Infirmation partielle 19 septembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 19 sept. 2023, n° 21/02825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/02825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
19/09/2023
ARRÊT N°
N° RG 21/02825
N° Portalis DBVI-V-B7F-OH2F
MD / RC
Décision déférée du 09 Novembre 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,
JCP de TOULOUSE – 17/02617
MME [W]
S.A.R.L. FRANCE EXPERTISES ENCHERES – FEE [P] [E]
représentée par son représentant légal Maître [P] [E]
C/
[C] [B]
[J] [B]
[L] [B]
[K] [B]
[Z] [B]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.R.L. FRANCE EXPERTISES ENCHERES – FEE [P] [E], immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 443 267 554, représentée par son représentant légal, Maître [P] [E]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Philippe GAULTIER, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Madame [C] [B]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [J] [B]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [L] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Ophélie BENOIT-DAIEF, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [K] [B]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Ophélie BENOIT-DAIEF, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Ophélie BENOIT-DAIEF, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
M. DEFIX, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
******
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société France Expertises Enchères a procédé à la mise en vente de nombreux lots dont une oeuvre attribuée à un peintre chinois [S] [T] en se prévalant d’une réquisition de vente volontaire du 21 mai 2011 et portant la signature de M. [O] [B].
Lors de la vente organisée le 26 mai 2011, ce tableau a été adjugé au prix de 3 600 euros mais le prix n’ayant pas été payé, le tableau a été conservé par la société France Expertises Enchères. Le même jour, M. [O] [B] s’est porté acquéreur de plusieurs objets.
M. [O] [B] est décédé le 13 février 2012. Cette information a été portée à la connaissance de la société France Expertises Enchères, qui par courrier du 8 mars 2012, affirme être toujours en possession de plusieurs pièces d’art.
La société France Expertises Enchères a procédé à la vente du tableau attribué au peintre chinois [S] [T] le 5 octobre 2013 au prix de 1 560 euros TTC.
Estimant que ce tableau avait été vendu sans mandat et souhaitant obtenir la restitution des objets d’art acquis par leur auteur, MM. [L] [B], [Z] [B], [K] [B] et Mmes [C] [B] et [J] [B], héritiers de [O] [B], ont fait assigner le 4 juillet 2017 la Sarl France Expertises Enchères, représentée par M. [P] [E], devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Par jugement contradictoire en date du 9 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— condamné la Sarl France Expertises Enchères, prise en la personne de son représentant légal à payer à MM. [L], [Z], [K] [B], Mmes [C] et [J] [B] la somme de 1 560 euros en deniers ou quittance en réparation de la vente du tableau attribuée à [S] [T],
— condamné la Sarl France Expertises Enchères, prise en la personne de son représentant légal à restituer à MM. [L], [Z], [K] [B], Mmes [C] et [J] [B] le dessin chinois, le certificat-dossier de la nature morte et le lot n°31 (aquarelle), évoqués dans sa correspondance du 8 mars 2012,
— constaté que la Sarl France Expertises Enchères acquiesce à la restitution à MM. [L], [Z], [K] [B], Mmes [C] et [J] [B] des lots n° 168 (table en polycarbonate – pièce unique) et n° 169 (six chaises en polycarbonate) acquis par [O] [B] le 26 mai 2011,
— autorisé un ou plusieurs des demandeurs ou de leurs mandataires à se rendre au siège de la Sarl France Expertises Enchères en présence d’un huissier afin de se faire remettre lesdits meubles,
— rejeté les demandes d’astreinte,
— constaté que l’action en responsabilité délictuelle tendant à la restitution des prix de vente des lots n° 3, 25, 127, 197, 203, 212, 214, 268, et 269 est irrecevable 'comme frappée de prescription',
— constaté que les demandes reconventionnelles de la Sarl France Expertises Enchères sont irrecevables 'comme frappées de prescription',
— condamné la Sarl France Expertises Enchères, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens,
— condamné la Sarl France Expertises Enchères, prise en la personne de son représentant légal, à payer à MM. [L], [Z], [K] [B], Mmes [C] et [J] [B] la somme totale de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont notamment considéré que la Sarl France Expertises Enchères avait connaissance du décès de M. [O] [B] et donc de la fin du mandat dont elle bénéficiait, mais qu’elle avait pris l’initiative de procéder à la vente du tableau attribué à [S] [T] le 5 octobre 2013, le tribunal considérant que bien qu’un courrier ait été envoyé à la compagne du défunt, la société 'ne démontre pas avoir été investie par les héritiers [B] d’un quelconque mandat’ qui aurait dû être écrit. Le tribunal a en déduit que la Sarl France expertises enchères 'a commis une faute qui a privé les demandeurs du droit de percevoir le prix de la vente'.
