Infirmation partielle 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 19 mars 2026, n° 25/00704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00704 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 12 décembre 2024, N° 21/02576 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CG2M c/ SAMCF MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SA MMA IARD |
Texte intégral
N° RG 25/00704 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J4QR
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 19 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/02576
Tribunal judiciaire de Rouen du 12 décembre 2024
APPELANTE :
SAS CG2M
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée par Me Arnaud ROUGEAU-MAUGER de la SELEURL COMES AVOCAT, avocat au barreau de Paris.
INTIMEES :
SA MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de Rouen, et assistée par Me Guillaume BRAJEUX et Me Pierre FENG, avocats au barreau de Paris.
SAMCF MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de Rouen, et assistée par Me Guillaume BRAJEUX et Me Pierre FENG, avocats au barreau de Paris.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 6 janvier 2026 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 6 janvier 2026, où Mme Vannier a été entendue en son rapport et l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme BANGUI, directrice des services de greffe judiciaires.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS CG2M, venant aux droits de la SCP [D] [N] [Z] [C] [U] [F] est une étude de commissaires de justice exerçant à Rouen.
La chambre nationale des huissiers de justice a souscrit, pour son propre compte et celui de ses membres, une police « Multirisque Professionnelle » n°140 620 587 à effet au 1er janvier 2015 auprès de la SA Covéa Risks, par l’intermédiaire de son courtier, la SA Verspieren.
En complément, la société [D] [N] [U] [F] (CG2M) elle-même souscrit un contrat d’assurance n°140 701 293 à effet au 1er janvier 2016 auprès de la société Covéa Risks, également par l’intermédiaire du Courtier Verspieren.
La SA MMA Iard et la SAMCF MMA Iard Assurances Mutuelles viennent aux droits de la société Covéa Risks en vertu d’une décision de fusion absorption en date du 22 octobre 2015.
En raison des restrictions gouvernementales de la période d’état d’urgence sanitaire liée à la crise du Covid-19, la société CG2M a constaté une perte d’exploitation et a déclaré deux sinistres, respectivement le 28 mai 2020 et le 29 décembre 2020.
Par courrier du 6 janvier 2021, les société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont informé la société CG2M de leur refus de garantie.
Par acte du 15 juillet 2021, la société CG2M a fait assigner la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles devant le tribunal judiciaire de Rouen, notamment afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 12 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Rouen a :
— rejeté toutes les demandes de la société CG2M ;
— rejeté les demandes en paiement de la société MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles formulées au titre de l’abus de droit et au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— condamné la société CG2M aux entiers dépens ;
— admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné la société CG2M à payer à la société MMA Iard et à la société MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 4 000 euros en application des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;
— rejeté la demande tendant à ce que l’exécution provisoire soit écartée ;
— rappelé que la décision ainsi rendue était exécutoire à titre provisoire.
La société CG2M a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 février 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 novembre 2025, la société CG2M demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen en ce qu’il a :
* rejeté toutes les demandes de la société CG2M ;
* condamné la société CG2M aux entiers dépens ;
* condamné la société CG2M à payer à la société MMA Iard et à la société MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 4 000 euros en application des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* rejeté les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples.
Et, statuant à nouveau :
A titre principal :
— juger que les contrats d’assurance s’appliquent ;
— juger que la garantie perte d’exploitation est mobilisable ;
— juger que l’exclusion soulevée est inopérante.
Par conséquent,
— condamner solidairement MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles au paiement de l’indemnité pour perte d’exploitation, soit la somme de
487 325 euros ;
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par MMA Iard SA et MMA Iard
Assurances Mutuelles.
A titre subsidiaire :
— condamner solidairement MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles au paiement de l’indemnité pour perte d’exploitation, soit la somme de 487 325 euros à titre provisionnel ;
— ordonner la désignation de tel expert judiciaire qu’il plaira au tribunal judiciaire de Rouen, avec la mission suivante :
* se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
* entendre les parties ainsi que tout sachant, évoquer avec les parties à l’issue de la première réunion d’expertise judiciaire le calendrier possible de la suite des opérations ;
* déterminer le montant des pertes d’exploitation subi par la société CG2M du fait de l’épidémie dite de la « Covid 19 », à la date la plus proche du dépôt du rapport d’expertise, et plus généralement donner son avis sur tous préjudices subis par la société CG2M ;
— condamner solidairement MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles au paiement de la moitié des frais d’expertise judiciaire.
