Infirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 15 oct. 2025, n° 22/04526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 208
N° RG 22/04526 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S6QJ
(Réf 1ère instance : 20/01593)
Mme [Y] [D] épouse [W]
M. [E] [W]
M. [C] [W]
M. [T] [W]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Kong
Me Tellier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Septembre 2025, devant Madame Virginie HAUET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé publiquement le 15 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [Y] [D] épouse [W],
née le [Date naissance 9] 1931 à [Localité 18] et décédée le [Date décès 6] 2023
ayant demeuré [Adresse 4]
[Localité 12]
Monsieur [E] [W]
né le [Date naissance 3] 1934 à [Localité 19]
[Adresse 4]
[Localité 12]
représenté par Me Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, postulant, avocat au barreau de RENNES
représenté par Me Agnès BOUQUIN, plaidant, avocat au barreau de LYON
INTERVENANTS :
Monsieur [C] [W], intervenant volontaire, ès qualités d’ayant droit de Mme [Y] [D] épouse [W], décédée le [Date décès 5] 2023,
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 20]
[Adresse 7]
[Localité 15]
Monsieur [T] [W], intervenant volontaire, ès qualités d’ayant droit de Mme [Y] [D] épouse [W], décédée le [Date décès 5] 2023, sous mesure de tutelle exercée par l’APASE selon jugement du tribunal d’instance de Rennes en date du 30 07 2013,
né le [Date naissance 10] 1971 à [Localité 22]
APASE
[Adresse 13]
[Localité 14]
représentés par Me Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
représentés par Me Agnès BOUQUIN, plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 8]
[Adresse 21]
[Localité 16]
représentée par Me Jean-Louis TELLIER de la SELARL ALPHA LEGIS, plaidant/postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR, prise en la personne de son représentant légal domicié en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Localité 11]
non représentée (déclaration d’appel et conclusions régulièrement signifiées le 17 10 2022 par remise à personne habilitée)
Le 13 septembre 2017 à [Localité 18], Mme [Y] [D] épouse [W], piétonne, a été renversée par un véhicule de chantier, assuré auprès de la société Allianz Iard.
En raison de cet accident, Mme [W] a été hospitalisée puis a subi plusieurs interventions chirurgicales au cours de l’année 2017.
Par courrier en date du 21 décembre 2017, Mme [W] a sollicité la société Allianz Iard afin d’être indemnisée de ses préjudices.
En septembre 2018, la société Allianz Iard a mandaté un expert afin d’évaluer le préjudice subi par Mme [W] et lui a versé une indemnité provisionnelle de 5 000 euros.
Le 11 février 2019, le docteur [R], médecin mandaté par la société Allianz Iard, a examiné Mme [W] et a déposé son rapport.
Aucune indemnisation des préjudices n’ayant été effectuée, par acte d’huissier de justice en date du 21 juin 2019, Mme [W] a assigné la société Allianz Iard devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Malo.
Par ordonnance en date du 5 septembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Malo a notamment accordé à Mme [W] une provision à valoir sur son préjudice définitif de 60 000 euros.
Les parties ne sont pas parvenues à un accord.
Par acte d’huissier en date du 21 septembre 2020, Mme [W] et son époux M. [E] [W] ont assigné la société Allianz Iard devant le tribunal judiciaire de Saint Malo.
Par jugement en date du 20 juin 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a :
— condamné la société Allianz Iard à verser à Mme [Y] [D] épouse [W], et sous réserve des sommes déjà versées à titre provisionnel, les sommes de :
* 258,50 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
* 112,70 euros au titre des frais divers,
* 5 300 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation,
* 3 450 euros pour la période du 11 février 2019 au 31 décembre 2019 au titre de l’assistance par tierce personne après consolidation,
* et à compter du 1er janvier 2020, 3 900 euros par an, soit 1 300 euros par trimestre avec réévaluation sur la base de l’indice du coût de la consommation,
* 9 982 euros au titre des frais de logement adapté,
* 14 500 euros au titre des souffrances endurées,
* 5 792,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 4 000 euros au titre du préjudice esthétique,
* 13 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— débouté les requérants des plus amples demandes,
— dit que les indemnités versées produiront intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 13 mai 2018, jusqu’au jour du paiement définitif,
— condamné la société Allianz Iard à verser à Mme [W] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Allianz Iard aux entiers dépens.
