Infirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 9 janv. 2025, n° 22/02754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/02754 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 26 avril 2022, N° 19/07909 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 09/01/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/02754 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UKFL
Jugement (N° 19/07909)
rendu le 26 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
La société Hewlett packard international bank plc
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 6],
[Localité 5] (Irlande)
représentée par Me Alexandre Corrotte, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
assistée de Me Xavier Picard, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉES
L’association la Ligue Régionale Hauts-de-France de Basket Ball
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Didier Domat, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué par Me Marie Jamet, avocat au barreau de Paris
La SAS S20 Impressions
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Florent Mereau, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Pierre Derieux, avocat au barreau de Fontainebleau, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 30 septembre 2024, tenue par Céline Miller magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2025 après prorogation du délibéré en date du 21 novembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 09 septembre 2024
****
Selon acte sous seing privé du 30 septembre 2017, l’association Ligue de Picardie basketball, devenue par la suite l’association Ligue régionale des Hauts-de-France de basketball après sa fusion avec l’association ligue régionale Nord-Pas-de-Calais le 23 juin 2018, a souscrit auprès de la S.A.S. S2O Impressions un bon de commande visant la location financière auprès de la société Hewlett Packard International Bank plc d’un matériel écran de marque Microsoft, type Surface Hub, et d’un matériel copieur de marque Kyocera, type 4052 ci, les deux neufs, pour une durée de 20 trimestres (soit 60 mois), moyennant le règlement d’un loyer trimestriel de 15 000 euros, terme à échoir, outre un contrat de maintenance relatif au copieur.
Suivant acte sous seing privé en date des 24 octobre et 14 décembre 2017, la société Hewlett Packard international bank plc a donné en location à la ligue de Picardie basketball, selon les termes financiers du bon de commande, le matériel visé par celui-ci, qu’elle a acquis de la société S20.
Deux procès-verbaux de réception des matériels objets du contrat ont été signés les 30 octobre et 7 décembre 2017 par le président de la ligue de basketball de Picardie.
Selon courriers des 6 décembre 2018 adressés aux sociétés Hewlett packard et S2O, la Ligue régionale Haut-de-France de basketball venant aux droits de la ligue de Picardie basketball a dénoncé l’absence de livraison du copieur Kiocera 4052ci pour la location duquel elle avait pourtant payé des loyers et a sollicité une réactualisation des conditions tarifaires de la location.
Puis, par courrier du 12 mars 2019, elle a notifié à la société Hewlett packard sa décision de résilier le contrat de location financière. Elle a par ailleurs notifié à la société S2O la résiliation du contrat de maintenance adossé au contrat de location.
En réponse, la société Hewlett packard l’a mise en demeure le 16 avril 2019 d’avoir à procéder au règlement d’une facture trimestrielle impayée puis, par courrier du 14 mai 2019, lui a à son tour notifié la résiliation du contrat de location financière, l’invitant en conséquence à lui régler les loyers échus et à échoir.
Par acte du 28 octobre 2019, la société Hewlett packard international bank PLC a fait assigner l’association Ligue régionale des Hauts-de-France de basketball devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins, principalement, de la voir condamner à payer les loyers échus non payés, ceux à échoir, et à restituer le matériel.
La Ligue régionale des Hauts-de-France de basketball a fait assigner la société S2O Impression en intervention forcée par acte en date du 7 juillet 2020.
