Confirmation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 22/00711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/00711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
NH/SL
N° Minute
[Immatriculation 4]/434
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 08 Juillet 2025
N° RG 22/00711 – N° Portalis DBVY-V-B7G-G7CE
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] en date du 04 Février 2022
Appelants
M. [O] [X]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 9] (06) (06), demeurant [Adresse 2]
Mme [D] [E]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 17] (42) (42), demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Isabelle BOGGIO, avocat postulant au barreau de BONNEVILLE
Représentés par la SELARL EXL AVOCATS, avocats plaidants au barreau de NICE
Intimée
S.A. [16], dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SCP PEREZ ET CHAT, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 16 Septembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 mai 2025
Date de mise à disposition : 08 juillet 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Par acte authentique du 23 décembre 2013 dressé par Me [F], notaire à [Localité 14], M. [O] [X] et Mme [D] [E] ont acquis de la société [11], en l’état futur d’achèvement et pour le prix de 375.000 euros, une maison à usage d’habitation située à [Localité 12] au sein d’une copropriété horizontale, la livraison devant intervenir le 31 décembre 2014 au plus tard, à peine d’une indemnité de 10 euros par jour de retard. Le descriptif annexé à l’acte précisait qu’un drainage serait réalisé autour de la construction qui comprendrait également une terrasse avec treille.
La livraison de l’immeuble prévue le 12 décembre 2014 , date à laquelle les acquéreurs avaient réglé le solde du prix sur invitation du notaire, a été refusée et repoussée, les consorts [X] [E] ayant fait constater par huissier de justice qu’il existait des défauts d’achèvement et malfaçons.
Le 10 avril 2015, il était constaté par les parties que l’immeuble était raccordé aux réseaux mais que les autres problèmes n’étaient pas réglés. Il était néanmoins dressé, de sorte qu’était dressé un procès-verbal de livraison avec des réserves.
Les consorts [X] [E] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse aux fins d’expertise, ordonnée le 28 septembre 2015.
Par jugement du 3 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Grasse, saisi au fond après expertise, a condamné la société [11] à payer aux acquéreurs et avec exécution provisoire la somme principale de 35.000 euros au titre des défauts d’achèvement et malfaçons, outre la somme de 1.000 euros au titre de la clause pénale, la somme de 440 euros au titre des frais annexes, la somme de 1.500 euros en réparation de leur préjudice moral et la somme de 5.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Ces sommes n’ont pas été recouvrées. Cette société a été placée en redressement puis en liquidation judiciaire par jugements du tribunal de commerce d’Annecy des 24 novembre 2020 et 12 janvier 2021.
Par actes d’huissier des 16 et 30 octobre 2019, M. [X] et Mme [E] ont a fait assigner M. [K] [F] domicilié à [Adresse 10] ainsi que son assureur la société [16] devant le tribunal de grande instance de Bonneville notamment afin de voir retenir la responsabilité de notaire dans le cadre de cette affaire.
Par acte d’huissier du 22 mai 2020 qui a été joint au précédent, la société [16] a fait assigner en garantie la société [11].
