Confirmation 1 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 1er août 2025, n° 25/00090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 1ER AOUT 2025
ORDONNANCE
Minute N° 25/92
N° RG 25/00090 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RD2K
Décision déférée du 15 Juillet 2025
— Juge délégué de [Localité 11] -
APPELANT
Madame [R] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 7]
hospitalisée à G. Marchant, actuellement en fugue
Représentée par Me Coline THEODULE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE
AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Régulièrement convoqué, non comparant
TUTEUR
ANRAS
Service Tutelles
[Adresse 10]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué, non comparant
En présence du :
CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué, non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 31 Juillet 2025 devant C. DUCHAC, assisté de I. ANGER, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, C.DUCHAC, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 3 JUILLET 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 1er août 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
Le 5 juillet 2025 à 19h23, Mme [R] [X] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat.
Elle s’est enfuie du service le 7 juillet 2025 en soirée et ne l’a pas réintégré.
Le préfet de la Haute-Garonne a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 10 juillet 2025.
Par ordonnance du 15 juillet 2025, le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse a maintenu Mme [R] [X] sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte.
Son avocate en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 25 juillet 2025 soutenue oralement à l’audience, à laquelle il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure et aux termes de laquelle elle demande la mainlevée de la mesure.
Elle expose que :
— les certificats de 24 et 72 heures ne sont pas réguliers puisque la patiente n’a pas pu être examinée
— le certificat d’admission a été établi par le Docteur [K] [H] qui exerce au CHU de [Localité 11] où a été admise la patiente.
Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 28 juillet 2025, les soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat doivent être maintenus sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par avis écrit du 29 juillet 2025 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
— :-:-:-:-
MOTIVATION
Aux termes de l’article L3211-2-1 I du code de la santé publique, la personne placée en soins psychiatriques sans consentement, est prise en charge :
1° Soit sous la forme d’une hospitalisation complète,
2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1.
Suivant les dispositions de l’article L3211-2-2 du même code, ' Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux.'
Suivant les dispositions de l’article L3213-1 I ' Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.'
Le certificat médical visé à l’article L3213-1 ci-dessus ne doit pas émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil. Le texte n’interdit pas à un médecin généraliste de cet établissement d’établir le dit certificat.
En l’espèce le certificat médical circonstancié a été établi par le Docteur [H], docteur en médecine générale et non pas psychiatre, de sorte que le fait qu’il exerce dans l’établissement d’accueil est sans incidence.
En fugue dés le 7 juillet 2025, Mme [R] [X] n’a pas réintégré l’établissement et ne pouvait donc pas être examinée dans les 72 heures, ni lors des avis motivé en vue des audiences devant le premier juge puis devant la cour. Elle n’était pas présente devant le juge délégué ni devant la cour.
Au regard de la situation de la personne au constat d’une fugue qui ne permet pas d’organiser la comparution dans les délais impartis par la loi pour sur la requête initiale et sur l’appel de la décision du juge délégué, la circonstance insurmontable empêchant son audition est établie et Mme [R] [X] a bien été représentée à l’audience par son avocate, tant en première instance qu’en appel.
Dés lors que l’absence de production d’avis médicaux dans les 72 heures et en vue des audiences devant le juge délégué du tribunal puis de la cour, comportant des éléments actualisés sur la situation de la patiente est consécutive à sa fugue, elle ne constitue pas une irrégularité de procédure et ne caractérise pas une atteinte à ses droits. Le moyen sera donc rejeté.
Le certificat médical d’admission en date du 5 juillet 2025 mentionne que Mme [R] [X] a été adressée aux urgences à l’expiration d’une garde à vue pour une agression physique de deux personnes dans la rue, l’intéressée étant alors en rupture de suivi psychiatrique et de traitement. Elle présentait une étrangeté de contact, une présentation incurique, une désorganisation psychique majeure avec digression dans le discours et une pensée diffluente rendant les propos quasi incompréhensibles.
Suivant le certificat médical de 24 heures du 6 juillet 2025, Mme [R] [X] présentait un discours désorganisé, des propos incohérents autour d’une chambre qu’elle paierait dans un bâtiment de l’hôpital et dans laquelle elle aimerait être , où elle disait avoir mis des ballons et du fil dentaire. Elle évoquait Toutänkhamon, dans un discours délirant sans structure. Elle se sentait menacée.
Ce certificat conclut que les troubles mentaux de Mme [R] [X] rendent impossible son consentement, son état imposant des soins psychiatriques assortis d’une surveillance constante.
Enfin, le dernier avis motivé du 28 juillet 2025 explique qu’en se basant sur les dernières observations cliniques, l’adhésion aux soins de Mme [R] [X] est fluctuante, il lui arrive de se présenter au centre de soins de Marengo afin de reprendre une prise en charge, il apparaît nécessaire de poursuivre la mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète continue.
Ainsi, aucun élément ne permettant d’envisager que l’état de santé de Mme [R] [X] a pu s’améliorer depuis la dernière observation clinique du 6 juillet 2025, l’hospitalisation complète soit se poursuivre.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par le conseil de Mme [R] [X],
Confirmons l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 juillet 2025,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
I. ANGER C. DUCHAC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Poitou-charentes ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Amende civile ·
- Imputation ·
- Identifiants ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Exécution
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Église ·
- Administration de biens ·
- Conseil d'administration ·
- Parcelle ·
- Épouse ·
- Construction ·
- Lot ·
- Polynésie française ·
- Polynésie
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Impression ·
- Location financière ·
- Nullité du contrat ·
- Financement ·
- International ·
- Picardie ·
- Matériel ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Technologie ·
- Développement ·
- Caducité ·
- Finances ·
- Gestion ·
- Non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Principal ·
- Tribunaux de commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Voiture ·
- Mise à pied ·
- Contrats ·
- Aide juridictionnelle ·
- Dommages et intérêts ·
- Rappel de salaire ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Client ·
- Rupture
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Exclusion ·
- Clause ·
- Sinistre ·
- Épidémie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Centre hospitalier ·
- Assurances ·
- Image ·
- Téléviseur ·
- Incendie ·
- Sinistre ·
- Installation ·
- Subrogation ·
- Assureur ·
- Écran
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Drone ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Veuve
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Rôle ·
- Radiation ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Retrait ·
- Audience ·
- Représentation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Guadeloupe ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Dernier ressort ·
- Demande d'aide ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Signification
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Ministère public ·
- Administration ·
- Notification ·
- Maroc ·
- Langue
- Compensation ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Liquidateur ·
- Ouverture ·
- Déclaration de créance ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Juge-commissaire ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.