Infirmation partielle 19 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 19 janv. 2024, n° 22/02483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/02483 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montauban, 3 juin 2022, N° F20/00038 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
19/01/2024
ARRÊT N°2024/22
N° RG 22/02483 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O32K
CB/AR
Décision déférée du 03 Juin 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTAUBAN ( F20/00038)
Section encadrement – HAMECHER O
[B] [D]
C/
S.A.S. LES COMPTOIRS DE LA BIO
infirmation partielle
Grosse délivrée
le 19 01 2024
à Me Véronica FREIXEDA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [B] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Véronica FREIXEDA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. LES COMPTOIRS DE LA BIO
prise en la personne de son représentant légal , domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1]
Représentée par Me Olivia SARTOR-AYMARD, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant , C.BRISSET, présidente et E.BILLOT vice-présidente placée chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [D] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 9 juillet 2018 par la SAS Les Comptoirs de la Bio en qualité de directeur des achats, statut cadre.
La convention collective applicable est celle de l’import-export et du commerce international, entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d’importation-exportation de France métropolitaine.
La société Les Comptoirs de la Bio emploie au moins 11 salariés.
Selon lettre du 17 décembre 2019 contenant mise à pied à titre conservatoire, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 6 janvier 2020.
Il a été licencié pour faute grave selon lettre du 10 janvier 2020.
Le 13 février 2020, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Montauban aux fins de contester son licenciement.
Par jugement du 3 juin 2022, le conseil a ainsi statué :
— dit et juge que le licenciement de M. [D] pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamne en conséquence la SAS Les Comptoirs de la Bio à lui verser les sommes suivantes :
— 12 267,86 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle
et sérieuse,
— 2 311,72 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 18 401,79 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 840,18 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis,
— 4 868,38 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire du 17 décembre 2019 au 11 janvier 2020,
— 486,84 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents à la période de mise à pied à titre conservatoire,
— dit et juge que M. [D] n’a pas accompli d’heures supplémentaires non rémunérées et le déboute de sa demande de rappel de salaire à ce titre ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— condamne la société Les Comptoirs de la Bio au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire sauf pour ce que de droit,
— condamné la société Les Comptoirs de la Bio aux dépens.
Le 30 juin 2022, M. [D] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 29 septembre 2022, auxquelles il est fait expressément référence, M. [D] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit et jugé que le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné en conséquence la SAS Les Comptoirs de la Bio à verser à M. [B] [D] les sommes suivantes :
— 12 267,86 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 311,72 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 18 401,79 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 840,18 euros à d’indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis,
— 4 868,38 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire du 17 décembre 2019 au 11 janvier 2020,
— 486,84 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents à la période de mise à pied à titre conservatoire,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [D] de ses demandes de :
— dire et juger que M. [D] a effectué des heures supplémentaires et que ces heures de travail ont été volontairement omises sur les bulletins de paie de M. [D] par son employeur,
— dire et juger en conséquence que la société Les Comptoirs de la Bio a commis le fait de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.
Et statuant à nouveau :
— dire et juger que M. [D] a effectué des heures supplémentaires et que ces heures de travail ont été volontairement omises sur les bulletins de paie de M. [D] par son employeur,
— dire et juger en conséquence que la société Les Comptoirs de la Bio a commis le fait de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié,
— condamner en conséquence la société Les Comptoirs de la Bio à lui verser les sommes suivantes :
— 30 071,51euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
— 3 007,15euros à titre d’indemnité de congés payés afférente au rappel de salaire,
— 44 455,62 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 3 000 euros au titre de l’article 700-1° du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement sur le tout,
— dire que la condamnation à intervenir produira les intérêts au taux légal ainsi que leur capitalisation à compter de la date de saisine de la juridiction prud’homale.
Il conteste toute faute grave ou cause réelle et sérieuse de licenciement. Il invoque des heures supplémentaires non rémunérées dans les conditions d’un travail dissimulé alors qu’il n’était pas cadre dirigeant.
Dans ses dernières écritures en date du 24 octobre 2022, auxquelles il est fait expressément référence, la société Les Comptoirs de la bio demande à la cour de :
— dire et juger M. [D] recevable mais non fondé en son appel,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [D] de ses demandes de rappel d’heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [D] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— ainsi, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Les Comptoirs de la Bio à payer à M. [D] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de licenciement, une indemnité de préavis et de congés payés afférents, un rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et de congés payés afférents,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Les Comptoirs de la Bio à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Les Comptoirs de la Bio aux dépens.