Par jugement réputé contradictoire du 4 février 2022, le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Bonneville, a :
— Dit que la notion de garantie intrinsèque est sans application dans les rapports des parties dès lors que l’immeuble acquis par M. [X] et Mme [E] leur a été livré le 10 avril 2015 dans les conditions prévues par l’article R. 261-1 du code de la construction et de l’habitation et qu’il n’existe pas de faute de la part de M. [F], notaire, de ce chef ;
— Dit que M. [F], notaire, a commis une faute extra contractuelle en ne consignant pas le solde de 5 % du prix de vente, soit la somme de 18.812,79 euros alors qu’il existait une contestation sur la conformité des travaux réalisés ;
— Dit que cette faute a fait perdre à due concurrence à M. [X] et Mme [E] la possibilité de recevoir paiement de la somme fixée pour leur indemnisation par le tribunal de grande instance de Grasse ;
— Déclaré en conséquence la demande recevable et bien fondée, y compris à l’encontre de la société [16] ;
— Condamné in solidum M. [F] et la société [16] à payer à M. [X] et Mme [E] la somme de 18.812,79 euros avec intérêts au taux de la [8] depuis le 10 avril 2015, jusqu’à la date du paiement ;
— Condamné in solidum M. [F] et la société [16] à payer à M. [X] et Mme [E] la somme de 3.000 euros par application des dispositions 'du présent jugement’ et rejeté les demandes des parties défenderesses ;
— Débouté M. [X] et Mme [E] du surplus de leurs demandes ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— Constaté l’interruption de l’instance à l’égard de la société [11] ;
— Constaté que le liquidateur de la société [11] n’a pas été appelé dans la présente instance et qu’il n’est pas justifié de la déclaration de créance ;
— Déclaré l’action en garantie irrecevable ;
— Dit que les dépens relatifs à la mise en cause de la société [11] resteront à la charge de la société [16] ;
— Condamné M. [F] et la société [16] aux surplus de dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au visa principalement des motifs suivants :
Les acquéreurs ont été informés de l’absence de garantie extrinsèque alors non obligatoire et leurs droits étaient assurés par la garantie intrinsèque ;
Il appartenait à M. [F], notaire, de s’assurer auprès des acquéreurs qu’il n’existait pas de contestation sur la conformité, avant de se libérer de la retenue de 5% entre les mains du vendeur et il apparaît que l’attestation du maître d’oeuvre évoquait des réserves à lever à réception ; qu’ainsi, en se libérant de la totalité du prix, le notaire a commis une faute
Le préjudice qui en est résulté pour les acquéreurs est constitué par la perte de cette garantie de 5% qui aurait permis de prendre en charge une partie du coût des travaux arrêté par le tribunal de grande instance de Grasse ;
Il n’est pas allégué que M. [X] et Mme [E] puissent percevoir de la part de la liquidation judiciaire un versement de nature à les désintéresser même partiellement, de sorte que leur préjudice s’élève de façon certaine à la somme de 18.812,79 euros (5% du prix de vente)
La demande est recevable à l’égard de la société [16], qui ne conteste pas le principe de sa garantie, dès lors que la responsabilité de son assuré est engagée.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 22 avril 2022, M. [X] et Mme [E] ont interjeté appel de la décision en intimant la seule société [16], en ce qu’elle a :
— Dit que M. [F], notaire, a commis une faute extra contractuelle en ne consignant pas le solde de 5 % du prix de vente, soit la somme de 18.812,79 euros alors qu’il existait une contestation sur la conformité des travaux réalisés ;
— Condamné in solidum M. [F] et la société [16] à payer à M. [X] et Mme [E] la somme de 18.812,79 euros avec intérêts au taux de la [8] depuis le 10 avril 2015, jusqu’à la date du paiement ;
— Débouté M. [X] et Mme [E] du surplus de leurs demandes.
Ils ont parallèlement interjeté appel du jugement en intimant M. [K] [F]. Cet appel, enrôlé sous le numéro RG 22-720, a été déclaré caduc en application des dispositions de l’article 908 du Code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties :
Par dernières écritures du 4 janvier 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [X] et Mme [E] sollicitent l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Jugé que le notaire avait commis une faute extra contractuelle en ne consignant pas le solde de 5 % du prix de vente soit la somme de 18.812,79 euros alors qu’il existait une contestation sérieuse sur la conformité des travaux réalisés,
— Jugé que cette faute leur a fait perdre la possibilité de recevoir le paiement de la somme fixée pour leur indemnisation par le tribunal de grande instance de Grasse,
— Condamné M. [F] et la société d’assurance [16] in solidum au paiement de cette somme avec intérêt au taux de la [7] du 10 avril 2015 jusqu’au paiement ;
— Condamné les deux défendeurs au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les demandeurs du surplus de leur demandes ;
— Juger que Maître [F] a commis une faute extra contractuelle en leur demandant le paiement de 10% du prix de vente dû à l’achèvement de la construction soit la somme de 37.625 euros alors que l’attestation du maître d''uvre n’était pas une attestation d’achèvement de la construction mais une simple attestation de situation ;
— Juger que cette faute leur a fait perdre la possibilité de recevoir le paiement de la somme fixée pour leur indemnisation par le tribunal de grande instance de Grasse, le 3 septembre 2018 ;
— Condamner la société [16], en sa qualité d’assureur en responsabilité civile professionnelle du notaire, à leur payer la somme de 44.075,29 euros soit après déduction de la somme de 18.812,79 euros, la somme de 25.195,26 euros et ce avec intérêts au taux de la [7] depuis le 10 avril 2015 jusqu’au paiement ;
— Condamner la société [16] au paiement de la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral subi par les requérants du fait de leur réticence dolosive ;
— Condamner la société [16] à leur payer la somme de 6.000 euros à parfaire, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me Lauga, avocat au barreau de Grasse.