Le 15 juillet 2022, [Y] [W] et M. [E] [W] ont interjeté appel de cette décision et ont conclu le 10 octobre 2022.
[Y] [W] est décédée le [Date décès 6] 2023.
Ses enfants, MM. [C] et [T] [W], dont ce dernier, majeur protégé est représenté par l’APASE, ont entendu poursuivre la présente instance en leur qualité d’ayants droit.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 9 octobre 2024, M. [E] [W], M. [C] [W] et M. [T] [W], représenté par l’APASE, tous deux ès-qualités d’ayants droit de leur mère Mme [Y] [D] épouse [W] demandent à la cour de :
— déclarer l’appel interjeté par Mme [Y] [W] et M. [E] [W] recevable et bien fondé
— déclarer recevable la reprise de la présente instance par M. M. [T] et [C] [W] ès-qualités d’ayants droit de Mme [Y] [W], décédée le [Date décès 6] 2023,
— confirmer le jugement rendu le 20 juin 2022 en ce qu’il a condamné la société Allianz Iard à verser à Mme [Y] [W] les sommes de :
* 258,50 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
* 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 5 792,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que les indemnités versées produiront intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 13 mai 2018
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Allianz Iard à verser à Mme [Y] [W] les sommes de :
* 112,70 (Lire euros) au titre des frais divers,
* 5 300 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation,
* 3 450 euros pour la période du 11 février 2019 au 31 décembre 2019,
* Et à compter du 1er janvier 2020 3 900 euros par an soit 1 300 euros par trimestre avec réévaluation sur la base de l’indice du coût de la consommation,
* 9 982 euros au titre des frais de logement adapté,
* 14 500 euros au titre des souffrances endurées,
* 4 000 euros au titre du préjudice esthétique,
* 13 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté les requérants des plus amples demandes, et en ce qu’il a fixé la fin de production des intérêts au taux légal doublé au jour du paiement définitif,
Statuant de nouveau,
— fixer le préjudice de Mme [Y] [W] de la manière suivante :
* préjudices patrimoniaux :
— temporaires
* dépenses de santé actuelles : 268,50 euros, somme payée par Mme [Y] [W], somme à parfaire par mémoire,
* frais divers : 3 868,73 euros, somme payée par Mme [Y] [W],
* frais de tierce personne temporaire : 30 240 euros, somme payée par Mme [Y] [W],
— permanents
* dépenses de santé futures : somme à parfaire par mémoire,
* tierce personne : 86 100 euros, somme payée par Mme [Y] [W],
* logement adapté : 11 607,90 euros, somme payée par Mme [Y] [W],
* préjudices extra patrimoniaux :
— temporaires :
* déficit fonctionnel temporaire : 5 792,50 euros,
* souffrances endurées : 15 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 6 000 euros,
— permanents :
* déficit fonctionnel permanent : 14 850 euros,
* préjudice esthétique : 5 000 euros,
* préjudice d’agrément : 2 000 euros,
* soit au total : 180 727,63 euros
— condamner la société Allianz Iard à payer à M. M. [T] et [C] [W] ès-qualités d’ayant droits de Mme [Y] [W] la somme de 115 727, 63 euros déduction faite des provisions de 65 000 euros versées à titre provisionnelle,
— fixer le préjudice de M. [E] [W] de la manière suivante :
* au titre des indemnités kilométriques 3 228, 42 euros,
* au titre du préjudice moral 10 000 euros,
* au titre des troubles dans les conditions d’existence 10 000 euros,
— condamner la société Allianz Iard à payer à M. [E] [W] la somme 23 228, 42 euros,
— dire et juger que la société Allianz Iard n’a pas respecté les délais et formes prescrites aux articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances,
— en conséquence, dire que les sommes versées par la société Allianz Iard au titre de la réparation de l’accident de la circulation subi par Mme [Y] [W] le 13 septembre 2017 porteront intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai (soit le 13 mai 2018) et jusqu’au jour de l’arrêt devenu définitif,
— à titre infiniment subsidiaire ordonner une expertise complémentaire sur pièces avec pour mission d’évaluer les besoins en tierce personne de Mme [Y] [W], aux frais avancés de la société Allianz Iard,
— condamner la société Allianz Iard à payer à M. [E] [W] et à M. M. [T] et [C] [W] ès-qualités d’ayants droit de Mme [Y] [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Allianz Iard aux entiers dépens de l’instance.
