Confirmation 20 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 20 mars 2024, n° 24/00205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 20 MARS 2024
2ème prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00205 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GEDA ETRANGER :
M. [P] [O]
né le 18 janvier 2006 à [Localité 2] EN RUSSIE
de nationalité Russe
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée n’excédant pas 48 heures ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 février 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 17 mars 2024 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE;
Vu l’ordonnance rendue le 18 mars 2024 à 13h37 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 16 avril 2024 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [P] [O] interjeté par courriel du 19 mars 2024 à 12h46 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [P] [O], appelant, représenté par Me Siaka KONE, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision, l’étranger ayant refusé de se présenter à l’audience (courriel de ce jour du CRA) ;
— M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Siaka KONE a présenté ses observations ;
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
' Sur le défaut de diligences :
M. [O] soutient que l’administration n’a pas effectué de diligences suffisantes pour obtenir la prolongation de la rétention en ce que l’administration justifie avoir effectué une relance pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire seulement le 15 mars 2024.
Selon l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Enfin, il est rappelé que l’administration française n’est pas en mesure d’exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de la rétention pour une nouvelle période de 30 jours ; en effet, la prolongation entre dans le cas prévu au 2° de l’article susvisé, à savoir l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résultant de l’absence de document d’identité, situation qui est assimilée à la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement. Ensuite, les diligences sont justifiées pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement dans la mesure où une relance des autorités russes a été faite le 15 mars 2024, alors qu’il doit être souligné que l’administration française n’est pas en mesure d’exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères. L’absence de réponse à ce jour sur la demande d’identification de l’intéressé duement effectuée n’est pas à imputer à l’administration française.
En conséquence, l’ordonnance ayant rejeté ce moyen est confirmée.
— Sur l’absence de perspective d’éloignement :
Monsieur [O] soutient que le placement en rétention est injustifié en ce qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement ; que tous les pays membres ont fermé leur espace aérien à la Russie y compris la France le 27 février 2022.
Il est relevé que ce moyen est identique à celui soulevé dans le cadre de l’audience devant la présente juridiction statuant sur l’appel de l’ordonnance ayant autorisé la première prolongation de la rétention.
Aucun élément nouveau sur ce point n’est produit dans le cadre de la contestation de l’autorisation par le juge des libertés et de la détention de la prolongation pour une deuxième période de 30 jours.
Dès lors, il convient de constater qu’il existe une fin de non-recevoir issue de l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance rendue par la présente juridiction le 20 février 2024.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [P] [O]
PRONONCONS l’irrevabilité du moyen relatif à l’absence de perspective d’éloignement.
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 18 mars 2024 à 13h37.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 20 Mars 2024 à 14h45
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00205 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GEDA
M. [P] [O] contre M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Ordonnance notifiée le 20 Mars 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. [P] [O] et son conseil
— M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détournement de procédure ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Albanie ·
- Prolongation ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Préjudice moral ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Rappel de salaire ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Certificat de travail
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Assurances ·
- Mise en demeure ·
- Endettement ·
- Résolution ·
- Mise en garde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Assureur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Salarié ·
- Structure ·
- Harcèlement moral ·
- Conditions de travail ·
- Sociétés ·
- Pouvoir de direction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Adresses ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Harcèlement moral ·
- Salaire ·
- Copropriété ·
- Santé ·
- Courrier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Syndicat mixte ·
- Enregistrement ·
- Marque verbale ·
- Vélo ·
- Mobilité ·
- Propriété industrielle ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Recours ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Congé ·
- Discrimination ·
- Grossesse ·
- Courriel ·
- Formation ·
- Télétravail ·
- Maladie professionnelle ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Vente directe ·
- Compétitivité ·
- Secteur d'activité ·
- Périmètre ·
- Résultat ·
- Exploitation ·
- Logistique ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salariée ·
- Lésion ·
- Traumatisme ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Expertise ·
- Date certaine ·
- Accident du travail ·
- Preuve ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Caducité ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Aide juridictionnelle ·
- Déclaration ·
- Carolines ·
- Avis
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Annulation ·
- Ensemble immobilier ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Affaire pendante ·
- Nullité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.