Au soutien de leurs prétentions, M. [X] et Mme [E] font notamment valoir que :
Ils détiennent une action directe contre l’assureur en responsabilité professionnelle du notaire, leur appel est donc recevable même si l’appel dirigé contre maître [F] a été déclaré caduc ;
L’attestation d’avancement des travaux a été qualifiée à tort par le notaire de certificat d’achèvement de travaux alors que la construction n’était pas achevée le 12 décembre 2014, au sens de l’article R 261-1 du code de la construction et de l’habitation, et ainsi, à la date à laquelle le notaire a exigé et obtenu le paiement de la somme correspondant à 10% du prix dû à l’achèvement de la construction, celle-ci n’était pas achevée ce dont il était informé à la simple lecture de l’attestation d’avancement des travaux ;
Il a commis une faute en se libérant immédiatement des fonds alors qu’il aurait dû, au vu de la situation, les bloquer ;
Son empressement interroge alors qu’il est devenu l’associé unique de la SAS [11], le 20 octobre 2016 et que le 2 novembre 2016, il en est devenu le Président, ayant cessé ces fonctions de notaire.
Par dernières écritures du 5 octobre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société [16] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du 4 février 2022 en ce qu’il a :
— Dit que M. [F], notaire, a commis une faute extra contractuelle en ne consignant pas le solde de 5 % du prix de vente, soit la somme de 18.812,79 euros alors qu’il existait une contestation sur la conformité des travaux réalisés ;
— Dit que cette faute a fait perdre à due concurrence à M. [X] et Mme [E] la possibilité de recevoir paiement de la somme fixée pour leur indemnisation par le tribunal de grande instance de Grasse ;
— Déclaré en conséquence la demande recevable et bien fondée, y compris à l’encontre de la société [16] ;
— Condamné in solidum M. [F] et la société [16] à payer à M. [X] et Mme [E] la somme de 18.812,79 euros avec intérêts au taux de la [8] depuis le 10 avril 2015, jusqu’à la date du paiement ;
— Condamné in solidum M. [F] et la société [16] à payer à M. [X] et Mme [E] la somme de 3.000 euros par application des dispositions du présent jugement et rejeté les demandes des parties défenderesses ;
— Condamné M. [F] et la société [16] aux surplus de dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— Débouter les consorts [H] de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le préjudice maximum des consorts [H] s’élevait à la somme de 18.812,79 TTC et condamné M. [F] à leur payer ladite somme ;
En tout état de cause,
— Condamner in solidum les consorts [H] à lui payer une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum les consorts [H] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la société [16] fait notamment valoir que :
Me [F] qui disposait d’une attestation de l’architecte mentionnant que tous les travaux étaient réalisés à 100%, n’avait pas à se déplacer sur site pour vérifier si cette attestation correspondait bien à la réalité ce qui était au demeurant le cas au sens des dispositions R261-1 du Code de la construction et de l’habitation ;
En tout état de cause, les acquéreurs ont accepté de prendre livraison de leur immeuble le 10 avril 2015, démontrant qu’ils considéraient que celui-ci était parfaitement habitable et propre à son utilisation, les quelques réserves restantes étant accessoires ;
Le grief invoqué est par ailleurs sans lien de causalité avec les préjudices allégués puisque l’immeuble était achevé au sens de l’article R.261-1 du code de construction et de l’habitation le 10 avril 2015, de sorte que, à cette date, il leur aurait de toutes façons fallu régler le solde du prix de vente, conformément aux termes du contrat et aux dispositions légales ;
Il n’est justifié d’aucun conflit d’intérêts entre le notaire et la venderesse à la date des faits reprochés ;
Les appelants ne justifient pas de la moindre tentative d’exécution forcée de la décision du tribunal de Grasse et ne produisent aucune attestation d’insolvabilité de sorte qu’ils se tournent prématurément vers le notaire et son assureur et qu’en tout état de cause, seule la somme de 35.000 euros peut servir de fondement à leurs réclamations à leur égard.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 16 septembre 2024 a clôturé l’instruction de la procédure et l’affaire a été plaidée à l’audience du 19 novembre 2024.
