Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 9 janv. 2025, n° 21/05328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/05328 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 30 juillet 2021, N° 20/01258 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 09 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/05328 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PEEJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 juillet 2021
Tribunal judiciaire de Montpellier – N° RG 20/01258
APPELANT :
Monsieur [V] [T]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Daniel D’ACUNTO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
S.A. Abeille Iard & Santé venant aux lieux et droits de la société Aviva Assurances
société anonyme d’assurances incendie, accidents et risques divers, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°306 522 665 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée sur l’audience par Me Jean luc ENOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 NOVEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
lors de la mise à disposition : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 10 janvier 2015, Monsieur [V] [T] a acquis un véhicule sans permis d’occasion de marque Aixam immatriculé [Immatriculation 6].
Le 12 janvier 2015, il a souscrit un contrat d’assurance automobile auprès de la SA Aviva assurances pour son véhicule.
Le 6 mai 2018, il a déposé plainte auprès de la brigade de gendarmerie de [Localité 7] pour le vol de ce véhicule survenu dans la nuit du 5 au 6 mai 2018, et déclaré le sinistre auprès de sa compagnie d’assurances.
Celle-ci a refusé de prendre en charge le vol.
C’est dans ce contexte que par acte du 18 mars 2020, M.[T] a assigné l’assureur devant le tribunal judiciaire de Montpellier en paiement de l’indemnité contractuelle.
Par jugement du 30 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— débouté M. [T] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SA Aviva assurances ;
— condamné à payer à la SA Aviva assurances la somme de 1 200€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné la SA Aviva assurances aux dépens, dont distraction au profit de Me Jean-Luc Enou, avocat au barreau de Montpellier.
M. [T] a relevé appel de ce jugement le 26 août 2021.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 17 janvier 2024, M. [T] demande à la cour, sur le fondement de l’article 1103 et 1353 du code civil, de l’article 1345 du code civil, de l’article 311-1 du code pénal, de l’article L.121-6 du code des assurances, de :
Juger M. [T] recevable et bien fondé en son action et ses demandes à l’encontre de la SA Aviva assurances.
Juger que le refus de versement de l’indemnité n’est pas fondé eu égard les clauses contractuelles du contrat multirisque automobile liant les parties.
Juger la SA Aviva assurances défaillante dans la charge de preuve et infondée à opposer la déchéance de garantie à M.[T] pour fraude, mauvaise foi et exagération frauduleuse du dommage, tentative de tromperie opposées à l’assuré.
En conséquence,
Débouter la SA Aviva assurances de toutes ses demandes,
Condamner la SA Aviva assurances à lui verser la somme de 9 500 € correspondant aux prix d’achat du véhicule, au titre de l’indemnité contractuellement due en application de la garantie vol et ce, conformément au contrat multirisque automobile.
Condamner la SA Aviva assurances à lui verser la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral.
En tout état de cause,
Condamner la SA Aviva assurances aux dépens de première instance et d’appel et à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 15 juin 2024, la SA Abeille Iard & Santé, venant aux lieux et droits de la SA Aviva Assurances, demande à la cour, sur le fondement de l’article 1353 du code civil et de l’article L 561-2 et suivants du code monétaire et financier, de :
A titre principal,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions,
Débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Débouter M. [T] de sa demande de garantie faute de justifier de l’origine des fonds ayant permis l’acquisition du véhicule.
A titre infiniment subsidiaire :
Déclarer applicable la clause contractuelle de déchéance à l’encontre de M. [T],
Déclarer M. [T] privé de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu le 6 mai 2018,
Débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes.
A titre superfétatoire,
Limiter l’indemnisation éventuellement due à la somme de 270 €, franchise déduite et en application stricte du contrat.
En tout état de cause,
Débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner M. [T] aux dépens, dont distraction au profit de Me Enou, avocat, et à lui payer la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles.
Vu l’ordonnance de clôture du 16 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le refus de prise en charge pour défaut de preuve de propriété du véhicule
La SA Abeille Iard & Santé met en cause la réalité de l’achat du véhicule, pour dénier le fait que M. [T] en avait la propriété et la possession effective, et, par conséquent, la réalité du vol.
