Infirmation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 6 nov. 2024, n° 21/05894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/05894 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 15 juin 2021, N° F18/00221 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/05894 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NX74
[D]
C/
[H]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-ETIENNE
du 15 Juin 2021
RG : F18/00221
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2024
APPELANT :
[P] [D] Exerce sous l’enseigne TRANSPORTS [D]
né le 11 Novembre 1960 à PORTUGAL
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Margerie FARRE-MALAVAL de la SELARL FARRE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉ :
[G] [H]
né le 21 Février 1970 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Annie FOURNEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2021/27367 du 07/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Septembre 2024
Présidée par Catherine MAILHES, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, Présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [G] [H] (le salarié) a été engagé le 22 décembre 2015, par M. [J] [D] exerçant sous l’enseigne société Transport D. Seraphins (l’employeur) en contrat unique d’insertion – contrat initiative emploi (CUI-CIE) à durée indéterminée, signé également par le département de la [Localité 5], en qualité de chauffeur livreur.
L’employeur, dont l’activité est soumise aux dispositions la convention collective nationale du transport routier et activités auxiliaires du transport, employait habituellement moins de 11 salariés au moment du licenciement.
Le 19 avril 2018, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne aux fins de voir la société condamnée à lui verser des dommages et intérêts au titre de son droit au repos (3.750 euros), une indemnité pour harcèlement moral (3.500 euros), un rappel de prime de fin d’année (195 euros), un rappel d’heures supplémentaires (80 euros), une indemnité pour diffamation (1.500 euros), ainsi que des dommages et intérêts pour non respect du code du travail et en raison du préjudice subi concernant le versement d’un acompte sur salaire de juin (500 euros).
Par courrier du 14 juin 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un licenciement, pour le 21 juin 2018.
L’employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave par courrier du 25 juin 2018.
Le 4 mars 2019, contestant son licenciement, M. [H] a de nouveau saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne aux fins de faire constater, au dernier état de ses écritures, la nullité de son licenciement et de voir la société condamnée à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (13.450 euros), l’indemnité légale de licenciement (1.039,34 euros), une indemnité compensatrice de préavis (3.362,64 euros), l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis (336,26 euros) et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile (1.500 euros).
M. [P] [J] [D], exerçant sous l’enseigne Transport D. Seraphins, a été convoqué devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 20 avril 2018.
Il s’est opposé aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne a :
ordonné la jonction des procédures RG n°18/00221 et 19/00090 sous le n°18/00221;
condamné la société Transport D. Seraphins, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [H] la somme de 3.500 euros nets à titre de dommages et intérêts au titre du droit au repos du salarié ;
débouté M. [H] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ;
débouté M. [H] de sa demande de nullité du licenciement et des demandes indemnitaires subséquentes ;
dit que le licenciement de M. [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
condamné la société Transports D. Seraphins, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [H] les sommes suivantes :
831,44 euros nets au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
3.325,74 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
1.039,29 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
condamné la société Transport D. Seraphins, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Maître [O] la somme de 800 euros nets sur le fondement de l’article du 37 de la loi n°91-64 du 10 juillet 1991 ;
débouté la société Transport D. Seraphins, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
mis la totalité de dépens à la charge de la société Transports D. Seraphins, prise en la personne de son représentant légal.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 9 juillet 2021, M. [D], exerçant sous l’enseigne Transports D. Seraphins, a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement, aux fins de réformation ou d’annulation en ce qu’il a : – condamné la société Transport D. Seraphins, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [H] la somme de 3.500 euros nets à titre de dommages et intérêt au titre du droit au repos du salarié ; – dit que le licenciement de M. [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; – condamné la société Transport D. Seraphins, prise en la personne de son représentant légal, à
verser à M. [H] les sommes suivantes : ' 831,44 euros nets au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' 3.325,74 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, ' 1.039,29 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement. – condamné la société Transport D. Seraphins, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Me [O] la somme de 800 euros nets sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : – débouté la société Transport D. Seraphins, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile : – mis la totalité des dépens à la charge de la société Transport D. Seraphins, prise en la personne de son représentant légal.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 8 octobre 2021, M. [D] demande à la cour de :
infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
a condamné la société Transport D. Seraphins, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [H] la somme de 3.500 euros nets à titre de dommages et intérêt au titre du droit au repos du salarié ;
dit que le licenciement de M. [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
condamné la société Transport D. Seraphins, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [H] les sommes suivantes :
— 831,44euros nets au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3325,74euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 039,29euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
condamné la société Transport D. Seraphins, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Maître [O] a somme de 800 euros nets sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
débouté la société Transport D. Seraphins, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
mis la totalité des dépens à la charge de la société Transport D. Seraphins, prise en la personne de son représentant légal ;
et, statuant à nouveau,
dire que le licenciement pour faute grave de M. [H] intervenu le 25 juin 2018 est fondé, valable et régulier ;
dire que les demandes formulées par M. [H] à l’encontre de son employeur, M. [D], exerçant en nom personnel sous l’enseigne «Transports D. Seraphins », sont irrecevables, illégitimes et infondées ;
en conséquence,
rejeter l’ensemble des demandes formulées par M. [H] à l’encontre de son employeur, M. [P] [J] [D], exerçant en nom personnel sous l’enseigne « Transports D. Seraphins » ;
le condamner à payer à M. [D], exerçant en nom personnel sous l’enseigne « Transport D. Seraphins », la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil ;
le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 17 décembre 2021, M. [H] demande à la cour de :
à titre principal,
réformer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes qui n’a pas prononcé la nullité de son licenciement ;
juger que son licenciement est nul ;
à titre subsidiaire,
confirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 8] en ce qu’il a déclaré son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
confirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 8] en ce qu’il lui a alloué la somme de :
3.325,74 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
1.039,29 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
et condamner M. [D] au paiement de ces sommes ;
réformer le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 8] en ce qu’il a alloué seulement la somme de 831,44 euros nets au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamner M. [D] à lui payer la somme de 13.450 euros à titre de dommages et intérêts que le licenciement soit déclaré nul ou sans cause réelle et sérieuse ;
confirmer le jugement rendu en 1ère instance en ce qu’il a alloué à M. [H] la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts pour repos non pris et condamner M. [D] à payer cette somme ;
réformer le jugement rendu en 1ère instance en ce qu’il l’a débouté de sa demande de règlement des heures supplémentaires ;
condamner M. [D] à lui payer la somme de 80,56 euros au titre des heures supplémentaires outre 8,05 euros au titre des congés payés sur rappels de salaire ;
condamner M. [D] à lui régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de l’appel.
La clôture des débats a été ordonnée le 27 juin 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 16 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exécution du contrat de travail
1- Sur le droit au repos
L’employeur fait grief au jugement de le condamner à verser au salarié des dommages et intérêts au titre du droit au repos du salarié au motif que le salarié ne démontre pas avoir été empêché par sa faute de prendre des congés, alors même que la période de prise des congés est définie par l’annexe I de la convention collective applicable.
Le salarié réplique qu’il était mensuellement réglé d’une indemnité de 10% au titre des congés payés mais n’a jamais bénéficié de ses 5 semaines de congés payés légaux annuels et que l’employeur ne peut se contenter de démontrer qu’il les a payés et doit rapporter la preuve qu’il a pris les mesures lui permettant d’en bénéficier de manière effective.
***
Les dispositions conventionelles issues de l’article 7 de l’annexe I de la convention collective nationale des transports routiers portent sur les congés annuels payés et définissent la période des congés payés, en indiquant que : la période des congés annuels s’étend à l’année entière, étant précisé que, dans tous les cas, et par dérogation à l’article L.223-8 du code du travail, le personnel bénéficiera sur sa demande d’au moins 24 jours ouvrables de congé au cours de la période allant du 1er juin au 31 octobre, sous réserve des dispositions des articles 20, 21 et 31 ci-dessous :
— soit en continu ;
— soit, si les conditions de l’exploitation l’exigent, en deux fractions de 18 et 6 jours.
Le droit au congé annuel payé est un principe du droit social de L’union Européenne revêtant une importance particulière, auquel il ne saurait être dérogé et dont la mise en oeuvre ne peut être effectuée que dans les limites expressément énoncées par la directive n°2003/88/CE du 4 novembre 2003. Il appartient à l’employeur de prendre des mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
En l’occurrence, l’employeur qui opère un renversement de la charge de la preuve et se contente d’indiquer que pour les congés payés, il suffit de poser les dates, ne justifie pas avoir mis le salarié en mesure de prendre ses congés payés annuels.
