Infirmation partielle 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 28 janv. 2025, n° 22/05640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05640 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 5 septembre 2022, N° 15/00332 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF MIDI-PYRÉNÉES, CPAM DU PUY DE DOME, S.A. PACIFICA |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 28 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/05640 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PTJK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 SEPTEMBRE 2022
DU Tribunal Judiciaire de BÉZIERS
N° RG 15/00332
APPELANT :
Monsieur [U] [M]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 10] (78)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Amélie ANDRE VIALLA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEES :
CPAM DU PUY DE DOME
[Adresse 5]
[Localité 6]
Assignée le 16 janvier 2023 – A personne habilitée
S.A. PACIFICA
[Adresse 13]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Paul Antoine SAGNES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
URSSAF MIDI-PYRÉNÉES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assignée le 18 janvier 2023 – A personne habilitée
Ordonnance de clôture du 18 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 DECEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 juin 2009, M. [U] [M], qui circulait au volant de son véhicule, a été percuté par un véhicule venant en sens opposé, lui-même percuté par l’arrière par un véhicule appartenant à M. [B] [S], assuré auprès de la société Pacifica.
Conduit au service des urgences du CHU de [Localité 9], M. [U] [M] présentait une fracture cervico trochantérienne de la hanche gauche, une contusion thoracique gauche, des dermabrasions multiples des deux genoux et de l’hémi thorax gauche et il l’ITT était fixée à 120 jours.
Le 16 juin 2009, M. [U] [M] a subi une opération chirurgicale pour la pose de matériel d’ostéosynthèse, et un arrêt de travail lui a été prescrit jusqu’au 16 octobre 2009, soit pour une durée de quatre mois.
Le 21 Avril 2010, M. [U] [M] a fait assigner M. [B] [S] et son assureur, la société Pacifica, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers, lequel, par ordonnance du 7 septembre 2010, a désigné le docteur [D] en qualité d’expert judiciaire, qui a déposé son rapport le 23 mai 2011.
Les 3 et 5 février 2015, au motif qu’il continuait à souffrir de diverses douleurs au niveau de la hanche gauche, qui limitaient ses déplacements, M. [U] [M] a fait assigner la société Pacifica ainsi que le RSI devant le juge du fond du tribunal judiciaire de Béziers, aux fins que soit désigné un nouvel expert afin qu’il estime ses différents préjudices, estimant qu’ils n’avaient pas correctement appréciés, et que lui soit versé une provision.
Par jugement du 24 septembre 2018, le tribunal judiciaire de Béziers a désigné le docteur [V] aux fins d’une nouvelle expertise judiciaire et a condamné la société Pacifica au versement d’une provision de 15 442,50 euros. L’expert a déposé son rapport le 18 novembre 2019.
Par jugement rendu le 17 juin 2021, le tribunal judiciaire de Béziers a :
Constaté que la demande de rabat de l’ordonnance de clôture du 2 novembre 2020 était devenue sans objet ;
Mis hors de cause M. [B] [S] ;
Condamné la compagnie d’assurances Pacifica à payer à M. [U] [M] la somme de 18 000 euros au titre de la réparation des souffrances endurées ;
Dit que les intérêts au taux légal seront dus à compter de la présente décision ;
Rappelé que devait être déduite de cette indemnité la somme de 4 000 euros versée pour réparation provisionnelle des souffrances endurées en exécution du jugement précité du 24 septembre 2018 ;
Rejeté les demandes d’indemnisation concernant le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel ;
Sursis à statuer sur le surplus des demandes jusqu’à production par M. [U] [M] d’un décompte actualisé des prestations versées par son organisme social en conséquence de l’accident subi le 15 juin 2009 et de pièces fiscales et/ou comptables établissant clairement les revenus perçus pour l’année 2008 ;
Déclaré la présente décision commune au RSI-Sécurité sociale des indépendants de Midi-Pyrénées ;
Réservé les demandes concernant l’application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens ;
Renvoyé le dossier à l’audience de mise en état dématérialisée du 23 septembre 2021 à 10 heures.
Par ordonnance du 7 avril 2022, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction au 7 avril 2022 et a fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience du 16 mai 2022.
