Infirmation 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 7 oct. 2025, n° 24/00094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 12 décembre 2023, N° 22/01033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SERENIS ASSURANCES c/ CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE |
Texte intégral
ARRET N°25/
N° RG 24/00094 – N° Portalis DBWA-V-B7I-CN6Z
S.A. SERENIS ASSURANCES
C/
[L] [H]
FEDERATION FRANÇAISE DE CYCLISME
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 07 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Fort de France, en date du 12 décembre 2023, enregistré sous le n° 22/01033
APPELANTE :
S.A. SERENIS ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie VADELEUX de la SELARL VADELEUX & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Monsieur [L] [H]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Maître Virginie DUBOIS-NICOLAS de la SELARL NICOLAS & DUBOIS, avocat plaidant au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN ET SAINT-BARTHELEMY
Me Romain PREVOT, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
FEDERATION FRANÇAISE DE CYCLISME, prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non représentée
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE, prise en la personne de son représentant légal en exercice es qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Alizé APIOU-QUENEHERVE, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 mai 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Claire Donnizaux, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sandra DE SOUSA,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 26 août 2025 prorogée au 09 septembre 2025 puis au 07 Octobre 2025.
ARRÊT : réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 20 juillet 2014, M. [L] [H] a été victime d’un accident de la circulation, percuté au volant de sa moto, par un véhicule, alors qu’i1 encadrait la signalisation du tour cycliste de la Martinique. Le responsable a pris la fuite.
Par ordonnance de référé du 8 avril 2016, une expertise judiciaire a été ordonnée l’égard de M. [L] [H], à sa demande. Le rapport définitif a été déposé le 13 mars 2018.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 12 et 16 mai 2022, M.[L] [H] a fait assigner la société Sérénis assurances, la fédération française de cyclisme et la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique (CGSSM) devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France en réparation de son préjudice. La fédération française de cyclisme n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 12 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
— déclaré la compagnie d’assurance SA Sérénis assurances et la fédération française de cyclisme solidairement tenues d’indemniser les préjudices subis par M. [L] [H] consécutivement à1'accident de la circulation survenu le 20 juillet 2014 sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ;
— fixé le préjudice de M. [L] [H] comme suit :
— au titre des dépenses actuelles : 26 300,62 euros
— au titre de l’assistance médecin : 2 000 euros
— au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne : 20 664 euros,
— au titre de sa perte de gains professionnels actuels : REJET
— au titre de 1'incidence professionnelle : 40 000 euros,
— au titre de son déficit fonctionnel temporaire : 9 326,25 euros,
— au titre des souffrances endurées : 20 000 euros,
— au titre de son préjudice esthétique temporaire : 8 000 euros,
— au titre de son déficit fonctionnel permanent : 69 810 euros,
— au titre du préjudice esthétique permanent : 4 000 euros,
— au titre du préjudice d’agrément : 3 000 euros,
— au titre du préjudice sexuel : 2 000 euros.
TOTAL en capital : 205 100,87 euros
— condamné, solidairement, en deniers ou quittances, la compagnie Sérénis assurances et la fédération française de cyclisme à payer à M. [L] [H] la somme de 178 800,25 euros en capital, assortie des intérêts aux taux légal à compter du jugement ;
— condamné solidairement la compagnie Sérénis assurances et la fédération française de cyclisme à verser à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, la somme de 26 300,62 euros au titre des dépenses de santé actuelles de M. [L] [H], assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné la compagnie Sérénis assurances à payer à M. [L] [H] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné la compagnie Sérénis assurances aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Prévot ;
— rappelé que la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique est partie à la procédure et qu’il n’y a pas lieu de déclarer que le jugement lui est commun et opposable ;
— constaté l’exécution provisoire de plein droit de la décision.
Par déclaration électronique en date du 5 mars 2024, la compagnie Sérénis assurances a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Seule la fédération française de cyclisme n’a pas constitué avocat. Elle n’était pas non plus représentée en première instance.
La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appel lui ont été régulièrement signifiées à personne morale. Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire.