En tout état de cause :
— condamner solidairement MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens ;
— condamner solidairement MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 27 novembre 2025, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement du 12 décembre 2024 (RG n°21/02576) en ce qu’il a :
* rejeté toutes les demandes de la société CG2M ;
* condamné la société CG2M aux entiers dépens ;
* admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
* condamné la société CG2M à payer à la société MMA Iard et à la société MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 4 000 euros en application des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société CG2M à payer à MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 17 559,40 euros (dix-sept mille cinq cent cinquante-neuf euros et quarante centimes), sauf à parfaire, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société CG2M à supporter les entiers dépens de l’instance ;
— débouter la société CG2M de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles ;
— débouter la société CG2M de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou, subsidiairement, la réduire à de plus justes proportions.
Subsidiairement, si par impossible le jugement de première instance était infirmé et que la cour statuait à nouveau, il lui est demandé :
A titre principal,
— constater que la garantie des polices n°140 620 587 et n°140 701 293 n’est pas mobilisable ;
— débouter la société CG2M de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
— juger que la société CG2M ne rapporte pas la preuve du montant des pertes d’exploitation alléguées ;
— débouter la société CG2M de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre encore plus subsidiaire, dans l’hypothèse où une mesure d’expertise judiciaire serait ordonnée :
— donner acte aux sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard de leurs plus expresses protestations et réserves quant au bien-fondé de la mesure d’expertise sollicitée par la société CG2M ;
— déterminer la période d’indemnisation, entendue comme la période commençant au jour du sinistre et se terminant au jour où les résultats de l’assuré ne sont plus affectés par le sinistre ;
— dire que la mission de l’expert judiciaire :
* entendre les parties et tout sachant ;
* se faire communiquer tous les documents utiles et se rendre dans tout lieu utile pour mener à bien sa mission ;
* évaluer le montant des pertes d’exploitation subies par la société CG2M conformément aux stipulations contractuelles ;
* tenir compte, dans le calcul de la perte de marge subie de « la tendance générale de l’évolution d’entreprise » au regard des comptes arrêtés pour les exercices antérieurs à l’exercice en cause et des « facteurs extérieurs et intérieurs » susceptibles d’avoir eu, indépendamment du sinistre, une influence sur son activité et ses résultats ;
* appliquer sur la perte de chiffre d’affaires le taux de marge brute déterminé à partir des comptes annuels des trois derniers exercices comptables ;
* retrancher de la perte de marge subie les montants de charges constitutives de la marge brute que l’entreprise cesserait de supporter du fait du sinistre, pendant la période d’indemnisation ;
* donner son avis sur le montant des aides/subventions d’Etat perçues par la société CG2M et les déduire du montant du préjudice subi ;
* retrancher de la perte de marge brute subie l’ensemble des aides et subventions reçues, de tous organismes publics ou privés ;
— dire que le coût de cette mesure sera à la charge exclusive de la société CG2M ;
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport ;
— débouter la société CG2M de sa demande de provision.
En tout état de cause,
— condamner la société CG2M à payer à MMA Iard S.A et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 17.559,40 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société CG2M de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ou subsidiairement, en cas de condamnation de MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la réduire à de plus justes proportions ;
— condamner la société CG2M à supporter les entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur l’application des contrats d’assurance
La société CG2M expose qu’elle exerce une activité d’huissier de justice devenu commissaire de justice, que le 27 novembre 2015, la chambre nationale des Huissiers de justice a souscrit un contrat d’assurance multirisques professionnelle composé de conditions particulières et de conditions générales, ce contrat étant souscrit pour son propre compte ainsi que pour le compte des études d’huissiers de justice adhérentes ci-après dénommé le contrat de première ligne ; que la société CG2M est donc devenue bénéficiaire des dispositions de ce contrat et que ce contrat comporte une garantie pertes d’exploitation dont le plafond s’élève à 200 000 euros par sinistre, qu’en complément de ce contrat CG2M a souscrit un second contrat dans le but d’augmenter les garanties offertes par le contrat de première ligne et que ce contrat de seconde ligne s’agissant des pertes d’exploitation prévoit une garantie supplémentaire à hauteur de 750 000 euros ; qu’ainsi l’ensemble des montants garantis en cas de pertes d’exploitation s’élève à la somme totale de 950 000 euros.