Par jugement rendu le 5 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Béziers a :
Condamné la société Pacifica à payer à M. [U] [M] au titre de la réparation de son préjudice corporel les sommes suivantes :
85,40 euros au titre des dépenses engagées par Mme [M] pour lui rendre visite,
420 euros au titre des frais de consultation du docteur [I],
3 264 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
4 750 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
2 161 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;
Dit que les indemnisations déjà versées à titre de provision par l’assureur devront se déduire des sommes ainsi accordées ;
Dit que lesdites sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision et que ces intérêts pourront être capitalisés au terme du délai d’une année ;
Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Déclaré la présente décision opposable au RSI Midi-Pyrénées, aux droits duquel vient désormais l’URSSAF Midi-Pyrénées ;
Condamné la société Pacifica à verser à M. [U] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Pacifica aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
Rappelé que la présente décision était assortie de plein droit de 1'exécution provisoire.
S’agissant des dépenses de santé actuelles, les premiers juges ont relevé du décompte des prestations servies par l’organisme social, que la créance du RSI s’élevait à la somme totale de 28 366,97 euros.
S’agissant des frais divers, M. [U] [M] sollicitant notamment le remboursement, par la société Pacifica, de l’allocation supplémentaire d’invalidité qu’il indiquait avoir perçue pour la somme de 19 380,48 euros, les premiers juges lui ont opposé le fait que cette prestation ne donnait pas lieu à remboursement dès lors que l’article L. 815-28 du code de la sécurité sociale avait été abrogé par la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, ceci pour rejeter cette demande.
En revanche, ils ont fait droit à la demande de remboursement des dépenses engagées par son épouse pour lui rendre visite, en considération qu’il était justifié de dépenses de billets de train sur la période d’hospitalisation, pour la somme de 85,40 euros.
Toujours au titre des frais divers, M. [U] [M] sollicitant la prise en charge des frais de location d’un véhicule en remplacement de celui détruit dans l’accident, sur la période du 15 juillet 2009 au 7 mai 2010, les premiers juges ont relevé qu’il avait perçu une indemnité de la part de son assureur Gan pour acheter un nouveau véhicule, qu’ainsi, en considération de ce remboursement et au vu du principe suivant lequel la réparation intégrale des dommages ne saurait aboutir à un enrichissement du créancier, afin d’éviter une double indemnisation, ils ont rejeté cette demande.
S’agissant de la demande de remboursement des frais de réparation d’un véhicule professionnel Renault Master, sollicitée par M. [U] [M] pour la somme de 1 514,27 euros, au motif que ces frais trouveraient leur cause dans la trop longue période passée sans rouler avec ledit véhicule du fait de son hospitalisation, les premiers juges ont rejeté cette demande faute pour lui de démontrer le lien de causalité allégué entre ces frais de réparation et l’accident subi.
S’agissant des frais de consultation d’un médecin conseil, en considération qu’il est constant que de tels frais doivent être intégralement remboursés à la victime dès lors qu’ils sont justifiés, il a été fait droit à la demande de M. [U] [M] pour la somme de 420 euros, somme engagée pour la consultation du docteur [I], médecin-conseil, le 9 octobre 2018.
Toujours au titre des frais divers, s’agissant des frais de déplacement pour aller consulter son conseil à [Localité 11] les 2 septembre et 9 octobre 2016, les premiers juges ont dit que s’ils étaient justifiés, ils relevaient toutefois du champ de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des demandes au titre des cotisations URSSAF 2008 et 2009, remboursement des cotisations de Sécurité sociale 2009, 2010 et 2011, cotisations mutuelle du 31 juillet 2009 au 3 décembre 2011, dont M. [U] [M] sollicitait le remboursement, les premiers juges les ont rejetées au motif qu’elles ne trouvaient pas leur cause dans l’accident en litige.
S’agissant enfin des demandes au titre de pertes subies et de dettes souscrites, M. [U] [M] soutenait que l’accident avait engendré pour lui de nombreux frais qui l’avaient conduit à vendre divers biens, à faire des rachats partiels d’assurance-vie, à souscrire plusieurs crédits et à utiliser des fonds issus d’un héritage, et sollicitait en conséquence les remboursements suivants :
1 300,51 euros au titre de gains manques d’intérêts sur assurance-vie suite à des rachats partiels par lui effectués entre 2008 et 2010,
19 157,26 euros au titre de crédits souscrits auprès de plusieurs établissements bancaires,
4 500 euros au titre de la vente d’un véhicule,
8 132,72 euros au titre de l’utilisation d’un héritage,
15 232,72 euros au titre de la vente de divers biens.