S’agissant du surplus des objets litigieux, le tribunal a jugé que faute pour la Sarl France Expertises Enchères de rapporter la preuve de ses allégations, celle-ci devait être condamnée à restituer le dessin chinois, le certificat-dossier de la nature morte et le lot n°31 (aquarelle).
Concernant la prescription de l’action en responsabilité civile engagée à l’occasion des ventes volontaires, les premiers juges ont considéré que les héritiers tirent leur droit de [O] [B] acquéreur des biens, et que la prescription quinquennale était dès lors acquise le 4 juillet 2017, les privant ainsi du droit d’agir sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle régie par l’article L. 321-17, al. 3 du code de commerce.
Sur l’action reconventionnelle en paiement solidaire des frais de vente et de publicité, le tribunal l’a jugée également prescrite dès lors que la société France Expertises Enchères était en mesure d’agir au plus tard deux mois après la vente du 26 mai 2011, le décès n’interrompant l’instance qu’au profit des ayants droits de la partie décédée. Sur les frais de magasinage, il a relevé que ceux-ci ne figuraient pas au rang des demandes soumises devant la juridiction parisienne en 2012 de sorte que la société France Expertises Enchères ne peut se prévaloir d’un quelconque effet interruptif de cette instance ni par ailleurs d’une quelconque convention à exécution successive.
— :-:-:-:-
Par déclaration en date du 25 juin 2021, la Sarl France Expertises Enchères a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a :
— condamné la Sarl France Expertises Enchères, prise en la personne de son représentant légal à payer à MM. [L], [Z], [K] [B] et Mmes [C] et [J] [B] la somme de 1 560 euros en denier ou quittance en réparation de la vente du tableau attribuée à [S] [T],
— condamné la Sarl France Expertises Enchères, prise en la personne de son représentant légal à restituer à MM. [L], [Z], [K] [B] et Mmes [C] et [J] [B] le dessin chinois, e certificat-dossier de la nature morte et le lot n°31 (aquarelle) évoqué dans sa correspondance du 8 mars 2012,
— constaté que les demandes reconventionnelles de la Sarl France Expertises Enchères sont irrecevables comme frappées de prescription,
— condamné la Sarl France Expertises Enchères, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens,
— condamné la Sarl France Expertises Enchères, prise en la personne de son représentant légal, à payer à MM. [L], [Z], [K] [B] et Mmes [C] et [J] [B] la somme totale de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 février 2022, la Sarl France Expertises Enchères représentée par M. [P] [E], appelante, demande à la cour, au visa des articles 1919, et 2286 du code civil, des articles L 321-17 du code de commerce, de :
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il 'constate que la Sarl Fee [E] acquiesce à la restitution des lots n°168 et 169" et en ce qu’il 'constate que les demandes de la Sarl Fee [E] sont irrecevables comme frappées de prescription’ ;
— condamner Mmes et MM. [C], [Z], [K], [J] et [L] [B] solidairement ou in solidum à lui payer une somme de 11.657 euros HT soit 13.9888 TTC, sauf à parfaire ou compléter, au titre des frais de stockage au jour de l’arrêt à intervenir et à préciser que les frais courront jusqu’au jour de l’enlèvement par leurs soins après complet paiement;
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné aux dépens ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à Mmes et MM. [C], [Z], [K], [J] et [L] [B] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger Mmes et MM. [C], [Z], [K], [J] et [L] [B] infondés en leur demande de condamnation à son égard sous astreinte à leur restituer les lots 168 et 169 adjugés lors de la vente du 26 mai 2011 et le tableau (lot n°31 de la vente du 26 mai 2011), le dessin chinois et le certificat dossier d’une nature morte ;
— les en débouter ;
— juger Mmes et MM. [C], [Z], [K], [J] et [L] [B] irrecevables comme prescrits et en toute hypothèse infondés en leur demande de condamnation à son égard à leur payer 6.420 euros au titre de tout objet et particulièrement des lots n°3, 25, 127, 197, 203, 212, 214, 268 et 269 de la vente du 26 mai 2011 ;
