Infirmation partielle 22 novembre 2023
Désistement 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 22 nov. 2023, n° 22/00502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 22/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 17 mai 2022, N° 14/00112 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA COMPAGNIE GAN ASSURANCES, CENTRE HOSPITALIER c/ CENTRE, SA LTH, SA ALLIANZ IARD |
Texte intégral
ARRÊT DU
22 Novembre 2023
DB / NC
— -------------------
N° RG 22/00502
N° Portalis DBVO-V-B7G -DAHB
— -------------------
CENTRE HOSPITALIER [Localité 7] – [Localité 11]
C/
SA LTH
SA ALLIANZ IARD
— ------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 402-23
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
RCS PARIS 542 063 797
[Adresse 4], [Localité 3]
CENTRE HOSPITALIER [Localité 7] – [Localité 11] (SITE D'[Localité 7])
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentés par Me Renaud DUFEU, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Guillaume ANQUETIL, cabinet ANQUETIL ASSOCIES, substitué à l’audience par Me Pierre-Antoine MAURY, avocat plaidant au barreau de PARIS
APPELANTS d’un jugement du tribunal judiciaire d’AGEN en date du 17 mai 2022, RG 14/00112
D’une part,
ET :
SAS L.T.H.
RCS MONTAUBAN 321 072 357
[Adresse 14], [Localité 9]
représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate postulante au barreau d’AGEN
et Me Virginie STEVA-TOUZERY, SELARL STV AVOCATS, avocate plaidante au barreau de TOULOUSE
SA ALLIANZ IARD
RCS NANTERRE 542 110 291
[Adresse 1], [Localité 6]
représentée par Me Louis VIVIER, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Philippe EL FADL, SELARL MOUREU ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉES
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 11 septembre 2023, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre
Assesseur : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Pascale FOUQUET, Conseiller
en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
Le Centre Hospitalier [Localité 7]-[Localité 11], établissement public de santé, a souscrit un contrat d’assurance n° 051 212 606 'multirisque hospitalière’ auprès de la SA GAN Assurances, avec avenant à effet du 10 mai 2005.
Le 2 janvier 2007, le Centre Hospitalier a confié à la SAS L.T.H., assurée auprès de la SA Allianz IARD, l’installation, l’exploitation, la gestion et la maintenance d’un parc de téléviseurs à installer dans la partie collective de l’établissement et dans les chambres des malades.
En exécution de cette convention, la SAS L.T.H. a mis en place, dans le hall d’entrée du Centre hospitalier, sur un meuble en bois, un 'mur d’images’ composé de 7 téléviseurs et d’une borne monétique permettant, d’une part, la diffusion d’images sur l’établissement et, d’autre part, la prise en location des téléviseurs des chambres.
Le 28 décembre 2008, en début de matinée, un incendie a endommagé le hall d’entrée du Centre Hospitalier.
La SA GAN Assurances et d’autres assureurs ont mandaté un expert pour chiffrer les dégâts puis, par acte du 12 février 2009, elle a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d’Agen, afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 24 mars 2009, le juge des référés a désigné [Z] [C] en qualité d’expert avec mission de déterminer les causes du sinistre.
Cette expertise s’est déroulée en présence de la société Philips, fabriquant des téléviseurs, de la SAS L.T.H. et de la SA Allianz IARD.
M. [C] a établi son rapport le 24 mai 2012.
Il a conclu que le sinistre trouve sa cause dans un dysfonctionnement électrique au niveau du 'mur d’images', et a indiqué que les dégradations auraient été moindres si le système de désenfumage du Centre Hospitalier avait fonctionné.
Par lettre du 23 octobre 2012, la SA GAN Assurances a notifié à la SA Allianz IARD qu’elle estimait que la SAS L.T.H. était responsable du sinistre et lui a réclamé 735 800,14 Euros au titre de son recours subrogatoire.
La SA Allianz IARD n’a pas donné suite à cette réclamation.
Après vaine mise en oeuvre de la procédure amiable dite 'd’escalade’ entre assureurs, par acte délivré les 19 et 24 décembre 2013, la SA GAN Assurances a fait assigner la SAS L.T.H. et la SA Allianz IARD devant le tribunal de grande instance d’Agen afin de les voir condamner à lui payer, en principal, 959 824,23 Euros au titre de son recours subrogatoire.
Par ordonnance du 1er avril 2015, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l’attente de la décision rendue par la commission d’arbitrage de la Fédération Française des Sociétés d’Assurances.
