Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 5 juin 2025, n° 21/08447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08447 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 14 septembre 2021, N° F19/00533 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S. CIRCOR INDUSTRIA |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 05 JUIN 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08447 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPLN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES – RG n° F19/00533
APPELANTE
S.A.S. CIRCOR INDUSTRIA Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Véronique MASSON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0146
INTIME
Monsieur [E] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre,
chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile prorogé jusqu’à ce jour .
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre et par madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [B] a été engagé le 5 mars 2012 en qualité de technicien de laboratoire, statut agent de maîtrise, indice 1, coefficient 305 niveau V par la société Circor Industria selon contrat à durée indéterminée.
La société Circor Industria est spécialisée dans la conception et la fabrication de composant hydrauliques, pneumatiques et systèmes électromécaniques destinée à divers secteurs industriels.
M. [B] a été en arrêt de travail du 19 mars 2019 au 20 mai 2019.
Par courrier du 10 avril 2019, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 19 avril 2019.
Il ne s’est pas présenté à l’entretien.
M. [B] a été licencié le 16 mai 2019 pour insuffisance professionnelle.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi le conseil de prud’hommes de Villeneuve- Saint-Georges le 12 décembre 2019.
Par jugement rendu le 14 septembre 2021, notifié aux parties le 30 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges, en formation paritaire, a statué comme suit :
— écarte des débats les pièces n°6 et n°7, les sanctions disciplinaires évoquées par la société Circor Industria envers M. [E] [B] étant prescrites
— dit les demandes formulées par M. [E] [B] en partie recevables et bien fondées,
— prononce le licenciement nul de M. [E] [B],
— condamne la société Circor Industria prise en la personne de son représentant légal, à payer à
M. [B] les sommes suivantes :
* 23 608,08 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 2 951 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
* 5 902 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure brutale et vexatoire,
* 2 951 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation d’adaptation et de formation,
* 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct résultant de l’évocation de faits antérieurs prescrits,
* 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— déboute Circor Industria, prise en la personne de son représentant légal de sa demande reconventionnelle,
— condamne Circor Industria, prise en la personne de son représentant légal aux dépens.
Le 13 octobre 2021, la société Circor Industria a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 26 avril 2024, la société Circor Industria demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
— écarté des débats les pièces n°6 et n°7, les sanctions disciplinaires évoquées par elle envers M. [B] étant prescrites,
— dit les demandes formulées par M. [B] en partie recevables et bien fondées,
— prononcé le licenciement nul de M. [B],
— l’a condamnée, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [E] [B] les sommes suivantes :
* 23 608,08 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
* 2 951 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité
* 5 902 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure brutale et vexatoire
* 2 951 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation d’adaptation et de formation
* 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct résultant de l’évocation de faits antérieurs prescrits
* 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— l’a déboutée, prise en la personne de son représentant légal de sa demande reconventionnelle
— l’a condamnée, prise en la personne de son représentant légal aux dépens
Et statuant à nouveau :
— débouter M. [B] de toutes ses demandes, fins et prétentions
— condamner M. [B] à lui payer la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile comprenant les frais exposés en première instance et en cause d’appel
— condamner M. [B] aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 7 mai 2024, M. [B] demande à la cour de :
— le recevoir dans ses présentes écritures, l’y dire bien fondé, et y faisant droit,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté des débats des pièces n°6 et 7 de la société Circor Industria,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité de son licenciement et lui a alloué les sommes suivantes :
* 23 608,08 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
* 2 951 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité
* 5 902 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure brutale et vexatoire
* 2 951 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation d’adaptation et de formation
* 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct résultant de l’évocation de faits antérieurs prescrits
* 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Circor Industria de sa demande reconventionnelle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société Circor Industria aux entiers dépens.
Le réformant partiellement et statuant à nouveau sur le quantum des condamnations :
A titre liminaire
— rejeter des débats les nouvelles pièces adverses n°50 et 61
A titre principal
— condamner la société Circor Industria à lui verser la somme de 23 608,08 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul
A titre subsidiaire :
— juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
— condamner la société Circor Industria à lui verser la somme de 23 608,08 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Dans tous les cas, et ajoutant au jugement de première instance :
— condamner la société Circor Industria à lui verser les sommes complémentaires suivantes :
* 2 951,02 euros à titre de dommages et intérêt pour violation de l’obligation de sécurité
* 5 902,04 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure brutale et vexatoire
* 2 591,02 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation d’adaptation et de formation
* 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct résultant de l’évocation de faits antérieurs prescrits
* 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil
— débouter la société Circor Industria de toutes ses demandes, fins et conclusions
— condamner la société Circor Industria aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 mai 2024.
Par arrêt du 4 juillet 2024, la cour a ordonné une médiation.