Ces deux procédures ont été jointes et, par jugement du 26 avril 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :
— débouté la Ligue régionale des Hauts-de-France de basketball de sa demande en nullité des contrats de vente et de location financière et, en conséquence, de sa demande en paiement de la somme de 90 000 euros;
— débouté la société Hewlett Packard International bank plc de sa demande financière à hauteur de 270 198 euros TTC outre les intérêts, formée à l’encontre de la défenderesse, ainsi que de sa demande de restitution du matériel ;
— condamné la société Hewlett Packard International bank plc et la société S2O Impressions, outre aux entiers dépens, à verser à la défenderesse la somme de 2 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
— rejeté la demande d’exécution provisoire ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La société Hewlett Packard International bank plc a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 28 février 2023, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1137 et suivants du code civil, de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la Ligue régionale des Hauts-de-France de basketball de sa demande en nullité des contrats de vente et de location financière, ainsi que de sa demande en paiement de la somme de 90 000 euros, mais de l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée de sa demande financière à hauteur de 270 198 euros TTC, ainsi que de sa demande de restitution du matériel, et l’a condamnée, outre aux dépens, à verser à la Ligue régionale de basketball la somme de 2 800 euros au titre des frais irrépétibles et, statuant à nouveau, de :
— condamner la Ligue régionale de basketball à lui verser la somme de 225 165 euros HT, soit 270 198 euros TTC, à laquelle il conviendra d’ajouter les intérêts de 1,5 % dus mensuellement à compter du 16 avril 2019 sur la somme de 15 000 euros et arrêtés à la date du jugement (sic) à intervenir ;
— condamner cette dernière à lui restituer tout le matériel loué et livré conformément au procès-verbal de réception signé le 30 octobre 2017, dans un délai de quinze jours suivant la signification du jugement (de l’arrêt) à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois passé lequel, il sera à nouveau statué ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse du prononcé de la nullité du contrat de location :
— condamner la société S2O Impressions à lui verser la somme de 225 165 euros HT, soit 270 198 euros TTC, à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause :
— condamner la Ligue régionale de basketball, outre aux dépens, dont distraction au profit de Me’Corrotte, à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 3 février 2023, la société S2O Impressions demande à la cour, au visa des articles 1103, 1112-1, 1130, 1132, 1136, 1137, 1199 et 1359, alinéa 2 du code civil, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Ligue régionale de basketball de sa demande en nullité et de sa demande en paiement de la somme de 90 000 euros, mais de l’infirmer pour le surplus, et :
— débouter la Ligue régionale de basketball de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre ;
— faire droit au principe des demandes formulées par l’appelante à l’encontre de la Ligue régionale de basketball, elle-même s’en remettant pour le surplus à l’appréciation souveraine de la cour quant aux montants réclamés ;
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la nullité du contrat de location serait prononcée :
— condamner la Ligue régionale de basketball à lui verser la somme de 286 152,60 euros correspondant à celle réglé par elle au titre du surfinancement opéré dans le cadre dudit contrat de location des 24 octobre et 14 décembre 2017 et du bon de commande du 30 septembre 2017;
— condamner cette dernière, outre aux dépens, dont distraction au profit de Me Mereau, à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 2 décembre 2022, la Ligue régionale Hauts-de-France de basketball demande à la cour, au visa des articles 1130, 1132, 1133, 1137, 1217, 1224, 1231-5, 1240 et 1343-5 du code civil, de :
* sur l’appel principal de la société Hewlett et sur l’appel incident de la société S2O Impressions,
— à titre principal, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société appelante et la société S2O Impressions de leurs demandes, les a condamnées aux entiers dépens et aux frais irrépétibles, a rejeté la demande d’exécution provisoire et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— à titre subsidiaire, condamner la société S2O Impressions à la garantir de la somme qu’elle serait, le cas échéant, condamnée à payer à la société appelante, et à lui payer la somme de 90 000 euros au titre des loyers versés entre la souscription du contrat de longue durée et la résiliation';
— à titre très subsidiaire, lui octroyer des délais de paiement à hauteur de 24 mois en cas de condamnation pécuniaire en application de l’article 1343-5 du code civil ;
* sur son appel incident :
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande en nullité des contrats de vente et de location financière et de sa demande en paiement de la somme de 90 000 euros et, statuant à nouveau :
— prononcer la nullité du contrat de location longue durée conclu entre elle et la société appelante le 24 octobre 2017 ;
— condamner cette dernière à lui rembourser la somme de 90 000 euros correspondant aux loyers déjà versés ;
* En toute hypothèse :
— débouter les sociétés Hewlett et S2O Impressions de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre ;
— les débouter de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— les condamner, outre aux entiers dépens, à lui verser la somme de 5 000 euros au titre dudit article 700.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 9 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de souligner que si la Ligue régionale Hauts-de-France de basketball, appelante incidente, sollicite l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de nullité des contrats de vente et de location-financière, elle ne formule plus, en appel, de demande de nullité du contrat de vente intervenu entre la société S2O et la société Hewlett packard, auquel elle n’était pas partie.