Le salarié a subi un préjudice en raison du manquement de l’employeur à son droit au repos qui sera entièrement réparé par la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné la société au paiement d’une somme alors que l’employeur exerce en nom personnel.
2- Sur les heures supplémentaires
Le salarié fait grief au jugement de le débouter de sa demande de rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires impayées, alors que les heures supplémentaires concernant les livraisons 'spéciales’ et le temps passé pour se rendre à la visite médicale, correspondant à 8 heures, ne lui ont pas été réglées.
L’employeur ne présente aucun moyen.
***
La durée du travail hebdomadaire s’entend des heures de travail effectif et des temps assimilés, étant précisé que selon les dispositions de l’article L.3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’occurrence, le salarié était soumis à la durée légale de travail. Il avait des horaires dont la répartition entre les jours de la semaine ont varié selon la période.
Il n’apporte aucun élément portant sur la ou les semaines au cours desquelles il aurait effectué les livraisons dites spéciales.
Il a été convoqué par le médecin du travail à une visite médicale le lundi 15 février 2016 à 8h10 à [Localité 7], en dehors des horaires de travail. En effet, à ce moment là, ses horaires de travail n’intégraient pas le lundi et étaient les suivants :
mardi : 5h30-11h30 et 13h30-18h30
mercredi : 13h30-18h30
jeudi : 5h30-11h30 et 13h30-18h30
vendredi : 13h30-18h30
samedi : 5h30-11h30.
Le bulletin de salaire du mois de février 2016 ne mentionne aucune heure supplémentaire.
En considération du temps de visite médicale et du temps de transport, c’est effectivement deux heures supplémentaires qu’il y a lieu de prendre en considération sur la semaine du 15 février 2016.
L’employeur n’apporte aucun élément sur le contrôle des horaires de travail du salarié.
Selon les dispositions de l’article R.4624-39 du code du travail, le temps consacré aux visites médicales est rémunéré comme du temps de travail effectif lorsque ces examens ne peuvent pas avoir lieu pendant les heures de travail. Le temps et les frais de transport nécessités par ces visites sont pris en charge par l’employeur.
Pendant le temps de l’examen et de celui du déplacement, le salarié ne pouvait pas vaquer à des occupations personnelles en sorte que ces temps seront décomptés au titre des heures supplémentaires.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que l’employeur sera condamné à verser au salarié la somme de 24,44 euros à titre de rappel de salaire au titre de deux heures supplémentaires impayées outre 2,44 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente, calculées en fonction du salaire brut horaire de 9,778 euros et de la majoration de 25% applicable.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de toute demande à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail
L’employeur conteste le jugement en ce qu’il a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement en faisant valoir que :
— ce dernier ne respectait pas scrupuleusement ses horaires de travail et les tournées qui lui étaient assignées, faisant preuve d’étourderie et de mauvaise volonté dans l’exécution de ses missions vis-à-vis des clients et de ses collègues ;
— malgré l’incident de novembre 2017 conduisant le client principal de la société à lui faire part d’une faute professionnelle grave et inexcusable de la part de M. [N], puis au déclenchement d’une procédure disciplinaire sans qu’aucune mesure ne soit prise, le comportement du salarié ne s’est pas amélioré, et ce dernier a refusé de prendre un point de commande auprès de ce client principal sans l’en informer, allant jusqu’à le dénigrer devant le directeur d’exploitation.