La CPAM des Côtes-d’Armor n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées à personne morale, le 17 octobre 2022.
La société Allianz Iard a constitué avocat mais n’a pas conclu dans les délais.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle que l’expertise du docteur [R] a fixé la date de consolidation au 11 février 2019, date qui n’est pas contestée par les appelants et qui sera retenue par la cour, tout comme le premier juge.
I – Sur les préjudices patrimoniaux
A ) Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
1 – Sur les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie… etc).
Les consorts [W] sollicitent la confirmation du jugement qui a alloué la somme de 258,50 euros au titre des frais de télévision durant son hospitalisation tout en sollicitant la somme différente de 268,50 euros aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué la somme de 258,50 euros.
2 – Sur les frais divers
Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
* Sur les frais de literie médicalisée
Les consorts [W] exposent qu’à son retour à domicile, Mme [W] a dû acquérir des équipements liés à sa perte d’autonomie notamment une chaise garde port, un déambulateur mais également des protections. Ils ajoutent que Mme [W] a été dans l’obligation d’acheter un lit médicalisé, son ancien lit était ancien et élevé et ne lui permettait pas de se relever seule ni même de s’asseoir. Ils sollicitent l’infirmation du jugement qui n’a pas retenu ce poste de dépense et demandent la somme de 3 868,73 euros correspondant notamment à l’achat d’un lit médicalisé pour 3 151,33 euros et des accessoires de literie pour 586,90 euros.
L’expert a conditionné le retour à domicile de Mme [W] à un traitement anticoagulant et soins de cicatrice par IDE, un appui autorisé avec décharge par déambulateur maintenu jusqu’en mai 2018 outre des soins de kinésithérapie. Il n’a pas préconisé un changement de literie.
Si les consorts [W] objectent justement que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien au visa de l’article 246 du code de procédure civile, il n’en demeure pas moins qu’ils ne justifient pas du besoin de la dépense d’un lit médicalisé en produisant notamment un certificat médical en ce sens. La simple affirmation selon laquelle la longue cicatrisation et les traitements anticoagulants rendent nécessaires l’acquisition d’un lit médicalisé est insuffisante à établir la nécessité d’une telle acquisition.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [W] de ses demandes au titre de la literie spécialisée et en ce qu’il lui a alloué la somme de 112,70 euros au titre des couches et protection, dont le montant n’est pas contesté par les appelants.
* Sur l’assistance par tierce personne avant consolidation
Il s’agit des dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale.
Les consorts [W] critiquent le jugement qui a entériné les conclusions de l’expertise du docteur [R], et ce alors que l’expert a omis de retenir le besoin en tierce personne pour la période du 1er novembre 2018 au 11 février 2019 qui correspond à la période de déficit fonctionnel temporaire de classe 1 pour laquelle l’expert a retenu le principe d’une assistance par tierce personne. Ils contestent également le fait que l’expert n’a retenu des besoins qu’à hauteur de 3 heures par semaine alors qu’en raison de la réduction de l’autonomie de Mme [W] à la marche, ses besoins doivent être évalués à 3 heures par jour. Ils précisent qu’elle a bénéficié de l’aide de son mari et sollicitent, en raison de cette assistance familiale, la somme de 20 euros par heure. Ils sollicitent au total la somme de 30 240 euros.