— les en débouter ;
— juger Mmes et MM. [C], [Z], [K], [J] et [L] [B] irrecevables comme prescrits et en toute hypothèse infondés en leur demande de condamnation à son égard à leur payer 3.600 euros au titre de la vente de la vente du tableau attribué à [S] [T], et réformant le jugement que seule la somme de 1.066 euros leur revient à ce titre à l’exclusion de toute autre ;
— les en débouter ;
— déclarer irrecevable et en tout cas infondés Mmes et MM. [C], [Z], [K], [J] et [L] [B] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions de condamnation y compris celles formées aux titres des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner solidairement aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Emmanuelle Dessart régulièrement constituée, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 novembre 2021, MM. [L], [Z], [K] [B] et Mmes [C] et [J] [B], intimés, demandent à la cour, au visa de l’article 2224 du code civil, et de l’article L 218-2 du code de la consommation, de :
— déclarer autant irrecevables que mal fondées les demandes de la société France Expertises Enchères – [P] [E], et la débouter,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a :
* limité à la somme de 1.560,00 € le prix du tableau [S] [T]
* rejeté les demandes d’astreinte
* constaté que l’action en responsabilité délictuelle tenant à la restitution du prix de vente des lots n°3,25,127,197,203,212,214,268 et 269 est irrecevable comme frappé de prescription,
— réformer le jugement entrepris sur ces 3 points,
— condamner la société France Expertises Enchères- [P] [E] à leur restituer sous astreinte de 200 euros par jour à compter de l’arrêt à intervenir, et pendant 60 jours, la société France Expertises Enchères-[P] [E] n’ayant pas exécuté le jugement dont appel :
* les lots n°168 (table en polycarbonate ' pièce unique), n°169 (6 chaises en polycarbonate),
* le tableau, le dessin chinois et le certificat-dossier d’une nature morte selon courrier du 8 mars 2012,
— condamner la société France Expertises Enchères-[P] [E] à leur payer :
* 3.600 euros au titre du tableau [S] [T] vendu sans mandat, et dommages et intérêts,
* 6.420 euros correspondant aux lots n°3, 25, 127, 197, 203, 212, 214, 268 et 269,
* 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en y ajoutant l’indemnité allouée par jugement dont appel,
— condamner l’appelante en tous les dépens.
— :-:-:-:-
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 avril 2023 et l’affaire a été examinée à l’audience du 15 mai 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de restitution des lots n° 3, 25, 127, 168, 169, 197, 203, 212, 214, 268 et 269 de la vente du 26 mai 2011.
1.1 Soutenant n’avoir pas retrouvé les onze lots relevés dans la pièce n° 5 qu’ils produisent s’agissant d’un bordereau d’acquisition par M. [O] [B], établi par le commissaire priseur et les identifiant comme issus de la vente du 26 mai 2011, les consorts [B] ont demandé la condamnation de la société France Expertises Enchères à la restitution desdits lots sous astreinte à défaut de justification de leur remise à leur auteur.
Pour s’opposer à cette demande, la société appelante a soutenu que l’action était prescrite et a produit l’attestation d’un témoin de la prise de possession de tous ces lots à l’exception de ceux n° 168 et 169.
Le tribunal a constaté l’acquiescement de la société France Expertises Enchères à la 'restitution’ des lots n° 168 et 169 et déclaré l’action prescrite pour le surplus.
1.2. Le tribunal a retenu la prescription de l’action en responsabilité contre la société défenderesse pour n’avoir pas été engagée dans les cinq années qui ont suivi la vente initiale intervenue le 26 mai 2011.
Pour s’opposer au cours de cette prescription, les consorts [B] qui ne discutent pas l’application en son principe de l’article L. 312-17 du code de commerce ont seulement considéré l’absence de mention du délai de prescription de l’action exigée par ce texte dans la publicité de la vente de sorte que ledit délai n’avait pu courir à l’endroit de leur auteur.