Le Centre Hospitalier est intervenu volontairement à l’instance aux côtés de son assureur.
Par ordonnance du 7 février 2018, le juge de la mise en état a rejeté une exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative présentée par la SA Allianz IARD.
Par arrêt rendu le 17 septembre 2018, cette Cour a confirmé l’ordonnance du 7 février 2018.
Par jugement rendu le 17 mai 2022, le tribunal judiciaire d’Agen a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire du Centre Hospitalier [Localité 7] [13],
— constaté que le Centre Hospitalier [Localité 7] [13] ne formule aucune demande,
— débouté la compagnie GAN Assurances de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SA LTH et la compagnie Allianz IARD du surplus de leurs demandes,
— condamné la compagnie GAN Assurances à payer à la SA LTH la somme de 2 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la compagnie GAN Assurances à payer à la compagnie d’assurances Allianz IARD la somme de 2 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la compagnie GAN Assurances aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— dit que les avocats de la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le tribunal a estimé que faute de prouver un paiement effectué en lien avec un contrat d’assurance garantissant le sinistre, la SA GAN Assurances ne pouvait bénéficier de la subrogation légale instituée à l’article L. 121-12 du code des assurances et qu’en l’absence de preuve du paiement, la subrogation conventionnelle ne pouvait pas être invoquée.
Par acte du 21 juin 2022, la SA GAN Assurances et le Centre Hospitalier ont déclaré former appel du jugement en désignant la SAS L.T.H. et la SA Allianz IARD en qualité de parties intimées et en indiquant que l’appel porte sur les dispositions du jugement qui ont :
— débouté la compagnie GAN Assurances de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la compagnie GAN Assurances à payer à la SA LTH la somme de 2 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la compagnie GAN Assurances à payer à la compagnie d’assurances Allianz IARD la somme de 2 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la compagnie GAN Assurances aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La clôture a été prononcée le 28 juin 2023 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 11 septembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 22 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SA GAN Assurances et le Centre Hospitalier [Localité 7]-[Localité 11] présentent l’argumentation suivante :
— La SA GAN Assurances est légalement subrogée dans les droits de son assuré :
* l’article L. 121-12 prévoit cette subrogation au profit de l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance.
* elle produit aux débats les copies d’écran qui font foi du paiement de l’indemnité d’assurance, lequel constitue un fait juridique qui peut être prouvé par tous moyens, et qui mentionne le numéro et la date du sinistre, le nom de l’assuré, l’objet du paiement et sa date, pour un montant total de 978 542,70 Euros, ainsi que les lettres d’accord du Centre Hospitalier la déclarant subrogée dans ses droits.
— Elle peut également se prévaloir d’une subrogation conventionnelle :
* elle prouve les paiements et dépose aux débats les quittances subrogatives à son bénéfice.
* la subrogation conventionnelle doit être concomitante ou antérieure au paiement et les paiements provisionnels sont admis, avec subrogation définitive le 10 juin 2010 anticipée pour le paiement de 389 976,05 Euros intervenu ensuite.
* un dernier paiement est intervenu le 6 mars 2013 pour 238 566,06 Euros avec quittance subrogative du 18 mars 2013.
* la subrogation conventionnelle ne nécessite pas la production du contrat d’assurance, qu’elle dépose néanmoins aux débats et qui contient une garantie du risque incendie.
— L’incendie est imputable à la SAS L.T.H. :
* c’est cette société qui a procédé à l’installation du mur d’images.
* elle a été incapable de préciser la marque des téléviseurs installés alors qu’elle s’était engagée à en poser de marque Philips.
* selon l’expert, les branchements n’ont pas été effectués dans les règles de l’art.
* la vérification de l’installation par un organisme agréé n’a pas été faite.
* toutes les hypothèses retenues par l’expert mettent en cause le matériel installé par la SAS L.T.H.
* le système de sécurité du Centre Hospitalier n’est pas en cause dans la survenance de l’incendie.
* les préjudices ont fait l’objet d’une évaluation contradictoire avec l’expert de la compagnie AGF, devenue Allianz, et l’indemnité d’assurance a été calculée en tenant compte de la vétusté et de l’aggravation des dommages du fait du dysfonctionnement du système de désenfumage.
