Infirmation partielle 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 27 févr. 2026, n° 22/10752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/10752 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Digne, 11 juillet 2022, N° 22/00036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 27 FEVRIER 2026
N° 2026/46
Rôle N° RG 22/10752 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2CJ
S.A.R.L. [1]
C/
[G] [C]
Copie exécutoire délivrée le :
27 FEVRIER 2026
à :
Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Lou MORIEUX, avocat au barreau de LYON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 11 Juillet 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00036.
APPELANTE
S.A.R.L. [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [G] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Lou MORIEUX, avocat au barreau de LYON substitué par Me Manon JAILLET, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026 et prorogé au 27 février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 février 2026
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société à responsabilité limitée [1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1] est un garage automobile.
Elle applique la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle, du motocycle et des activités connexes ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 (IDCC 1090).
A compter du 17 mai 2021, elle a engagé M. [G] [C] par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet 39 heures par semaine en qualité de Conseiller service après-vente, échelon n°9, moyennant un salaire mensuel brut de 2.172,63 euros.
Par courrier recommandé du 7 janvier 2022, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 18 janvier 2022.
Par lettre recommandée du 28 janvier 2022, il a été licencié pour faute grave dans les termes suivants:
'..(…) Cette mesure est motivée par les faits suivants:
— oubli de facturation des ordres de réparations pourtant établis par vos soins pour un montant global hors taxes de 10.880 euros. Cette somme ne correspondant qu’à la période du 4ème trimestre 2021 sans tenir compte des manquements antérieurs;
— erreurs multiples constatées lors de la facturation des clients et particulièrement un montant que vous avez facturé au client au prix d’achat hors de 1.290 euros au lieu du prix de vente normal qui devait être appliqué de 1.800 euros hors taxes soit un manque à gangner de 510 euros hors taxe;
— les frais de port sont régulièrement non facturés en raison d’une erreur de votre part au client. Le montant non facturé correspondant sur décembre 2021 s’élève à 150 euros hors taxes;
— erreurs constatées lors de l’encaissement des clients. Vous avez encaissé le hors taxes au lieu du montant toutes taxes comprises de la facture que vous avez établie;
— vous refusez systématiquement d’appliquer les consignes et procédures internes au garage ce qui a pour conséquence des dossiers qui restent en souffrance faute de suivi et de traçabilité de votre part. En effet, si vous ne complétez pas les documents demandés (formulaire retour de pièce, rédaction des ordres de réparations des cessions internes, remplir le suivi des bons de commandes pièces fournisseurs) nous ne pouvons ni facturer le client ni contester des factures fournisseurs, ni faire prendre en charge les garanties;
— vous refusez de mentionner sur les factures d’achats de pièces auprès de nos fournisseurs le numéro d’ordre de réparation client pour lequel la commande a été faite. Ainsi nous ne pouvons pas vérifier que l’ensemble des pièces reçues ont bien fait l’objet d’une facturation auprès du client concerné;
— vous ne vérifiez pas le stock présent dans l’atelier avant de recommander les mêmes pièces. En effet, vous avez recommandé en décembre 2021 pour 777 euros hors de pièces qui étaient toujours en stock puisque vous en aviez déjà commandé vous-même;
— vous étiez en charge de réception des commandes et receviez de fait les factures correspondantes dans le colis des pièces. Vous deviez transmettre ces documents à la comptabilité une fois que vous aviez fini de les traiter, ce qui, régulièrement n’était pas fait;
— nous vous avons demandé à plusieurs reprises votre nouvelle adresse afin que celle-ci soit mentionnée sur vos documents officiels (mutuelle, bulletins de salaire..) Vous avez refusé de nous la communiquer au risque que des documents importants se perdent.
Notre société n’est pas en mesure aujourd’hui de supporter le préjudice financier conséquent de vos multiples erreurs.
En effet, cela est de nature à remettre en question la perennité de l’entreprise…..'
Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Digne-les-Bains le 29 mars 2022 lequel par jugement du 11 juillet 2022 a :
— requalifié le licenciement pour faute grave de M. [C] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— dit que le licenciement de M. [C] est irrégulier ;
— dit que la société [1] a imposé des congés payés à M. [C] sans respecter les délais légaux ;
— dit que la société [2] a exécuté le contrat de travail de M. [C] de façon déloyale ;
— condamné la société [2] à payer à M. [C] les sommes suivantes :
— 362,10 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 2.172,63 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 217,26 euros de congés payés afférents ;
— 2.172,63 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 2.172,63 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier ;
— 824,70 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail pour avoir imposé la prise de congés payés en violation des dispositions légales ;
— condamné la société [2] à payer à M. [C] la somme totale nette de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamné la société [1] aux entiers dépens.
La SARL [3] a relevé appel de ce jugement le 25 juillet 2022 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions d’appelante notifiées par voie électronique le 19 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la société [1] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Digne-les-Bains du 11 juillet 2022 en ce qu’il a :
— requalifié le licenciement pour faute grave de M. [C] en licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— dit que le licenciement de M. [C] est irrégulier ;
— dit que la société [1] a imposé des congés payés à M. [C] sans respecter les délais légaux ;
— dit que la société [2] a exécuté le contrat de travail de M. [C] de façon déloyale ;
— condamné la société [2] à payer à M. [C] les sommes suivantes :
— 362,10 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 2.172,63 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 217,26 euros de congés payés afférents ;
— 2.172,63 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2.172,63 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier ;
— 824,70 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail pour avoir imposé la prise de congés payés en violation des dispositions légales ;
— condamné la société [4] payer à M. [C] la somme totale nette de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [1] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
Dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [C] a une cause réelle et sérieuse.
Dire et juger que la SARL [2] a exécuté de bonne foi le contrat de travail de M. [C].
En conséquence,
Débouter M. [C] de toutes ses demandes.
A titre reconventionnel,
Condamner M. [C] aux entiers dépens et à verser à la SARL [1] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Par conclusions d’intimé n°3 notifiées par voie électronique le 25 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, M. [C] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Digne-les-Bains le 11 juillet 2022 en ce qu’il a :
— requalifié le licenciement pour faute grave de M. [C] en licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— dit que le licenciement de M. [C] est irrégulier ;
— dit que la société [1] a imposé des congés payés à M. [C] sans respecter les délais légaux ;
— dit que la société [2] a exécuté le contrat de travail de M. [C] de façon déloyale ;
— condamné la société [2] à payer à M. [C] les sommes suivantes :
— 362,10 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 2.172,63 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 217,26 euros de congés payés afférents ;
— 2.172,63 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 2.172,63 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier ;
— 824,70 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail pour avoir imposé la prise de congés payés en violation des dispositions légales ;
— condamné la société [2] à payer à M. [C] la somme totale nette de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [1] aux entiers dépens.
Condamner la société [3] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 2 octobre 2025.
SUR CE
A titre liminaire, la cour constate que le moyen exposé par la société [1] dans le rappel du déroulement de la procédure prud’homale tiré du refus arbitaire du conseil de prud’hommes de Digne-les-Bains d’ordonner la réouverture des débats alors qu’elle n’avait pas reçu les pièces du requérant, le bureau de conciliation s’étant transformé en bureau de jugeant la privant d’un degré de juridiction, est inopérant alors qu’aucune demande d’annulation du jugement entrepris pour violation du principe du contradictoire ne figure dans le dispositif de la décision contestée et qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure adressées par le conseil de prud’hommes au greffe de la cour que l’appelante avait été régulièrement convoquée à l’audience du bureau de conciliation fixé le 13 juin 2022 ainsi que l’établit l’accusé de réception signé de cette dernière le 18/05/2022 ayant été informée du fait qu’une absence de sa part à l’audience sans motif légitime l’exposait à ce qu’une décision soit rendue à son encontre.