Statuant à nouveau:
— dire et juger que le licenciement de M. [D] repose sur une faute grave,
— débouter M. [D] de sa demande d’indemnité de préavis, de sa demande de congés payés afférents, de sa demande d’indemnité de licenciement, de sa demande de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, de sa demande de congés payés afférents et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dire et juger que M. [D] n’a pas accompli d’heures supplémentaires non rémunérées,
— le débouter de sa demande de rappel de salaire,
— le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— condamner M. [D] à payer à la société Les Comptoirs de la Bio la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la faute grave est établie. Elle estime que le salarié relevait du statut des cadres dirigeants. Subsidiairement, elle conteste l’existence d’heures supplémentaires.
Le 14 septembre 2023, maître Veronica Freixeda s’est constituée avocat aux fins de représenter M. [D] en lieu et place de M. [H] [F], défenseur syndical.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 21 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement,
Il a été prononcé selon lettre du 10 janvier 2020 dans les termes suivants :
Nous faisons suite à l’entretien préalable en date du 6 janvier 2020 au cours duquel vous étiez assisté de M. [M] [C].
Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
Vous êtes employé au sein de notre société en qualité de directeur des achats et, à ce titre, plusieurs obligations vous incombent.
Nous avons appris, le 16 décembre 2019, que de nombreux produits de marque distributeur avaient augmenté de manière significative, ce qui montre que vous n’avez pas entrepris de négociations avec les fournisseurs.
Du reste, vous avez appliqué la hausse des prix sans en alerter la direction, ni même vérifier que les prix des produits de notre marque restaient concurrentiels.
Par ailleurs, vous avons constaté plusieurs erreurs touchant aux prix, aux produits et même à leur provenance, sur la plaquette de Noël qu’il vous appartenait de valider.
Enfin, nous avons découvert dans le cadre de votre mise à pied à titre conservatoire que vous aviez travaillé et enregistré toutes les données liées à vos fonctions sur votre ordinateur portable personnel.
Or, d’une part, en agissant de la sorte, vous n’avez pas respecté la charte informatique.
D’autre part et surtout, l’équipe du service « Achats » n’avait pas accès aux données, ce qui est parfaitement inadmissible.
Ces faits mettent en cause la bonne marche de l’entreprise et les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien n’ont pas permis de modifier cette appréciation.
Nous ne pouvons aujourd’hui envisager de maintenir notre collaboration au regard des fonctions et responsabilités qui sont les vôtres.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 10 janvier 2020 sans indemnité de préavis, ni de licenciement.
Nous vous rappelons que vous faîtes l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire.
Par conséquent, la période non travaillée nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement ne sera pas rémunérée.
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d’une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l’entreprise, d’une gravité telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise.
Lorsque l’employeur retient la qualification de faute grave, il lui incombe d’en rapporter la preuve et ce dans les termes de la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce et aux termes de la lettre l’employeur formule ainsi trois griefs :
— l’augmentation de produits de marque distributeur démontrant une absence de négociations avec les fournisseurs et ce sans alerter la direction et sans vérifier que les prix demeuraient concurrentiels,
— des erreurs de prix sur la plaquette de Noël,
— l’enregistrement de données par le salarié sur son ordinateur personnel contrevenant à la charte informatique et privant le service achats de données essentielles.
S’agissant du premier grief, il est tout d’abord produit une grille tarifaire faisant ressortir des augmentations de tarifs en 2020 pour certains produits, augmentation qui est toutefois très variable sur des produits soumis aux variations des matières premières et n’atteint jamais les pourcentages vantés par l’intimée dans ses écritures. En outre, cette grille en elle-même ne saurait permettre une quelconque imputation de responsabilité. Il est exact ainsi que le fait valoir l’employeur que les fonctions du salarié, directeur des achats, portaient bien sur cette question. Mais ceci ne modifie pas la charge probatoire. Or, le tableau comportant les variations de prix comprenait également des explications. Surtout, la seule attestation de M. [P], en charge de la relation entre les Comptoirs de la bio et le Groupement des mousquetaires, ne saurait établir que l’augmentation provenait d’une carence de nature disciplinaire de M. [D] et ce d’autant plus que ce dernier produit des attestations d’où il résulte que c’est son supérieur qui était décisionnaire final. Quant à l’information de la hiérarchie, il résulte de plusieurs échanges entre M. [D] et précisément sa hiérarchie qu’il existait bien une information sur les tarifs et sur leur négociation. Le grief n’est pas établi sur un terrain disciplinaire.