*
Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives n° 3 déposées par voie électronique le 14 mai 2025, la SA Sérénis assurances demande à la cour de :
— infirmer partiellement le jugement du 12 décembre 2023 en ce qu’il a :
— déclaré la compagnie d’assurance SA Sérénis assurances et la fédération française de cyclisme solidairement tenues d’indemniser les préjudices subis par M. [L] [H] consécutivement à1'accident de la circulation survenu le 20 juillet 2014 sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ;
— fixé certains postes de préjudice de M. [L] [H] comme suit:
— au titre des dépenses actuelles : 26 300,62 euros
— au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne : 20 664 euros,
— au titre de son déficit fonctionnel temporaire : 9 326,25 euros,
— au titre de son préjudice esthétique temporaire : 8 000 euros,
— condamné, solidairement, en deniers ou quittances, la compagnie Sérénis assurances et la fédération française de cyclisme à payer à M. [L] [H] la somme de 178 800,25 euros en capital, assortie des intérêts aux taux légal à compter du jugement ;
— condamné la compagnie Sérénis assurances à payer à M. [L] [H] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— constaté l’exécution provisoire de plein droit de la décision.
ce faisant et statuant à nouveau :
— déclarer que la SA Sérénis assurances et la fédération française de cyclisme sont tenues d’indemniser les préjudices subis par M. [H] consécutivement à l’accident de la circulation du 20 juillet 2014 sur le fondement des dispositions contractuelles du contrat d’assurance automobile n°AF5006979 outre les conditions générales,
En conséquence,
— débouter la CGSSM de son recours subrogatoire formulé sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985,
— constater que la SA Sérénis assurances a versé à la CGSSM au titre des dépenses de santé actuelles la somme de 26 300,62 euros ensuite de la condamnation du jugement du 12 décembre 2023 ;
— condamner la CGSSM à rembourser à la SA Sérénis la somme de 26 300,62 euros indûment versée.
— fixer le préjudice de M. [L] [H] pour les postes suivants comme suit:
— au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne : 18 368 euros
— au titre du déficit fonctionnel temporaire : 9 002,50euros
— au titre de l’incidence professionnelle : REJET
— au titre du préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros
— au titre de l’incidence professionnelle : 40 000 euros
— déclarer n’y avoir lieu à condamner la SA Sérénis assurances à verser la somme de 2 500 euros à M. [L] [H] au titre des frais irrépétibles.
— constater la bonne foi de la SA Sérénis assurances,
— constater que le plafond de la garantie contractuelle est limité à la somme de 150 000 euros au-delà de laquelle aucune condamnation ne peut être mise à la charge de la SA Sérénis assurances,
— débouter M. [L] [H] et la CGSSM de toutes demandes plus amples ou contraires formulées à l’encontre de la SA Sérénis,
— condamner M. [L] [H] aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
*
Aux termes de ses conclusions récapitulatives d’appelant incident portant actualisation des demandes notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, M. [L] [H] demande à la cour de :
— débouter la compagnie d’assurances SA Sérénis assurances de toutes ses demandes fins et conclusions ;
En sa qualité d’appelant incident M. [L] [H] demande à la cour d’appel de :
1- confirmer les dispositions du jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France du 12 décembre 2023 en ce qu’il a :
— déclaré la compagnie d’assurance SA Sérénis assurances et la fédération française de cyclisme solidairement tenues d’indemniser les préjudices subis par M. [L] [H] consécutivement à1'accident de la circulation survenu le 20 juillet 2014 sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ;
— condamné la compagnie Sérénis assurances et la fédération française de cyclisme à payer à M. [L] [H] les indemnités suivantes :
— au titre des dépenses actuelles : 26 300,62 euros ; en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dire la caisse générale de sécurité sociale qui a intégralement financé ce poste, subrogée dans les droits de la victime, M. [L] [H] ne pouvant prétendre à aucun paiement direct de ce chef,
— au titre de la tierce personne avant consolidation : 20 664 euros,
— au titre de son préjudice esthétique avant consolidation : 8 000 euros,
— au titre de l’indemnité de procédure de l’article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros ;
2- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France du 12 décembre 2023 en ce qu’il a fixé à 40 000 euros l’indemnité due à M. [H] [L] au titre de l’incidence professionnelle et condamné solidairement la compagnie d’assurances SA Sérénis assurances et la fédération française de cyclisme à payer cette indemnité à la victime,
