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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 2 mai 2025, n° 25/00857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00857 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 1 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 02 MAI 2025
N° RG 25/00857 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZES
N° RG 25/00857 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZES
Copie conforme
délivrée le 02 Mai 2025
par courriel à :
— MINISTÈRE PUBLIC
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NICE en date du 1er mai 2025 à 12h08.
APPELANT
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
INTIMÉS
Monsieur [V] [Z]
né le 5 octobre 2004 à [Localité 4] (Algerie)
de nationalité algérienne
Ayant pour conseil en première instance Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE
PREFECTURE DU VAR
Avisée, non représentée
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 02 mai 2025 à 12h40 par M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ;
Le 5 mars 2025 Monsieur [V] [Z] a fait l’objet d’un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour à 16h56.
La décision de placement en rétention a été prise le 28 avril 2025 par le préfet du VAR et notifiée le même jour à 23h46.
Par ordonnance du 1er mai 2025 à 12h08 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice a rejeté la demande formée par le préfet du VAR tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [V] [Z].
Cette ordonnance a été notifiée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice le 1er mai 2025 à 16h30.
Le 2 mai 2025 à 10h37 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d’effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 2 mai 2025 ont été faites à :
— Monsieur [V] [Z] à 10h52,
— Me Aziza DRIDI, avocate au barreau de GRASSE à 10h39,
— M. le préfet du VAR à 10H39.
Maître DRIDI, conseil du retenu, a transmis par mail reçu au greffe à 12H15 des observations quant à l’existence de garanties de représentation de son client qui dispose d’un domicile et vit en concubinage et au caractère non définitif de la dernière condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Draguignan.
Aucune observation n’a été communiquée par la préfecture des Alpes-Maritimes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 24 heures s’il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu’il déclare l’appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tout moyen, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.
En l’espèce l’appel motivé a été régulièrement interjeté à 10 heures 37 le 2 mai 2025 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, dans un délai de 24 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d’appel a été notifiée à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l’audience au fond, que M. [V] [Z] ne présente aucune garantie de représentation effective sur le territoire français et représente en outre une menace de trouble grave à l’ordre public, en ce qu’il a fait l’objet de deux condamnations pénales, et ce, alors qu’il ne déclare se trouver sur le territoire français seulement depuis un an. Il a ainsi d’abord été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille, par un jugement du 21 mars 2025, pour des faits de transport, détention et acquisition non autorisé de stupéfiants. Puis il a été condamné par le tribunal correctionnel de Draguignan le 28 avril 2025 pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par la circonstance de réunion. Pour ces faits, il est condamné à une peine de six mois d’emprisonnement et une interdiction du territoire français pour une durée de deux ans.
Il résulte de la procédure que M. [V] [Z] a été condamné les 21 mars et 28 avril 2025 par les juridictions correctionnelles de Marseille et Draguignan à deux peines de six mois d’emprisonnement assorties d’un sursis pour des faits de trafic de stupéfiants et d’atteintes aux biens. Si la seconde peine n’est pas encore définitive il n’en demeure pas moins que sa première condamnation, également très récente, est relative à des faits particulièrement graves témoignant de la menace à l’ordre public qu’il peut représenter et justifie par conséquent qu’il soit maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la mesure de rétention par le juge d’appel.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [V] [Z] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 02 mai 2025 à 14h00
à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
[Adresse 5] – [Localité 3]
Salle d’audience n° 6 – 1er étage
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu’en application de l’article R 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l’exécution de la présente décision.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 02 Mai 2025
Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE
N° RG : N° RG 25/00857 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZES
OBJET : Notification d’une ordonnance valant convocation
Concernant Monsieur [V] [Z]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 02 Mai 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de NICE contre l’ordonnance rendue le 01 Mai 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de NICE :
Pour l’audience du xxx à xxx
Salle n°6 – Palais Monclar – 1er étage
Le Greffier
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