Confirmation 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 28 juil. 2025, n° 25/00917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00917 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 25 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/921
N° RG 25/00917 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RDZO
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 28 juillet à 14h00
Nous V. NOËL, conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 25 juillet 2025 à 18 h 59 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [R] [P]
né le 12 Janvier 1999 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé le 26 juillet 2025 à 17 h 55 par courriel, par Me Diane BENOIT, avocate au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 28 juillet 2025 à 9 h 45, assistée de M. POZZOBON, greffière lors des débats de C.MESNIL, greffière placée pour la mise à disposition, avons entendu :
X se disant [R] [P]
assisté de Me Diane BENOIT, avocate au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [W] [F], interprète en langue arabe, assermentée
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 25 juillet 2025 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention de X se disant [R] [P].
Vu l’appel interjeté par X se disant [R] [P] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le26 juillet 2025 à 17h55, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— Défaut de pièces utiles
— Défaut de les perspectives éloignement
Entendu les explications fournies par le conseil de l’appelant et par X se disant [R] [P] à l’audience du 28 juillet 2025 ;
Vu l’absence du préfet du TARN et GARONNE avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
L’ordonnance juge délégué du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l’étranger n’a pas assisté à l’audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu’au prochain jour ouvrable
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
Sur les pièces utiles :
Il est allégué que l’absence de la décision de placement au dossier serait un manquement à l’obligation de versement de toutes les pièces utiles.
Toutefois, il n’est pas contesté que X se disant [R] [P] a fait l’objet d’une décision de placement en date du 26 juin 2025 qui a été contesté sans succès dans le cadre d’une précédente requête.
Or, le juge délégué du tribunal judiciaire et aujourd’hui la Cour statuent dans le cadre de la seconde requête en prolongation.
Dès lors, la décision de placement initiale n’est aucunement une pièce utile.
Sur le défaut de perspectives éloignement :
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA disposent :
— après l’expiration du délai de prolongation de 26 jours, la possibilité d’une nouvelle prolongation de 30 jours dans les cas suivants :
— urgence absolue
— menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
X se disant [R] [P] a fait l’objet d’une ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 30 juin 2025 confirmé par la cour d’appel de Toulouse le 01 juillet 2025 qui a ordonné sa prolongation de la rétention administrative.
Or, dès le 26 juin 2025 l’administration avait saisi le consulat d’Algérie.
Une relance a été adressée le 17 juillet 2025, puis le 23 juillet 2025, étant précisé que X se disant [R] [P] n’a pas été reconnu par le Maroc et la Tunisie.
Ainsi, les diligences utiles et nécessaires ont été accomplies pour parvenir à l’éloignement de X se disant [R] [P].
S’agissant des perspectives d’éloignement, effectivement aujourd’hui cet éloignement n’est pas possible. En outre, il existe des tensions diplomatiques entre le France et l’Algérie.
Toutefois, cela ne signifie aucunement qu’un éloignement est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche avant que soit épuisée la durée légale de la rétention administrative de l’intéressé.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par X se disant [R] [P] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 25 juillet 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE, service des étrangers, à X se disant [R] [P], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C.MESNIL V.NOËL.
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