Motifs de la décision
I – Sur l’existence d’une faute du notaire
Compte tenu de la date de l’acquisition, les dispositions des articles R261-18 et R 261-18-1 du Code de la construction et de l’habitation désormais abrogées sont applicables au litige.
L’article R261-18 énonce que : 'La garantie d’achèvement résulte de l’existence de conditions propres à l’opération lorsque cette dernière répond à l’une ou l’autre des situations suivantes :
1° Si l’immeuble est mis hors d’eau et n’est grevé d’aucun privilège, hypothèque ou gage immobilier ;
2° Si les trois conditions suivantes sont réunies :
a) Les fondations sont achevées ;
b) Le financement de l’immeuble ou des immeubles compris dans un même programme est assuré à hauteur de 75 % du prix des ventes prévues par :
— les fonds appartenant au vendeur déjà investis dans l’opération ou disponibles pour la financer, à l’exclusion des dations en paiement et des fonds issus d’emprunts ;
— le montant du prix des ventes déjà conclues et pour lesquelles l’acquéreur a fourni une attestation bancaire précisant qu’il dispose des fonds ou valeurs nécessaires à l’achat ou d’un crédit confirmé ;
— les crédits confirmés des banques ou établissements financiers habilités à faire des opérations de crédit immobilier, déduction faite des prêts transférables aux acquéreurs des logements déjà vendus. Ne sont considérés comme crédits confirmés au sens du présent article que les crédits certains, irrévocables et maintenus jusqu’à l’achèvement de l’opération.
Toutefois, le taux de 75 % est réduit à 60 % lorsque le financement est assuré à concurrence de 30 % du prix des ventes par les fonds appartenant au vendeur.
Pour l’appréciation du montant du financement ainsi exigé, il est tenu compte du montant du prix des ventes conclues sous la seule condition suspensive de la justification de ce financement dans les six mois suivant l’achèvement des fondations ;
c) Le vendeur a ouvert un compte unique, propre à l’opération, auprès d’un établissement de crédit et s’engage à y centraliser les fonds assurant le financement du ou des immeubles.'.
L’article R261-18-1 dispose pour sa part que : 'Lorsque la garantie de l’achèvement de l’immeuble résulte de l’existence de conditions propres à l’opération prévues à l’article R. 261-18, les paiements ou dépôts ne peuvent excéder au total :
35 % à l’achèvement des fondations ;
50 % à l’achèvement du plancher haut du rez-de-chaussée ;
65 % à l’achèvement du dernier plancher haut ;
70 % à la mise hors d’eau ;
80 % à l’achèvement des cloisons et à la mise hors d’air ;
90 % à l’achèvement des travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie et de chauffage ;
95 % à l’achèvement de l’immeuble.
Le solde est payable lors de la mise du local à la disposition de l’acquéreur ; toutefois, il peut être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat.
Si la vente est conclue sous condition suspensive, aucun versement ni dépôt ne peut être effectué avant la réalisation de cette condition.
Si le contrat prévoit une pénalité en cas de retard dans les paiements ou les versements, le taux de celle-ci ne peut excéder 1 % par mois.
Le vendeur joint à chaque appel de fonds une attestation de réalisation des travaux établie par un homme de l’art. Lorsque le vendeur se charge de la maîtrise d''uvre, l’attestation est établie par un organisme de contrôle indépendant.
Les sommes payées par l’acquéreur ne peuvent être versées que sur le compte prévu à l’article R. 261-18 ouvert auprès d’un établissement de crédit.'
