau de TOULOUSE
******
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 1er juin 2023, le conseil de Prud’hommes de Toulouse a statué dans l’instance opposant Mme [X] [U] à la SASU [5] et à la SASU [3] .
La SASU [3] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration enregistrée le 3 juillet 2023.
Par conclusions d’incident notifiées par Rpva le 21 mars 2025, la SAS [7] et [4], venant aux droits de la société [6], demande au conseiller de la mise en état de:
— juger que le second appel incident formé par Mme [X] [U] par conclusions du 24 juin 2024 est irrecevable car formé hors délai,
— condamner solidairement [X] [U] et la société [3] à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile , outre aux entiers dépens.
Elle fait valoir que Mme [U] , qui a conclu une première fois le 26 décembre 2023, a notifié un deuxième jeu de conclusions le 24 juin 2024 formalisant un nouvel appel incident, lequel a été formé au delà du délai prescrit par l’article 909 du code de procédure civile, dès lors que ses propres conclusions ont été notifiées le 27 septembre 2023.
Par dernières conclusions d’incident en réponse notifiées par Rpva le 7 mai 2025, Mme [U] demande au conseiller de la mise en état de débouter la société [7] et [4] de l’intégralité de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre au paiement des entiers dépens.
Elle conteste avoir formé appel incident, soutenant que ses demandes découlent de l’effet dévolutif de l’appel principal, de sorte qu’elle ne saurait être tenue par le délai prévu à l’article 909 du code de procédure civile.
Elle ajoute que ses demandes additionnelles contenues dans ses conclusions du 24 juin 2024, qui n’ont pas été présentées en première instance, ne visent ni, à la réformation ni à l’annulation du jugement de première instance de sorte qu’elles ne constituent pas davantage un appel incident encadré par le délai précité.
Elle soutient que si l’appelante a conclu au fond à l’irrecevabilité de ces demandes qu’elle considère comme nouvelles, il s’agit d’une fin de non recevoir qui relève de la seule compétence de la Cour d’appel .
Par écritures en réplique notifiées par Rpva le 6 mai 2025, la société [7] et [4] réitère ses demandes précédentes.
Elle conteste que les prétentions élevées par Mme [U] relèvent de l’effet dévolutif de l’appel principal, soutenant qu’elle a formé appel incident en vue d’une réformation dans son intérêt propre, du jugement qui a déjà été attaqué par l’appelant principal.
Elle fait observer que les demandes financières formées par celles-ci devant la cour d’appel, issues de sa demande d’infirmation d’un chef du jugement, correspondent aux demandes sur lesquelles elle n’a pas obtenu gain de cause devant le conseil de Prud’hommes .
A l’audience du 13 mai 2025, les parties ont soutenu leurs demandes dans les termes des écritures déposées.
MOTIFS
Au regard de la date de la déclaration d’appel (3 juillet 2023) , le présent litige est soumis aux dispositions du code de procédure civile antérieures au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, entré en vigueur le 1erseptembre 2024 .
En vertu de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou son annulation par la cour d’appel .
Aux termes de l’article 908 du code précité, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 909 suivant énonce que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’article 915 du même code précise que les conclusions exigées par les articles 906-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige.
L’objet du litige définit le périmètre de la dévolution.
En l’espèce, il convient en préalable de souligner qu’une partie ne peut interjeter successivement plusieurs appels, de sorte que la demande tendant à voir juger irrecevable ' le second appel incident formé par Mme [U]' est improprement qualifiée.
Pour le surplus, aux termes des premières conclusions déposées, l’appelant principal demande l’infirmation des chefs de jugement relatifs, notamment, à sa condamnation au titre des rappels de salaire et congés payés afférents, de sorte que la juridiction de second degré est saisie de cette prétention par l’effet dévolutif de l’appel.
Toutefois, la Cour d’appel ne peut, en l’absence d’appel incident, aggraver la situation au delà de ce qu’a décidé le premier juge.
Il s’ensuit que Mme [U] ne peut valablement soutenir que ses propres demandes, qui portent sur des montants supérieurs à ceux qui lui ont été alloués, figurant dans ses conclusions notifiées le 24 juin 2024 découlent de l’effet dévolutif de l’appel principal.
Dans le même temps, il y a lieu de relever que dès ses premières conclusions d’intimée déposées le 26 décembre 2023, Mme [U] a formé des demandes, entre autres de rappels de salaires, qui excèdent les condamantions prononcées par le premier juge.
Elle a ainsi formé dès cette date un appel incident, indépendamment de sa régularité procédurale appréciée au regard des dispositions de l’ article 954 alinéa 2 du code de procédure civile sur laquelle les parties ne se sont pas expliquées dans le cadre du présent incident .
Il s’en déduit que l’appel incident de Mme [U] , formé le 26 décembre 2023, l’a bien été dans le délai de trois mois suivant la notification des conclusions de la société [7] et [4] intervenue le 27 septembre 2023.
Par voie de conséquence, il n’y a pas lieu de déclarer irrececevable le 'second appel incident formé par Mme [U] par conclusions du 24 juin 2024'.
Succombant en ses prétentions, la société [7] et [4] supportera les dépens de l’incident.
Aucune considération d’équité ne commande la condamnation des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la société [7] et [4] de ses demandes,
Condamnons la société [7] et [4] aux dépens de l’incident,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
.
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