Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 20 mai 2025, n° 25/00485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 20 MAI 2025
2ème prolongation
Nous, Laure FOURMY, vice présidente placée à la cour d’appel par ordonnance du 26 mars 2025, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00485 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMCP ETRANGER :
M. [N] [O]
né le 29 Juillet 2002 à [Localité 1] AU MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA COTE D’OR prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance du 24 avril 2025 rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 18 mai 2025 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA COTE D’OR;
Vu l’ordonnance rendue le 19 mai 2025 à 9h37 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 17 juin 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [N] [O] interjeté par courriel du 19 mai 2025 à 18h35 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [N] [O], appelant, assisté de Me Hélène NICOLAS, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [P] [C], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE LA COTE D’OR, intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Hélène NICOLAS et M. [N] [O], par l’intermédiaire de l’interprète, ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA COTE D’OR, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [N] [O], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [N] [O] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
À l’audience, le conseil de M. [O] s’est désisté de ce moyen, au regard des pièces produites par la Préfecture et de la décision du premier juge.
— Sur la prolongation de la rétention :
M. [N] [O] fait valoir que :
— si l’Administration justifie avoir relancé les autorités marocaines d’une demande de laissez-passer me concernant, force est de constater que cette demande est tardive, en ce que celle-ci est intervenue le 13 mai 2025, soit 23 jours après la première demande, ayant eu lieu le 20 avril 2025.
— l’Administration ne justifie pas avoir transmis l’ensemble des documents dont elle dispose concernant M. [O], puisque, comme l’indique le juge de première instance, « la totalité du tableau du lot 21 n’a pas été transmise ».
A l’audience, le conseil de M. [O] souligne que la préfecture ne justifie pas que la relance a été faite au nom de Monsieur [O].
M. [O], qui a indiqué au début de l’audience, sur interrogation, être né le 7 septembre 2002 et non au mois de juillet 2002, a par ailleurs indiqué souhaiter repartir en Espagne où il déclare avoir de la famille.
Sur ce :
Aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
Enfin, il est rappelé que l’administration française n’est pas en mesure d’exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
Sur ce, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge du tribunal judiciaire a rejeté le moyen repris à hauteur d’appel, étant ajouté que :
— il résulte de l’examen des échanges de mail entre la Préfecture et le consulat effectués le 13 mai 2025, que la relance a effectivement été effectuée au nom de M. [O] [N], dont le nom figure dans les échanges précités ;
— la relance adressée aux autorités consulaires ne saurait être regardée comme tardive, ayant été réalisée trois semaines après la précédente demande de laissez-passer ( effectuée le 20 avril 2025), et près de 5 jours avant la saisine en vue de la deuxième prolongation ;
Ainsi, l’exécution de la mesure d’éloignement est en cours au vu des diligences dûment effectuées.
Le moyen invoqué par M. [N] [O] est rejeté.
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que le juge du tribunal judiciaire a autorisé la poursuite de la rétention pour une nouvelle période de 30 jours ; en effet, la prolongation entre dans le cas prévu au 2° de l’article susvisé, à savoir l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résultant de l’absence de document d’identité, situation qui est assimilée à la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement.
Ensuite, les diligences sont justifiées pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement dans la mesure où les autorités consulaires ont été sollicitées et récemment relancées, étant souligné qu’en tout état de cause l’administration française n’est pas en mesure d’exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères. L’absence de réponse à ce jour sur la demande d’identification de l’intéressé duement effectuée n’est pas à imputer à l’administration française.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [N] [O] ;
CONSTATONS le désistement de M.. [N] [O] de la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le DATE à 09h37 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 20 Mai 2025 à 14h32.
La greffière, La vice présidente placée,
N° RG 25/00485 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMCP
M. [N] [O] contre M. LE PREFET DE LA COTE D’OR
Ordonnnance notifiée le 20 Mai 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [N] [O] et son conseil, M. LE PREFET DE LA COTE D’OR et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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