Cependant, les premiers juges ont rejeté ces demandes au motif n’établissait pas de lien avec l’accident en cause.
S’agissant de l’assistance par tierce personne temporaire, M. [U] [M] faisant valoir un besoin pour assurer ses déplacements, notamment pour les courses ou les rendez-vous médicaux, et assurer l’entretien régulier de la maison, en particulier pour tondre la pelouse, les premiers juges, en lecture notamment du rapport du rapport du docteur [I], ont évalué ce besoin à 3 heures par semaine à compter de sa sortie du centre Val d’Orb, le 18 décembre 2009, jusqu’au 14 avril 2011, date de consolidation, au taux horaire de 16 euros, conforme à la jurisprudence habituelle en la matière eu égard à la nature de l’assistance requise, soit 68 semaines x 3 heures x 16 euros = 3 264 euros.
S’agissant de la perte de gains professionnels actuels, les premiers juges ont relevé des éléments produits, notamment de l’avis d’impôt 2009, sur les revenus 2008, que celui-ci ne mentionnait aucun revenu, que l’avis d’impôt 2010, sur les revenus 2009, mentionnait 6 000 euros de revenus industriels et commerciaux professionnels imposables, et que si M. [U] [M] expliquait la modicité de ses revenus imposables de 2008 par le choix volontaire de réduire son activité pour vivre du produit de la vente d’un bien immobilier, pour autant, il ne versait pas au débat ses avis d’imposition des années antérieures pour apprécier l’ampleur de la baisse de revenus alléguée, qu’ainsi, il convenait de retenir un revenu moyen de référence de 3 000 euros par an sur la période antérieure à l’accident, soit un revenu mensuel de référence de 250 euros qui, mis au regard des prestations perçues sur la période d’incapacité temporaire, conduisait à retenir une absence de préjudice économique sur ladite période, pour rejeter ses prétentions indemnitaires de ce chef.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire total, en lecture du rapport d’expertise du docteur [D], les premiers juges ont retenu une période de 190 jours, à 25 euros par jour, soit la somme totale de 4 750 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel, sur la même base de 25 euros par jour, en considération des périodes et des taux proposés par les experts, il a été alloué à M. [U] [M] la somme totale de 2 161 euros.
S’agissant de l’assistance par une tierce personne permanente, en lecture des différents rapports d’expertise judiciaire, qui n’ont pas retenu la nécessité d’une telle aide, M. [U] [M] a été débouté de ses prétentions de ce chef.
S’agissant de la perte de gains professionnels futurs, en lecture des mêmes déclarations de revenus, les premiers juges ont dit qu’aucune perte de gains professionnels futurs n’était constituée, pour débouter M. [U] [M] de ses demandes à ce titre.
S’agissant de l’incidence professionnelle, M. [U] [M] faisant valoir la perte de chance de voir son revenu augmenter, qu’il évaluait à 83 409,48 euros, la diminution de ses droits à la retraite, qu’il évaluait à 166 122 euros et le dés’uvrement auquel il était contraint, qu’il évaluait à 249 531,48 euros, en lecture du rapport du docteur [V], les premiers juges ont retenu qu’était caractérisée, dans son principe, une inaptitude à reprendre ses activités dans les conditions antérieures à l’accident, qu’ainsi, en considération des pièces versées au débat, il lui ont alloué la somme de 15 000 euros, indiquant que cette somme constituait une juste compensation de la perte de chance pour M. [U] [M] de voir augmenter ses revenus et de la diminution de ses droits à la retraite mais, qu’en revanche, sa demande afférente au dés’uvrement auquel il disait être contraint devait être rejetée, pour ne pas être corroborée par les conclusions expertales.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent (DFP), sur la base des conclusions de l’expertise judiciaire établie par le docteur [V], qui évaluait le taux de DFP de M. [U] [M] à 15 % et compte-tenu de son âge au moment de la consolidation, soit 48 ans, les premiers juges ont retenu le point d’incapacité et du taux d’incapacité à 2 025 euros, soit une indemnisation totale de 30 375 euros mais ont dit que la pension d’invalidité qui lui a été versée, pour un montant total de 60 952,20 euros, pour la période allant du 1er avril 2014 au 29 février 2020 indemnisait également le poste de DFP, à hauteur de 45 952,20 euros, de sorte qu’il couvrait la totalité et, qu’ainsi, il convenait de débouter M. [U] [M] de ce chef.