S’agissant des erreurs sur la plaquette des produits de Noël, leur matérialité est établie. Toutefois, le salarié produit des attestations d’où il résulte que des erreurs étaient fréquentes sur ce type de document. Si l’employeur fait valoir que les erratum produits par M. [D] en pièce 19 relèvent de plaquettes mises en place alors qu’il exécutait son contrat de travail, cela ne donne aucun élément sur le processus de validation des documents. Cela ne remet pas davantage en cause les attestations produites faisant mention d’erreurs récurrentes. Dans de telles conditions le grief ne peut être retenu sur un terrain disciplinaire, c’est à dire une erreur imputable au salarié et procédant d’une négligence délibérée ou à tout le moins d’une légèreté fautive.
S’agissant de l’utilisation par le salarié de son ordinateur portable, le fait n’est pas matériellement contesté. Mais sur son caractère fautif, l’employeur fait désormais valoir, en critique à la motivation du jugement, que peu importe que la charte ne précise pas l’interdiction alors que la simple logique l’impose. Ceci est toutefois contraire aux termes de la lettre de licenciement qui vise expressément la charte informatique, laquelle ne contient aucune interdiction d’usage du matériel personnel. Quant au fait que l’équipe 'achats’ n’avait pas accès aux données utiles, les seules pièces produites par l’employeur sont constituées par des attestations de M. [Y], prestataire extérieur intervenu après la rupture. Outre que les termes relèvent davantage d’une question d’insuffisance professionnelle que de la sphère disciplinaire, ces attestations ne permettent pas de déterminer ce qui était effectivement présent sur l’ordinateur personnel du salarié et dont ses équipes auraient été privées. Cela est d’autant plus le cas que les constats ont été réalisés au plus tôt le 20 février 2020, soit plus d’un mois après le licenciement et deux mois après l’éviction effective du salarié. Ce grief ne peut être retenu.
Ainsi l’employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de sorte que c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. En considération d’un salaire de 6 133,93 euros tel qu’invoqué par le salarié (salaire de base majoré de l’avantage en nature), le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit aux demandes du salarié au titre du salaire pendant la mise à pied conservatoire, de l’indemnité de préavis, des congés payés afférents à ces deux sommes et de l’indemnité de licenciement. Quant au montant des dommages et intérêts, il sera tenu compte d’une ancienneté limitée à une année complète, des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail et de l’absence de tout élément sur la situation du salarié après la rupture, le montant en a été surévalué et ils seront fixés à 10 000 euros.
Sur le temps de travail,
Pour s’opposer à la demande au titre des heures supplémentaires, l’employeur soutient en premier lieu que le salarié relèverait de la catégorie des cadres dirigeants.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3111-2 du code du travail que les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions relatives au temps de travail. Sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonomes et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
Il convient de rappeler que les trois critères énoncés par la loi sont cumulatifs et, sans qu’il s’agisse d’un critère autonome, impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l’entreprise.
Enfin, si c’est l’exercice réel des fonctions qui permet de considérer qu’un salarié relève de la catégorie des cadres dirigeants, il n’en demeure pas moins que certaines stipulations sont exclusives de cette qualité. Or, en l’espèce il résulte non seulement des bulletins de paie mais bien du contrat que le salarié était soumis à un horaire de travail hebdomadaire de 35 heures. Il était en effet stipulé la durée du hebdomadaire de travail de Monsieur [B] [D] est de 35 heures, effectuées selon l’horaire en vigueur dans l’entreprise soit 151,67 heures mensuelles. Il était en outre rappelé que des heures supplémentaires pouvaient lui être demandées.
Sans même qu’il y ait lieu d’apprécier les critères rappelés ci-dessus, une telle stipulation est parfaitement incompatible avec la qualité de cadre dirigeant.