A titre subsidiaire, ils demandent de voir ordonner une expertise medico-légale sur ce seul poste de préjudice en précisant que l’expertise pourra être réalisée sur pièces médicales.
L’expert a retenu le principe d’une assistance tierce personne temporaire notamment pour tenir compte de la restriction des actes de la vie quotidienne, de la déambulation déficitaire, des soins d’hygiène corporelle non autonomes à raison de :
— 7 heures par semaine pour la période de classe 4 soit du 23 décembre 2017 au 2 mars 2018,
— 5 heures par semaine pour la période de classe 3 soit du 3 mars 2018 au 4 avril 2018,
— 3 heures par semaine pour la période de classe 2 soit du 5 avril 2018 au 31 octobre 2018.
Contrairement à ce que soutiennent les consorts [W], l’expert a pris en considération la réduction de son autonomie à la marche en évoquant la déambulation déficitaire de sorte qu’il n’y a pas lieu de porter l’aide quotidienne à hauteur de 3 heures comme le sollicitent les appelants. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’ordonner une expertise médico-légale pour ce poste de préjudice et ce d’autant que les appelants ne produisent aucune pièce médicale de nature à contredire les conclusions précises et étayées de l’expert [R].
En revanche, les consorts [W] relèvent à juste titre que l’expert n’a pas retenu le principe d’une assistance par tierce personne pour la période du 1er novembre 2018 au 11 février 2019 qui correspond au déficit fonctionnel temporaire de classe 1 alors qu’il a consacré le principe d’une assistance par tierce personne définitive à hauteur de 3 heures par semaine pour cette même période. Il convient de retenir un besoin en assistance par tierce personne à hauteur de 3 heures par semaine sur la période du 1er novembre 2018 au 11 février 2019 et l’indemniser pour ce poste de préjudice que n’a pas retenu le jugement.
Il n’y a pas lieu de réduire le taux horaire en raison de l’assistance familiale.
Dans ces conditions, il sera alloué aux consorts [W], en sus de la somme retenue par le premier juge de 5 300 euros, la somme de 1 125 euros pour la période du 1er novembre 2018 au 11 février 2019 (3 heures x 15 semaines x 25 euros) soit une somme globale de 6 425 euros au titre de ce poste de préjudice.
B – Sur les préjudices patrimoniaux permanents
*Sur les dépenses de santé futures
Les ayants droit de Mme [W] s’en rapportent sur ce poste de préjudice à la créance définitive de la CPAM.
* Sur les frais d’aménagement du logement
Les frais de logement aménagé incluent non seulement l’aménagement du domicile, mais aussi le surcoût découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté au handicap (surcroît de superficie pour faciliter la circulation d’un fauteuil roulant ou pour l’aménagement d’une chambre destinée à la tierce personne assurant la surveillance de nuit, etc.).
Les consorts [W] demandent de confirmer le jugement qui a alloué la somme de 9 982 euros au titre des frais d’acquisition du monte escalier conformément à l’expertise et d’y ajouter la prise en charge du contrat de maintenance de 2018 à 2022 inclus soit la somme de 1 625,90 euros.
En vertu du principe de la réparation intégrale, il convient de faire droit à la demande des consorts [W] relative à la prise en charge du contrat de maintenance annuelle dont ils justifient qu’il s’élève annuellement à la somme de 325,18 euros soit la somme de 1 625,90 euros pour la période de 2018 à 2022. Le jugement sera infirmé en son montant pour ce poste de préjudice qui sera fixé à la somme de 11 607,90 euros.
* Sur l’assistance par tierce personne permanente
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée de manière définitive par une tierce-personne, il faut lui donner les moyens de financer le coût de cette tierce-personne sa vie durant.
