Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 22 janv. 2026, n° 24/00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N° 6
KS
— -------------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Revault,
le 22.01.2026.
Copie authentique délivrée à :
— Me Neuffer,
le 22.01.2026.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 22 janvier 2026
RG 24/00022 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 39, rg n° 21/00043 du Tribunal de Première Instance de Raiatea, Tribunal Foncier de la Polynésie française, siégeant à Raiatea, le 15 mai 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 5 avril 2024 ;
Appelants :
Les héritiers de [Y] [S] :
M. [V] [S], né le 9 janvier 1949 à [Localité 21], de nationalité française, retraité, demeurant à [Localité 19] ;
M. [WB] [S], né le 15 juillet 1950 à [Localité 21] – [Localité 14],
de nationalité française, demeurant à [Localité 16] ;
M. [C] [S], né le 17 février 1952 à [Localité 15], de nationalité française, demeurant à [Localité 17] ;
Mme [ZW] [S] épouse [B], née le 4 octobre 1955 à [Localité 21] – [Localité 14], de nationalité française, demeurat à [Localité 17] ;
M. [HW] [S], né le 1er mars 1957 à [Localité 21] – [Localité 14], de nationalité française, demeurant à [Localité 19] ;
M. [K] [S], né le 18 août 1958 à [Localité 21] – [Localité 14], de nationalité française, demeurant à [Localité 14] [Localité 21] ;
M. [G] [S], né le 5 septembre 1963 à [Localité 21] – [Localité 14], de nationalité française, demeurant à [Localité 4] ;
Mme [E] [S] épouse [T], née le 30 janvier 1965 à [Localité 21] – [Localité 14], de nationalité française, demeurant à [Localité 17] ;
Mme [TK] [S] épouse [UX], née le 28 mars 1967 à [Localité 21] – [Localité 14], de nationalité française, demeurant à [Localité 4] – [Localité 12] ;
Mme [PU] [S] épouse [UX] , née le 25 mai 1969 à [Localité 21] – [Localité 14], de nationalité française, demeurant à [Localité 17] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Esther REVAULT, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Les Héritiers de [VT] ([YS]) [P] :
Mme [UO], [ND] [P], née le 22 juillet 1973 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] ;
Non comparante, assignée à personne le 12 avril 2024 ;
M. [BK], [FF] [P], né le 8 novembre 1974 à [Localité 13],
de nationalité française, demeurant à [Adresse 18] ;
Non comparant, assignation déposée en l’étude Lehartel le 12 avril 2024 ;
M. [Z], [YS] [P], né le 8 novembre 1974 à [Localité 13]
de nationalité française, demeurant à [Adresse 18] ;
Non comparant, assignation déposée en l’étude Lehartel le 12 avril 2024 ;
Mme [W], [GS] [P], née le 3 juillet 1976 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant à [Adresse 18] ;
Non comparante, assignation déposée en l’étude Lehartel le 12 avril 2024 ;
Mme [XF] [P] épouse [OH], demeurant à [Localité 16] [Adresse 2] ;
Non comparante, assignée à personne le 12 avril 2024 ;
Le Conseil d’Administration des Biens de l’Eglise Evengélique de Polynésie française (Cabeepf) ayant son siège social [Adresse 3] ;
Représenté par Me Philippe Temauiarii NEUFFER, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 1er octobre 2025 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 23 octobre 2025, devant Mme SZKLARZ, conseillère désignée par l’ordonnance n° 35/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la Cour d’Appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le litige concerne des constructions situées sur le lot 2 de la terre [Localité 20] cadastré aux parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 1] pour une superficie respective de 501 m² et 22 455 m² sises à [Localité 15] formulée par les consorts [S] à l’encontre des ayants droit de [VT] [P].
Par requête reçue au greffe le 2 août 2021, MM. et Mmes [V], [WB], [C], [ZW], [HW], [K], [G] et [E] [S], agissant comme héritiers de M. [Y] [S], saisissaient le tribunal foncier de Polynésie française, section détachée de [Localité 14], d’une demande principale de démolition de la maison de réunion avec agrandissements réalisée sur le lot 2 de la terre [Localité 20] sise à [Localité 15].