et statuant à nouveau sur le chef de préjudice constitué par l’incidence professionnelle,
condamner solidairement la fédération française de cyclisme la compagnie d’assurances Sérénis à payer à M. [H] [L] la somme 545 913.76 euros au titre de l’indemnisation de l’incidence
professionnelle, soit 188 638,73 euros au titre de la période échue et 362 275,03 euros au titre de la période à échoir ;
3- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France du 12 décembre 2023 en ce qu’il a fixé à 9 326,25 euros l’indemnité due à M.[H] [L] au titre du déficit fonctionnel temporaire,
et statuant à nouveau sur le chef de préjudice constitué par le déficit fonctionnel temporaire, condamner solidairement la compagnie d’assurances SA Sérénis assurances et la fédération française de cyclisme à payer à M. [H] [L] la somme de 10 818,45 euros ;
4- débouter la SA Sérénis assurances, de toutes demandes plus amples ou contraires formulées à l’encontre de M. [L] [H] ;
5- condamner solidairement la fédération française de cyclisme et la compagnie d’assurances Sérénis assurances SA à payer à M. [L] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
6- condamner solidairement la fédération française de cyclisme et la compagnie d’assurances Sérénis assurances SA aux entiers dépens dont distraction à l’avantage de la SELARL Nicolas-Dubois & associés qui en a fait l’avance.
*
Aux termes de ses conclusions récapitulatives et responsives notifiées par voie électronique le 7 février 2025, la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Fort de France du 12 décembre 2023,
— condamner solidairement la compagnie d’assurance Sérénis et la fédération française de cyclisme au versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
*
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision entreprise, ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
L’instruction a été clôturée le 15 mai 2025. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale rapporteur du 23 mai 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des dernières conclusions déposées par la CGSSM :
Après l’ordonnance de clôture du 15 mai 2025, la CGSSM a déposé par voie électronique, le 19 mai 2025, des conclusions récapitulatives et responsives n° 3.
Aucun report de la clôture n’avait été sollicité avant le 15 mai 2025 et aucune demande de rabat de l’ordonnance de clôture pour une cause grave n’a été présentée postérieurement.
En conséquence ces conclusions doivent être déclarées irrecevables d’office car déposées postérieurement à l’ordonnance de clôture du 15 mai 2025.
Il sera donc tenu compte des dernières conclusions déposées par la CGSSM avant la clôture, soit les conclusions récapitulatives et responsives notifiées le 7 février 2025, ci-dessus présentées.
Sur l’application de la loi du 5 juillet 1985 :
Le tribunal a fait droit à la demande d’indemnisation de l’entier préjudice de M. [L] [H] et condamné solidairement la fédération française de cyclisme et la compagnie Sérénis assurances, assureur de celle-ci, à l’indemniser sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
Il a retenu qu’il résulte de la loi du 5 juillet 1985, dérogatoire au droit commun des articles 1240 et suivants du code civil en matière de responsabilité délictuelle et quasi délictuelle, que les victimes d’un accident de la circulation ont droit à l’indemnisation de leur préjudice quand un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans l’accident et que ce régime de responsabilité légale est d’ordre public, et indifférent au fait que la victime soit assurée en vertu d’un contrat, même optionnel, aucune distinction n’étant faite entre un contrat obligatoire et un contrat optionnel. Alors que la compagnie Sérénis assurances sollicitait l’application des garanties et limites contractuelles, le tribunal a observé que la police d’assurance n’était en tout état de cause pas produite aux débats.
La compagnie Sérénis assurances, appelante, soutient que la loi du 5 juillet 1985 n’est pas applicable au cas d’espèce et que son intervention est purement contractuelle et limitée selon les termes de la garantie dommages corporels du conducteur, eu égard du contrat souscrit au profit des véhicules suiveurs par la fédération française de cyclisme. Elle produit en appel les conditions générales et particulières de ce contrat. Elle précise qu’au-delà et en complément de cette garantie contractuelle, le recours de la victime sur le fondement de la loi Badinter doit s’exercer à l’encontre du fonds de garantie, organisme qui se substitue à l’assureur du véhicule responsable du sinistre dont M. [L] [H] a été victime.