Au terme de leurs conclusions, ils demandent à la Cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté la SA GAN Assurances de ses demandes,
— condamner la SAS L.T.H. et la SA Allianz IARD à lui payer la somme de 978 542,70 Euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 24 décembre 2013,
— rejeter les demandes présentées par la SAS L.T.H. et la SA Allianz IARD,
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 12 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en 1ère instance et de la somme de 7 000 Euros au titre de ceux exposés en appel,
— les condamner aux dépens avec distraction.
*
* *
Par dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SAS L.T.H. présente l’argumentation suivante :
— Les conditions de la subrogation ne sont pas réunies :
* les copies d’écran produites ne prouvent pas le paiement.
* les quittances subrogatives ne démontrent pas la perception des fonds.
* pour la subrogation légale, la SA GAN Assurances doit prouver que le paiement a été effectué conformément au contrat d’assurance.
* la lettre d’accord du 10 juin 2010 porte sur une somme de 389 976,05 Euros qui n’aurait été versée que le 23 juillet suivant, et les lettres font état de perceptions différées.
* les éléments produits par l’assureur sont incohérents.
— Elle n’est pas responsable du sinistre :
* l’expert judiciaire a été dans l’impossibilité de déterminer l’origine de l’incendie, les vestiges du mur d’images ayant été évacués avant l’expertise, et s’est limité à envisager des hypothèses sur des dysfonctionnements électriques.
* elle a installé des téléviseurs de marque Philips ou de sa sous-marque Radiola et il ne peut exister aucun lien de causalité entre la marque des matériels et le sinistre.
* c’est en réalité le Centre Hospitalier qui est fautif pour ne pas avoir fait vérifier le mur d’images et, en outre, son système de désenfumage ne fonctionnait pas.
— Les sommes réclamées sont excessives :
* le montant des dommages a été évalué, non pas à la somme réclamée, mais à 775 018 Euros en valeur à neuf et à 735 800 Euros vétusté déduite, dont il faut déduire la somme de 100 000 Euros correspondant à l’aggravation des dommages due à l’absence de système de désenfumage.
* finalement, seule la somme de 185 207 Euros HT pourrait être retenue.
— La SA Allianz IARD lui doit garantie :
* la SA Allianz IARD dépose aux débats une police n° 70.997.678 au nom des AGF sur laquelle l’assureur a apposé la mention 'LTH SA', du fait qu’initialement le contrat était au nom de [W] [F] antérieurement à la création de sa société.
* elle a payé les appels de cotisations pour ce contrat envoyés à sa propre adresse et non à celle, distincte de M. [F].
* elle détient une quittance au nom de la société L.T.H. ainsi que des quittances à ce nom, et l’assureur n’a jamais émis de réserve à l’encaissement des paiements.
* cette compagnie lui oppose un plafond de garantie et une annexe à la police n° 70.997.678 mais les attestations d’assurance mentionnent que le plafond est de 3 000 000 Euros dès l’année 2005, et le contrat initial de 1980 ne prévoit aucun plafond pour la garantie responsabilité civile après livraison et réception, et ne fait référence à aucun autre document.
* en tout état de cause, en cas d’absence de garantie, l’assureur aurait engagé sa responsabilité en établissant des attestations lui laissant croire à une garantie avec un plafond de 3 000 000 Euros et en encaissant des cotisations, par l’intermédiaire de son agent général qui ne se serait pas préoccupé d’actualiser le contrat.
Au terme de ses conclusions, (abstraction faite des multiples 'juger’ qui constituent un rappel des moyens et non des prétentions) elle demande à la Cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes,
— condamner la SA GAN Assurances au paiement de la somme de 10 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens avec distraction,
— subsidiairement :
— limiter la condamnation à 185 205 Euros HT sous déduction de la somme de 100 000 Euros HT correspondant aux travaux liés à l’aggravation des dommages dus à l’absence de système de désenfumage dans l’hôpital,
— condamner la SA Allianz IARD à la relever et garantir de toute condamnation prononcée,
— très subsidiairement, si la Cour considère qu’elle est insuffisamment ou non assurée :
— déclarer la SA Allianz IARD responsable du préjudice qu’elle subit et la condamner à la relever et la garantir de toute condamnation prononcée.
— condamner la SA GAN Assurances ou la SA Allianz IARD à lui payer la somme de 10 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
Par dernières conclusions notifiées le 15 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SA Allianz IARD présente l’argumentation suivante :
— Les conditions de la subrogation ne sont pas réunies :
* la jurisprudence exige une manifestation expresse de la volonté du subrogé concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l’assureur.
* les paiements doivent avoir été effectués en exécution de la police d’assurance.