M. [D] était donc soumis aux dispositions de droit commun quant à la durée du travail. Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Ainsi, si la charge de la preuve est partagée en cette matière, il appartient néanmoins au salarié de présenter à l’appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l’espèce, M. [D] produit un décompte précis puisqu’il récapitule jour par jour le temps de travail qu’il invoque, comprenant une pause méridienne, outre le récapitulatif semaine par semaine des heures supplémentaires qui en découlent.
Un tel document est suffisamment précis pour permettre un débat contradictoire de sorte qu’il incombe à l’employeur d’y répondre en produisant ses propres éléments.
Or, force est de constater que l’employeur n’apporte que fort peu d’éléments utiles quant au contrôle du temps de travail. Il critique les attestations produites par M. [D] comme émanant de salariés pouvant être en litige avec lui, ce qui ne saurait constituer un élément factuel sur le temps de travail qu’il considère avoir été celui du salarié. La cour observe d’ailleurs qu’il est à tout le moins singulier de revendiquer en premier lieu le statut de cadre dirigeant pour ensuite considérer que le salarié aurait strictement respecté l’horaire collectif dans l’entreprise. Quant aux incohérences que vise l’employeur dans le tableau présenté par le salarié, elles ne sont pas toutes constituées. En effet, les jours que l’employeur vise comme des congés sont reportés dans le planning pour 7h, ce qui correspond en réalité à une neutralisation du jour de congé. Il doit toutefois être tenu compte du fait que le salarié avait effectivement pris des congés par anticipation de sorte que le travail du 23 septembre 2018 ne pouvait constituer des heures supplémentaires. Les autres incohérences visées par l’employeur ont été rectifiées dans le tableau présenté à la cour. Pour le surplus, le seul élément produit est une attestation de M. [O]. Celle-ci ne saurait être pertinente en termes de contrôle du temps de travail alors que le témoin n’était que peu présent dans l’entreprise (promoteur réseau) de sorte qu’il ne saurait attester de la prise de poste du salarié ou de l’ampleur des pauses café, étant rappelé que l’employeur n’a jamais exercé son pouvoir disciplinaire à ce titre.
Ainsi sauf pour la cour à exclure les heures du 23 septembre 2018, le décompte présenté par M. [D] est exact de sorte qu’il lui est dû au titre des heures supplémentaires la somme de 29 835,43 euros outre 2 983,54 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé en ce sens et l’employeur condamné au paiement de cette somme. Il y aura lieu à cours des intérêts sur ces sommes, en nature de salaire, à compter du 14 février 2020, date de réception par l’employeur de sa convocation en bureau d’orientation et de conciliation. La capitalisation par année entière en sera ordonnée.
M. [D] sollicite enfin l’indemnité de l’article L. 8223-1 du code du travail au titre d’un travail dissimulé. Ceci suppose toutefois la démonstration d’une dissimulation intentionnelle d’emploi salarié. Si la cour a retenu ci-dessus des heures supplémentaires pour un montant certes non négligeable, il ne se déduit pas de la seule application du régime probatoire inhérent au temps de travail, à défaut de plus ample élément démonstratif, ce caractère intentionnel. La demande sera donc rejetée.
La question de l’exécution provisoire est sans objet devant la cour.
L’action de M. [D] était bien fondée de sorte que le jugement sera confirmé sur le sort des frais et dépens. L’appel de M. [D] était partiellement bien fondé et l’employeur sera condamné au paiement de la somme complémentaire de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Montauban du 3 juin 2022 en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [D] pour faute grave était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la SAS Les comptoirs de la bio à lui verser les sommes de :
— 2 311,72 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 18 401,79 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 840,18 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis,
— 4 868,38 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire du 17 décembre 2019 au 11 janvier 2020,
— 486,84 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents à la période de mise à pied à titre conservatoire,
et statué sur le sort des frais et dépens,
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la SAS Les comptoirs de la bio à payer à M. [D] la somme de :
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 29 835,43 euros à titre de rappels de salaire,
— 2 983,54 euros au titre des congés payés afférents,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 14 février 2020,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entières à compter de cette date,
Déboute M. [D] de sa demande au titre du travail dissimulé,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Les comptoirs de la bio à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Les comptoirs de la bio aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
.
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