M. [U] [M] a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 8 novembre 2022.
Dans ses dernières conclusions du 2 janvier 2024, M. [U] [M] demande à la cour de :
« Vu les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet de 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation,
Vu le rapport d’expertise du docteur [V],
Vu les pièces produites au débat,
Vu la décision critiquée,
Vu les arrêts de la Cour de cassation du 20 janvier 2023 n° 20-23.673 et 21-23.947,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 6 juillet 2023 n° 21-24.283 ;
Déclarer recevable et bien fondé l’appel de monsieur [U] [M] ;
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Béziers du 5 septembre 2022 en ce qu’il a :
Condamné la SA Pacifica à payer à M. [M] au titre de la réparation de son préjudice corporel les sommes suivantes :
85,20 euros au titre des dépenses engagées par Mme [M] pour lui rendre visite,
420 euros au titre des frais de consultation du docteur [I],
3 264 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
4 750 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
2 161 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
Rejeté les autres demandes de M. [M], à savoir sa demande d’indemnisation des frais divers, des pertes de gains actuels, de tierce personne permanente, des pertes de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle, du déficit fonctionnel permanent,
Condamné la SA Pacifica à verser à M. [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau de ces chefs de jugement reformés,
Condamner la compagnie d’assurance SA Pacifica à verser à M. [U] [M] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
96 030.80 euros au titre des frais divers,
13 300 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
11 880 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
5 580 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
2 664 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
112 993,35 euros au titre de l’assistance tierce personne permanente,
175 844,14 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
249 531,48 euros au titre de l’incidence professionnelle,
36 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
la somme de 5 560 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de justice de première instance, ainsi qu’au paiement des frais d’expertise judiciaire ;
Rejeter tout argument ou demande contraire comme injuste ou mal fondé ;
Déclarer que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jour du dépôt du rapport d’expertise du Dr [V], soit le 11 mars 2019 ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Déclarer opposable aux organismes sociaux la décision à intervenir ;
Condamner la SA Pacifica à payer à M. [U] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la compagnie Pacifica aux entiers dépens. »
Pour l’essentiel, M. [U] [M] reprend la motivation soutenue devant les premiers juge. Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé de cette motivation, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Notamment, M. [U] [M] critique le fait que les premiers juges ont considéré que la pension d’invalidé qui lui a été versée devait s’imputer sur la réparation de son déficit fonctionnel permanent, rejetant ainsi sa demande formée à ce titre.
Il entend rappeler que par deux arrêts rendus en 2023, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence sur cette question et que, désormais, la pension d’invalidité ne peut réparer le déficit fonctionnel permanent subi par la victime, qu’ainsi, elle n’a pas s’imputer sur le poste déficit fonctionnel permanent.
Il demande en conséquence à être indemnisé pour ce poste de préjudice par l’allocation de la somme de 36000 euros.
Dans ses dernières conclusions du 11 mai 2023, la société Pacifica demande à la cour de :
« Vu l’article 803 du code de procédure civile,
Le jugement du 5 septembre 2021,
Le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [V],
La jurisprudence,
Les pièces ;
Il est demandé à la cour d’appel de Montpellier de bien vouloir,
Confirmer le jugement rendu le 5 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Béziers en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
Fixer l’indemnisation des préjudices subis par M. [U] [M] comme suit :
Assistance par tierce personne temporaire : 2 079 euros,
Déficit fonctionnel temporaire total : 4 180,38 euros,
Déficit fonctionnel temporaire partiel : 2 577,54 euros,
Déficit fonctionnel permanent : 19 000 euros ;
Rejeter la demande présentée par Monsieur [U] [M] au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
Rejeter la demande présentée par Monsieur [U] [M] au titre des frais divers ;
Rejeter la demande présentée par Monsieur [U] [M] au titre de l’assistance par tierce personne permanente ;
Rejeter la demande présentée par Monsieur [U] [M] au titre de la perte de gains professionnels futurs et, subsidiairement, dire qu’il convient de déduire de ce poste la pension d’invalidité versée par le RSI à hauteur de 109 785,50 euros ;
Rejeter la demande présentée par Monsieur [U] [M] au titre de l’incidence professionnelle et, subsidiairement, fixer l’indemnisation de ce poste à la somme maximale de 15 000 euros et juger que la pension d’invalidité servie par le RSI viendra s’imputer sur ce montant ;
Rejeter toutes les autres demandes présentées par Monsieur [U] [M] ;
Déduire les provisions déjà versées par la compagnie Pacifica au bénéfice de Monsieur [U] [M], soit la somme globale de 25 442,50 euros ; (5 000 euros selon procès-verbal du 11 septembre 2009, 5 000 euros suite à l’ordonnance de référé du 7 septembre 2010 et 15 442,50 euros suite au jugement du 24 septembre 2018) ;
Rejeter la demande de prise en charge par la compagnie Pacifica de la note d’honoraires du Docteur [I] ;
Ramener les frais d’assistance à expertise à de plus justes proportions ;
Condamner Monsieur [U] [M] à verser à la compagnie Pacifica la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Pour l’essentiel, la société Pacifica sollicite la confirmation du jugement dont appel pour les motifs pris par les premiers juges.