La logique du litige commande d’examiner en premier lieu l’appel incident, portant sur la validité du contrat de location longue durée conclu entre la société Hewlett packard international bank plc (la société Hewlett packard) et l’association Ligue de Picardie de basketball, aux droits de laquelle vient désormais l’association Ligue régionale Hauts-de-France basketball (la ligue régionale de basketball).
Sur la demande de nullité du contrat de location financière
La Ligue régionale de basketball fait valoir, au soutien de sa demande de nullité du contrat de location financière longue durée, que la société S2O impressions et la société Hewlett packard ont à tout le moins manqué à leur obligation d’information, voire commis un dol, en omettant de porter à sa connaissance le fait que le montant du financement consenti par la société Hewlett packard portait à la fois sur l’achat par celle-ci du matériel objet de la location auprès de la société S20, mais également sur le paiement des indemnités de résiliation de trois contrats de location longue durée précédemment conclus entre la Ligue et la société Locam, pour un montant de 273 057 euros, cette omission ayant été à l’origine d’une erreur de sa part dans la conclusion du contrat, portant sur l’objet même de la prestation qui lui était fournie, et justifiant la nullité du contrat.
La société S2O, qui conclut à la confirmation de la décision entreprise, soutient essentiellement que la Ligue régionale de basketball ne pouvait ignorer, d’une part, qu’elle résiliait ses précédents contrats de location longue durée conclus avec Locam puisqu’elle n’en payait plus les mensualités et, d’autre part, que le nouveau contrat conclu avec Hewlett packard, dont elle connaissait l’économie globale, permettait d’en financer les indemnités de résiliation en sus des nouveaux matériels loués, outre les avoirs commerciaux qui lui ont été consentis en cette occasion pour un montant total de 13 095,6 euros.
La société Hewlett packard, qui conclut également à la confirmation de la décision entreprise, fait valoir que la preuve n’est pas rapportée d’une quelconque tromperie ou manoeuvre dolosive de sa part ou de la part de la société S2O ; que la Ligue régionale de basketball était parfaitement consciente du surfinancement de l’opération dont elle était bénéficiaire ; que si le financement qu’elle a consenti, d’un montant de 329 258,76 euros, a servi pour l’essentiel à indemniser la société Locam des indemnités de la résiliation anticipée dues par la Ligue régionale à hauteur de 273 057 euros, elle-même n’en a jamais été informée par la société S2O impressions, la facture émise par celle-ci ne mentionnant aucunement un tel financement.
Sur ce
Aux termes de l’article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
Selon l’article 1130 du code civil, dans sa version applicable au litige, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1132 du même code dispose que l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
L’article 1133 ajoute que les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté'; que l’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie.
L’article 1136 précise que l’erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n’est pas une cause de nullité.
L’article 1137 du code civil, dans sa version en vigueur du 01 octobre 2016 au 1er octobre 2018, dispose que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges ; que constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie'; que néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
L’article 1138 ajoute que le dol est également constitué s’il émane du représentant, gérant d’affaires, préposé ou porte-fort du contractant ; qu’il l’est encore lorsqu’il émane d’un tiers de connivence.
Enfin, l’article 1139 précise que l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ; qu’elle est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat.
En l’espèce, le bon de commande n° 103117 en date du 30 septembre 2017 souscrit par la Ligue de Picardie de basket ball auprès de la société S2O impressions, fournisseur, porte sur les éléments suivants, neufs :
— Microsoft surface Hub : 1
— Copieur Kyocera 4050 ci & : 1
— Logiciel gestion flux documentaire et démat. -> zeendoc :1
— Logiciel gestion et supervision copieur Kyocera -> kyofleet services : 1
Il est précisé que ce matériel fait l’objet d’une location à la ligue de basketball par l’organisme HPIB (à savoir 'Hewlett packard international bank'), pour une durée de 20 trimestres, moyennant le versement de loyers trimestriels de 15 000 euros nets TTC, payables par prélèvement bancaire.
La rubrique mentionnant la valeur des biens loués n’est en revanche pas renseignée.
Le même document comporte au recto le contrat de maintenance conclu entre la société S2O impressions et la Ligue régionale de basketball, portant sur le matériel et les logiciels fournis.