Dans sa version issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l’article L. 312-17 du code de commerce précisait notamment que 'les actions en responsabilité civile engagées à l’occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meuble aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de l’adjudication ou de la prisée'. L’obligation de faire figurer dans la publicité de la vente la mention relative au délai de prescription n’a été insérée que par l’article 19 de la loi n° 2011-850 du 20 juillet 2011 dont l’entrée en vigueur a été fixée au 1er septembre 2011 soit postérieurement à la vente.
À supposer même que l’omission d’une telle mention ait été de nature à ne pas faire courir le délai de prescription, cette formalité n’était pas applicable à la vente litigieuse.
Le jugement entrepris qui a déclaré irrecevable l’action concernant les lots susvisés à l’exception de ceux n° 168 et 169 sera donc confirmé.
1.3 Ces derniers lots constitués d’une table en polycarbonate adjugée pour un montant de 3 800 euros (lot n° 168) et six chaises en polycarbonate adjugées pour un montant de 3 800 euros (lot n° 169) ont été conservés par la société France Expertises Enchères et, selon ses affirmations, entreposés chez un tiers.
Les consorts [B] sont effectivement en droit de réclamer la remise de ces objets et non la restitution comme improprement retenue en première instance dont les modalités (astreinte et déduction des frais de gardiennage) seront ultérieurement examinés avec la demande reconventionnelle formée par le commissaire priseur qui n’acquiesce qu’au principe de la remise et non aux modalités définies par le tribunal.
2. Sur la demande relative à la vente du tableau attribué au peintre [S] [T] :
2.1 Il n’est pas discuté que le 25 mai 2011, M. [O] [B] a requis Maître [P] [E], commissaire priseur, de la Sarl France Expertises Enchères, la vente volontaire de divers objets dont un tableau représentant un paysage chinois attribué au peintre [S] [T] et composant le lot n° 97 de la vente.
Il n’est pas plus discuté que ce tableau a été adjugé le 26 mai 2011 et que le prix n’ayant pas été payé, celui-ci a été de nouveau remis en vente et adjugé le 5 octobre 2013 pour le prix de 1 560 euros (bordereau d’adjudication n° A -14 -17 du 8 octobre 2013, pièce n° 10 de la société appelante).
2.2 Les consorts [B] demandent la condamnation de la Sarl France Expertises Enchères à leur payer la somme de 3 600 euros correspondant au montant du prix auquel ce tableau a été initialement adjugé et comprenant la valeur de l’adjudication finale et le surplus à titre de dommages et intérêts, pour avoir ainsi disposé de l’oeuvre sans mandat, sollicitant ainsi la réformation du jugement qui ne leur a alloué que la somme de 1 560 euros.
La Sarl France Expertises Enchères a indiqué qu’elle tenait à la disposition des consorts [B] la somme de 1 066 euros après déduction des frais de vente de 15 % augmentés de la TVA à la charge du vendeur et a conclu au rejet du surplus des demandes relatives à ce tableau en soutenant que la remise en vente est intervenue conformément au mandat qui la prévoyait expressément en cas d’impayé et qu’aucun mandat n’était au demeurant obligatoire pas plus qu’aucune garantie de prix n’avait été stipulée. Elle demande la réformation du jugement sur le montant de la condamnation en le limitant à la seule somme de 1 066 euros.
2.3 Ainsi que l’a relevé le tribunal, la réquisition de vente volontaire datée du 21 mai 2011 comportait la mention suivante ' En cas de contestations sur l’état ou I’authenticité des objets, le vendeur nous autorise à annuler l’adjudication prononcée, si Ia réclamation est reconnue fondée. Le produit de Ia vente sera réglé par chèque et envoyé directement au vendeur trente jours après la vacation. Ayant pris connaissance de l’article 14 de la loi du 10 juillet 2000, Ie vendeur donne mandat à Ie S. V. V. FEE ' [P] [E] d’engager sauf instruction contraire de ma part, Ia procédure de folle enchère, au mieux de mes intérêts contre l’acheteur défaillant, si dans un délai d’un mois à compter de la vente, celui-ci ne s’est pas acquitté de son paiement après mise en demeure (…)'.