* l’assureur doit également prouver le paiement, les captures d’écran de son logiciel n’ayant en elles-mêmes aucune valeur probante en l’absence d’avis d’exécution de virements.
* les quittances produites sont insuffisantes, ainsi par exemple celle de 2013 doit être mise en rapport avec un paiement au profit du Trésor Public.
* la police d’assurance complète n’est pas produite aux débats et il existe dans les pièces produites une confusion de deux polices distinctes n° 051 212 606 et 051 601 439.
— La SAS L.T.H. n’est pas responsable du sinistre :
* le contrat conclu entre le Centre Hospitalier et cette société n’imposait pas au prestataire d’obligation d’audit et de maintenance du matériel électrique de l’hôpital, et il n’existait ainsi aucun transfert de garde des téléviseurs, de sorte que le Centre Hospitalier est seul responsable de la conformité des installations électriques existantes.
* l’expert judiciaire a conclu à une origine et une cause indéterminée du sinistre, sans pouvoir se prononcer réellement sur les installations mises en place par la SAS L.T.H. et aucun manquement imputable à cette dernière n’a été mis en évidence.
* ainsi, il n’a pas exclu un départ de feu dans l’installation électrique du Centre Hospitalier.
* en tout état de cause, il n’existe aucun caractère causal démontré entre les fautes alléguées et l’incendie.
— Subsidiairement, la faute du Centre Hospitalier doit être retenue : le Centre Hospitalier n’a pas fait procéder au contrôle des installations électriques au niveau du 'mur d’images', alors qu’elle est obligatoire en vertu des articles R. 123-43 et suivants du code de l’urbanisme et R. 4226-1 et suivants du code du travail.
— Le préjudice n’est pas du montant de la somme réclamée : il doit être fixé à 493 804,23 Euros.
— Elle ne garantit pas la SAS L.T.H. :
* la police n° 70 997 678 n’a pas été souscrite par cette société mais, à la date du 25 avril 1980, par [W] [F], entrepreneur individuel exerçant sous le n° 846 941 995 et le nom commercial LTH.
* la SAS L.T.H. est l’ancienne société Big Ben immatriculée sous le n° 321 072 357 qui n’a été créée que le 5 mars 1981.
* aucun avenant n’a été souscrit au profit de la SAS L.T.H.
* en tout état de cause, il existe une franchise de 10 % de l’indemnité et un plafond d’indemnisation de 152 449 Euros pour le risque incendie.
* les attestations d’assurance ne peuvent prévaloir sur les dispositions du contrat.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— confirmer le jugement,
— rejeter les demandes formées à son encontre,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— subsidiairement :
— faire application de contrat en ce compris le plafond d’indemnisation de 76 224,50 Euros ou de 152 449 Euros prévu à l’avenant,
— en tout état de cause :
— rejeter le surplus des demandes,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 10 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
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MOTIFS :
1) Sur les causes de l’incendie :
En premier lieu, le jour du sinistre, un ingénieur de la police scientifique a immédiatement été dépêché sur les lieux par le parquet.
Il a expliqué que le 'mur d’images', constitué des 7 téléviseurs, est encastré dans un meuble en bois aggloméré et les téléviseurs soutenus par des supports métalliques ; que des rallonges électriques étaient branchées sur les prises murales pour alimenter les téléviseurs par groupe ; et que l’ensemble constitue une cloison cintrée en quart de rond et de toute hauteur.
Ses constatations sont les suivantes :
'Le 28 décembre 2008, à 07H56, une caméra de surveillance située dans le hall d’accueil de l’hôpital filme un départ de feu au niveau du mur d’images.
Sur une surface de 50 m² environ, le mur est totalement dévasté : le faux plafond suspendu à l’aplomb du mur a été détruit : chute des plaques de faux plafond, ossature métallique de maintien des plaques tombées… Les différents conducteurs électriques passant en sous-plafond sont entièrement dénudés et pendent vers le sol. Les parois de placo-plâtre situées à l’arrière du mur d’images sont fortement dégradées, les rails métalliques sont visibles par endroit. Le béton du pilier de soutènement est fortement desquamé sous l’effet de la forte élévation de température.
Les doubles portes en bois de part et d’autre du mur d’images n’ont pas subi l’attaque directe de l’incendie'.
L’ingénieur a conclu que le feu 'a pour origine géographique le mur d’images'.
En visionnant les images du système de surveillance, il a indiqué que lorsque l’alarme incendie s’est déclenchée, 'sur la bande vidéo, on voit un mince filet de fumée s’échapper de l’un des écrans, puis les téléviseurs s’arrêtent.'