Puis, le contrat de location intitulé 'annexe de location', signé le 24 octobre 2017 par la Ligue de basketball et le 14 décembre suivant par la société Hewlett packard, comporte les mentions suivantes :
— service :1
— imprimantes multifonctions et lasers d’autres marques : 1
— moniteurs d’autres marques : 1
— integral software : 2
— installation : 1
Le contrat indique également que le fournisseur est la société S2O impressions et mentionne un financement en loyers trimestriels de 15 000 euros HT pendant une durée de 60 mois, avec une option d’achat en fin de contrat.
La société S2O expose que le contrat litigieux inclut, outre le prix de l’équipement, un 'surfinancement’ correspondant à la prise en charge par elle-même des indemnités de résiliation des précédents contrats de location financière de copieurs conclus entre la Ligue de basketball et la société Locam, d’un montant total de 273 057 euros, ainsi que deux avoirs qu’elle aurait consentis à la Ligue, s’élevant respectivement à 9 694,80 euros et 3 400,80 euros, soit un total de 286 152,60 euros.
Cependant, si elle produit les avis qui lui ont été adressés par la société Locam pour lui indiquer la valeur de rachat, au 4 octobre 2017, des trois contrats la liant à la Ligue de Picardie de basketball, s’élevant respectivement à 83 724,02 euros TTC, 90 913,16 euros TTC, et 98 419,82 euros TTC, les factures de cession des matériels relatifs à ces contrats pour les mêmes montants, émises à son nom par la société Locam et portant la mention 'réglée', ainsi que les factures d’avoirs émis à l’ordre de la Ligue le 14 décembre 2017, portant la mention 'participation commerciale au contrat de location', ce qui tend à corroborer ses dires, un tel financement n’est toutefois mentionné dans aucun des documents contractuels conclus, par son intermédiaire, entre la société Hewlett Parckard et la Ligue de basketball.
Il est à cet égard particulièrement surprenant que des sommes présentées comme des avoirs à titre de participation commerciale au contrat de location soient ensuite immédiatement récupérées par l’intermédiaire du financement de la société de location, répercuté sur le preneur, sans que ni la société de location, ni ce dernier n’en soient avisés.
La société S20 impressions ne justifie pas plus de la notification à la Ligue de basketball d’une cession des contrats de longue durée conclus par celle-ci avec la société Locam.
La société Hewlett packard produit quant à elle une facture en date du 31 octobre 2017, émise à son intention par la société S2O et mentionnant les matériels visés au bons de commande, leur installation (pour 18 000 euros HT) et le service (pour 19 000 euros HT) pour un montant total de 329'258,76 euros TTC, qu’elle justifie avoir acquitté le 14 décembre 2017.
Or cette facture ne mentionne à aucun endroit que ce financement porte, pour une grande partie, sur le financement des indemnités de résiliation ou de rachat des contrats de location longue durée souscrits par le locataire auprès de la société Locam, ni sur celui d’avoirs consentis au locataire à titre de 'geste commercial'.
La société Hewlett packard conteste d’ailleurs dans ses conclusions avoir été informée par la société S2O impressions que son financement porterait essentiellement sur des indemnités de résiliation dues par la Ligue à la société Locam.
Enfin, la société S20 impressions, qui soutient que la Ligue ne pouvait ignorer que le nouveau contrat de location longue durée incluait le remboursement des indemnités de résiliation des contrats Locam, ne produit aucun document signé de la Ligue validant une telle résiliation anticipée ou informant celle-ci d’un tel montage financier.
Or, si la société S2O impressions n’est effectivement pas le cocontractant de la Ligue de basketball dans le cadre du contrat de location financière longue durée, elle n’est pas moins le mandataire apparent de son cocontractant, la société Hewlett packard, dès lors que les parties s’accordent à reconnaître que la Ligue de basketball n’a eu comme interlocuteur que le préposé de la société S2O impressions, lequel lui a fait signer le bon de commande adossé au contrat de maintenance et, par la suite, le contrat de location longue durée.
En omettant d’informer la Ligue de basketball que l’objet du contrat de location longue durée portait non seulement sur le financement des matériels loués, mais également sur le financement des indemnités de résiliation ou rachat des contrats Locam, la société S20 impressions, mandataire apparent de la société Hewlett packard, a commis une réticence dolosive portant sur un des éléments essentiels de la prestation de son mandant, à l’origine de l’erreur du locataire sur la valeur de la prestation qui lui était fournie.