Pas plus qu’en première instance, la société de vente volontaire n’établit avoir mis en demeure l’adjudicataire défaillant ni justifié des modalités suivies pour la remise en vente de ce tableau.
En tout état de cause, le mandat écrit dont était investi la Sarl France Expertises Enchères par M. [O] [B] pour la vente initiale réalisée en mai 2021 comportait bien par cette clause le pouvoir de remettre en vente en cas de non-paiement du prix d’adjudication et que la seule question qui demeure est celle du maintien de ce mandat à la date de la seconde adjudication intervenue le 5 octobre 2013.
2.4 Selon l’article 2003 du code civil, le mandat finit par la mort du mandant.
Il est constant que M. [O] [B] est décédé le 13 février 2012.
Il résulte de la propre lettre écrite de la main de Maître [E] le 8 mars 2012 que ce dernier avait bien connaissance du décès du mandant 'Je viens de prendre connaissance de la disparition de votre mari’ et indiquait à cette occasion 'j’ai toujours un tableau et un dessin chinois à vous ainsi que le certificat-dossier d’une nature morte à vous donner’ (pièce n° 6 des intimés).
La société France Expertises Enchères ne justifie d’aucun nouveau mandat pour la remise en vente du tableau litigieux étant précisé qu’à cette date, en application de l’article L.321-5 du code de commerce en sa rédaction résultant de la loi n° 2011-850 du 20 juillet 2011, le mandat devait être établi par écrit et que cette disposition étant d’ordre public, le mandat de vente écrit du propriétaire d’un bien destiné à une vente volontaire ne présente pas un caractère purement probatoire non exclusif de toute autre preuve (Cass. Civ. 1ère, 15 juin 2016, pourvois n° 15-19.365, 15-50.055).
Le tribunal a retenu à bon droit que la société France Expertises Enchères a vendu sans mandat le tableau litigieux.
Les consorts sont bien en droit de réclamer la restitution de celui-ci et à défaut d’une telle restitution devenue impossible du fait de l’adjudication, de faire reconnaître leur créance correspondant au montant du produit de cette vente soit la somme de 1 560 euros.
2.5 La société France Expertises Enchères oppose à la demande en paiement du prix de revente du tableau attribué au peintre [S] [T] la limitation du montant de cette créance à la somme de 1 066 euros en la justifiant par la seule 'déduction des frais de vente de 15 % augmentés de la TVA’ (conclusions n° 2, page 5).
La cour relève l’absence de toute facturation de ces frais et de toute pièce justificative des prix en ne permettant pas de vérifier le calcul de ces frais et leur adéquation aux prévisions contractuelles préalablement portées à la connaissance du vendeur. La somme de 1 560 euros doit donc être retenue.
2.6 Le surplus des demandes formulées par les consorts [B] relativement à ce tableau est fondé sur la responsabilité contractuelle de la société initialement chargée de la vente par M. [O] [B].
Dans leurs dernières conclusions, les consorts [B] justifient la somme réclamée à titre de dommages et intérêts par la différence entre le premier prix d’adjudication impayé et celui résultant de la seconde vente.
La vente réalisée le 5 octobre 2013 en l’absence de mandat est effectivement susceptible d’engager la responsabilité du commissaire-priseur mais le préjudice tel qu’ allégué par les intimés ne saurait découler de la faute exactement relevée par les premiers juges dès lors que la différence de prix n’est liée qu’à l’état du marché établi par le fruit de la vente aux enchères publiques et ne peut être imputée qu’à la défaillance du premier acquéreur, aucune pièce n’étant versée au dossier pour caractériser un manquement imputable à la société France Expertises Enchères en lien de causalité avec le préjudice allégué.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les consorts [B] du surplus de leurs demande relativement à ce tableau.
3. La demande de restitution d’un tableau, dessin chinois et du certificat-dossier d’une nature morte :
3.1 Se prévalant du courrier du 8 mars 2012 précité indiquant à la compagne du défunt que Maître [E] tenait à la disposition de cette dernière 'un tableau et un dessin chinois à vous ainsi que le certificat-dossier d’une nature morte', les consorts [B] sollicitent la condamnation sous astreinte de la société France Expertises Enchères à leur restituer ces objets.