M. [L] [H], rappelant que le fonds de garantie des assurances obligatoires l’a invité à solliciter son indemnisation auprès de l’organisateur de la course cycliste en raison du caractère subsidiaire de son intervention, sollicite la confirmation du jugement au motif que la loi du 5 juillet 1985 lui garantit un droit à indemnisation intégrale lorsqu’aucune faute ayant concouru à la réalisation du dommage ne peut lui être opposée. Il soutient par ailleurs qu’il ne saurait se voir opposer une quelconque clause contractuelle limitative de son droit à indemnisation dès lors que la fuite du responsable de l’accident lui ouvre droit à une indemnisation intégrale par le fonds de garantie des assurances obligatoires, et qu’il dispose du même droit à indemnisation intégrale envers tout assureur impliqué.
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, « les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. »
L’article 2 précise que « les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien du véhicule mentionné à l’article 1er. »
Il résulte de ces dispositions que le débiteur de l’obligation d’indemnisation est le conducteur ou le gardien du véhicule impliqué dans l’accident de la circulation, et que pour apprécier l’étendue de son obligation d’indemnisation, seule les dispositions d’ordre public de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables, à l’exclusion de tout autre régime de responsabilité, notamment délictuelle, quasi-délictuelle ou contractuelle. Autrement dit, les règles de la responsabilité délictuelle, quasi-délictuelle et contractuelles sont inapplicables à l’égard du ou des véhicules impliqués dans un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985, ce régime dérogatoire d’indemnisation se substituant au régime de droit commun, y compris lorsque la victime et le conducteur ou le gardien du véhicule impliqué sont liés par un contrat.
Selon les dispositions du paragraphe I de l’article L. 421-1 du code des assurances, « le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l’article L. 211-1.
1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d’atteintes à la personne :
a) lorsque le responsable des dommages est inconnu ;
b) lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, sauf par l’effet d’une dérogation légale à l’obligation d’assurance. »
Le paragraphe III précise que « lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, il paie les indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l’accident ouvre droit à réparation. Les versements effectués au profit des victimes ou de leurs ayants droit et qui ne peuvent pas donner lieu à une action récursoire contre le responsable des dommages ne sont pas considérés comme une indemnisation à un autre titre. »
Il résulte de ces dispositions que l’indemnisation par le fonds de garantie est subsidiaire, ce qui signifie d’une part que celui-ci n’intervient pas si la victime peut être indemnisée totalement à un autre titre, et d’autre part que si la victime peut être indemnisée partiellement à un autre titre, le fonds de garantie ne prend en charge que le complément.
En l’espèce, il résulte de la main-courante établie le jour des faits que le 20 juillet 2014, M. [L] [H], lui-même conducteur d’une moto et signaleur sur le tour cycliste de la Martinique, a été percuté par un véhicule deux roues circulant à une vitesse excessive, dont le conducteur a aussitôt pris la fuite et n’a pu être identifié.
Il résulte en outre des écritures des parties et des conditions générales et particulières du contrat Sérénis assurances versées aux débats d’appel que la fédération française de cyclisme, organisateur du tour cycliste de la Martinique, a souscrit auprès de cette compagnie un contrat d’assurance automobile « véhicules suiveurs », afin notamment d’assurer les véhicules suiveurs et ouvreurs lors des épreuves cyclistes organisées sous son égide, pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2027.