Les requérants expliquaient qu’ils souhaitent rétablir leur jouissance de la parcelle attribuée à leur auteur [U] a [P] et reprochaient à M. [VT] [P] d’avoir, en 1996, agrandi la maison de réunion et l’avoir clôturée, entraînant selon eux l’enclavement de leur auteur [Y] [S], ce qui a minima leur donne un droit de passage.
Ils considéraient qu’une autorisation de construire n’emporte pas autorisation d’occuper éternellement une parcelle ; qu’en l’espèce l’autorisation donnée en 1969 étant sans délai et en déduisent qu’elle était précaire et qu’ils pouvaient y mettre fin.
La requête était dirigée contre [UO], [BK], [H] et [W] [P], en tant qu’ayants droit de [VT] ([YS]) [P], et le Conseil d’administration des biens de l’Eglise évangélique de Polynésie française (CABEEPF).
En défense, le CABEEPF demandait à être mis hors de cause et que la requête soit déclarée irrecevable à titre principal, ou infondée à titre subsidiaire.
Il soutenait que l’action des requérants ne pouvait se fonder sur l’article 815-2 du code civil en l’absence de preuve d’un péril imminent, de sorte qu’elle nécessitait l’accord des coindivisaires qui faisait défaut en l’espèce.
Il considérait qu’il n’était pas établi que la maison de réunion, dressée avec le consentement des indivisaires de l’époque, ait été agrandie, ni que ce soit cette maison qui gêne l’accès à la maison de [Y] [S] Il soulignait qu’il n’est ni indivisaire de la terre, ni propriétaire de la construction, les paroisses protestantes n’ayant pas de personnalité juridique.
Il prétendait enfin qu’il n’était justifié ni d’un état d’enclave, ni d’une servitude de passage.
Par un écrit reçu au greffe le 9 août 2021 [UO], [BK], [Z] et [W] [P] ont donné procuration à [SG] [O] de les représenter dans la présente procédure mais aucune conclusion ni pièces n’ont été déposées en leurs noms.
Par jugement n° RG 21/00043, minute 39, en date du 15 mai 2023, auquel la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions de première instance, le tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier siégeant à [Localité 14], a :
— Condamné [UO], [BK], [H] et [W] [P], en tant qu’ayants droit de [VT] ([YS]) [P], à démolir le mur de clôture de la maison de réunion dressé par leur père sur le lot 2 de la terre [Localité 20] cadastré section [Cadastre 10] et [Cadastre 1] sis à [Localité 15] sous astreinte de 10 000 FCP par jour de retard passé deux mois suivant la signification du présent jugement et dit qu’à défaut d’exécution dans les six mois à compter de la signification du présent jugement [V], [WB], [C], [ZW], [HW], [K], [G] et [E] [S] pourront y procéder eux-mêmes aux frais des ayants droit de [VT] ([YS]) [P] ;
— Débouté les parties de l’ensemble de leurs autres demandes ;
— Condamné in solidum [UO], [BK], [H] et [W] [P], en tant qu’ayants droit de [VT] ([YS]) [P] aux dépens et ordonné leur distraction au profit de la SELARL JURISPOL.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que par un acte daté du 14 février 1969 certes difficilement lisible, sur lequel les requérants émettent des doutes mais sans pour autant lui opposer une contestation, ces indivisaires ou, pour ceux décédés, leurs héritiers, ont autorisé « la paroisse protestante de Faaaha à construire une maison de réunion » sur une parcelle de la terre [Localité 20] dont l’étendue était précisée ; que par jugement de partage entre eux daté du 11 janvier 1991, le lot 2 de la terre, cadastré [Cadastre 10] et [Cadastre 1], a été attribué aux ayants droit de [U] a [P] dont les requérants justifient descendre par la production du testament de celui-ci daté du 15 octobre 1969 et de son acte de notoriété après décès ; qu’au vu de ces éléments il apparaît que cette construction a été réalisée de manière licite, et qu’elle est devenue en vertu du droit d’accession des articles 552 et suivants du Code civil et en l’absence de preuve contraire la propriété des attributaires de la partie de la terre sur laquelle elle a été édifiée, à savoir les ayants droit de [U] a [P], dont font partie les requérants ; qu’il s’ensuit que les requérants ne peuvent valablement solliciter des ayants droit de [VT] a [P] la démolition de cette construction.
