Infirmation partielle 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 13 déc. 2024, n° 22/01547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01547 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 15 février 2022, N° 20/00513 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/01547 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OEUK
S.A.S. LABORATOIRE OSMA MANUFACTURING
C/
[P]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 15 Février 2022
RG : 20/00513
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
Société LABORATOIRE OSMA MANUFACTURING, venant aux droits de la société LABORATOIRE OSMA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Jonathan AZERAD de la SELARL FIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Maxime SENETERRE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[U] [P]
né le 09 Novembre 1972 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Mélanie CHABANOL de la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Novembre 2024
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, Présidente
— Catherine CHANEZ, Conseillère
— Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*********
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [U] [P] a été engagé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 1er octobre 2007 par la société Laboratoire Osma en qualité de plisseur découpeur manutentionnaire.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des industries chimiques.
Il a été licencié pour faute grave le 11 février 2019.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 10 février 2020 le conseil de prud’hommes de Lyon qui, par jugement du 15 février 2022, a :
— dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Laboratoire Osma Manufacturing venant aux droits de la société Laboratoire Osma à payer au salarié les sommes de :
— 4 352 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 5 875,20 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Laboratoire Osma Manufacturing à payer à Maître Mélanie Chabanol la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
— débouté M. [P] de sa demande au titre de l’exécution fautive du contrat de travail.
Par déclaration du 22 février 2022, la société Laboratoire Osma Manufacturing a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 13 avril 2022 par la société Laboratoire Osma Manufacturing ;
Vu la constitution de M. [P] ;
Vu l’absence de conclusions de M. [P] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 8 octobre 2024 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que les dispositions non contestées du jugement, sur lesquelles il a toutefois été interjeté appel, déboutant M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail doivent être confirmées ;
Attendu que la cour observe qu’il ne ressort pas des motifs du jugement, motifs dont M. [P] est réputé s’approprier conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, qu’une contestation soit émise sur la réalité de l’envoi, par la société Laboratoire Osma Manufacturing, de la lettre de licenciement du 11 février 2019 ; que ce n’est que dans l’exposé des prétentions des parties que le jugement fait état de ce que le salarié n’a découvert la rupture de son contrat de travail qu’en se rapprochant de l’employeur ; que la cour se réfère donc à la lettre de licenciement pour l’examen du caractère réel et sérieux de la rupture ;
Attendu qu’il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Que, selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu’ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Que par ailleurs la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l’employeur ;
Attendu qu’en l’espèce M. [P] a été licencié par courrier recommandé du 11 février 2019 pour les motifs suivants :
'(…)Nous faisons suite à la convocation que nous vous avons transmise par lettre recommandée avec accusé de réception le 07 janvier 2019, pour un entretien préalable à un licenciement qui aurait du se tenir dans notre établissement le 17 janvier 2019.
A ce jour, et malgré nos différents courriers, vous ne transmettez plus de justificatif pour vos absences depuis le 30 septembre 2018.
Ce qui nous a amené à vous adresser un courrier en date du 12 octobre 2018 vous demandant de justifier votre absence et un autre en date du 26 novembre 2018 vous mettant en demeure de reprendre le travail.
Malgré ces courriers, vous n’avez toujours pas repris votre travail, ne justifiez pas de votre absence, et d’une manière générale vous ne donniez aucune nouvelle.
De plus, vous ne vous êtes pas présenté au rendez-vous de visite médicale qui est obligatoire. Cela constitue une faute.
Nous ne pouvons accepter un tel comportement qui constitue une violation de vos obligations contractuelles les plus élémentaires, à savoir effectuer le travail pour lequel vous avez été embauché et tenir votre employeur informé de votre situation.
Vous n’êtes pas sans connaître la désorganisation qu’engendre, dans notre structure, les absences « impromptues », d’autant plus lorsque nous n’avions aucune visibilité sur leur durée.