Si l’implication du véhicule conduit par M. [L] [H] dans l’accident est incontestable, de même que l’implication du véhicule responsable de l’accident et qui a pris la fuite, dès lors que les deux véhicules sont entrés en collision, il apparaît que M. [L] [H], ne peut se prévaloir des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 à l’encontre de l’assureur qui garantit son propre véhicule. La jurisprudence qui écarte l’application de la responsabilité contractuelle en matière d’indemnisation des victimes d’accident de la circulation est circonscrite aux situations dans lesquelles la victime est contractuellement liée au conducteur ou au gardien du véhicule impliqué, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il a au contraire été jugé que le gardien d’un véhicule terrestre à moteur, victime d’un accident de la circulation, ne peut se prévaloir des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 à l’encontre de son propre assureur, pour obtenir l’indemnisation de son dommage, en l’absence d’un tiers conducteur du véhicule débiteur d’une indemnisation à son égard. (2e Civ., 13 juillet 2006, pourvoi n° 05-17.095). Le débiteur d’indemnisation sur le fondement de la loi Badinter doit être un conducteur ou gardien tiers par rapport à la victime, et l’implication du véhicule de la victime, conducteur ou gardien, ne peut autoriser celle-ci à invoquer contre son assureur sa propre qualité de victime sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. M. [L] [H] ne saurait être à la fois le débiteur et le créancier de l’obligation d’indemnisation. Dans l’économie de la loi de 1985 l’accident de la circulation fait naître au profit des victimes (qu’elles soient ou non conductrices) un droit à indemnisation qui s’exerce nécessairement contre des tiers, à savoir les autres conducteurs (éventuellement victimes) et leurs assureurs.
Si la loi du 5 juillet 1985 est applicable dans les rapports entre M. [L] [H] et le conducteur ou le gardien du véhicule impliqué en fuite, dont il n’est pas contesté qu’il est le responsable de l’accident, elle ne l’est pas dans les rapports entre M. [L] [H] et la compagnie d’assurance qui assure son propre véhicule, quand bien même le contrat d’assurance a été souscrit par la fédération française de cyclisme et non par lui-même.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a déclaré la compagnie d’assurance SA Sérénis assurances et la fédération française de cyclisme solidairement tenues d’indemniser les préjudices subis par M. [L] [H] consécutivement à 1'accident de la circulation survenu le 20 juillet 2014 sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Sur l’indemnisation de M. [L] [H] sur le fondement des garanties contractuelles :
M. [L] [H] sollicite l’indemnisation de son préjudice corporel, étant précisé qu’il a déjà été indemnisé par la compagnie Sérénis assurances de son préjudice matériel.
Il résulte des conditions générales et particulières du contrat souscrit par la fédération française de cyclisme auprès de la compagnie Sérénis assurances que sont notamment couverts les véhicules suiveurs lors des épreuves cyclistes organisées sous l’égide et inscrites au calendrier de la fédération française de cyclisme. La moto conduite par M. [L] [H] est donc assurée par le bien de ce contrat d’assurance. Les articles 13 et 13-4 des conditions générales prévoient la garantie des dommages corporels du conducteur, dans la limite du plafond de garantie fixé à 150 000 euros par les conditions particulières.
Sous réserve de ce plafond de garantie, il y a lieu de procéder à l’évaluation du préjudice de M. [L] [H], poste par poste.
— Les dépenses de santé avant consolidation :
Les dépenses de santé ont été prises en charge par la CGSSM pour un montant de 25 202,62 euros, selon décompte non contesté. Le remboursement de ces frais n’est pas demandé par M. [L] [H], mais par la CGSSM, subrogée dans les droits de la victime sur le fondement des articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, outre l’indemnité forfaitaire de 1 098 euros, soit un total de 26 300,62 euros.
Contrairement à ce que soutient la compagnie Sérénis assurances, la subrogation légale de la CGSSM, tirée des dispositions précitées, s’applique indépendamment du fondement sur lequel la demande indemnitaire de la victime directe est accueillie, qu’il s’agisse comme en l’espèce du fondement contractuel ou de la loi du 5 juillet 1985.
Toutefois, l’article 1346-3 du code civil dispose que la subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu’il n’a été payé qu’en partie, et qu’en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n’a reçu qu’un paiement partiel.
Au cas d’espèce, puisque la garantie contractuelle est plafonnée à 150 000 euros, la CGSSM ne peut exercer son recours subrogatoire qu’en cas d’existence d’un reliquat, après exercice du droit de préférence de la victime directe.
Il importe donc au préalable de déterminer l’ensemble des autres postes de préjudice de M. [L] [H], de fixer le montant de la créance de celui-ci et de s’assurer le cas échéant de l’existence d’un reliquat après application du plafond de garantie contractuelle.