Le tribunal a indiqué qu’il ressort en revanche de la lecture du procès-verbal de constat d’huissier du 15 février 1996, du procès-verbal de l’urbanisme du 2 février 1996 et du procès-verbal de synthèse de la gendarmerie du 6 avril 1996 que [VT] ([YS]) [P] a agrandi la maison de réunion et l’a clôturée au cours de l’année 1995 ; que cependant le rapport d’expertise judiciaire réalisé par le géomètre [X] [N] conclut que la superficie occupée «est proche de celle concédée sur la base de l’autorisation de construire» de sorte qu’en définitive seule l’édification d’un mur de clôture est susceptible de rendre applicable l’article 555 précité, s’agissant d’une construction réalisée par une personne qui n’avait alors plus de droit indivis sur la parcelle et sans preuve de l’accord des coindivisaires de celle-ci.
Le jugement n’a pas été signifié.
Par requête d’appel reçue au greffe de la cour le 5 avril 2024, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [V] [S], M. [WB] [S], M. [C] [S], Mme [ZW] [S] épouse [B], M. [HW] [S], M. [K] [S], M. [G] [S], Mme [E] [S] épouse [T], Mme [TK] [S] épouse [UX], Mme [PU] [S] épouse [I] (les consorts [S]), représentés par Me Esther REVAULT (SELARL JURISPOL), ont interjeté appel du jugement n° RG 21/00043, minute 39, en date du 15 mai 2023, rendu par le tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier siégeant à [Localité 14].
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 17 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les consorts [S], appelants, demandent à la cour de :
— Réformer le jugement rendu par le tribunal foncier de [Localité 14] du 25 mai 2023 ;
— Confirmer le jugement du 25 mai 2023 en ce qu’il a condamné les héritiers de [VT] [P] à démolir le mur de clôture de la maison de réunion dressé par leur père sur la terre [Localité 20] cadastrée section [Cadastre 10] et [Cadastre 1] sis à [Localité 15], et dit qu’à défaut d’exécution dans les 6 mois à compter de la signification du présent jugement, les consorts [S] pourront y procéder eux-mêmes aux frais des ayant droits de [VT] [P] ;
— L’infirmer pour le surplus,
Et, statuant à nouveau,
Sur les démolitions,
— Condamner les intimés, héritiers de [VT] [P], à démolir la maison de réunion, ses agrandissements et le mur de clôture édifiés sur le Lot 2 de la terre [Localité 20] aujourd’hui identifié sous les références cadastrales parcelles [Cadastre 10] (pour 501 m²) et [Cadastre 1] (pour 22.455 m²) ;
— Condamner les intimés, héritiers de [VT] [P], de rétablir le chemin initial d’une largeur de 3,50 m tel qu’établi dans le PV de constat du 15 février 1996, donc de procéder à toutes destructions nécessaires pour y parvenir ;
— Assortir ces condamnations d’une astreinte de 50.000 F CFP par jours de retard au terme d’un délai de 2 mois à compter de la décision à intervenir, à la charge des héritiers de [VT] [P], solidairement avec le Conseil d’Administration des Biens de l’Eglise Protestante [11] ;
— Dire et juger qu’à défaut d’exécution dans un délai de 6 mois à compter de la décision à intervenir, les requérant pourront y procéder eux ' mêmes, aux frais des héritiers de [VT] [P] solidairement avec le Conseil d’Administration des Biens de l’Eglise Protestante [11] qui devront les indemniser, et au besoin avec le concours de la force publique ;
Sur la libération des lieux
— Interdire l’accès par Mme [XF] [P] épouse [OH], et par toute personne de son chef, à la terre [Localité 20] aujourd’hui identifié sous les références cadastrales parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 1] ;
— Assortir cette interdiction d’une astreinte de 1.000.000 F CFP par infraction constatée, au besoin par simple témoignage, à la charge de Madame [XF] [P] épouse [OH], solidairement avec le Conseil d’Administration des Biens de l’Eglise Protestante [11] ;
— Interdire toutes réunions ou rassemblement dans le «fare amuiraa» situé sur la Terre [Localité 20] aujourd’hui identifié sous les références cadastrales parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 1] ;