Il a exclu tout incendie volontaire et conclu que 'les vestiges des téléviseurs retrouvés dans les décombres n’apportent aucune preuve formelle nous permettant d’affirmer si l’incendie a éclos suite au dysfonctionnement de l’un d’eux ou suite à un incident électrique inhérent à l’installation électrique’ précisant la possibilité 'd’un dysfonctionnement électrique induit soit par un court-circuit sur l’un des nombreux conducteurs électriques, soit par une élévation anormale de température des circuits électroniques, en présence notamment de poussières.'
En deuxième lieu, lorsque l’expert judiciaire s’est présenté sur les lieux pour une première réunion d’expertise, il a constaté que les vestiges du 'mur d’images’ n’avaient pas été conservés et a réclamé production, par la SAS L.T.H. de ses plans d’installation.
Il a ensuite fait remarquer à cette société, qui ne pouvait certifier si elle avait installé des téléviseurs de marque Philips ou Radiola, qu’elle avait omis de faire vérifier son installation par un organisme agréé, alors qu’elle se situait dans un lieu recevant du public.
L’expert a procédé à l’audition de l’agent de sécurité incendie qui lui a relaté les conditions dans lesquelles il était intervenu, ainsi qu’à l’audition des différents personnels présents lors du sinistre, de techniciens employés par le Centre Hospitalier, et du commandant des pompiers.
La SAS L.T.H. a expliqué à l’expert comment elle avait procédé à l’installation du 'mur d’images’ :
— pas d’éclairage derrière le 'mur d’images',
— installation avec goulottes fixées sur le 'mur d’images',
— tableau de protection avec coupe-circuit avec 2 prises et une minuterie à l’intérieur du tableau,
— prises onduleurs pour les PC.
Elle lui a indiqué que son installation était similaire à celles qu’elle a mis en place dans les Centres Hospitalier d'[Localité 8] et [Localité 10], de sorte que l’expert s’y est transporté en présence des parties.
Le 6 juillet 2009 dans la matinée, le 'mur d’images’ du Centre Hospitalier d'[Localité 8], composé de 5 écrans, a été examiné.
L’expert l’a décrit et constaté qu’il comportait des manquements à la norme de sécurité électrique C 15 100 : les câbles d’alimentation ne sont pas fixés au tableau d’agencement, ce qui peut provoquer leur pincement lors de certaines manipulations et générer un court-circuit, voire en cas de section d’un fil ou d’un étirement, des étincelles ou un échauffement avec départ de feu.
Le 6 juillet 2009 dans l’après-midi, le 'mur d’images’ du Centre Hospitalier de [Localité 10], composé de 4 écrans, a été examiné.
L’expert l’a décrit et constaté qu’il comportait les mêmes manquements aux normes de sécurité électrique C 15 100 que le 'mur d’images’ situé à [Localité 8].
Revenu à [Localité 7], il a expliqué qu’en l’absence de débris à examiner, ses conclusions pouvaient être bâties à partir des témoignages de personnes ayant vu l’incendie, des relevés, du travail effectué de façon similaire dans les Centres Hospitalier d'[Localité 8] et [Localité 10], du rapport de l’ingénieur de la police scientifique, et de ses connaissances en développement de feu.
Il a conclu ainsi :
'Dans notre cas, nous sommes confrontés à deux hypothèses difficilement vérifiables en l’absence d’éléments matériels concrets (…)
Hypothèse n° 1 :
L’installation des prises, de la minuterie, provoquent un arc électrique. En effet, à la séparation de deux pièces sous tension, il y a création d’un arc électrique. Cet arc est produit par l’ionisation de l’air ambiant qui devient conducteur. Cette ionisation est due au fait que la distance entre les deux contacts étant très faible, il y a création d’un champ électrique très intense. Le milieu ne conduit plus par contact, mais par disruption. Sa température comprise entre 2500° et 5000° détruit les contacts par fusion du métal.
En conséquence, si nous sommes dans ce schéma-là, des éléments incandescents seraient tombés sur la carcasse du poste central de télévision et l’auraient enflammé, d’où les éléments incandescents au sol qui proviendraient vraisemblablement du poste central.
Hypothèse 2 :
Départ de feu au niveau du poste central supérieur d’où à ce moment-là, les éléments incandescents au sol qui proviendraient vraisemblablement de l’intérieur du poste central de télévision dont nous n’avons pas pu identifier la marque, L.T.H. ne nous ayant transmis aucune traçabilité des appareils de télévision en place dans ce mur d’images.