Elle indique qu’en raison de la crise sanitaire elle a constaté une perte d’exploitation en avril et mai 2020, a effectué une première déclaration de sinistre le 28 mai 2020 auprès de son courtier, puis une seconde déclaration de sinistre le 29 décembre 2020 et qu’il lui a été opposé un refus d’indemnisation par son assureur.
Elle fait valoir que le second contrat n’est pas autonome par rapport au premier, qu’il a vocation à s’appliquer lorsque le premier contrat a été appliqué et que le premier plafond de garantie a été épuisé ; qu’il résulte des énonciations du premier contrat, que les pertes d’exploitation sont couvertes sans nécessité de dommages matériels à des biens garantis sauf exclusion formelle ; que l’exclusion formelle se limite aux pertes d’exploitation consécutives à la grève, au lock-out, et à la
cessation du travail ; qu’ainsi les pertes d’exploitation dues à un ralentissement de l’activité pendant un confinement imposé pour lutter contre une épidémie n’entrent pas dans cette liste d’exclusions ; que le tableau récapitulatif du montant des garanties et franchises par sinistre fait figurer les pertes d’exploitation dans la liste des évènements assurés et qu’il est évident que l’assureur fait de ces pertes un évènement assuré.
La société CG2M fait valoir que le premier contrat à la négociation duquel elle n’est pas intervenue est pour elle un contrat d’adhésion, et qu’en cas de doute sur les clauses du contrat, ce dernier doit s’interpréter contre celui qui l’a proposé en application de l’article 1190 du code civil, que même en cas d’interprétation des termes et conditions de l’accord, la garantie pertes d’exploitation est mobilisable.
Elle ajoute que la clause d’exclusion invoquée par les assureurs est inapplicable puisqu’elle ne figure pas au titre I des conditions particulières qui prévalent sur les
conditions générales, qu’en outre la clause d’exclusion n’est pas applicable en
raison du fait qu’elle vise les pertes d’exploitation résultant de mesures émanant d’autorité administrative ou judiciaire et décidant la fermeture de l’établissement assuré ; que la profession d’huissier exercée même au travers d’une société ne fait pas partie des activités contraintes de s’arrêter par les mesures gouvernementales et que cette clause d’exclusion confirme qu’une fermeture est nécessaire pour recevoir application ; que cette clause s’applique également en cas de risques de contamination d’épidémie ou de pandémie, or, lorsque le confinement du printemps 2020 a commencé, il n’y avait pas de « risque » mais un dommage déjà réalisé puisque des milliers de personnes étaient contaminées par le virus, que par ailleurs la conjonction de coordination « ou » utilisée démontre que la clause d’exclusion envisage une alternative. Elle souligne que la charge de la preuve en matière d’exclusion conventionnelle, pèse sur l’assureur, que par ailleurs, toute exclusion conventionnelle contenue dans une police d’assurance est soumise pour sa validité à la condition qu’elle soit formelle et limitée.
Les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles répliquent que la police de première ligne a vocation à garantir l’assuré en cas de dommages matériels causés à certains biens assurés spécifiquement énumérés en raison de la survenance de certains évènements garantis ; que ces évènements sont spécifiquement listés (incendie, chute de foudre, explosions, tempête, grêle, neige, dégât des eaux'), et rappellent tous que la garantie a pour fonction d’indemniser l’assuré des dommages matériels subis par les biens assurés, qu’à ce premier volet s’ajoute une garantie pertes d’exploitation qui a vocation à garantir l’assuré de l’éventuelle perte de marge brute ou des frais supplémentaires qu’il serait amené à subir à la suite d’un sinistre garanti. Elle indique qu’il s’agit d’une police à périls dénommés, que d’une part, l’évènement épidémie ou pandémie ne figure pas parmi les évènements limitativement assurés, et d’autre part, que la pandémie ou plus généralement la crise sanitaire n’a causé aucun dommage matériel aux biens assurés.
