Infirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 5 févr. 2026, n° 24/02620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02620 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 14 octobre 2024, N° 23/00407 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/02620 – N° Portalis DBVC-V-B7I-HQS2
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 14 Octobre 2024 – RG n° 23/00407
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 05 FEVRIER 2026
APPELANT :
Monsieur [H] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C14118-2024-007416 du 09/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
Représenté par Me Gaël BALAVOINE, substitué par Me Agathe LANEEL, avocats au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S. [2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 01 décembre 2025, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 05 février 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS [2] a embauché M. [H] [X] en contrat de travail saisonnier du 15 avril au 15 novembre 2022 comme commis de cuisine et l’a 'licencié’ pour faute le 23 septembre 2022.
Le 3 août 2023, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Caen pour voir dire son 'licenciement’ sans cause réelle et sérieuse, obtenir un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et des dommages et intérêts.
Par jugement du 14 octobre 2024, le conseil de prud’hommes a débouté M. [X] de ses demandes.
M. [X] a interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 14 octobre 2024 par le conseil de prud’hommes de Caen
Vu les dernières conclusions de M. [X], appelant, communiquées et déposées le 30 octobre 2025, tendant à voir le jugement réformé, à voir la SAS [2] condamnée à lui verser : 1 321,60€ de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, 2 915,56€ de dommages et intérêts pour 'licenciement’ sans cause réelle et sérieuse, 2 000€ en application de l’article 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle et à lui remettre, sous astreinte, les documents de fin de contrat rectifiés conformément à la décision
Vu les dernières conclusions de la SAS [2], intimée, communiquées et déposées le 28 janvier 2025, tendant à voir le jugement confirmé et M. [X] condamné à lui verser 2 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 12 novembre 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le contrat à durée déterminée de M. [X] a été rompu de manière anticipée pour une faute grave, constituée par le fait d’avoir volontairement vandalisé le véhicule d’un client de l’hôtel.
La SAS [2] ne produisant aucun élément au soutien de cette sanction, seuls pourront être retenus les faits reconnus par M. [X].
Celui-ci admet avoir donné un coup de clef à une voiture garée à proximité de la sienne qui l’empêchait de sortir sans savoir que cette voiture garée sur un parking situé à une centaine de mètres de l’établissement appartenait à un client. Il indique que la SAS [2] n’établit d’ailleurs pas que cette voiture appartenait effectivement à un client. Il est constant que ce fait a été commis hors du temps de travail.
Le comportement reproché à M. [X] est extra-professionnel et il n’est pas rattachable à sa vie professionnelle puisqu’il n’est pas même établi que cette voiture était garée sur le parking de l’établissement ou que M. [X] aurait su que cette voiture appartenait à un client. Dès lors, ce comportement ne constitue pas un motif valable de rupture du contrat pour faute.
La rupture du contrat à durée déterminée étant abusive, M. [X] peut prétendre au paiement de la période de mise à pied et à des dommages et intérêts au moins égaux aux salaires restant à courir jusqu’à la fin du contrat à durée déterminée. M. [X] ne demande pas de dommages et intérêts supplémentaires ni les congés payés afférents à sa période de mise à pied conservatoire et la SAS [2] ne conteste pas les sommes calculées à ces deux titres par M. [X]. Il sera donc fait droit à ses demandes. Le rappel de salaire produira intérêts au taux légal à compter du 11 août 2023, date de réception par la SAS [2] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, les dommages et intérêts à compter de la date du présent arrêt.
La SAS [2] devra remettre à M. [X], dans le délai d’un mois à compter de la date du présent arrêt, un certificat de travail et une attestation France Travail conformes à la présente décision. Le présent arrêt fixant la créance de M. [X], il est inutile de prévoir la remise d’un solde de tout compte. En l’absence d’éléments permettant de craindre l’inexécution de cette mesure, il n’y a pas lieu de l’assortir d’une astreinte.
Il est équitable de mettre à la charge de la SAS [2] les frais générés par la défense de M. [X] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale. De ce chef, la SAS [2] sera condamnée à verser 2 500€ à son avocat, Me Balavoine.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Infirme le jugement
— Statuant à nouveau
— Dit abusive la rupture anticipée du contrat à durée déterminée liant les parties
— Condamne la SAS [2] à verser à M. [X] :
— 1 321,60€ bruts de rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2023
— 2 915,65€ de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt
— Dit que la SAS [2] devra remettre à M. [X], dans le délai d’un mois à compter de la date du présent arrêt, un certificat de travail et une attestation France Travail conformes à la présente décision
— Déboute M. [X] du surplus de ses demandes principales
— Condamne la SAS [2] à verser à Me Balavoine, avocat de M. [X], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, 2 500€ en application de l’article 700 2°du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991
— Condamne la SAS [2] aux entiers dépens de première instance et d’appel
LE GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. ALAIN L.DELAHAYE
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