— Assortir cette interdiction d’une astreinte de 1.000.000 F CFP par infraction constatée, au besoin par simple témoignage, à la charge de Mme [XF] [P] épouse [OH], solidairement avec le Conseil d’Administration des Biens de l’Eglise Protestante [11] ;
— Dire et juger que les requérants seront autorisés à mettre fin à ces réunions par tous moyens, notamment en apposant des cadenas aux poiles et en condamnant les fenêtres et en mettant fin à l’abonnement électrique et à la distribution d’eau, au terme d’un délai de 2 mois à compter de la décision à intervenir, avec au besoin le concours de la force publique ;
En toutes hypothèses
— Condamner solidairement les intimés Consorts [P], [XF] [P] épouse [OH] et le Conseil d’Administration des Biens de l’Eglise Protestante [11], à payer la somme de 1.000.000 F CFP au titre des frais irrépétibles de 1 ère instance et d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens, en ceux compris les constats d’huissiers, dont distraction au profit de la SELARL JURISPOL.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 12 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, le conseil d’administration des biens de l’Église Protestante [11], représenté par son Président, monsieur le pasteur [M] [LZ], ayant pour avocat Me Philippe Temauiarii NEUFFER, demande à la cour de :
— Mettre l’Église Protestante [11] hors de cause ;
— Dire la requête d’appel et les demandes des consorts [S] irrecevables à titre principal et non fondés à titre subsidiaire ;
— Mettre à la charge des héritiers de [Y] [S] et de manière solidaire, la somme de 500 000 francs pacifiques au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel et les condamner aux dépens de l’instance.
Mme [UO] [P], M. [BK] [P], M. [Z] [P], Mme [W] [P] et Mme [XF] [P] épouse [OH] ont été régulièrement assignés par acte en date du 12 avril 2024 mais n’ont pas constitué avocat devant la cour.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 1er octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 23 octobre 2025.
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur la mise hors de cause du conseil d’administration des biens de l’Église Protestante [11] :
Le conseil d’administration des biens de l’Église Protestante [11] demande sa mise hors de cause aux motifs qu’il n’est ni indivisaire de la terre [Localité 20], ni propriétaire de la construction y édifiée.
Néanmoins, le conseil d’administration des biens de l’Église Protestante [11] reconnait expressément qu’une activité confessionnelle est effectuée sur les lieux litigieux et qu’une telle activité relève de sa responsabilité morale.
En outre, il conclut sur le fond des demandes des appelants.
Par conséquent, la cour dit qu’il n’y a pas lieu de mettre hors de cause le conseil d’administration des biens de l’Église Protestante [11].
Sur la qualité à agir des consorts [S] au titre du lot 2 de la terre [Localité 20] cadastré aux parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 1] pour une superficie respective de 501 m² et 22 455 m² sises à [Localité 15] :
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 815-2 du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence.
Par jugement rendu le 11 Janvier 1991 par le tribunal de première instance de Papeete, tribunal d'[Localité 21], enregistré le 15 mars 1991 (F. 25 bord. 6881), le tribunal a notamment procédé aux partages des terres [Localité 20], [Localité 6], et [Localité 7] entre [U], [VT], [OP] et [EB] a [P] et a notamment attribué aux ayants droit de [U] A [P] le lot 2 de la terre [Localité 20] d’une superficie de 23 077 m².
Les ayants droit de [U] A [P], décédé le 9 décembre 1973 à [Localité 15], sont ses 4 enfants [R] dont M. [Y] [S] né le 30 octobre 1930 à Hauino ainsi qu’il résulte du testament fait et passé au tribunal d'[Localité 21] devant Me [F], greffier-notaire, le 15 octobre 1969, par lequel M. [U] A [P] les a institués conjointement légataires universels.
M. [Y] [S] est décédé le 6 septembre 2012 à [Localité 13] en laissant pour lui succéder ses 10 enfants, à savoir : [V], [WB], [C], [ZW], [HW], [K], [G], [E], [TK] et [PU] [S].