Le tribunal a fait droit à cette demande sans accorder d’astreinte.
La société appelante indique tenir à la disposition des intimés le tableau (lot n° 31 de la vente du 26 mai 2011), le dessin gravé chinois et le certificat-dossier sans autre obligation à leur égard.
3.2 Les consorts [B] sont effectivement en droit de réclamer la remise de ces objets et non la restitution comme improprement retenue en première instance et au sujet desquels il n’est facturé aucun frais.
S’agissant de biens acquis aux enchères par leur auteur, il appartient aux héritiers de l’acquéreur de quérir les objets entrés dans la succession et il convient de confirmer le jugement en ce qu’il n’a pas fixé d’astreinte.
4. Sur la demande reconventionnelle en paiement de frais de stockage :
4.1 La société France Expertises Enchères a reconventionnellement demandé la condamnation des consorts [B] à lui payer 'solidairement ou in solidum’ la somme de 11.657 euros HT soit 13.988 euros TTC sauf 'à parfaire ou compléter’ au titre des frais de stockage au jour de l’arrêt à intervenir et à préciser que les frais courront jusqu’au jour de l’enlèvement par leurs soins après complet paiement.
Elle avait aussi opposé la déduction du prix d’adjudication du tableau attribué à [S] [T] les frais de vente et de stockage.
Les intimés ont sollicité la confirmation du jugement qui a déclaré les prétentions du commissaire-priseur prescrites en soutenant principalement que la prescription qu’ils opposent est celle de deux ans prévue par l’article L. 218-2 du code de la consommation et, subsidiairement, celle de cinq ans prévue par l’article 2224 du code civil, retenue par le tribunal.
4.2 Selon l’article L. 218-2 précité, 'L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans'. Ce texte créé par l’Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 est entré en vigueur à compter du 1er juillet 2016 mais n’est que la recodification de l’article L. 137-2 du code de la consommation par ladite Ordonnance (art. 34, V) et qui avait été créé par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.
Aucune disposition du code de la consommation ne prévoit d’exclusion générale des ventes aux enchères publiques de son champ d’application mais seulement en ce qui concerne certaines obligations telles que celles de l’article L. 121-17 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de la vente du 26 mai 2011.
Le délai biennal de prescription s’applique à l’action du commissaire-priseur contre l’acheteur ou, le cas échéant, contre le vendeur sauf à ce que l’un ou l’autre de ces derniers agisse en qualité de professionnel lors de ces ventes ou acquisitions. M. [B] avait la qualité de consommateur dans les opérations de vente ou d’achat, notamment dans le cadre de l’obligation de garde dans l’attente de l’enlèvement des objets qui ont été remis au commissaire priseur dans le cadre de ses prestations.
La prescription biennale sera donc applicable au présent litige.
4.3 La cour relève que la société appelante ne la saisit, s’agissant des biens acquis par M. [B] et restés en la possession de cette société, que de frais dits 'de stockage’ des lots n° 168 et 169 ayant donné lieu à l’établissement des factures suivantes :
— par la Société France Expertises Enchères émise le 1er mars 2012 et concernant la période du 18 juin 2011 au 28 février 2012 pour un montant TTC de 914,94 euros,
— par la Société France Expertises Enchères émise le 15 décembre 2017, concernant la période du 1er mars 2012 au 14 décembre 2017, pour un montant de 7 610,40 euros TTC,
— par la Société A.B.C. Transports émise le 24 septembre 2021 à l’ordre de la 'Salle des ventes [P] [E]', concernant la période du 15 décembre 2017 au 30 septembre 2021, pour un montant de 5 400 euros TTC.
Il appartenait à M. [O] [B], en sa qualité d’adjudicataire puis aux héritiers de ce dernier d’enlever les biens qui ont été l’objet de l’adjudication faite au profit de celui-ci. Cette obligation existe dès l’adjudication et elle s’effectue sous la responsabilité de l’opérateur. Il est mentionné dans le modèle d’ordre d’achat figurant au catalogue de la vente que 'les acheteurs n’ayant pas retiré leurs lots au lendemain de la vente, devront les retirer auprès de la Maison de Vente au [Adresse 8] [Localité 1] ; des frais de magasinage leur seront facturés'.