Le salarié qui fait grief au jugement de rejeter sa demande de licenciement nul, fait valoir que:
— à titre principal, son licenciement est nul en ce qu’à compter de la fin de l’année 2017, et depuis son refus de signer la rupture conventionnelle proposée par son employeur, il a fait l’objet de harcèlement moral qui s’est manifesté par les faits suivants :
il lui a été demandé à deux reprises de faire des fausses déclarations : son employeur lui a demandé de procéder à une déclaration de sinistre auprès de sa propre compagnie d’assurance en indiquant qu’il s’agissait de son véhicule personnel alors qu’il avait au mois de mars 2016, accroché une semi-remorque avec un véhicule professionnel ;
il a fait l’objet d’une dénonciation de son employeur auprès des services de police en indiquant qu’il avait commis un excès de vitesse le 22 janvier 2016 alors qu’il ne travaillait pas sur les lieux du contrôle et a d’ailleurs été relaxé ;
il a été convoqué à un entretien préalable à sanction fin 2017 sans qu’une sanction ne soit prononcée mais il lui a alors été proposé une rupture conventionnelle ;
ses horaires de travail étaient modifiés au dernier moment ;
des heures supplémentaires n’étaient pas réglées ;
il recevait des appels téléphoniques incessants en dehors de ses horaires de travail,
et que le licenciement est une mesure de rétorsion à son refus de signature de rupture conventionnelle et à sa saisine du conseil de prud’homme, constituant une atteinte à son droit d’agir en justice.
A titre subsidiaire, le salarié expose qu’il conteste les faits qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement et qu’il n’a jamais tenu de propos dénigrants vis-à-vis de l’entreprise, ni refusé d’exécuter un nouveau point de livraison, mais il a bien effectué la tournée conformément à ce que lui avait demandé son employeur ; ce dernier ne rapporte ni la preuve des fautes qui lui sont reprochées, ni la preuve de leur gravité.
***
Aux termes de l’article L. 1152-2 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Aux termes de l’article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Enfin, selon l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces textes que lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à une plainte pour harcèlement moral ou sexuel. Dans le cas contraire, il appartient à l’employeur de démontrer l’absence de lien entre la dénonciation par le salarié d’agissements de harcèlement moral ou sexuel et son licenciement.
1- Sur la cause de licenciement invoquée dans la lettre
Si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des griefs invoqués et de former sa conviction au vu des éléments fournis pas les parties, le doute profitant au salarié.
La charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre partie.
Toutefois, la charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur et tel est le cas d’espèce.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
Aux termes de la lettre de licenciement du 25 juin 2018 qui fixe les limites du litige, il est reproché au salarié les faits suivants :
' /…/ Suite à notre entretien qui s’est tenu le 21 juin 2018 et en application des articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du Code du travail, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :
— A plusieurs reprises, vous avez dénigré votre employeur auprès de son client TCS
— de votre propre chef, vous avez appelé en date du 7/06/2018 ce prestataire pour lui signifier le refus d’effectuer un nouveau point commandé pour le 9/06/2018 sans préalablement en informer votre employeur. Ceci sont des fautes professionnelles graves et inexcusables.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement. /…/ '
Au soutien de la faute grave, l’employeur apporte deux attestations.
Selon l’attestation de M. [I], directeur d’exploitation de TCS Auvergne, ce dernier indique que : ' J’atteste sur l’honneur et avec l’appui du témoignage de mes équipes que M. [H] [G], chauffeur chez mon prestataire de transport la société 'Transport [P]', a dénigré fortement et à plusieurs reprises son employeur. Cela a fortement étonné nos équipes qui travaillaient avec la compagnie 'transport [P]' depuis 15 ans au moins. De plus, le chauffeur refuse de faire un point commandé.'
M. [V], chauffeur livreur de M. [D], mentionne quant à lui : 'M. [G] [H] a essayé à plusieurs reprises de me persuader de porter plainte contre M. [D] pour des faits de mauvaise gestion du personnel et M. [G] [H] sentait souvent l’alcool surtout les après-midis. M. [G] [H] est une personne à ne pas avoir comme collègue de travail. Pour les congés payés, il suffit de poser les dates. M.[G] [H] ne 'fessait aucun effort pour faciliter le travail il était (mot illisible) avec ses collègues'
Ces deux attestations sont insuffisamment précises de la teneur des propos dénigrants tenus sur l’employeur et du refus émis par le salarié refus d’effectuer un nouveau point commandé pour le 9/06/2018.
Le licenciement ne repose donc pas sur une cause réelle et sérieuse de licenciement.
2- Sur le licenciement mesure de rétorsion
En considération de ce que les fait invoqués dans la lettre de licenciement ne caractérisent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient à l’employeur de démontrer l’absence de lien entre la saisine du conseil de prud’homme le 14 avril 2018 par le salarié et la procédure de licenciement.