Tout cela nuit au bon fonctionnement de notre entreprise. Votre absence non justifiée crée une surcharge de travail pour maintenir le niveau de satisfaction et de service dû à nos clients.
Nous considérons que l’ensemble de ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien dans l’entreprise.
Le licenciement prend donc effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté à la date d’envoi de la présente, sans indemnité de préavis ni de licenciement (')' ;
Attendu qu’il ressort des pièces fournies par la société Laboratoire Osma Manufacturing :
— que, alors que M. [P] était attendu à son poste de travail à l’issue de son arrêt de travail du 30 septembre 2018, ce dernier ne s’y est pas présenté, sans justification ni autorisation ;
— la société Laboratoire Osma Manufacturing a mis en demeure M. [P] de justifier son absence par lettre recommandée du 12 octobre 2018 ; que l’intéressé a bien été destinataire de ce courrier, tel que cela ressort de l’avis de réception contresigné par ce dernier sur lequel il est expressément indiqué 'Présenté/Avisé le 13/10/2018" ;
— M. [P] n’a pas répondu à cette lettre, ni justifié son absence ;
— le 23 octobre 2018, la société Laboratoire Osma Manufacturing a été informée par le médecin du travail de l’organisation d’une visite médicale de pré-reprise, à la demande de M. [P], organisée le jour même ;
— le 24 octobre 2018, la société Laboratoire Osma Manufacturing a sollicité le médecin du travail afin qu’il reçoive M. [P] pour une visite médicale de reprise, laquelle a été fixée au 30 octobre 2018 ; que, le même jour, la société a adressé au salarié la convocation à cette visite médicale de reprise, par lettre recommandée ; que l’intéressé a, là encore, bien été destinataire de ce courrier, tel que cela ressort de l’avis de réception contresigné par ce dernier sur lequel il est expressément indiqué 'Présenté/ Avisé le 25/10/2018" ;
— la société Laboratoire Osma Manufacturing a été informée par le médecin du travail que M. [P] ne s’était pas présenté à la visite médicale de reprise prévue le 30 octobre 2018, sans motif ni aucune justification, au terme d’un courriel du même jour ;
— le 23 novembre 2018, le médecin du travail a transmis à la société Laboratoire Osma Manufacturing une seconde convocation à une visite médicale fixée au 6 décembre 2018, sollicitant à l’employeur de la répercuter à M. [P] ;
— le 26 novembre 2018, la société Laboratoire Osma Manufacturing a adressé à M. [P] une seconde convocation à une visite médicale de reprise, rappelant à cette occasion son absence, sans aucun motif ni justification, à la première visite médicale de reprise organisée le 30 octobre dernier et le mettant, au surplus, une nouvelle fois, en demeure de justifier son absence ;
— bien qu’avisé de cette lettre, tel que cela ressort de l’avis de réception contresigné par M. [P], sur lequel il est expressément indiqué 'Présenté/ Avisé le 27/11/2018 ', ce dernier ne s’est, là encore, pas présenté à la visite médicale de reprise prévue le 6 décembre 2018, sans motif, ni aucune justification ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que M. [P] a manqué à ses obligations d’une part, en s’abstenant, sans justification ni autorisation, de se présenter à son poste de travail, malgré les mises en demeure qui lui avaient été régulièrement notifiées par son employeur, d’autre part, en se présentant pas, à deux reprises, aux visites médicales de reprise auxquelles il avait été convoqué ; que ces manquements justifiaient la rupture immédiate, sans préavis, de son contrat de travail, la société Laboratoire Osma Manufacturing ne pouvant s’organiser dans l’ignorance de l’effectivité du retour de son salarié ; que M. [P] est par voie de conséquence débouté de ses demandes tendant au paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté M. [U] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Dit que le licenciement pour faute grave de M. [U] [P] est fondé,
Déboute M. [U] [P] de ses prétentions,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel,
Condamne M. [U] [P] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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