— L’assistance tierce personne avant consolidation :
Le tribunal a fixé à 20 664 euros le montant du préjudice résultant de l’assistance tierce personne avant consolidation, sur la base d’un coût horaire de 18 euros.
M. [L] [H] sollicite la confirmation tandis que la compagnie Sérénis assurance propose la somme de 18 368 euros, sur la base d’un coût horaire de 16 euros.
L’évaluation du nombre d’heures d’assistance, fixée par le rapport d’expertise médicale, n’est pas contestée par les parties.
Il ne ressort du rapport d’expertise médicale aucune nécessité d’une qualification particulière de la tierce personne. Aussi le coût horaire sera plus justement fixé à 16 euros, et le montant de ce chef de préjudice plus justement évalué à 18 368 euros.
— L’incidence professionnelle :
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
Le tribunal a fixé à 40 000 euros l’indemnisation de l’incidence professionnelle.
La compagnie Sérénis assurances sollicite la confirmation de ce chef.
M. [L] [H], appelant incident, sollicite la somme de 545 913,76 euros, dont 188 638,73 euros pour la période échue, et 362 275,03 euros pour la période à échoir, étant précisé qu’il sollicitait à ce titre en première instance la somme de 155 331,72 euros.
Il y a lieu de relever, comme l’a souligné le tribunal, que M. [L] [H] propose un mode de calcul de l’incidence professionnelle sur la base d’une perte de revenus professionnels, à partir du différentiel entre les revenus perçus avant et après l’accident, alors que sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuelle a été rejetée, chef du jugement non contesté en appel, et qu’il n’a pas formulé de demande au titre de perte de gains professionnels futurs, dès lors qu’il n’était plus actif à la date de l’accident, ayant récemment perdu son emploi.
M. [L] [H] était âgé de 40 ans au moment de l’accident, et de 42 ans à la date de la consolidation.
Le rapport d’expertise a relevé une pénibilité accrue en cas de travail nécessitant de la marche et une station debout prolongée. L’expert a aussi précisé qu’avant l’accident, il était chef d’atelier dans une menuiserie d’aluminium, et qu’il faisait également de l’agriculture et de l’élevage.
Au regard de la nature et de l’importance de son handicap, qui affecte sa main dominante et réduit sa mobilité du pied gauche (DFP de 26 % notamment en raison de la diminution de la force musculaire de la main gauche, main dominante, estimée à 50 %, d’une raideur de tous les orteils gênant la marche et responsable d’une boiterie et d’un état anxio-dépressif), il lui sera plus difficile d’exercer ses activités professionnelles antérieures. De plus son handicap occasionnera nécessairement une pénibilité qu’il convient d’indemniser.
Si la perte de son emploi n’est pas liée à l’accident, en revanche son handicap occasionne une perte de chance de retrouver un emploi équivalent à ceux qu’il a précédemment exercés, ainsi qu’une perte de chance de percevoir une retraite aussi importante que celle qu’il aurait pu percevoir en poursuivant le même type d’activités que celles qu’il avait jusque-là été en mesure d’exercer.
Avant son licenciement, M. [L] [H] a été salarié pendant 18 ans. Son dernier salaire moyen perçu avant l’accident était de 2 070,33 euros (moyenne de l’année 2013, dernière année complète avant l’accident).
Il a ensuite perçu, entre 2016 et 2024, des revenus considérablement inférieurs, fixés à la somme totale de 14 048 euros, soit au regard de ses avis d’imposition et relevés de carrière : 9 981 euros en 2016, 29 184 euros en 2017, 1 903 euros en 2018, 2 099 euros en 2019, 1 965 euros en 2020, 3 875 euros en 2021, 2 838 euros en 2022, 1 368 euros en 2023, 0 en 2024.
Il perçoit à ce jour le RSA.