Il importe peu que la société Hewlett packard n’ait elle-même pas été informée de ce que le contrat de financement portait essentiellement sur le financement du rachat des contrats souscrits par le locataire auprès de la société Locam, et qu’elle ne soit pas elle-même directement auteur du dol, celui-ci ayant été commis par son mandataire apparent.
Le dol portant sur l’un des éléments essentiels du contrat, il doit emporter la nullité de celui-ci, ainsi que la restitution, par la société Hewlett packard à la Ligue de basketball, de la somme de 90 000 euros au titre des loyers versés par celle-ci, outre la restitution du matériel objet du contrat par la Ligue de basketball qui devra le mettre à la disposition de la société Hewlett packard.
Sur les demandes indemnitaires subsidiaires
* Sur la demande de dommages et intérêts de la société Hewlett packard à l’encontre de la société S2O impressions
La société Hewlett packard demande la condamnation de la société S2O impressions, dans l’hypothèse du prononcé de la nullité du contrat de location, à lui verser 'la somme de 225 165 euros HT, soit la somme de 270 198 euros TTC’ à titre de dommages et intérêts, mais n’évoque aucun moyen ni fondement juridique au soutien de sa demande.
La société S20 impressions ne conclut pas sur ce point.
Sur ce
Aux termes de l’article 954, alinéas 2 et 3 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. (…) La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La société Hewlett packard n’exposant aucun moyen, que ce soit de droit ou de fait, au soutien de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la société S2O impressions, il convient de la débouter de sa demande, étant observé au demeurant que du fait de la nullité du contrat de location longue durée, elle va récupérer les matériels objets du financement, mais qu’elle n’a pas sollicité que soit constatée la caducité du contrat de vente conclu avec la société S20 impressions.
* Sur la demande de dommages et intérêts de la société S2O impressions à l’encontre de la Ligue de basketball
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
La société S2O impressions sollicite, dans l’hypothèse du prononcé de la nullité du contrat de location longue durée, la condamnation de la Ligue régionale des Hauts-de-France de basketball à lui payer la somme de 286 152,60 euros correspondant au montant qu’elle a réglé au titre du surfinancement opéré dans le cadre du contrat de location des 24 octobre et 24 décembre 2017 et du bon de commande en date du 30 septembre 2017.
Cependant, elle ne verse aux débats aucun document contractuel marquant l’accord de la Ligue régionale de basket ball pour une résiliation anticipée de ses contrats conclus auprès de Locam et pour un financement des indemnités de résiliation par le nouveau contrat de location longue durée conclu auprès de Hewlett packard, ni aucun document informant la Ligue d’une éventuelle cession de contrat intervenue entre Locam et elle-même.
Il convient dès lors de débouter la société S2O impressions de cette demande.
Sur les demandes accessoires
La société S20 impressions et la société Hewlett packard seront condamnées in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il convient par ailleurs de les condamner in solidum à payer à la Ligue régionale Haut-de-France de basketball la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de les débouter de leurs demandes respectives formées sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
Prononce la nullité du contrat de location longue durée conclu les 24 octobre et 14 décembre 2017 entre la Ligue Picardie de basket all, aux droits de laquelle vient la Ligue régionale Hauts-de-France de basketball, et la société Hewlett packard international bank plc ;
Condamne la société Hewlett packard international bank plc à payer à la Ligue régionale Hauts-de-France de basketball la somme de 90 000 euros à titre de restitution des loyers versés ;
Dit que la restitution du matériel loué par la Ligue régionale Hauts-de-France de basketball se fera par sa mise à disposition de la société Hewlett packard international bank plc ;
Déboute la société Hewlett packard international bank plc de ses demandes en paiement formées à l’encontre de la Ligue régionale Hauts-de-France de basketball.
Condamne la société S20 impressions et la société Hewlett packard in solidum aux entiers dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne la société S20 impressions et la société Hewlett packard in solidum aux entiers dépens d’appel,
Les condamne in solidum à payer à la Ligue régionale Hauts-de-France de basketball la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Les déboute de leurs demandes respectives formées sur le même fondement.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Pour le président empêché
Samuel Vitse
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