Toutefois, au vu des conclusions du LIPS, je cite 'en effet, nos constatations ont permis d’établir qu’aucun foyer incendiaire n’avait été élaboré derrière ou à proximité du mur d’images.'
La visite des installations d'[Localité 8] et de [Localité 10] nous a permis de constater que les installations électriques sur les murs d’images n’étaient pas aux normes en vigueur. En effet, un seul minuteur pilote 7 écrans de télévision. Ils sont reliés par l’intermédiaire de multi-prises reliées entre elles avec des câbles flottants. D’autre part, nous n’avons aucun compte rendu agréé indiquant si cette installation électrique derrière le mur d’images étaient conformes aux normes en vigueur.'
Il a conclu que 'le départ de feu se situe au niveau du mur d’images’ et plus précisément, en examinant l’enregistrement vidéo du système de sécurité installé dans le hall, que la fumée a commencé à sortir 'du haut du meuble de télévision'.
Il a finalement estimé privilégier 'un départ de feu dû à un dysfonctionnement de l’installation électrique derrière le mur d’images ou un dysfonctionnement d’un des circuits électroniques dans l’un des appareils électroniques’ en indiquant que derrière le 'mur d’images', 'l’installation électrique avait été faite par le technicien L.T.H.'
Répondant aux dires qui lui ont été adressés, il a précisé :
— que 'le départ de feu a eu lieu au niveau du mur d’images avant le plafond'.
— que les installations électriques du Centre Hospitalier étaient régulièrement vérifiées et que si le départ de feu s’y était produit, il n’y aurait pas eu de feu dans le mur d’écran mais dans le faux plafond.
— que la sécurité de l’alimentation du 'mur d’images’ n’avait pas été vérifiée.
— que les documents techniques d’alimentation électrique fournis par la SAS L.T.H. étaient 'difficilement exploitables', notant l’existence d’une prise 220 V sans affectation.
— que cette société n’avait pas mis en place de disjoncteur différentiel, pourtant obligatoire, dans les établissements d'[Localité 8] et de [Localité 10], ce qui permet d’induire qu’il n’y en avait pas non plus à [Localité 7], ce que n’a pas dénié la SAS L.T.H.
Au terme des éléments recueillis par l’expertise judiciaire, il est certain que le feu a pris naissance dans le 'mur d’images’ créé par la SAS L.T.H. et plus précisément dans sa partie arrière où les dispositifs d’alimentation électrique mis en place par cette société, qui a posé des rallonges électriques au sol, laissé une prise 220 V sans affectation et omis d’installer un disjoncteur différentiel pourtant obligatoire, n’était pas conforme aux normes de sécurité.
Ainsi, soit un transformateur ou un composant a présenté une mauvaise dissipation de sa chaleur, soit deux fils dénudés ont été mis en contact, soit des bornes ont été mal serrées.
Toutes ces hypothèses caractérisent la faute de mise en oeuvre du 'mur d’images’ commise par la SAS L.T.H.
Elle est donc responsable du sinistre et en répond contractuellement envers le Centre Hospitalier.
2) Sur la subrogation légale invoquée par la SA GAN Assurances :
Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, en premier lieu, la SA GAN Assurances dépose aux débats le contrat souscrit auprès d’elle sous le n° 051 212 606 par le Centre Hospitalier (pièce n°10).
L’examen des conditions particulières de ce contrat intitulé 'Assurances Multirisque Hospitalière’ permet de constater que le Centre Hospitalier a assuré les biens suivants : biens immobiliers, agencements et embellissements y compris les ouvrages d’art, matériels y compris matériels et mobiliers en général et biens confiés, espèces et billets de banque en caisse tiroirs fermés à clé et/ou en coffre, marchandises, archives.
Le contrat contient une garantie 'INCENDIE ET RISQUES ANNEXES’ qui désigne ainsi les risques couverts : 'incendie, explosions, foudre, fumées, tempête, ouragan et grêle ….'
L’assureur justifie ainsi du risque couvert.
En deuxième lieu, la SA GAN Assurances justifie également que le sinistre en litige a fait l’objet d’une ouverture de dossier sous le n° 2008192887 au titre du contrat n° 051 212 606.