Si M. [L] [H] n’apporte pas de précision sur la nature des emplois exercés, des tâches qui ont pu lui être confiées et le nombre d’heures travaillées, il produit des bulletins de salaires de l’URSSAF, qui correspondent aux revenus apparaissant sur ses avis d’imposition post-consolidation, très inférieurs au SMIC mensuel.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour estime que le tribunal a fait une juste appréciation des éléments de preuve apportés par M. [L] [H] pour fixer le montant de l’incidence professionnelle à 40 000 euros.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
— Le déficit fonctionnel temporaire :
Le tribunal a fixé à la somme de 9 326,25 euros l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire, sur la base d’un montant journalier de 29 euros.
M. [L] [H] sollicite en appel la somme de 10 818,45 euros sur la base d’un montant journalier de 29 euros, tandis que la compagnie Sérénis assurances propose la somme de 9 002,50 euros, sur la base d’un montant journalier de 25 euros, tel que proposé par M. [L] [H] en première instance.
Au regard de la nature de la gêne dans les conditions d’existence de M.[L] [H] avant la consolidation, lequel a été grièvement blessé à l’avant-bras gauche (main dominante) et au pied gauche, a subi plusieurs interventions chirurgicales, est resté longtemps immobilisé, a dû se déplacer en fauteuil roulant puis avec des béquilles, au regard également de son mode de vie antérieure (multiples activités familiales et de loisirs), et tenant compte de ses demandes initiales, il y a lieu de fixer le montant journaliser à la somme de 25 euros.
Eu égard aux périodes de déficit fixées par l’expert, le montant du déficit fonctionnel temporaire peut être fixé comme suit :
— déficit fonctionnel total pendant 28 jours
— déficit fonctionnel de 75 % pendant 143 jours
— déficit fonctionnel de 60 % pendant 268 jours (et non 289 comme le mentionne à tort la victime)
— déficit fonctionnel de 35 % pendant 183 jours
soit (28 x 25 x 100 %) + (143 x 25 x 75 %) + (268 x 25 x 60 %) + (183 x 25 x 35 %) = 9 002,50 euros.
— Le préjudice esthétique temporaire :
Le tribunal a fixé à 8 000 euros l’indemnité au titre du préjudice esthétique temporaire.
M. [L] [H] en sollicite la confirmation.
La compagnie Sérénis assurances sollicite l’infirmation et propose la somme de 1 500 euros au regard des conclusions de l’expert.
L’expert judiciaire a évalué le préjudice esthétique temporaire à 3,5 sur une échelle de 1 à 7, pendant la période des soins, avant la consolidation, soit du 20 juillet 2014 au 1er avril 2026. Au regard de l’évaluation de l’expert, de l’âge de la victime, âgée de 40 ans à la date de l’accident et de 42 ans à la date de la consolidation, de la durée de la période et des photographies présentées par M. [L] [H] faisant apparaître ses lésions, bandages et déplacement en fauteuil roulant notamment, le tribunal a fait une juste appréciation de ce poste de préjudice. Le montant de 8 000 euros sera confirmé.
— Les chefs de préjudice non contestés :
Pour mémoire, le tribunal a fixé comme suit les autres chefs de préjudice, qui ne sont pas contestés en appel :
— L’assistance médecin conseil : 2 000 euros
— Les souffrances endurées : 20 000 euros
— Le déficit fonctionnel permanent : 69 810 euros
— Le préjudice esthétique permanent : 4 000 euros
— Le préjudice d’agrément : 3 000 euros
— Le préjudice sexuel : 2 000 euros
Sur le montant des indemnités dues à M. [L] [H] et à la CGSSM :
Le préjudice de M. [L] [H] est donc fixé à la somme suivante, hors prestations servies par la CGSSM :
— [Localité 9] personne avant consolidation : 18 368 euros
— Incidence professionnelle : 40 000 euros
— DFT : 9 002,50 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 8 000 euros
— Assistance médecin conseil : 2 000 euros
— Souffrances endurées : 20 000 euros
— DFP : 69 810 euros
— Préjudice esthétique permanent : 4 000 euros
— Préjudice d’agrément : 3 000 euros
— Préjudice sexuel : 2 000 euros
Total : 176 180, 50 euros
Faisant application de la limite de garantie contractuelle, il y a lieu de condamner la compagnie Sérénis assurance à payer à M. [L] [H] la somme de 150 000 euros.
