Confirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 7 avr. 2026, n° 24/06643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06643 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 juillet 2024, N° 22/00572 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ 1 ] c/ CPAM DE LA [ Localité 1 ] |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 24/06643 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P3I4
S.A. [1] (AT : MME [Q])
C/
CPAM DE LA [Localité 1]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 2]
du 30 Juillet 2024
RG : 22/00572
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 07 AVRIL 2026
APPELANTE :
S.A. [1]
AT : MME [Q]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CPAM DE LA [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Mme Marina BERNET (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Mars 2026
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [Q] (la salariée) a été engagée par la société [1] (l’employeur, la société) en qualité de secrétaire administrative, à compter du 15 février 2016.
Le 7 janvier 2022, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail, survenu le 5 janvier 2022 à 13h15, au préjudice de la salariée dans les circonstances suivantes : « la salariée occupait son poste de travail » – « la salariée déclare qu’elle ne se sentait pas bien (nausée, vomissement, évanouissement) et a chuté ».
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du même jour mentionnant un malaise sans perte de connaissance avec traumatisme crânien, une douleur hanche et inguinal gauche et fosse iliaque gauche, des céphalées et cervicalgies post traumatisme crânien avec surveillance traumatisme crânien.
Le 20 janvier 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] (la caisse, la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 18 mars 2022, l’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse et la commission médicale de recours amiable de la caisse aux fins de contestation de la décision de prise en charge de la pathologie de la salariée.
Le 14 novembre 2022, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contestation des deux décisions implicites de rejet.
Par jugement du 30 juillet 2024, le tribunal :
— déboute la société [1] de l’ensemble de ses demandes,
— déclare la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] en date du 20 janvier 2022 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident dont Mme [Q] a été victime le 5 janvier 2022 opposable à la société [1],
— condamne la société [1] aux entiers dépens,
— condamne la société [1] à verser à la caisse primaire d’assurance de la [Localité 1] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée le 7 août 2024, l’employeur a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 26 février 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
— le dire recevable en son action,
— l’y dire bien fondé,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
— débouter la caisse primaire de l’ensemble de ses demandes,
En conséquence,
Statuant à nouveau,
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge,
— juger que la caisse primaire n’apporte pas la preuve de l’imputabilité du malaise de Mme [Q] à son activité professionnelle,
— juger qu’il apporte la preuve d’une cause du malaise totalement étrangère au travail, faisant échec la présomption d’imputabilité,
— en conséquence, prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge du 20 janvier 2022,
A tout le moins sur la demande de mise en 'uvre d’une expertise médicale,
— ordonner, avant dire droit, une expertise médicale sur pièces comprenant l’entier dossier médical du salarié,
— constater l’existence d’une difficulté d’ordre médical,
— désigner tel expert, avec pour mission :
* informer la société concluante et la caisse primaire, de la date de réalisation de l’expertise pour permettre la production des pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* se faire remettre l’entier dossier médical de salariée par la caisse primaire,
* dire quels sont les arrêts prescrits en relation causale avec le sinistre déclaré,
* rechercher s’il existe un état pathologique préexistant au sinistre déclaré,
* fixer une date de consolidation,
* et toutes autres instructions que la cour jugera utiles,
— juger que :
* il accepte de consigner, selon les modalités fixées par le tribunal, et le cas échéant directement entre les mains de la CPAM, la somme de 500 euros, à titre d’avance sur les honoraires et frais de l’expert,
* il s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise, quelle que soit l’issue du litige,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre du sinistre du 5 janvier 2022 déclaré par Mme [Q],
Sur la demande de condamnation à l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter le caisse primaire de l’ensemble de ses demandes tendant à la condamnation de l’employeur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 10 février 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise,
— rejeter toute autre demande de l’employeur.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE L’ACCIDENT DECLARE ET LA DEMANDE D’EXPERTISE
Au soutien de sa demande d’inopposabilité, la société prétend que la présomption d’imputabilité n’a pas vocation à s’appliquer en ce qu’elle rapporte la preuve, d’une part, de l’existence d’une pathologie médicale préexistante et, d’autre part, de l’absence totale de lien entre l’activité de la salariée et le malaise décrit. Et elle ajoute que la caisse ne rapporte pas la preuve contraire.
Se prévalant de l’avis de son médecin-conseil, le docteur [F], elle soutient que le malaise du 5 janvier 2022 n’est pas imputable à l’activité professionnelle de la salariée mais à une cause totalement étrangère. Elle considère que le sinistre déclaré est un malaise d’origine interne, apparu progressivement et antérieurement, correspondant à un motif de santé strictement personnel.