Les consorts [W] demandent de retenir le principe de 3 heures quotidiennes et non hebdomadaires tel qu’évalué par l’expert au taux horaire de 25 euros soit la somme capitalisée de 86 100 euros.
L’expert a consacré le principe d’une assistance par tierce personne définitive à hauteur de 3 heures par semaine en plus des 2 heures d’aide ménagères dont elle bénéficiait avant l’accident. Comme pour le poste d’assistance par tierce personne temporaire, la cour constate que les consorts [W] ne démontrent pas un besoin à raison de 3 heures par jour au lieu des 3 heures par semaine retenues par l’expert. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à leur demande.
Le taux horaire retenu par le premier juge à hauteur de 25 euros sera confirmé en l’absence de contestation.
Ce poste de préjudice sera fixé à la somme de : 3 heures x 257 semaines x 25 euros = 19 275 euros. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a indemnisé ce préjudice sous la forme d’une rente et ce conformément à la demande des appelants de se voir allouer une somme sous la forme d’un capital.
II ' Les préjudices extra patrimoniaux
A ' Les préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1 ' Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
Les consorts [W] demandent de voir confirmer le jugement qui a alloué la somme de 5 792,50 euros. Le jugement sera confirmé.
2 ' Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Il est convenable de rechercher dans l’expertise les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l’âge de la victime etc.
Les consorts [W] demandent de voir infirmer le jugement qui avait fixé ce poste de préjudice à la somme de 14 500 euros pour le voir porter à la somme de 15 000 euros au vu des séquelles physiques mais également morales de l’accident pour Mme [W].
L’expert a évalué les souffrances endurées à 4,5 sur 7 en raison de l’accident, des éléments traumatiques retenus dans l’imputabilité, de l’hospitalisation longue de 3 mois, des multiples pansements quotidiens longs et difficiles, des multiples interventions chirurgicales, des traitements anti-coagulant, de la kinésithérapie étalée dans le temps et du mal vécu de cet accident et de ses conséquences.
Il en résulte que l’expert a pris en considération non seulement les blessures physiques mais également psychologiques de Mme [W].
Le jugement a justement alloué à Mme [W] la somme de 14 500 euros en réparation de ce poste de préjudice sans que la cour n’y trouve matière à critique. Le jugement sera confirmé.
* Sur le préjudice esthétique temporaire
Les consorts [W] demandent de voir infirmer le jugement qui n’a pas retenu l’existence de ce poste de préjudice sans motivation. Ils critiquent également l’expertise qui n’a pas relevé ce poste de préjudice et ce alors qu’il relève que Mme [W] a eu une longue phase de cicatrisation et qu’elle a présenté des plaies à vifs et suintantes. Ils sollicitent une somme de 6 000 euros.
L’expert n’a pas évoqué un préjudice esthétique temporaire mais a retenu un préjudice esthétique définitif de 2,5 sur 7 en raison notamment de cicatrices étendues et majeures.
Il est constant que s’il existe un préjudice esthétique permanent, il existe nécessairement un préjudice esthétique temporaire qu’il convient d’indemniser si la demande en est faite.
L’expert a repris les différents comptes-rendus médicaux aux termes desquels il apparaît que Mme [W] a présenté une fracture ouverte de la cheville, un délabrement cutané et un dégantage de la peau sur le talon et la cheville, que les plaies se sont nécrosées, qu’elle a subi des greffes de peau pour pertes de substance aux chevilles et qu’elle a ainsi présenté de nombreux pansements. Il ressort également de l’expertise qu’elle a été autorisée à marcher en décembre 2017 avec un déambulateur jusqu’en mars 2018. Il résulte de ces éléments un préjudice esthétique temporaire certain qui doit être indemnisé à la somme de 3 000 euros. Le jugement sera infirmé.