La SA Abeille Iard & Santé verse aux débats un rapport d’expertise non contradictoire du 18 juin 2018 réalisé par le cabinet Alliance expert, duquel il résulte qu’il existe un autre véhicule portant le même numéro de châssis (VLGSV41AFA3142415), mais avec une immatriculation différente (belge SUAA012), qui a fait l’objet d’un sinistre en Belgique le 26 mai 2015, soit postérieurement à l’acquisition de son véhicule par M. [T].
Il ressort des informations transmises par l’assureur belge P&V que :
ce véhicule avec le numéro de châssis identique a été immatriculé pour la première fois le 5 mai 2014 (avec l’immatriculation SUAA012), et assuré le 30 avril 2014, l’assuré étant M. [U] [K], domicilié à [Localité 4] ;
Ce véhicule a subi trois sinistres, les 16 février, 26 mai et 24 août 2015 ;
Le rapport d’expertise relatif au sinistre du 26 mai 2015 fait ressortir que le véhicule accidenté SUAA012 portait bien le même numéro de châssis ;
Le contrat d’assurance a été résilié dans le cadre d’un « assainissement global du portefeuille », avec prise d’effet au 29 avril 2018.
M. [T] expose qu’il a acheté le véhicule déclaré volé au prix de 9 500 €, payé en espèces.
Pour établir la réalité de l’acquisition de ce véhicule, M.[T] produit :
La déclaration de cession du véhicule effectuée à [Localité 9] le 10 janvier 2015, le vendeur étant identifié comme étant Madame [O] [N] domiciliée à [Adresse 10], ainsi qu’un extrait du certificat d’immatriculation de ce véhicule au nom de [O] [N] du 5 juin 2014 ;
Les attestations de M. [J] [H], du 20 avril 2019 affirmant que M. [T] était en possession depuis de nombreuses années du véhicule de marque Aixam de couleur grise immatriculé [Immatriculation 6] et de M. [L] [P], du 15 avril 2019, exposant avoir vu le véhicule garé chez M. et Mme [T].
Ces différentes pièces sont de nature à rapporter la preuve de l’existence du contrat de vente portant sur le véhicule litigieux.
En revanche, la preuve du prix de vente n’est pas rapportée.
En effet, aucun écrit passé entre les parties ne mentionne le prix de vente, en contrariété avec les dispositions de l’article 1341 [devenu 1359] du code civil et de l’article 1er du décret du 15 juillet 1980, qui exigent un écrit pour un acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1 500 euros.
La production des relevés des comptes bancaires de M.[T] ne rend pas vraisemblable le paiement d’un prix de 9500 euros pour les deux raisons suivantes :
D’une part, le relevé du compte Livret A du Crédit Agricole du 6 février 2015 fait état le 9 janvier 2015 d’un virement de 1 000 €, intitulé « Virement Ag M. [T] [V] » et de deux retraits de 2 000 € chacun, ce qui correspond à une somme totale de 5 000 €, inférieure au prix d’achat revendiqué ;
D’autre part, rien n’indique que cette somme de 5 000 euros a été utilisée pour le paiement du prix de vente.
Par ailleurs, M. [T] ne justifie d’aucune facture d’entretien du véhicule, pourtant détenu pendant plus de trois années : M. [T] ne produit que deux factures d’achat de pièces automobiles (pour des montants de 81,74 € le 18 janvier 2015 et de 13,09 € outre le coût de la livraison (6,90 €) du 10 avril 2017 dont il n’est pas démontré qu’elles étaient destinées au véhicule déclaré volé.
M. [T] produit à hauteur de cour des attestations de deux amis (M. [Z] [Y] et M. [J] [H]) déclarant avoir fait le trajet avec lui les 9 et 10 janvier 2015, de l’Hérault jusqu’à [Localité 5], précisant sur le retour s’être arrêtés à [Localité 9] pour l’achat du véhicule litigieux.
Ces attestations permettent à M. [T] de rapporter la preuve de son déplacement à [Localité 9] pour acheter le véhicule litigieux, peu important qu’un véhicule avec un même numéro de châssis circule en Belgique dans cette même période.
Sa qualité de propriétaire est confortée par le paiement des primes d’assurances du véhicule pendant plus de trois ans (entre l’achat du 10 janvier 2015 et le vol du 6 mai 2018).
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que la preuve de la propriété du véhicule n’était pas rapportée.