Sur la rupture du contrat de travail
L’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l’entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d’un contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute et le doute profite au salarié.
1 – sur le licenciement verbal
L’article L.1232-6 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige dispose que :'Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.'
Il s’en déduit qu’un licenciement notifié verbalement, de surcroît pendant l’entretien préalable à un éventuel licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ce que rappelle l’arrêt de la cour de cassation du 12 décembre 2018 (n°1627-537) produit par l’appelante.
En l’espèce, M. [C] soutient qu’à la suite d’une altercation l’ayant opposé à M.[A], associé de M. [B], celui-ci lui a dit de dégager et que durant l’entretien préalable du 18 janvier 2022, les deux dirigeants lui ont indiqué oralement qu’il était licencié, ce que conteste l’appelante qui réplique qu’il a seulement été dit au salarié que 'la sanction envisagée pouvait aller jusqu’au licenciement’ et qu’à supposer qu’il ait été licencié oralement, ce licenciement verbal constituait seulement une irrégularité de la procédure ne privant pas le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Or, il ressort des deux attestations précises et circonstanciées rédigées par M. [L] [H] conseiller du salarié, (pièces n°6 et 11) ayant assisté M. [C] lors de sa convocation à un entretien pour sanction en date du 18/01/2022 que 'celui-ci s’est déroulé dans le bureau fermé de la direction dans lequel se trouvait quatre personnes, le gérant et son associé, M. [B] et M. [A] ainsi que lui-même et le salarié à l’exclusion de tout autre salarié’ et 'qu’avant la fin de cet entretien, les deux dirigeants de l’entreprise ont précisé, tour à tour à M. [C] [G] :'Tu es licencié', M. [B] a indiqué qu’à partir du 19 janvier 2022 M. [C] était en congés payés dans l’attente de son courrier de licenciement, M. [C] demandait s’il devait finir sa journée de travail de ce 18 janvier 2022, M. [B] répondait qu’il devait partir immédiatement, qu’il lui payerait sa journée'; que ces éléments confortent ainsi les affirmations de M. [C] quant à la notification par l’employeur à la date de l’entretien préalable, soit sans aucun délai de réflexion, d’un licenciement verbal et prive de portée probatoire non seulement le témoignage de M. [V], mécanicien au sein de l’entreprise, affirmant en pièce n°20 avoir 'entendu M. [A] dire à M. [C] qu’il pouvait y avoir une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement lors de l’entretien du 18/01/2022" auquel il n’assistait pas, que les témoignages de M. [B] et de M. [A], employeurs, quant au fait que ce dernier aurait seulement dit au salarié que 'cet entretien pouvait aboutir à un licenciement'.
Dès lors, le licenciement verbal de M. [C] notifié par M. [A] au cours de l’entretien préalable lequel ne peut être régularisé par l’envoi postérieur d’une lettre de licenciement étant établi, le licenciement du salarié est privé de cause réelle et sérieuse de ce seul fait alors qu’au surplus, les faits énoncés dans la lettre de licenciement fixant les limites du litige:'oubli de facturation … erreurs multiples… non facturation des frais de port en raison d’une erreur de votre part….erreurs lors de l’encaissement des clients renverraient', à les supposer établis, renvoient à une insuffisance professionnelle excluant toute sanction diciplinaire du salarié en l’absence de démontration par l’employeur de leur caractère volontaire celui-ci ne justifiant ni avoir notifié au salarié la fiche de poste listant ses missions ni l’avoir antérieurement aux faits reprochés et postérieurement à l’achèvement de la période d’essai mis en garde ou lui avoir imposé des objectifs dans le cadre d’un suivi de son activité professionnelle.