Ainsi, ces deux références sont notées sur le procès-verbal d’évaluation des dommages pour le sinistre du 28 décembre 2008 signé entre les compagnies suivantes : GAN Assurances, AGF Assurance, devenue ensuite Allianz (assureur de la SAS L.T.H.) et AIG (assureur du constructeur Philips).
En troisième lieu, la SA GAN Assurances dépose aux débats des copies d’écran d’ordonnancement de paiements issus de sa comptabilité au profit du Centre Hospitalier d'[Localité 7] qui mentionnent tous qu’ils correspondent au sinistre n° 2008192887 :
— ordonnancement 'acompte’ du 24/02/2009 : 200 000 Euros,
— ordonnancement 'acompte’ du 06/07/2009 : 150 000 Euros,
— ordonnancement 'solde indemnité immédiate’ du 23/07/2010 : 389 976,05 Euros,
— ordonnancement 'indemnité différée’ du 06/03/2013 : 238 566,65 Euros.
Soit un total de paiement de 978 542,70 Euros.
Ces documents sont de nature à apporter la preuve du fait juridique que constitue le paiement en exécution des garanties souscrites par le contrat n° 051 212 606.
En quatrième lieu, par lettre des 10 juin 2010 et 18 mars 2013, le Centre Hospitalier avait donné son accord sur une indemnité immédiate de 389 976,05 Euros (déduction faite de la provision de 350 000 Euros) et sur une indemnité différée de 288 066,07 Euros (qui a donc ensuite été réduite pour une raison inexpliquée).
En cinquième lieu, dès lors que le Centre Hospitalier fait conclusions communes avec la SA GAN Assurances, sans solliciter l’indemnisation du sinistre à l’encontre de la SAS L.T.H., c’est qu’il admet les paiements effectués à son profit.
Il résulte de tous ces éléments que la SA GAN Assurances est légalement subrogée dans les droits de son assuré à l’encontre de la SAS L.T.H., responsable de l’incendie, et peut recourir contre elle, ce qui rend sans objet l’invocation d’une subrogation conventionnelle.
Le jugement sera infirmé et il sera fait droit à l’action subrogatoire.
Mais, en sixième lieu, la subrogation légale de l’article L. 121-12 du code des assurances n’a lieu que dans la limite de la créance détenue par l’assuré contre le responsable (Civ2 16 décembre 2021 n° 20-13692).
Or, en parallèle de l’expertise judiciaire, qui n’avait pour objet que de rechercher les causes de l’incendie, les dégâts ont été chiffrés par les experts des compagnies d’assurance qui ont établi un procès-verbal signé par toutes les parties et détaillé que les préjudices étaient constitués des éléments suivants :
— travaux d’urgence : désenfumage, ventilation, électricité, sécurité incendie, réseaux divers, alarme, rideaux, Tps pneumatique, travaux intérieurs, reprise béton armé.
— postes de maîtrise d’oeuvre.
— transfert de locaux.
— perte de loyers publicitaires.
— heures supplémentaires du personnel.
— privation de jouissance.
Le total du préjudice a été chiffré à 775 016,35 Euros TTC.
Toutefois, les experts ont convenu d’en déduire une somme de 119 600 Euros TTC correspondant à l’aggravation des dommages liés à l’absence de fonctionnement du système de désenfumage imputable au Centre Hospitalier.
Le préjudice subi par le Centre Hospitalier du fait de la SAS L.T.H. doit être fixé à la somme de 775 016,35 Euros – 119 600 Euros = 655 416,35 Euros.
L’action subrogatoire sera par conséquent limitée à cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la date des assignations délivrées.
4) Sur la garantie de la SA Allianz IARD :
Vu l’article L. 112-3 du code des assurances,
La SAS L.T.H. est immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 321 072 357 depuis le 5 mars 1981.
Son siège social est situé '[Adresse 14]', [Localité 9].
Elle est dirigée par [T] [F].
En premier lieu, les 13 février et 30 juin 2008, l’agent général de la compagnie AGF (devenue ensuite la SA Allianz IARD) a délivré deux attestations d’assurance à l’adresse 'SA LTH, [Adresse 14], [Localité 9]', dont les termes identiques sont les suivants :
'ATTESTATION
La compagnie AGF ASSURANCES dont le siège social est situé [Adresse 5] [Localité 2] atteste avoir délivré à :
SA LTH
[Adresse 14]
[Localité 9],
Un contrat responsabilité civile exploitation des prestataires de services n° 070997678 pour la période du 23/12/2007 au 22/12/2008 couvrant sa responsabilité civile exploitation à l’occasion des activités suivantes :
LOUEUR DE TELEVISEURS DANS LES CLINIQUES ET HOPITAUX.