En l’occurrence, l’employeur n’apporte aucun élément justifiant l’absence de lien entre la saisine du conseil de prud’homme pour harcèlement moral en avril 2018 et le licenciement du salarié opéré deux mois après. Il s’ensuit que le licenciement sera déclaré nul et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société à verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture
La société ne présente aucun moyen particulier.
Le salarié sollicite la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société à lui verser l’indemnité de préavis, équivalente à deux mois conformément à la convention collective applicable et l’indemnité légale de licenciement telle que fixée par l’article R. 1234-2 du code du travail ; il sollicite en revanche la réformation de ce jugement quant au montant des dommages et intérêts alloués, en ce qu’il a subi un préjudice important et s’est retrouvé avec des difficultés financières à la suite de son licenciement.
***
En conséquence de la nullité du licenciement, le salarié est en droit d’obtenir, au regard de son ancienneté de 2 ans et 6 mois au moment de la rupture les indemnités de rupture qui ont été exactement calculées par le conseil de prud’homme aux sommes suivantes :
— 3.325,74 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, correspondant à un préavis de deux mois en considération du salaire mensuel de 1.662,87 euros non contesté, qu’il aurait dû percevoir ;
— 1039,29 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, en considération de la meilleure moyenne des salaires de 1.662,87 euros non contestée et de son ancienneté.
Le jugement sera néanmoins infirmé en ce qu’il a condamné la société transport D. Seraphins et M. [D] exerçant en nom personnel sous l’enseigne 'transport D. Séraphins’ sera condamné au paiement de ces sommes.
Il résulte des dispositions de l’article L.1235-3 -1 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, l’article L.1235-3 n’est pas applicable lorsque le licenciement est entaché d’une nullité en raison de la violation d’une liberté fondamentale, à des faits de harcèlement moral ou sexuel, à un licenciement discriminatoire ou consécutif à une action en justice, en matière d’égalité professionnelle entre hommes et femmes, en cas de dénonciation de crimes et délits ou à l’exercice d’un mandat par un salarié protégé ainsi qu’aux protections dont bénéficient certains salariés.
Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution du contrat de travail ou sa réintégration, il a droit à une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois
En considération du montant de la rémunération versée au salarié (un salaire mensuel brut de 1.662,87 euros), de son âge au jour de son licenciement (48 ans), de son ancienneté à cette même date (2 ans et demi), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il convient d’indemniser le salarié en lui allouant la somme de 10.000 euros au titre de la perte injustifiée de son emploi.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce chef.
Sur les dépens et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
M. [D] succombant sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel. Il sera en conséquence débouté de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de condamner M. [D] à verser à Me [O] la somme 3.200 euros à ce titre pour l’ensemble des deux instances.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société et non pas M. [D] en non personnel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Transport D. Seraphins, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [H] la somme de 3.500 euros nets à titre de dommages et intérêts au titre du droit au repos du salarié, débouté M. [H] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, débouté M. [H] de sa demande de nullité du licenciement et des demandes indemnitaires subséquentes, en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la société Transports D. Seraphins, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [H] les sommes suivantes : 831,44 euros nets au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.325,74 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 1.039,29 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement ; en ce qu’il a condamné la société Transport D. Seraphins, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Maître [O] la somme de 800 euros nets sur le fondement de l’article du 37 de la loi n°91-64 du 10 juillet 1991 ; en ce qu’il a mis la totalité de dépens à la charge de la société Transports D. Seraphins, prise en la personne de son représentant légal ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
DÉCLARE nul le licenciement de M. [H] ;
CONDAMNE M. [P] [J] [D] exerçant en nom personnel sous l’enseigne 'Transport D. Séraphins’ à verser à M. [H] les sommes suivantes :
2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du droit au repos,
24,44 euros à titre de rappel de salaire au titre de deux heures supplémentaires impayées outre 2,44 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
3.325,74 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
1.039,29 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
10.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul réparant la perte injustifiée de l’emploi ;
RAPPELLE que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
CONDAMNE M. [P] [D] exerçant en nom personnel sous l’enseigne 'Transport D. Séraphins’ à verser à Me [O], avocat la somme de 3.200 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 pour l’ensemble de la première instance et de l’appel ;
CONDAMNE M. [P] [J] [D] exerçant en nom personnel sous l’enseigne 'Transport D. Séraphins’ aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code du travail
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