Le point de départ du délai de prescription doit être fixé conformément à l’article 2224 du code civil, au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action concernée étant rappelé qu’en l’espèce, la vente a fait naître les obligations réciproques d’enlèvement à la charge de l’adjudicataire et de mise à disposition, le cas échéant avec frais de conservation et de garde, à la charge du professionnel chargé de la vente. Cette obligation de conservation est exécutée de manière continue et son exigibilité est périodique. Le point de départ de sa prescription sera fixé de la manière suivante :
— si le commissaire priseur a conservé dans ses propres locaux les biens en litige, en retenant la date exigible moins de deux ans avant le jour de l’action ;
— si les biens en litige ont été confiés à un tiers prestataire pour leur stockage de sorte que l’établissement de la facture établie par ce tiers sert de référence sur la périodicité et par voie de conséquence sur la date d’exigibilité de la créance, en retenant la date de leur réception pour le commissaire priseur ;
4.3.1 La société appelante ne fait plus état dans ses conclusions en appel de l’effet interruptif de prescription attaché à des demandes présentées dans une instance l’ayant opposée à M. [B] à Paris et que le tribunal judiciaire de Toulouse n’avait pas retenu comme motif pertinent pour écarter la prescription de l’action reconventionnelle en paiement des frais de stockage.
Il résulte en effet des éléments du dossier de première instance que la société France Expertises Enchères ayant été attraite du vivant de M. [O] [B] devant le tribunal de grande instance de Paris en responsabilité à l’occasion de la vente des lots 39, 84, 150 et 187, avait présenté, par conclusions du 8 mars 2012 déposées dans le cadre de cette instance, une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 18 208,40 euros HT au titre des frais de vente et de publicité concernant des objets mis en vente par M. [B]. Cette demande était étrangère aux factures dont le paiement est aujourd’hui recherché.
4.3.2 Les frais de stockage des objets litigieux n’ont été réclamés à titre reconventionnel que postérieurement à l’assignation du 4 juillet 2017 ('au début de l’année 2018" selon les conclusions récapitulatives – p. 7- non démenties des consorts [B] en première instance sans autre éléments produits au dossier de sorte que la date du 1er janvier 2018 sera retenue).
Ainsi d’une part, la demande d’indemnisation des frais liés au stockage par la société France Expertises Enchères elles même ne pourra être recevable que pour la période postérieure au 1er janvier 2016 soit, selon les éléments fournis, sur une période allant du 1er janvier 2016 au 14 décembre 2017 soit 713 jours et, selon les données facturées, un montant total TTC de 2 566,80 euros.
Et d’autre part, la demande relative aux frais de stockage chez un prestataire s’élève à compter du 15 décembre 2017 à la somme TTC de 5 460 euros selon facture établie par la société A.B.C. Transports du 24 septembre 2021.
En considération de l’article 1915 du code civil, le contrat de dépôt des objets acquis à une vente volontaire aux enchères publiques dans les locaux d’un commissaire priseur existe en ce qu’il est l’accessoire de l’opération menée par ce professionnel dans le cadre de cette vente, indépendamment de tout accord de gardiennage. En l’espèce, les consorts [B] ne pouvaient ignorer l’existence de cette vente aux enchères publiques comme en témoigne le courrier du 8 mars 2012 et la pratique de leur auteur de vendre ou d’acquérir des tableaux orientalistes ou autres objets aux enchères publiques de sorte qu’ils ne peuvent opposer l’ignorance de la détention par la Sarl France Expertises Enchères des objets litigieux.
La société France Expertises Enchères est donc recevable et bien fondée à agir en paiement dans la limite de la somme totale de 8 026,80 euros TTC. Les consorts [B] seront condamnés à lui payer cette somme au titre des frais de stockage des biens acquis par leur auteur et jamais enlevés depuis l’acquisition.
Il convient de juger que l’obligation des consorts [B] à prendre en charge les frais de stockage des lots n° 168 et 169 demeurera jusqu’à l’enlèvement de ces lots par ces derniers après paiement intégral de la condamnation qui vient d’être prononcée.