L’URSSAF Midi-Pyrénées et la CPAM du Puy-de-Dôme, régulièrement assignés à personne, n’ont pas constitué avocat.
Le présent arrêt sera réputé contradictoire.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 18 novembre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 9 décembre 2024.
MOTIFS
1. Sur l’indemnisation des préjudices de M. [U] [M]
A titre liminaire, la cour entend rappeler que si l’article 542 du code de procédure civile dispose que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel, et que si l’article 561 du même code précise que l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit, pour autant, l’appel n’est pas général, ni l’effet dévolutif absolu, et tend non pas à une seconde instance mais à la critique argumentée en fait et en droit des motifs retenus par les premiers juges.
En l’espèce, la cour constate que les premiers juges ont motivé leur décision de façon particulièrement précise sur chacun des postes de préjudices de M. [U] [M] et que celui-ci, dans ses dernières conclusions en cause d’appel, se limite à reprendre pour l’essentiel l’argumentation qui leur était soumise, sans former de critiques en fait et en droit des motifs retenus par eux, de sorte qu’en cette absence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qui concerne l’indemnisation des différents préjudices de M. [U] [M], à l’exception de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent (DFP).
En effet, la cour relève qu’en pages 19 et 20 de ces mêmes conclusions, au moyen d’un trait vertical en marge, M. [U] [M] met en évidence une critique argumentée des motifs retenus par les premiers juges, relative à ce poste de préjudice, en mettant en avant la récente jurisprudence de la Cour de cassation en la matière, qui a opéré un revirement en 2023.
Il doit être relevé qu’à ce titre, les premiers juges ont fixé l’indemnisation du DFP de M. [U] [M] sur la base des conclusions de l’expert judiciaire, le Docteur [V], qui a évalué le taux de handicap à 15 %, de son âge au moment de la consolidation, soit 48 ans, et d’un point d’incapacité de 2 025 euros, soit une indemnisation de 30 375 euros, mais, après avoir relevé que la pension d’invalidité qui lui avait été versée pour un montant total de 60 952,20 euros, sur la période allant du 1er avril 2014 au 29 février 2020, indemnisait également le poste de DFP à hauteur de 45 952,20 euros, soit pour sa totalité, les premiers juges ont rejeté la demande de M. [U] [M] de ce chef.
Or, comme M. [U] [M] le soutient justement, il est désormais constant que la pension d’invalidité ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, de sorte qu’il n’y pas lieu à imputation sur ce poste de préjudice. La décision entreprise sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a opérée une telle imputation.
Sur le montant, si M. [U] [M] sollicite la somme de 36 000 euros, il ne ressort pas de critique utile des motifs pris par les premiers juges sur le quantum, de sorte que la somme de 30 375 euros sera confirmée.
2. Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Pacifica sera condamnée aux dépens de l’appel.
La société Pacifica sera en outre condamnée à payer à M. [U] [M] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement rendu le 5 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Béziers, sauf en ce qui concerne l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent ;
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE la société Pacifica à payer à M. [U] [M] la somme de 30 375 euros au titre de l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent ;
CONDAMNE la société Pacifica à payer à M. [U] [M] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d’appel ;
CONDAMNE la société Pacifica aux dépens de l’appel.
Le Greffier La Présidente
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