Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 12 juin 2025, n° 25/00671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00671 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 25 avril 2024, N° 23/2588 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
12/06/2025
N° RG 25/00671 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q3TN
Décision déférée – 25 Avril 2024 – Conseiller de la mise en état de [Localité 5] -23/2588
[D] [E]
C/
Société S.A.S.U. CDC GROUPE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°120/2025
***
Le douze Juin deux mille vingt cinq, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [D] [E], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Société S.A.S.U. CDC GROUPE, demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Olivier TAMAIN de la SELARL MTBA AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
******
Exposé du litige :
Par déclaration en date du 17 juillet 2023, [D] [F] a relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 1er juin 2023 qui l’a notamment condamné, avec exécution provisoire de droit, à verser à la SAS Cdc Group les sommes de 400.000 euros à titre de dommages-intérêts et 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile (cpc).
Par ordonnance du 25 avril 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire au rôle de la cour d’appel en application de l’article 524 du cpc.
Par déclaration en date du 27 février 2025, [D] [E] a sollicité la réinscription de l’affaire après avoir, selon lui, réglé la condamnation du jugement du 1er juin 2023.
Par conclusions en date du 13 mars 2025, la SASU CDC Groupe a saisi le magistrat chargé de la mise en état d’un incident de procédure aux fins de rejeter la demande de réinscription et de lui allouer 5000 euros en application de l’article 700 du cpc.
L’incident a été fixé à l’audience du 15 mai 2025 à 10h35.
Vu les conclusions en date du 9 mai 2025 d'[D] [E], auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, demandant au visa de
l’article 524 du Code de procédure civile, de :
— donner acte de la constitution de Maître ASSARAF-DOLQUES Valérie aux lieux et places de Maître STEVA-TOUZERY Virginie,
— autoriser la réinscription au rôle de la Cour de l’affaire n°23/02588,
— débouter la SASU CDC GROUP de l’ensemble de ses demandes.
Vu les conclusions en date du 13 mai 2025 de la SASU CDC Groupe, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, demandant, au visa de l’article 524 du Code de procédure civile, de :
— débouter Monsieur [D] [E] de sa demande d’autorisation de réinscription au rôle de la Cour de l’affaire enregistrée sous le RG numéro 23/02588,
— condamner Monsieur [D] [E] à payer à la société CDC GROUP la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Motifs de la décision :
En application de l’article 524 dernier alinéa du code de procédure civile « Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. ».
Pour autoriser la réinscription de l’affaire radiée en application du dit article, il appartient à celui qui entend solliciter la réinscription de l’affaire d’établir qu’il a exécuté la décision de condamnation dont appel.
En l’espèce, [D] [E] expose que depuis l’ordonnance de radiation, il a réglé 308.332,59 euros au titre de sa condamnation par saisie attribution à concurrence de 74.837,59 euros en juillet 2023 et par règlement de 17 mensualités de 13 735 euros conformément à l’échéancier sur 24 mois autorisé par le Juge de l’exécution en date du 7 février 2024. Il précise devoir verser encore 7 échéances mensuelles de 13.735 euros. Il insiste sur le fait que le commissaire de justice n’a pas fait de recherches suffisantes pour établir le domicile réel d'[D] [E] qui était au [Adresse 3] et non au [Adresse 1].
Son adversaire s’oppose à la réinscription en rappelant que le moyen tiré de la décision du JEX a déjà été présenté lors de l’incident de radiation devant le magistrat chargé de la mise en état et que, selon l’échéancier autorisé par le JEX, il reste encore plusieurs mois à régler.
Il y a lieu d’observer qu’en pièce 14, [D] [E] produit un mail du 9 mai 2025 du greffe du tribunal de commerce de Bordeaux qui précise à propos de l’extrait Kbis de la société Airplus hélicopteres « dans la continuité de votre passage dans nos locaux ce jour, nous vous confirmons que votre adresse Kbis est et aurait dû être au [Adresse 3] et non [Adresse 2]. Ci joint le Kbis rectifié de votre société. ».
Force est de constater qu’à la date où le commissaire de justice a délivré l’assignation pour comparaître devant le tribunal de commerce de Toulouse, l’extrait Kbis de la société dont [D] [E] est le dirigeant mentionnait donc une adresse erronée et ce jusqu’au 9 mai 2025 ; or, l’extrait Kbis de la société Airplus helicopteres date de 2010 et [D] [E] en est le dirigeant depuis le 13 mars 2017.
Par ailleurs, au stade de la demande de réinscription, le règlement de la condamnation n’est pas encore intervenu conformément aux dispositions de l’article 524 dernier alinéa du cpc alors que les débats sur l’impossibilité d’exécuter la décision dont appel ont déjà été tranchés dans le cadre de l’ordonnance de radiation.
Il convient de rejeter la demande de réinscription de l’affaire.
[D] [E] prendra en charge les dépens de l’incident.
Chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Par ces motifs :
Le magistrat chargé de la mise en état,
— rejette la demande de réinscription de l’affaire au rôle de la cour
— condamne [D] [E] aux dépens de l’incident
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles ;
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
.
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