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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 3 mars 2025, n° 22/11166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/11166 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 mai 2022, N° 20/10482 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 03 MARS 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/11166 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF64A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2022 – TJde PARIS- RG n° 20/10482
APPELANT
Monsieur [O] [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 8]
Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
INTIMÉ
LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE et du département de [Localité 7]
en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien 1
Pôle Juridictionnel Judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Xavier BLANC, Président
Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Xavier BLANC , Président dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Sonia JHALLI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Par une lettre du 19 octobre 2018, suivie d’une mise en demeure du 28 janvier 2019,l’administration fiscale a interrogé M. [O] [S], sur le fondement de l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales, sur l’origine et les modalités d’acquisition d’avoirs figurant sur deux comptes bancaires ouverts dans les livres de la banque HSBC à [Localité 6].
2. Par une proposition de rectification du 18 mars 2019, faisant valoir que M. [S] n’avait pas justifié de l’origine de ces avoirs, l’administration fiscale a procédé à leur taxation d’office aux droits de mutation à titre gratuit, en application des articles L. 71 du livre des procédures fiscales et 755 du code général des impôts.
3. Par un avis du 31 mars 2015, les droits d’enregistrement en résultant ont été mis en recouvrement, pour un montant de 749 703 euros.
4. La réclamation formée par M. [S] par une lettre du 28 février 2020 a été rejetée par une décision du 27 août 2020.
5. Le 23 octobre 2020, M. [S] a assigné l’administration fiscale devant le tribunal judiciaire de Paris en décharge des impositions mises à sa charge.
6. Par un jugement du 10 mai 2022, le tribunal a débouté M. [S] de l’ensemble de ses demandes.
7. Par une déclaration du 9 juin 2022, M. [S] a fait appel de ce jugement.
8. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 6 mars 2023, M. [S] demande à la cour de :
« – REFORMER le jugement rendu en première instance dans toutes ses dispositions
— CONSTATER la violation des articles L 76 B, L 55 du LPF et du principe de loyauté dans l’administration de la preuve, écarter des débats les relevés de comptes des autorités chinoises comme obtenus de manière déloyale, et n’étant pas établi qu’ils émanent des autorités chinoises,
— DÉCLARER non fondée la décision en date du 27/08/2020 de Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île de France et de [Localité 7]
— ACCORDER la décharge de l’imposition et des pénalités contestées
— CONDAMNER la partie adverse à rembourser au requérant les dépens mentionnés à l’article R* 207-1 du Livre des procédures fiscales, ainsi que, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile une somme de 3 000 euros, représentant les frais non compris dans les dépens. »
9. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 6 décembre 2022, l’administration fiscale demande à la cour de :
« confirmer la décision rendue par le Tribunal judiciaire de Paris le 10 mai 2022 ;
— confirmer les rappels effectués par l’administration ;
— confirmer la décision de rejet du 27 août 2020 ;
— rejeter toutes les autres demandes de M. [O] [S] ;
— le condamner, en outre, à tous les dépens de première instance et d’appel ».
10. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 4 novembre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 16 décembre 2024.
11. Par un message du 9 janvier 2025, les avocats des parties ont été invités à présenter leurs observations, par une note en délibéré, sur l’opportunité de surseoir à statuer jusqu’à la décision de la Cour de justice de l’Union européenne statuant sur la demande préjudicielle transmise par un jugement du tribunal de Nanterre du 10 janvier 2024 et enregistrée devant la Cour de justice sous la référence C-141/24.
12. Par un lettre du 9 janvier 2025, l’avocat de M. [S] a indiqué qu’il était favorable à un tel sursis à statuer.
13. Par une note en délibéré du 17 janvier 2025, l’administration fiscale a indiqué s’en remettre à la sagesse de la cour quant à l’opportunité de surseoir à statuer, tout en faisant observer que l’arrêt de de la Cour de justice du 27 janvier 2022 ayant statué sur le dispositif de taxation des avoirs détenus à l’étranger instauré par les autorités espagnoles ne serait pas transposable au dispositif français.
14. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
15. Pour demander la décharge des rappels de droit mis à sa charge, M. [S] soutient notamment (p. 43 à 45) que l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales n’est pas conforme au droit européen, en ce qu’il aboutit à créer une assiette imposable arbitraire, non susceptible de recours sérieux, et rend impossible toute preuve contraire par le jeu de la prescription de l’accès aux informations bancaires, de sorte qu’il contreviendrait, en particulier, au principe de libre circulation des capitaux.
16. M. [S] se réfère, à cet égard, à un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 27 janvier 2022 (CJUE, arrêt du 27 janvier 2022, Commission c/ Espagne, C-788/19), par lequel cette juridiction a déclaré que le Royaume d’Espagne avait manqué aux obligations qui lui incombent « [en] prévoyant [aux termes d’une législation édictée en 2012] que l’inexécution ou le respect imparfait ou tardif de l’obligation d’information relative aux biens et aux droits situés à l’étranger entraîne l’imposition des revenus non déclarés correspondant à la valeur de ces avoirs en tant que « gains patrimoniaux non justifiés », sans possibilité, en pratique, de bénéficier de la prescription », « en assortissant l’inexécution ou le respect imparfait ou tardif de l’obligation d’information relative aux biens et aux droits situés à l’étranger d’une amende proportionnelle de 150 % de l’impôt calculé sur les sommes correspondant à la valeur de ces biens ou de ces droits, pouvant être cumulée avec des amendes forfaitaires, et […] en assortissant l’inexécution ou le respect imparfait ou tardif de l’obligation d’information relative aux biens et aux droits situés à l’étranger d’amendes forfaitaires dont le montant est sans commune mesure avec les sanctions prévues pour des infractions similaires dans un contexte purement national et dont le montant total n’est pas plafonné ».
17. Or, par un jugement du 10 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a saisi la Cour de justice de l’Union européenne d’une demande de décision préjudicielle (affaire C-141/24), formulée comme suit :
« Question n° 1 : Le principe de libre circulation des capitaux garanti par l’article 63 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doit-il être interprété en ce sens qu’il permet la taxation d’office prévue par les dispositions de l’article 755 du code général des impôts, des avoirs détenus à l’étranger qui n’ont pas été déclarés dans les conditions de la procédure prévue à l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales, et dont l’origine et les modalités d’acquisition n’ont pas été justifiées, alors qu’il induit un effet d’imprescriptibilité lorsque le contribuable justifie que ces avoirs sont entrés dans son patrimoine au cours d’une période prescrite '
Question n° 2 : Dans l’hypothèse où il serait répondu négativement à cette question, doit-il en être déduit que toute procédure de rectification fondée sur les dispositions précitées doit être annulée, et ce quand bien même, lorsque dans le cas soumis au contrôle de l’administration fiscale, aucun effet d’imprescriptibilité n’est induit ' »
18. Ces questions rejoignent celles posées par le moyen présenté par M. [L], étant observé que, par deux arrêts du 6 novembre 2024 (Com., 6 novembre 2024, n° 23-10.403 et Com., 6 novembre 2024, n° 23-10.404), la Cour de cassation a sursis à statuer, sur deux pourvois posant également une question similaire, jusqu’à la décision de la Cour de justice statuant sur la demande préjudicielle transmise par le tribunal judiciaire de Nanterre.
19. Il convient en conséquence de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne.
20. Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
la cour,
Sursoit à statuer jusqu’à la décision de la Cour de justice de l’Union européenne statuant sur la demande préjudicielle transmise par le tribunal judiciaire de Nanterre et enregistrée sous la référence C-141/24 ;
Dit que l’affaire se poursuivra sur demande de la partie la plus diligente lorsque la cause du sursis aura disparu ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
S.JHALLI C.SIMON-ROSSENTHAL
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