Le plafond de garantie étant atteint, et en application de l’article 1346-3 du code civil précité, la CGSSM sera déboutée de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
Succombant globalement au litige, la compagnie Sérénis assurances sera condamnée aux dépens d’appel, tandis que le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. [L] [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles engagés par celui-ci en appel, tandis que le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a également condamnée à verser à l’intéressé la somme de 2 500 euros pour ses frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
statuant par arrêt réputé contradictoire et prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables les conclusions récapitulatives et responsives n°3 déposées par la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique le 19 mai 2025 ;
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France du 12 décembre 2023 en ce qu’il a :
— déclaré la compagnie d’assurance SA Sérénis assurances et la fédération française de cyclisme solidairement tenues d’indemniser les préjudices subis par M. [L] [H] consécutivement à1'accident de la circulation survenu le 20 juillet 2014 sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ;
— fixé le montant du préjudice de M. [L] [H] au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne à la somme de 20 664 euros ;
— fixé le montant du préjudice de M. [L] [H] au titre de son déficit fonctionnel temporaire à la somme de 9 326,25 euros,
— condamné, solidairement, en deniers ou quittances, la compagnie Sérénis assurances et la fédération française de cyclisme à payer à M. [L] [H] la somme de 178 800,25 euros en capital, assortie des intérêts aux taux légal à compter du jugement ;
— condamné solidairement la compagnie Sérénis assurances et la fédération française de cyclisme à verser à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, la somme de 26 300,62 euros au titre des dépenses de santé actuelles de M. [L] [H], assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Statuant à nouveau,
FIXE le montant du préjudice de M. [L] [H] au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne à la somme de 18 368 euros ;
FIXE le montant du préjudice de M. [L] [H] au titre de son déficit fonctionnel temporaire à la somme de 9 002,50 euros ;
FIXE en conséquence le montant du préjudice de M. [L] [H] résultant de l’accident du 20 juillet 2014 à la somme de 176 180,50 euros, outre la somme de 25 202,62 euros au titre des débours versés directement par la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique ;
CONDAMNE la compagnie Sérénis assurances à payer à M. [L] [H] la somme de 150 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice résultant de l’accident du 20 juillet 2014, sur le fondement de la garantie contractuelle plafonnée souscrite par la fédération française de cyclisme ;
DÉBOUTE la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique de ses demandes en paiement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la compagnie Sérénis assurances aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la SELARL Nicolas Dubois et associés qui en a fait l’avance ;
CONDAMNE la compagnie Sérénis assurances à payer à M. [L] [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre, et par Mme Christine Dorfeans, greffière placée, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE PLACÉE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Caducité ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Aide juridictionnelle ·
- Déclaration ·
- Carolines ·
- Avis
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Annulation ·
- Ensemble immobilier ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Affaire pendante ·
- Nullité
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Syndicat mixte ·
- Enregistrement ·
- Marque verbale ·
- Vélo ·
- Mobilité ·
- Propriété industrielle ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Recours ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Congé ·
- Discrimination ·
- Grossesse ·
- Courriel ·
- Formation ·
- Télétravail ·
- Maladie professionnelle ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Vente directe ·
- Compétitivité ·
- Secteur d'activité ·
- Périmètre ·
- Résultat ·
- Exploitation ·
- Logistique ·
- Travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détournement de procédure ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Albanie ·
- Prolongation ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordonnance sur requête ·
- Appel ·
- Attribution ·
- Faire droit ·
- Autorisation ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Date ·
- Copie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Administration ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Russie
- Salariée ·
- Lésion ·
- Traumatisme ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Expertise ·
- Date certaine ·
- Accident du travail ·
- Preuve ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tierce personne ·
- Indemnisation ·
- Demande ·
- Midi-pyrénées ·
- Pension d'invalidité ·
- Assistance
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Faillite personnelle ·
- Cessation des paiements ·
- Comptable ·
- Vérification de comptabilité ·
- Administration fiscale ·
- Sanction ·
- Ouverture ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Vérification
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Union européenne ·
- Administration fiscale ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Taxation ·
- Statuer ·
- Étranger ·
- Obligation d'information ·
- Surseoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.