Sont accordées les garanties ci-après :
Risque A : responsabilité civile exploitation
Risque B : défense et recours
Risque C : responsabilité civile après exécution de travaux et/ou livraison de produits.
La présente attestation ne peut engager la compagnie en dehors des limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.'
Le 29 décembre 2008, l’agent général a établi une attestation en termes exactement identiques pour la période du 23 décembre 2008 au 22 décembre 2009, c’est à dire la période couvrant la date du sinistre en litige.
De plus, la compagnie AGF a établi des appels de cotisations, à l’ordre de 'M. [F] [T], société LTH', au titre de la police n° 070997678 pour les périodes du 23 décembre 2007 au 22 décembre 2008, et du 23 décembre 2008 au 22 décembre 2009.
Les cotisations correspondantes ont été payées par la SAS L.T.H. comme en atteste son grand livre comptable et ont été encaissées par l’assureur sans aucune réserve.
Il résulte de ces éléments que pour la période pendant laquelle le sinistre en litige s’est produit, une attestation d’assurance a été établie par le représentant de l’assureur au nom de la SAS L.T.H., remise à cette dernière, mentionnant le numéro d’une police existante, l’objet du contrat, les garanties souscrites, l’activité professionnelle de l’assuré, et le renvoi au contrat correspondant, avec encaissement de la prime correspondante sans réserve.
Par suite, cette attestation engage l’assureur pour le contrat d’assurance invoqué par la SAS L.T.H.
Le principe de la garantie de la SA Allianz IARD lui est acquis.
En second lieu, SA Allianz IARD se prévaut du plafond de garantie stipulé à hauteur de 1 000 000 F mentionné à l’annexe de la police n° 70997678 lors de sa signature le 25 avril 1980.
Mais antérieurement aux attestations mentionnées ci-dessus, la compagnie AGF avait indiqué, dans une attestation d’assurance datée du 11 octobre 2005, faisant référence à ce contrat, désignant la 'SA L.T.H. représentée par M. [F] [T], [Adresse 14], [Localité 9]", en qualité d’assuré, pour 'les risques de l’existence de loueur exploitant de télévision dans les hôpitaux ou unités de soins’ que 'la garantie couvre les dommages matériels à hauteur de 3 000 000 Euros'.
Cette attestation a été remise à la SA L.T.H.
Ces mentions ne sont pas reprises dans les attestations des 13 février, 30 juin et 29 décembre 2008 qui, toutefois, sont muettes sur le plafond de garantie.
Par suite, la SAS L.T.H. peut se prévaloir du plafond de 3 000 000 Euros qui lui a été expressément indiqué en 2005 sans être remis en cause ultérieurement, étant précisé qu’il est constant que les conditions générales de la police n° 70997678 n’ont jamais été remises à la SA L.T.H.
La garantie de la SA Allianz IARD lui est donc acquise pour ce montant et à l’exclusion de toute franchise non portée à la connaissance de la SAS L.T.H.
L’assureur sera condamné in solidum avec son assuré qu’il devra relever indemne dans le cadre de la contribution à la dette.
Enfin, l’équité nécessite de condamner la SA Allianz IARD à payer à la SA GAN Assurances et à la SAS L.T.H. la somme de 7 000 Euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile en indemnisation des frais irrépétibles exposés tant devant le tribunal que devant la Cour.
PAR CES MOTIFS :
— la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
— INFIRME le jugement SAUF en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire du Centre Hospitalier [Localité 7] [13] :
— STATUANT A NOUVEAU,
— CONDAMNE in solidum la SAS L.T.H. et la SA Allianz IARD à payer à SA GAN Assurances la somme de 655 416,35 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2013 en remboursement de l’indemnité d’assurance versée au Centre Hospitalier [Localité 7]-[Localité 11] du fait du sinistre du 28 décembre 2008 ;
— CONDAMNE la SA Allianz IARD à relever la SAS L.T.H. indemne de la condamnation mentionnée ci-dessus ;
— CONDAMNE la SA Allianz IARD à payer à la SA GAN Assurance et à la SAS L.T.H., la somme de 7 000 Euros, chacune, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la SA Allianz IARD aux dépens de 1ère instance et d’appel qui pourront être recouvrés directement par Me Dufeu et la SCP Tandonnet et Associés pour ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
— Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président, et par Nathalie Cailheton, greffière, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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