B ' Les préjudices extra patrimoniaux permanents
1 ' Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Les consorts [W] demandent de voir porter ce poste de préjudice à la somme de 14 850 euros au lieu des 13 500 euros alloués par le premier juge.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 15% en raison des douleurs post consolidation de type mécanique, une limitation bilatérale des amplitudes articulaires de la cheville droite et gauche, des troubles hypoesthétiques et paresthésiques au niveau des deux talons et des deux pieds et sur un plan psychique en raison d’un retentissement psychique déclaré en relation avec la perte d’autonomie.
En raison de l’âge de Mme [W] (87 ans) et du taux de déficit fonctionnel permanent, il convient de faire droit à la demande des consorts [W] de fixer ce poste de préjudice à la somme de 14 850 euros. Le jugement sera infirmé en son montant.
2 – Le préjudice d’agrément
Les consorts [W] demandent de confirmer le jugement qui a alloué la somme de 2 000 euros. Le jugement sera confirmé.
3 – Le préjudice esthétique permanent
Les consorts [W] demandent de voir porter ce poste de préjudice à 5 000 euros.
L’expert a retenu le principe d’un préjudice esthétique définitif de 2,5 sur 7 en raison de cicatrices étendues et majeures et du port d’une canne et des troubles de la marche.
Le jugement a justement alloué la somme de 4 000 euros en réparation de ce poste de préjudice. Le jugement sera confirmé.
Le préjudice de Mme [W] s’établit de la manière suivante :
— dépenses de santé actuelles : 258,50 euros
— frais divers : 112,70 euros
— tierce personne temporaire : 6 425 euros
— frais de logement adapté : 11 607,90 euros
— souffrances endurées : 14 500 euros
— tierce personne définitive : 19 275 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 5 792,50 euros
— préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 14 850 euros
— préjudice d’agrément : 2 000 euros
— préjudice esthétique permanent : 4 000 euros
soit au total la somme de 81 821,60 euros.
La société Allianz Iard sera condamnée à payer à MM. [C] et [T] [W], conformément au dispositif des dernières conclusions des parties, seules saisissant la cour, la somme de 16 821,60 euros déduction faite de la somme de 65 000 euros versée à titre de provision, dont le montant est précisé par les appelants. Le jugement sera ainsi infirmé.
— Sur les préjudices de M. [W]
Les consorts [W] sollicitent l’infirmation du jugement qui a débouté M. [W] de sa demande d’indemnisation de trois postes de préjudices. Ils sollicitent une somme de 3 228,42 euros au titre des frais de déplacement, une somme de 10 000 euros au titre du préjudice d’affection outre une somme de 10 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence.
S’agissant des frais de déplacement, si M. [W] peut solliciter l’indemnisation des frais qu’il a engagés pour visiter son épouse, il n’en demeure pas moins qu’il lui appartient de justifier de ces frais. Or la cour relève qu’il ne produit strictement aucune pièce à l’appui de sa demande. Le jugement l’a débouté à bon droit de sa demande et il sera confirmé.
S’agissant du préjudice d’affection, il s’agit d’indemniser le préjudice des proches de la victime blessée, lesquels ont été exposés à la souffrance de celle-ci et justifient avec elle d’un lien affectif réel.
Le préjudice d’affection correspond en effet au préjudice moral subi par certains proches à la vue de la douleur, de la déchéance et de la souffrance de la victime directe. Ce préjudice doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel.
En l’espèce, l’existence d’une relation affective avec la victime n’est pas discutée, en ce qu’il s’agit de son époux. Le principe de ce préjudice est établi. Le jugement qui a débouté M. [W] de sa demande sera infirmé.
En raison de l’importance du dommage corporel de la victime directe qui a été hospitalisée pendant près de 3 mois, qui a subi de multiples interventions chirurgicales, l’expert ayant évalué les souffrances endurées à 4,5 sur 7 et qui a vu réduire son autonomie en devant marcher avec des cannes suite à l’accident, il convient d’allouer à M. [W] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice d’affection et de condamner la société Allianz Iard à lui verser cette somme.