Elles font valoir que la mobilisation de la garantie est conditionnée à la preuve d’un dommage matériel à un bien garanti qui serait causé par un évènement assuré ; que l’appelante se fonde sur un seul paragraphe de la police en passant sous silence les stipulations contractuelles ; que les clauses du contrat sont claires ainsi que l’a estimé le tribunal, que faute de survenance préalable d’un évènement ayant causé un dommage matériel aux biens de la société CG2M, la garantie des pertes d’exploitation n’est pas mobilisable en son principe ; que la société CG2M se contente d’affirmer qu’aucune des exclusions n’est applicable, qu’elle ne peut en outre se fonder sur le tableau récapitulatif des garanties qui a uniquement pour rôle de rappeler les plafonds et franchises applicables pour les garanties souscrites.
Elles ajoutent que les stipulations sont claires et n’exigent pas d’être interprétées.
Elles ajoutent qu’à supposer que l’appelante rapporte la preuve de la réunion des
conditions de mise en 'uvre de la garantie, les conditions générales du contrat comportent une clause d’exclusion lorsque les pertes d’exploitation résultent d’une mesure émanant des autorités administratives ou judiciaires, cette clause étant usuelle sur le marché français de l’assurance, de nombreuses juridictions ayant retenu la validité de cette clause. Elles soulignent qu’il importe peu que cette clause d’exclusion ne figure pas dans les conditions particulières, les conditions générales et les conditions particulières formant un ensemble contractuel ; que la clause d’exclusion n’est pas conditionnée à une mesure de fermeture, qu’en outre les mesures gouvernementales ont été prises pour prévenir le risque avéré de nouvelles contaminations ; que cette clause est formelle et limitée ; qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, la police de première ligne n’est pas mobilisable.
S’agissant de la police de deuxième ligne, elles font valoir que les deux polices constituent un ensemble contractuel ; que cette police intervient aux mêmes
conditions et limites que la première ; que pour les mêmes motifs énumérés pour la première police, la garantie de la seconde police n’est pas mobilisable.
Elles ajoutent que l’interprétation des conventions par le juge n’est possible qu’en cas d’équivoque ou de doute quant à la portée des clauses du contrat ; qu’en l’espèce les clauses sont claires et dénuées d’équivoque en exigeant la survenance préalable d’un dommage matériel causé par un évènement garanti, condition qui fait défaut en l’espèce ; qu’il convient in fine de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté la société CG2M de toutes ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il appartient à l’assuré qui réclame la mobilisation de la garantie souscrite de rapporter la preuve que les conditions de sa mise en 'uvre sont réunies.
Les pièces produites établissent que le contrat d’assurance n°140 620 587 souscrit en 2015 par la chambre nationale des huissiers de justice dénommée Contrat Multirisque Professionnelle à effet du 1er janvier 2015 définissait bien l’assuré comme étant les chambres régionales et départementales ainsi que leurs membres et délégués, et chacun des huissiers de justice en exercice ou sorti de charge exerçant à titre individuel ou dans le cadre d’une société d’huissiers de justice etc’ (page 4) et l’objet de la garantie était dans les limites des garanties souscrites par l’assuré (page 4) :
« – tous dommages, pertes ou destructions, quelles qu’en soient la nature et/ou l’origine, causés directement ou indirectement aux biens garantis ainsi que certains frais et pertes ;
— les responsabilités encourues par l’assuré du fait des évènements assurés,
tels que définis au contrat et résultant des évènements assurés sous réserve des exclusions communes et spécifiques ci-après,
— les pertes d’exploitation et frais supplémentaires,
— les conséquences pécuniaires due la responsabilité civile d’exploitation incombant à l’assuré en raison des dommages causés aux tiers imputables à l’exploitation, à l’exercice des missions, fonctions et attributions ou à la qualité de propriétaire de l’immeuble assuré ».
Le contrat comportait ensuite trois titres (le titre III – responsabilité civile d’exploitation ne concernant pas le présent litige) le titre I -
assurance tous dommages aux biens sauf, donnant une liste des biens immobiliers et mobiliers assurés, avec la précision qu’il devait s’agir de biens mentionnés dans le tableau des garanties et capitaux assurés et que les dommages résultaient d’évènements garantis, ces évènements étant ensuite listés et précisés ainsi :
— l’incendie
— la chute de la foudre et l’électricité atmosphérique
— les explosions et les implosions de toute nature
— les tempêtes grêle et neige sur les toitures et l’eau
— les fumées
— le mur du son
— la chute d’appareils de navigations aérienne et d’engins spatiaux
— le choc d’un véhicule terrestre
— les dégâts des eaux
— les attentats, acte de terrorisme, vandalisme, sabotage, émeutes, mouvements populaires
— l’effondrement.