5. Sur les dépens et frais irrépétibles :
5.1 Il convient de partager par moitié les dépens exposés en première instance et en appel. Le jugement sera infirmé sur ce point s’agissant du sort des dépens de première instance.
5.2 L’équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elles ont respectivement exposé tant en première instance qu’en appel. Elles seront déboutées de leurs demandes présentées à ce titre et le jugement infirmé également sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant, dans la limite de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 9 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a :
— condamné la Sarl France Expertises Enchères à payer aux consorts [B] la somme de 1 560 euros au titre de la vente du tableau attribué au peintre [S] [T] sauf à supprimer la mention 'en deniers ou quittance',
— condamné la Sarl France Expertises Enchères à restituer aux consorts [B] un tableau, dessin chinois et du certificat-dossier d’une nature morte évoqué dans une correspondance du 8 mars 2012 sauf à substituer le mot 'remettre’ à 'restituer',
— constaté que la Sarl France Expertises Enchères a acquiescé à la restitution aux consorts [B] les lots n° 168 et 169 sauf à substituer le mot 'remise’ à 'restitution’ et à préciser qu’il s’agit de l’acquiescement au principe de cette remise,
— rejeté la demande d’astreinte,
— constaté que l’action en responsabilité délictuelle de la Sarl France Expertise Enchères relative aux lots n° 3, 25, 127, 168, 169, 197, 203, 212, 214, 268 et 269 est irrecevable,
Le déboute pour le surplus.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande présentée par la Sarl France Expertise Enchères en paiement des frais de stockage des lots n° 268 et 269 pour la période antérieure au 1er janvier 2016 et la reçoit pour l’intégralité de la période postérieure.
Condamne MM. [L] [B], [Z] [B], [K] [B] et Mmes [C] [B] et [J] [B], héritiers de [O] [B], à payer à la Sarl France Expertise Enchères la somme de 8 026,80 euros TTC au titre des frais de stockage des lots n° 268 et 269 du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2021.
Dit que MM. [L] [B], [Z] [B], [K] [B] et Mmes [C] [B] et [J] [B], héritiers de [O] [B], seront tenus de l’obligation de prendre en charge les frais de stockage des lots n° 168 et 169 jusqu’à l’enlèvement de ces lots par ces derniers après paiement intégral de la condamnation qui vient d’être prononcée.
Partage les dépens de première instance et d’appel par moitié entre MM. [L] [B], [Z] [B], [K] [B] et Mmes [C] [B] et [J] [B], héritiers de [O] [B], d’une part et la Sarl France Expertise Enchères d’autre part.
Rejette les demandes respectivement formées par les parties au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Le Greffier Le Président
N. DIABY M. DEFIX
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Incident ·
- Forclusion ·
- Annulation ·
- Banque ·
- Résiliation du contrat ·
- Report ·
- Contrat de crédit
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- L'etat ·
- Appel ·
- Acquittement ·
- Délai ·
- Amende civile ·
- Procédure civile ·
- Jugement d'orientation ·
- Régularisation
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Consulat ·
- Diligences ·
- Identité ·
- Voyage ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Demande de remboursement ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Délai de prescription ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Commission
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Mise en état ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Avocat ·
- Radiation du rôle ·
- Jugement ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Comités ·
- Animaux ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Autorisation ·
- Salariée ·
- Avertissement ·
- Accord ·
- Falsification de documents
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Mise à pied ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Travail dissimulé ·
- Indemnité ·
- Faute grave
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Emploi ·
- Salarié ·
- Aéronautique civile ·
- Poste ·
- Entreprise ·
- Site ·
- Employeur
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Récompense ·
- Compte joint ·
- Mariage ·
- Vente ·
- Prêt ·
- Immeuble ·
- Personnel ·
- Deniers ·
- Donations ·
- Don
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Dommages-intérêts ·
- Contrat de travail ·
- Entretien ·
- Entretien préalable ·
- Faute grave
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Justification ·
- Médecin du travail ·
- Absence ·
- Employeur ·
- Lettre ·
- Contrat de travail ·
- Faute grave ·
- Salarié
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Assurances ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Vol ·
- Monétaire et financier ·
- Achat ·
- Blanchiment ·
- Assureur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.