Le lot 2 de la terre [Localité 20] est aujourd’hui cadastré aux parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 1] pour une superficie respective de 501 m² et 22 455 m². La matrice cadastrale indique que les ayants droits de [U] a [P] sont propriétaires de ces deux parcelles.
Par conséquent, la cour dit que les consorts [S], qui justifient être propriétaires indivis du lot 2 de la terre [Localité 20] pour être ayant droits de [U] a [P], ont qualité à agir au titre des actions visant à la destruction d’ouvrages sur leur terre et à l’expulsion d’occupants sans droit ni titre qui entrent dans la catégorie des actes conservatoires.
Sur la demande de démolition de la maison de réunion, ses agrandissements et le mur de clôture y édifié :
Aux termes de l’article 552 du code civil, la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.
Aux termes de l’article 555 du code civil, lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l’alinéa 4, soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d''uvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.
Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n’aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l’une ou l’autre des sommes visées à l’alinéa précédent.
Sur la demande de démolition de la maison :
Les appelants font valoir que les consorts [VT] [P] sont tenus de démolir la maison de réunion, dit aussi «fare amuiraa», car leur auteur a édifié la construction d’origine.
La cour comprend que cette construction litigieuse est une maison de réunion qui est une salle paroissiale où se réunissent les fidèles de l’Eglise protestante [11].
La cour constate que ce litige est ancien dès lors que par jugement du 16 septembre 2002, le tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée de [Localité 21], saisi par requête de M. [Y] [S] à l’encontre de M. [VT] [P], avait désigné un expert avec pour mission notamment de rechercher les limites du lot concédé à la paroisse protestante de Faaahaa sur la base de l’autorisation de construire établie le 14 février 1969.
Aux termes de cette autorisation de construire «d’une maison de réunion», il est indiqué :
« Nous soussignés
[YS] [P], 84 ans, propriétaire,
[OP] a [P], 80 ans,
[U] a [P], 75 ans,
[EB] a [P], 65 ans,
Demeurant tous à [Localité 8] ([Localité 15]),
Autorisons par les présentes la paroisse protestante de [Localité 4], [KM] [L] «[YJ]» à construire une maison de réunion (Fare Amuiraa) sur la parcelle de terre dite «[Localité 20]» sise au district de [Localité 8] ([Localité 15]), cette construction sera édifiée sur une parcelle de (illisible) mètres de long, sur 20 mètres (illisible) de large. Limitée par la mer (du côté mer) et par la route dite de ceinture (du côté montagne) de part et d’autre par les terres «Ana(illisible)» et «[Localité 5]».
Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu par les appelants, la cour constate que [U] a [P] est bien signataire de cette autorisation et a donc expressément autorisé la construction de la maison de réunion sur la parcelle dont il était alors indivisaire.
Par conséquent, la cour retient que la construction de la maison de réunion a été initialement réalisée après que l’accord des indivisaires de l’époque ait été recueilli. Par conséquent, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande des consorts [S] visant à voir ordonné la démolition de la maison de réunion.
Sur la demande de démolition des agrandissements de la maison et de la clôture :
Les consorts [S] soutiennent que M. [VT] [P] a effectué dès 1996 des travaux d’agrandissement de la maison de réunion qui ont conduit à l’enclavement de la maison alors occupée par leur auteur M. [Y] [S].
Ils produisent un procès-verbal du service de l’urbanisme du 2 février 1996 aux termes duquel il a été constaté que « la réalisation de la maison de réunion concernée est réalisée à 100% et que le mur de clôture est en cours de travaux » et un procès-verbal de constat du 15 février 1996 dressé par Me [J], huissier de justice à [Localité 21], aux termes duquel il est indiqué notamment que «la clôture autour de la maison paroissiale protestante de [Localité 4] à [Localité 15] est constituée d’un mur en parpaings et ciment d’un mètre cinquante de hauteur ; ce mur barre l’accès qui menait aux maisons des propriétaires derrière la maison paroissiale ».
Il est en outre versé aux débats un procès-verbal de l’audition dressé par un officier de police judiciaire le 6 avril 1996 au cours de laquelle [YS] [P] a indiqué « au cours de l’année 1995, nous avons refait totalement le bâtiment en démolissant chaque pan de mur qui ne tenait plus et avons réalisé une extension. Aujourd’hui le bâtiment mesure 13,50 mètres x 11,20 mètres. De plus, nous avons édifié tout autour un mur de clôture équipé de deux portes en façade, dimensionné comme suit : 20 mètres x 29,70 mètres, ceci en aggloméré de 10 centimètres, sur une hauteur de 1,20 mètres».