Par ailleurs, l’article R261-1 du même code, intégralement reproduit dans le contrat de vente, prévoit dans sa rédaction applicable au litige que 'L’immeuble vendu à terme ou en l’état futur d’achèvement est réputé achevé au sens de l’article 1601-2 du code civil, reproduit à l’article L. 261-2 du présent code, et de l’article L. 261-11 du présent code lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d’équipement qui sont indispensables à l’utilisation, conformément à sa destination, de l’immeuble faisant l’objet du contrat. Pour l’appréciation de cet achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne sont pas pris en considération lorsqu’ils n’ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus précisés impropres à leur utilisation.
La constatation de l’achèvement n’emporte par elle-même ni reconnaissance de la conformité aux prévisions du contrat, ni renonciation aux droits que l’acquéreur tient de l’article 1642-1 du code civil, reproduit à l’article L. 261-5 du présent code.'
Le 4 décembre 2014, maître [F] a adressé aux acquéreurs un courrier les informant que l’avancement des travaux avait atteint le stade 'mise à disposition du bien’ , annonçant le 'certificat d’achèvement des constructions’ établi par l’architecte le 20 novembre 2014 et les invitant à prendre possession de la villa le 8 décembre 2014. Il sollicitait le versement de la somme de 94.160,81 euros, correspondant à 15% du prix dû à la livraison des constructions (56.438 euros) et à l’arriéré correspondant à la situation d’achèvement des constructions (37.625 euros) outre frais d’ouverture du compteur d’eau. Est joint à ce courrier un document signé de monsieur [Y], architecte maître d’oeuvre intitulé 'attestation d’avancement des travaux villa n°3" qui indique que sont réalisées à 100% les fondations, le plancher du rez de jardin, le plancher de l’étage, le toiture, les menuiseries, les cloisons et doublages, les enduits extérieurs, les travaux d’électricité, de plomberie et de carrelage. Un nota bene figure ensuite de cette liste, qui précise que 'la levée des réserves se fera après la réception des travaux, les travaux de VRD sont en cours'. Les consorts [X]/[E] justifient par les attestations de virement et relevés de comptes, s’être acquittés de la somme réclamée au terme de 3 versements de 53.187 euros, 37.625 euros et 3.348,81 euros, opérés les 6 et 10 décembre 2014.
Force est de constater que l’architecte lui-même ne dénomme pas son attestation 'certificat d’achèvement des travaux’ ou 'certificat d’achèvement des constructions', précisant au contraire que les travaux de VRD, et donc de raccordement, sont en cours, ce que confirme le constat dressé le 9 décembre par l’huissier requis par les acquéreurs.
Ainsi, à la date du 4 décembre 2014 où il en a fait la demande, et à la date du 12 décembre, date initiale prévue pour la livraison, les éléments d’équipement indispensables à l’utilisation de l’immeuble conformément à sa destination n’étaient pas totalement installés et l’immeuble n’était donc pas achevé au sens des dispositions précités du Code de la construction et de l’habitation. La simple lecture de l’attestation du maître d’oeuvre permettait au notaire de s’en rendre compte, sans qu’il soit exigé de lui aucune démarche supplémentaire, et il n’était dès lors pas fondé à obtenir des acquéreurs le solde du prix de vente ni même le complément correspondant à '95 % du prix de vente’ et ne pouvait solliciter que 90% de ce prix. L’exigence du versement de 100% du prix est constitutive d’une faute.
La livraison du bien est intervenue le 10 avril 2015 avec réserves pour lesquelles il est renvoyé, dans le procès-verbal signé entre les acquéreurs et l’architecte 'représentant la SAS [11] selon instructions de maître [F], Notaire au [Localité 15], selon courriel du 10 avril 2015 à 14h52" , au procès-verbal de constat établi par l’huissier de justice présent à la demande des consorts [X]/[E]. Les réserves mentionnées dans ce constat ont trait pour partie à des non conformités avec les prévisions du contrat notamment concernant l’absence de terrasse extérieure et de drain. Il ne fait cependant pas état de l’inachèvement d’éléments d’équipement indispensables à l’utilisation de l’immeuble conformément à sa destination et dès lors, à la date de la livraison, l’immeuble peut être considéré comme achevé au sens des dispositions précitées de sorte qu’à cette date, les consorts [E]/[X] auraient été tenus à tout le moins, s’ils ne l’avaient pas déjà fait, de régler 95% du prix de vente.