Sur la lutte anti-blanchiment
La SA Abeille Iard & Santé fait valoir qu’elle est tenue en sa qualité d’assureur à participer à la lutte contre le blanchiment de capitaux et qu’elle doit refuser de verser toute indemnité lorsque, comme en l’espèce, la preuve de l’origine des fonds ayant servi à l’acquisition du véhicule volé n’est pas rapportée.
Tout assureur est soumis aux obligations de vigilance contre le blanchiment et le financement du terrorisme édictées par les articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier.
En particulier, l’article L. 561-10-2 du code monétaire et financier énonce que les assureurs « effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l’origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité de la personne qui en bénéficie ».
En l’espèce, la SA Abeille Iard & Santé est mal fondée à invoquer cette disposition dès lors qu’elle ne démontre pas que l’achat du véhicule par M. [V] [T] constitue une opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite.
Le moyen fondé sur l’article L. 561-10-2, soulevé par la SA Abeille Iard & Santé, est donc mal fondé.
Par ailleurs, l’article L. 561-16 du code monétaire et financier énonce que les assureurs « s’abstiennent d’effectuer toute opération portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme jusqu’à ce qu’elles aient fait la déclaration prévue à l’article L. 561-15 ».
Toutefois, la SA Abeille Iard & Santé ne rapporte ni la preuve de ses soupçons de blanchiment ou de financement du terrorisme, ni de la déclaration prévue à l’article L 561-15 du code monétaire et financier.
En conséquence, la SA Abeille Iard & Santé n’est pas fondée à refuser sa garantie au titre de soupçons de faits de blanchiment en application des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier.
Sur la déchéance de garantie
La clause de déchéance de garantie n’est opposable par l’assureur que s’il démontre la mauvaise foi de l’assuré, de sorte qu’il appartient à la SA Abeille Iard & Santé d’apporter la preuve que M. [T] a sciemment voulu la tromper.
En l’espèce, la SA Abeille Iard & Santé ne démontre pas que la véhicule de M. [T] a été accidenté à trois reprises en 2015, puisqu’il a déjà été indiqué que ces accidents se rapportent à un autre véhicule avec le même numéro de châssis en Belgique.
Il s’ensuit que, faute pour la SA Abeille Iard & Santé de démontrer que M. [T] a sciemment voulu la tromper, il ne saurait y avoir déchéance du droit à garantie.
En conséquence, la SA Abeille Iard & Santé sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur le quantum de l’indemnité d’assurance
L’article 1103 du code civil dans sa version applicable au litige prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Les conditions générales du contrat souscrit par M. [V] [T] prévoient, en page 14, que le préjudice matériel direct résultant du vol du véhicule est garanti en déduisant le montant de la franchise.
La SA Abeille Iard & Santé soutient que le véhicule a été volé 3 ans après son acquisition et qu’il a nécessairement perdu de sa valeur, d’autant qu’il n’a jamais été entretenu. Elle produit des offres de vente de véhicule Aixam d’occasion correspondant à la description de la carte grise pour des montants de 5 999 euros et de 8 100 euros.
M. [T] prétend, pour sa part, avoir payé la totalité du prix de vente, soit 9 500 euros, en liquide.
Toutefois, il convient de rappeler qu’il ne rapporte ni la preuve du prix d’achat du véhicule ni de son entretien durant les trois ans de sa détention.
Au regard de ces éléments, la cour est en mesure de chiffrer la valeur du véhicule volé à la valeur de 500 euros. Compte tenu de la franchise contractuelle de 230 euros, l’indemnité d’assurance sera, en conséquence, liquidée à la somme de 270 euros.
Il convient donc de condamner la SA Abeille Iard & Santé à payer à M. [V] [T] la somme de 270 euros au titre de l’indemnité d’assurance due en raison du vol de véhicule sans permis d’occasion de marque Aixam immatriculé [Immatriculation 6].
Sur la demande indemnitaire
Il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts de M. [T] au titre de son préjudice moral, qui n’est pas démontré.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la SA Abeille Iard & Santé supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier sauf en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande au titre du préjudice moral ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne la SA Abeille Iard & Santé à payer à M. [V] [T] la somme de 270 euros au titre de l’indemnité d’assurance due en raison du vol de véhicule sans permis d’occasion de marque Aixam immatriculé [Immatriculation 6] ;
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [V] [T] de sa demande au titre du préjudice moral ;
Condamne SA Abeille Iard & Santé aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne SA Abeille Iard & Santé à payer à M. [V] [T] la somme de 270 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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