Il ressort de l’audition de M. [YS] [P] que ce dernier a expressément reconnu être à l’origine des travaux par lesquels le bâtiment litigieux a été refait en grande partie et agrandi puis clôturé en 1995.
Par conséquent, compte tenu du partage intervenu en 1991, la cour constate que M. [YS] [P] a effectué les travaux de réfection de la maison de réunion et l’a clôturée sans autorisation alors qu’il ne pouvait ignorer qu’il ne détenait pas de droit de propriété sur la parcelle.
Dans son rapport du 6 mai 2004, l’expert désigné par le jugement du 16 septembre 2002 indiquait au titre de la maison de réunion : «nous pouvons dire que la superficie occupée est proche de celle concédée sur la base de l’autorisation de construire et de la demande de transfert immobilier ».
La cour constate ainsi que les appelants ne rapportent pas suffisamment la preuve que les travaux réalisés aient conduit à agrandir la maison de réunion au-delà de l’autorisation initialement donnée.
Par conséquent, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de démolition d’agrandissement de la maison et condamné [UO], [BK], [H] et [W] [P], en tant qu’ayants droit de [VT] ([YS]) [P], à démolir le mur de clôture de la maison de réunion dressé par leur père sur le lot 2 de la terre [Localité 20] cadastré section [Cadastre 10] et [Cadastre 1] sis à [Localité 15].
Il y a cependant lieu, compte tenu du droit d’appel, de dire que l’astreinte ordonnée par le tribunal ne commencera à courir qu’à compter d’un délai de 30 jours après la signification du présent arrêt.
Sur la demande de rétablissement du chemin initial :
L’état d’enclave ne peut être constaté qu’au titre de deux fonds différents appartenant à des propriétaires différents, ce qui n’est pas le cas de l’espèce.
Le plan annexé au rapport d’expertise [A] indique la présence de plusieurs maisons sur la terre litigieuse, en ce compris la maison identifiée comme étant celle de M. [Y] [S].
Il ne résulte d’aucun élément du dossier, ni même des prétentions des appelants, que ces constructions auraient été construites par les héritiers de [VT] [P].
Par conséquent, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande des consorts [S] visant à rétablir un chemin d’une largeur de 3,5 m.
Sur la demande d’interdiction d’accès au lot 2 de la terre [Localité 20] cadastré aux parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 1] pour une superficie respective de 501 m² et 22 455 m² sises à [Localité 15] par Mme [XF] [P] épouse [OH] :
La cour constate que les appelants ne rapportent pas la preuve que Mme [XF] [P] épouse [OH] accède au lot 2 de la terre [Localité 20] cadastré aux parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 1] pour une superficie respective de 501 m² et 22 455 m² sises à [Localité 15].
Par conséquent, la cour rejette cette demande.
Sur la demande d’interdiction de toutes réunions ou rassemblement dans la maison de réunion, dite aussi « fare amuiraa » située sur le lot 2 de la terre [Localité 20] cadastré aux parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 1] pour une superficie respective de 501 m² et 22 455 m² sises à [Localité 15] :
Sur la recevabilité de cette demande :
Aux termes de l’article 349 du code de procédure civile de la Polynésie Française, les juges d’appel ne peuvent se prononcer que sur les demandes qui ont été soumises aux juges de première instance et il ne peut être formé en cause d’appel aucune demande nouvelle à moins qu’elle ne soit défense ou connexe à la demande principale ou qu’il s’agisse de compensation.
En l’espèce, le conseil d’administration des biens de l’Église Protestante [11] soutient que cette demande est nouvelle et non connexe au présent litige.
La cour retient que la demande d’interdiction de réunion dans la maison de réunion est connexe à la demande de démolition de celle-ci. La cour dit cette demande recevable.
Sur le bien-fondé de cette demande :
Les appelants font valoir que la maison de réunion, dite aussi «fare amuiraa» est régulièrement occupée par les fidèles de l’Eglise protestante [11].