Conformément à l’article R261-18-1 précité, la livraison et donc la mise du local à la disposition de l’acquéreur, étant intervenue à cette même date, les acquéreurs étaient en principe tenus de régler le solde du prix de vente, le texte prévoyant néanmoins une possibilité de consignation en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat.
En l’espèce, une telle contestation a bien été émise de manière contradictoire lors de la livraison et a été portée à la connaissance du notaire puisque ce dernier fait état des réserves dans un courriel qu’il adresse le 10 avril 2015, soit le jour même à l’architecte et à [Courriel 13]. Pour autant, sans s’enquérir de la levée de ces réserves tenant en partie à des non conformités au contrat, le notaire s’est dépossédé de l’intégralité des fonds versés par les acquéreurs dans la semaine qui a suivi puisque, se voyant signifier un procès-verbal de saisie conservatoire de créances le 17 avril 2015, portant sur les fonds qu’il détenait pour le compte de la société [11], à la demande des consorts [X] [E], il indiquait 'je n’ai plus de fonds pour la SAS [11]'. Ce faisant, le notaire auquel il appartenait d’envisager avec les acquéreurs, a minima au titre de son devoir de conseil, la consignation de la somme de 18.812,79 euros correspondant à 5% du prix de vente du bien, a commis une faute.
II – Sur le préjudice subi par les appelants
L’expertise judiciaire versée aux débats et le jugement du tribunal de grande instance de Grasse permettent de retenir que la villa a été livrée aux consorts [X] [E] avec des non conformités aux prévisions du contrat tenant à l’absence de drain et de terrasse extérieure, outre divers désordres relevés par l’expert qui confirme les termes du procès-verbal de constat. Il a été retenu par le tribunal de Grasse que le coût de la reprise de ces désordres et non conformités s’élevait à 35.000 euros au paiement desquels la société [11] a été condamnée le 3 septembre 2018 et dont elle ne s’est pas acquittée et ne saurait désormais s’acquitter la procédure collective ayant été radiée du registre du commerce suite à la clôture de la procédure collective pour insuffisance d’actif, ce qui rend l’action dirigée contre le notaire et son assureur, recevable.
Pour autant, ainsi que l’a retenu à juste titre le premier juge, à la date de la livraison, qu’ils ont acceptée en émettant des réserves, les consorts [X] / [E] devaient se libérer du prix de vente total et ne pouvaient exiger du notaire que la consignation de 5% de ce prix, soit 18812,79 euros. La faute commise par le notaire en décembre 2014, n’a eu pour effet que d’obtenir la libération des fonds 4 mois trop tôt, sans que cela influe sur l’obligation de verser le prix total au 10 avril 2015. Seule la faute du notaire tenant à l’absence de consignation des 5% du prix a participé au préjudice des appelants qui, en l’absence de cette faute, auraient pu bénéficier de ces fonds mais pas davantage et c’est dès lors à juste titre que le tribunal a débouté les consorts [X] [E] du surplus de leurs demandes.
La société [16] ne conteste pas devoir sa garantie pour la faute commise par son assuré M. [F] et a donc été à juste raison condamnée à payer aux acquéreurs la somme de 18.812,79 euros outre intérêts.
Le jugement querellé sera confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
III – Sur les mesures accessoires
Les appelants, qui succombent en cause d’appel, supporteront la charge des dépens et verseront à la société [16] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, leur propre demande de ce chef ne pouvant qu’être rejetée.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositiosn soumises à la cour ;
Ajoutant,
Condamne in solidum M. [O] [X] et Mme [D] [E] aux dépens ;
Condamne in solidum M. [O] [X] et Mme [D] [E] à payer à la société [16] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par M. [O] [X] et Mme [D] [E] au titre des frais irrépétibles.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 08 juillet 2025
à
Me Isabelle BOGGIO
Copie exécutoire délivrée le 08 juillet 2025
à
Me Isabelle BOGGIO
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