Ainsi sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave de M. [C] en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
2 – sur l’indemnisation du licenciement
— sur l’irrégularité du licenciement
S’il est exact que par courrier du 7 janvier 2022, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable à 'des mesures disciplinaires’ sans que l’employeur n’ait mentionné qu’il envisageait une mesure de licenciement et qu’il s’agit d’une irrégularité de forme de la procédure, cependant par application de l’article L.1235-2 du code du travail, alors qu’en l’espèce le licenciement n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, le salarié ne peut prétendre être indemnisé d’une part à concurrence d’un mois de salaire et d’autre part au titre d’un licenciement abusif, le jugement entrepris ayant condamné la société [2] au paiement d’une somme de 2.172,63 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière est ainsi infirmé.
— sur l’exécution déloyale du contrat de travail
La société [1] conteste avoir contraint M. [C] à poser des congés payés à compter du 19 janvier 2022, soit dès le lendemain de l’entretien préalable, l’ayant laissé faire uniquement par gentillesse et dans son intérêt afin d’éviter une mise à pied à titre conservatoire et une perte de salaire.
M. [C] réplique que l’employeur lui a imposé illégalement la prise de congés payés entre son entretien préalable et la notification de son licenciement, soit du 18/01/2022 au 28/01/2022, sans respecter le délai de prévenance afin d’éviter d’avoir à lui verser une indemnité compensatrice de congés payés lors de la régularisation de son solde de tout compte.
Selon les articles D 3141-5, D 3141-6, L. 3141-15 et L 3141-16 du code du travail, l’employeur doit informer les salariés de la période de prise des congés et ce au moins 2 mois avant l’ouverture de celle-ci et ne peut modifier les dates de départ fixés moins d’un mois avant la date prévue sauf circonstances exceptionnelles.
Or, en l’espèce, il est constant selon le témoignage de M. [H] (pièce n°7) qu’après avoir notifié à M. [C] verbalement son licenciement, l’employeur lui a 'indiqué qu’à partir du 19 janvier 2022,il était en congés payés dans l’attente de son courrier de licenciement’ en violation des dispositions légales concernant la prise de congés payés alors qu’en l’absence de notification d’une mise à pied à titre conservatoire il devait poursuivre le paiement du salaire éventuellement en dispensant le salarié de se présenter à son poste de travail mais non lui imposer de prendre des jours de congés payés.
S’agissant d’une inexécution fautive du contrat de travail à l’origine d’un préjudice moral, le salarié ayant été contraint de quitter immédiatement son lieu de travail, c’est à juste titre par des dispositions qui sont confirmées que la juridiction prud’homale a condamné l’employeur au paiement d’une somme de 824,70 euros à titre de dommages-intérêts.
— sur les indemnités de rupture
En l’absence de critiques développées à titre subsidiaire par l’appelante quant au salaire de référence retenu et aux sommes allouées par la juridiction prud’homale à M. [C] au titre de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, ces dispositions sont confirmées.
Par application de l’article L.1235-3 du code du travail, tenant compte d’une ancienneté de 8 mois au sein d’une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, d’un âge de 55 ans, des circonstances de la rupture et de ce que M. [C] justifie avoir eu des difficultés à retrouver un emploi étant demeuré au chômage en percevant l’allocation de retour à l’emploi à compter du 15/03/2022 jusqu’au 4/12/2023 avant de retrouver un emploi au sein de l’entreprise [Localité 2], c’est à juste titre par des dispositions qui sont confirmées que la juridiction prud’homale a condamné la société [1] à lui payer une somme de 2.172,63 euros, correspondant à un mois de salaire, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement entrepris ayant condamné la société [2] aux dépens de première instance et à payer à M. [C] une somme au titre des frais irrépétibles exposés dont le montant sera infirmé pour être ramené à 1.000 euros.
La société [2] est condamné aux dépens d’appel et à payer à M. [C] une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant condamné la société [1] à payer à M. [G] [C] les sommes suivantes :
— 2.172,63 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier ;
— 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant ;
Déboute M. [G] [C] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier.
Condamne la société [2] à payer à M. [G] [C] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
Condamne la société [2] aux dépens d’appel et à payer à M. [G] [C] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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