A l’appui de leurs prétentions, ils produisent le procès-verbal de constat du 27 février 2024, dressé par Me [D], l’huissier de justice, aux termes duquel l’huissier a indiqué « je note que les peintures extérieures du Fare Amuiraa sont en très bon état apparent et que l’ensemble, tant le jardin que le bâti, sont en très bon état d’entretien. A l’intérieur, je n’aperçois que du mobilier de collectivité (tables et chaises en plastique), les lieux ne font pas visiblement l’objet d’une habitation bourgeoise ».
A ce titre, le conseil d’administration des biens de l’Église Protestante [11] admet que toute activité confessionnelle effectuée dans les lieux relève de sa responsabilité morale.
Par conséquent, la cour fait interdiction au conseil d’administration des biens de l’Église Protestante [11], et toutes personnes de son chef, de se réunir dans la maison de réunion, dite aussi « fare amuiraa », située sur le lot 2 de la terre [Localité 20] cadastré aux parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 1] pour une superficie respective de 501 m² et 22 455 m² sises à [Localité 15], interdiction qu’il y a lieu d’assortir d’une astreinte de 100.000 francs pacifiques par infraction constatée à compter de deux mois après la signification du présent arrêt.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de la nature du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [V] [S], M. [WB] [S], M. [C] [S], Mme [ZW] [S] épouse [B], M. [HW] [S], M. [K] [S], M. [G] [S], Mme [E] [S] épouse [T], Mme [TK] [S] épouse [UX], Mme [PU] [S] épouse [I] les frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
La cour fixe à 500.000 francs pacifiques la somme que Mme [UO] [P], M. [BK] [P], M. [Z] [P], Mme [W] [P] et Mme [XF] [P] épouse [OH] et le conseil d’administration des biens de l’Église Protestante [11] doivent être condamnés in solidum à payer à M. [V] [S], M. [WB] [S], M. [C] [S], Mme [ZW] [S] épouse [B], M. [HW] [S], M. [K] [S], M. [G] [S], Mme [E] [S] épouse [T], Mme [TK] [S] épouse [UX], Mme [PU] [S] épouse [I] en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Mme [UO] [P], M. [BK] [P], M. [Z] [P], Mme [W] [P] et Mme [XF] [P] épouse [OH] et le conseil d’administration des biens de l’Église Protestante [11] qui succombent doivent être condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant non contradictoirement et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement du tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, siégeant à [Localité 14], n °RG 21/00043, minute 39, en date du 15 mai 2023, en toutes ses dispositions ;
DIT que l’astreinte ordonnée par le tribunal ne commencera à courir qu’à compter d’un délai de 30 jours après la signification du présent arrêt ;
Y ajoutant
FAIT INTERDICTION au conseil d’administration des biens de l’Église Protestante [11], et toutes personnes de son chef, de se réunir dans la maison de réunion, dite aussi «fare amuiraa», située sur le lot 2 de la terre [Localité 20] cadastré aux parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 1] pour une superficie respective de 501 m² et 22 455 m² sises à [Localité 15], et ce sous astreinte ;
FIXE une astreinte provisoire de 100 000 francs pacifiques par infraction constatée à compter de deux mois après la signification du présent arrêt ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE in solidum Mme [UO] [P], M. [BK] [P], M. [Z] [P], Mme [W] [P], Mme [XF] [P] épouse [OH] et le conseil d’administration des biens de l’Église Protestante [11] à payer la somme de 500.000 francs pacifiques à M. [V] [S], M. [WB] [S], M. [C] [S], Mme [ZW] [S] épouse [B], M. [HW] [S], M. [K] [S], M. [G] [S], Mme [E] [S] épouse [T], Mme [TK] [S] épouse [UX], Mme [PU] [S] épouse [I] en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
CONDAMNE in solidum Mme [UO] [P], M. [BK] [P], M. [Z] [P], Mme [W] [P], Mme [XF] [P] épouse [OH] et le conseil d’administration des biens de l’Église Protestante [11] aux entiers dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 22 janvier 2026.
La Greffière, La Présidente,
Signé : M. SUHAS-TEVERO Signé : K. SZKLARZ
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