— bris de glace, vitrage et enseignes
— vol/vandalisme
— espèces et valeurs
— dommages aux biens en salle des ventes
— bris de machines
— équipements informatiques.
Le titre II – pertes d’exploitation ' frais supplémentaires, précisait que l’assureur garantissait les pertes d’exploitation et frais supplémentaires consécutives à un évènement non exclu au titre I à l’exclusion du vol, et comportait un article 1 « objet de la garantie » lequel indiquait notamment que « l’assureur garantit le paiement d’une indemnité correspondant, pendant la période d’indemnisation à :
— La perte de marge brute, de commissions, de recettes ou d’honoraires résultant de l’interruption ou la réduction de l’activité de l’assuré
Soit
— L’engagement de frais supplémentaires d’exploitation qui sont la conséquence directe des dommages et pertes matériels causé par les évènements assurés aux biens garantis ».
Il résulte donc bien de ces dispositions claires qui n’ont pas besoin d’être interprétées que pour que la perte d’exploitation soit indemnisée celle-ci doit résulter d’un évènement garanti ayant entraîné un dommage aux biens assurés, l’épidémie ou la pandémie, la crise sanitaire ou les mesures prises pour l’endiguer, ne sont pas des évènements garantis lesquels ont été précisément énumérés ainsi que ci-dessus indiqués, et en tout état de cause n’ont occasionné aucun dommage aux biens assurés et, ainsi que l’a apprécié le tribunal la clause selon laquelle « sont exclues les pertes d’exploitations et frais consécutives à la grève, le lock-out et la cessation d’activité n’ayant pas entraîné de dommages aux biens assurés » ne permet pas de démontrer à elle seule, que les pertes d’exploitation peuvent être indemnisées sans nécessité de dommages matériels à des biens garantis, dès lors qu’immédiatement après cette clause l’objet de la garantie est défini comme le paiement d’une indemnité qui est la conséquence directe des dommages et pertes matériels causé par les évènements assurés aux biens garantis, ainsi que rappelé supra, il sera ajouté que le tableau des garanties figurant page 31 du contrat n’est qu’un rappel du montant des garanties par sinistre et des franchises y afférents.
L’appelante ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un dommage matériel aux biens garantis suite à un évènement garanti, elle ne peut donc solliciter l’application de la garantie pertes d’exploitation figurant au contrat. Elle ne peut également se prévaloir de la police de deuxième ligne n°140 701 293 laquelle dans son article 1 stipule que « les garanties du présente contrat s’exercent aux clauses et conditions du titre II du contrat multirisque professionnelle de 1ere ligne n°140 620 587 pertes d’exploitations-frais complémentaires souscrit par la Chambre nationale des Commissaires de justice » et n’a vocation à intervenir qu’après épuisement du plafond de la ligne inférieure, ainsi qu’elle le précise clairement en son article 5 qui prévoit six options en dessous desquelles est apportée la mention suivante « la garantie souscrite selon une des options ci-dessus intervient en complément et après épuisement de la garantie de 200 000 euros par sinistre souscrite par la CNCJ au bénéfice des adhérents auprès de MMA au titre du contrat collectif 140 620 587 ».
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la société CG2M.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparait pas inéquitable, compte tenu de la nature du litige, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais non compris dans les dépens, le jugement sera donc infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles, et les sociétés d’assurance seront déboutées de leur demande à ce titre tant en première instance qu’en appel.
En revanche, les dépens de première instance et d’appel restent à la charge de la société CG2M qui succombe en ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de la société CG2M présentées à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,
Infirme le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
Déboute les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties gardera à sa charge ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Condamne la SAS CG2M venue aux droits de la société [D] [N] [Z] [C] [U] [F] aux entiers dépens.
La directrice de greffe des services judiciaires, La présidente de chambre,
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