S’agissant des troubles dans les conditions d’existence, ce poste de préjudice vise à indemniser les troubles et perturbations dans les conditions d’existence des proches qui partagent une communauté de vie affective et effective avec la victime directe.
En l’espèce, M. [W] expose que depuis l’accident de son épouse, son activité est essentiellement tournée vers l’assistance et les soins prodigués à son épouse et qu’il lui est difficile d’avoir la moindre activité personnelle ou de loisirs.
S’il est constant que les proches de la victime ont un droit à une indemnisation distincte pour les troubles dans les conditions d’existence sans que cela ne fasse double emploi avec l’indemnisation de l’assistance par une tierce personne allouée à la victime directe, il n’en demeure pas moins qu’il appartient à la victime indirecte de démontrer la perte voire la diminution de qualité de vie. Or M. [W] se contente d’affirmer qu’en raison de l’assistance portée à son épouse, il ne peut avoir d’activité personnelle ou de loisirs mais il ne démontre pas en quoi les trois heures d’aide hebdomadaire apportées à son épouse ont entraîné une perturbation, une réorganisation de la vie familiale ou même une perte d’agrément. Il ne justifie pas de la réalité du préjudice qu’il invoque de sorte qu’il sera débouté de sa demande au titre du préjudice relatif aux troubles dans les conditions d’existence. Le jugement, qui l’a débouté de sa demande, sera confirmé.
— Sur le doublement des intérêts
Les consorts [W] sollicitent de voir confirmer le jugement qui a considéré qu’aucune offre n’avait été formée dans les délais légaux et qui a dit que les indemnités versées par la société Allianz Iard produiront intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du premier délai arrivé à expiration le 13 mai 2018.
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que « quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres. »
A défaut d’offre dans les délais impartis, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit de plein droit, en vertu de l’article L.211-13 du même code, des intérêts au double du taux légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, il est établi que la société Allianz n’a formulé une offre que par courrier du 24 septembre 2018 soit bien après l’expiration du délai de huit mois de l’accident (jusqu’au 13 mai 2018).
Le jugement, qui a considéré que les indemnités versées par la société Allianz produiront intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 13 mai 2018 sera confirmé, et ce jusqu’au jour de l’arrêt devenu définitif. Le montant de l’assiette de la pénalité n’est pas discuté.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société Allianz Iard sera condamnée à payer aux consorts [W] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et aux entiers dépens d’appel. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement en :
— ses dispositions relatives aux postes de préjudices relatifs à l’assistance par tierce personne temporaire, aux frais de logement adapté, à l’assistance par tierce personne définitive, au déficit fonctionnel permanent,
— ce qu’il a débouté Mme [Y] [D] épouse [W] de sa demande au titre du préjudice esthétique temporaire,
— ce qu’il a débouté M. [E] [W] de sa demande au titre du préjudice d’affection ;
Statuant à nouveau,
Fixe les préjudices de Mme [Y] [D] épouse [W] pour les postes suivants :
— tierce personne temporaire : 6 425 euros,
— frais de logement adapté : 11 607,90 euros,
— tierce personne définitive : 19 275 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 14 850 euros,
Condamne la société Allianz à payer à MM. [C] [W] et M. [T] [W], représenté par l’APASE, tous deux ès-qualités d’ayants droit de leur mère Mme [Y] [D] épouse [W], la somme de 16 821,60 euros déduction faite de la somme de 65 000 euros versée à titre de provision ;
Condamne la société Allianz à payer à M. [E] [W] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Allianz à payer à M. [E] [W], M.[C] [W] et M. [T] [W], représenté par l’APASE, tous deux ès-qualités d’ayants droit de leur mère Mme [Y] [D] épouse [W], la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
Condamne la société Allianz aux entiers dépens d’appel ;
Déboute M. [E] [W], M. [C] [W] et M. [T] [W], représenté par l’APASE, tous deux ès-qualités d’ayants droit de leur mère Mme [Y] [D] épouse [W] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Le greffier, La présidente,
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