Elle soutient en outre que le malaise du 5 janvier 2022 a une origine inconnue et que si la matérialité de la chute n’est pas remise en cause en tant que telle, son origine professionnelle est formellement contestée. Elle ajoute que la caisse a pris en charge les suites d’une maladie et non d’une chute et qu’elle ne démontre pas l’existence d’un fait soudain et précis à l’origine de ce malaise.
Subsidiairement, elle estime qu’en présence d’une difficulté d’ordre médical, une expertise judiciaire s’impose à tout le moins. Elle considère en effet que le rapport du docteur [F] constitue un commencement de preuve justifiant la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire, d’autant plus opportune face à l’absence de contrôle du service médical.
En réponse, la caisse fait valoir que des éléments objectifs (déclaration d’accident du travail, présence d’un témoin, certificat médical initial) permettent de constater la survenue du malaise de la salariée aux temps et lieu du travail suivi d’une chute dont il se déduit la matérialité du fait accidentel. Elle ajoute que les lésions survenues également au temps et au lieu du travail ont été immédiatement constatées par un médecin. La présomption d’imputabilité a donc, selon elle, vocation à s’appliquer et elle relève que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail permettant de détruire cette présomption.
Elle entend ensuite préciser que les considérations médicales d’ordre général ne sauraient remettre en cause la présomption d’imputabilité, ni un hypothétique état antérieur. Elle estime ainsi qu’en l’absence de difficulté d’ordre médical, il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
En application de ce texte, l’accident du travail est un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avr. 2003, n° 00-21.768), la lésion pouvant se manifester après l’événement en cause.
Pour qu’un accident soit pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, il incombe à la victime, ou à la caisse subrogée dans les droits de celle-ci le cas échéant, de démontrer la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance aux temps et lieu de travail, étant précisé que la preuve d’une lésion survenue au temps et au lieu du travail ne peut pas résulter de seules allégations du salarié, lesquelles doivent être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes (Soc. 8 octobre 1998, n° 97-10.914).
Il en résulte que la caisse doit rapporter la preuve de l’existence d’un fait ayant date certaine, survenu dans le cadre du travail et ayant généré une lésion.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, nº 397).
Ici, la société a établi, le 7 janvier 2022, une déclaration d’accident du travail mentionnant les circonstances de l’accident : « la salariée déclare qu’elle ne se sentait pas bien (nausée, vomissement, évanouissement) et a chuté ».
Il est acquis aux débats que la salariée a été prise, aux temps et lieu du travail, d’un malaise sans perte de connaissance qui a entraîné sa chute, ces éléments caractérisant un évènement soudain survenu à une date certaine, au temps et au lieu du travail. La cour ajoute que le motif du malaise est indifférent.
Le médecin, consulté le jour-même, a constaté un malaise sans perte de connaissance avec traumatisme crânien, une douleur hanche et inguinal gauche et fosse iliaque gauche, des céphalées et cervicalgies post traumatisme crânien avec surveillance traumatisme crânien. L’existence de lésions est donc établie dans les suites immédiates de l’évènement et l’information de l’employeur s’en est suivie.
Il s’ensuit que la présomption d’imputabilité au travail de l’accident du 5 janvier 2022 s’applique et qu’il appartient à la société de rapporter la preuve contraire en démontrant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
L’employeur se prévaut de l’avis de son médecin-conseil, le docteur [F], du 9 février 2024 lequel constate que la salariée a « présenté sur son lieu de travail sans facteur professionnelle favorisant, survenue sur un état antérieur justifiant un suivi biologique non précisé ». Il conclut qu’il « n’existe aucun élément permettant de rattacher ce malaise à l’activité professionnelle exercée » et que « les contusions présentées suites à la chute postérieure au malaise ne permettent pas de justifier une période d’arrêt d’activité professionnelle supérieure à 2 semaines ».
Cependant, comme l’indique le premier juge, le médecin consultant ne mentionne pas sur quel document il se fonde pour estimer que l’assurée faisait l’objet d’un suivi biologique antérieurement à l’accident litigieux, et l’existence d’un tel suivi ne ressort d’aucune pièce médicale versée aux débats.
Il en résulte que la société ne rapporte pas la preuve ni ne justifie d’un commencement de preuve que les lésions présentées par l’assurée trouveraient leur origine exclusive dans un état pathologique antérieur. Il n’introduit pas un doute suffisamment sérieux qui justifierait le recours à une mesure d’expertise.
En conséquence, la décision de prise en charge de l’accident du travail est opposable à l’employeur, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions en ce sens, y compris en ce qu’il rejette la demande d’expertise.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société, qui succombe, sera tenue aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société [2] Privé de la [Localité 1] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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