A la suite de l’échec de cette médiation, l’affaire a été rappelée à l’audience du 19 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rejet des pièces n°6, 7, 50 et 61 de la société Circor Industria
M. [B] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté les pièces n°6 et 7 produites par l’employeur et demande le rejet des pièces 50 et 61 nouvellement produites en cause d’appel. Il soutient que les sanctions évoquées par la société Circor Industria dans les pièces n°6 et 7 sont prescrites et qu’elles ne peuvent donc pas être prises en compte. Il ajoute que la pièce n°50 doit être rejetée pour les mêmes raisons. Il demande le rejet de la pièce n°61 au motif qu’elle ne présente aucune garantie d’authenticité.
La société Circor Industria dit qu’elle a rappelé l’existence des sanctions disciplinaires passées de M. [B] pour faire valoir ses droits à la défense et apporter la contradiction à une affirmation de M. [B] quant au fait qu’il n’aurait pas fait l’objet de sanctions. Elle ajoute que le salarié ne démontre pas le préjudice résultant pour lui de l’évocation de ces faits. Concernant les pièces 50 et 61, elle affirme les avoir communiquées dans le respect du contradictoire.
— Sur le rejet des pièces 6, 7 et 50
L’article L. 1332-5 du code du travail dispose qu’aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l’engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l’appui d’une nouvelle sanction.
La cour retient que si les sanctions antérieures ne sont pas évoquées dans la lettre de licenciement, la production de ces pièces dans le cadre de l’instance en contestation de ce licenciement revient à invoquer ces sanctions antérieures à l’appui du licenciement contesté. Au regard de l’interdiction posée par l’article L.1332-5, la société Circor Industria ne peut se prévaloir de l’exercice des droits de la défense quand bien même M. [B] aurait affirmé à tort ne pas avoir fait l’objet de sanctions disciplinaires avant son licenciement.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté des débats les pièces 6 et 7. La pièce n°50, nouvellement produite en cause d’appel, sera également écartée en ce que cette attestation fait expressément référence aux deux sanctions disciplinaires litigieuses.
— Sur le rejet de la pièce 61
M. [B] sollicite le rejet de la pièce 61 présentée par l’employeur comme étant l’extrait d’un tableau de l’ancien responsable de M. [B]. Ce dernier souligne que cette pièce ne présente aucune garantie d’authenticité.
La cour retient que les réserves exprimées par M. [B] sur l’authenticité de la pièce en cause atteignent la force probante de celle-ci mais ne peuvent en justifier le rejet des débats.
Il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’évocation de faits antérieurs prescrits
M. [B] soutient qu’en versant aux débats des sanctions prescrites, la société accomplit une man’uvre afin de jeter l’opprobe sur lui.
La société Circor Industria soutient que M. [B] ne démontre pas le préjudice résultant de la production de ces pièces.
Faute pour M. [B] d’établir la réalité d’un préjudice résultant de la production de ces pièces par l’employeur distinct de celui réparé par leur rejet des débats, le jugement sera infirmé en ce qu’il avait alloué des dommages et intérêts à M. [B] à ce titre.
Sur le manquement de l’employeur à son obligation d’adaptation et de formation
Aux termes de l’article L.6321-1 du code du travail, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.
La société Circor Industria soutient que M. [B] a bénéficié de quatorze formations sur une période de sept ans et qu’il ne semblait pas très préoccupé de se former, l’organisme de formation indiquant que malgré ses relances, M. [B] n’a suivi aucune formation dans les années récentes.
M. [B] soutient que la société n’a jamais donné son accord sur les demandes de formation a l’exception de la formation Word, Excel et Powerpoint qu’il sollicitait depuis 2016. Il rappelle que l’employeur lui-même a reconnu lors de l’entretien annuel 2018 qu’il n’avait pas bénéficié des formations attendues ce qui expliquait certaines lacunes techniques.
La cour retient qu’il est ainsi établi que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de formation et que ce manquement a engendré un préjudice pour M. [B] dès lors qu’il en est résulté des lacunes techniques.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre de la nullité du licenciement
M. [B], soutenant qu’il a été victime de harcèlement moral, sollicite la nullité du licenciement.
Aux termes de l’article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [B], à l’appui de sa demande, présente les faits suivants :
— l’installation dans un local exigu après la réduction de la surface du laboratoire de 62 m² à 20 m²
— un contrôle accru de son activité, l’employeur lui demandant de rédiger des comptes-rendus quotidiens
— un isolement et une mise à l’écart, indiquant qu’il avait dû gérer seul le laboratoire jusqu’à l’arrivée de Mme [I] qui l’a mis à l’écart à partir du moment où elle est devenue sa supérieure hiérarchique
— des insultes réitérées et l’absence de réaction de l’employeur.
Il produit des plans de la nouvelle installation du laboratoire, des exemples des comptes-rendus quotidiens qu’il devait remettre à l’employeur ainsi que des attestations d’autres salariés.
La cour retient que les attestations peu précises et non circonstanciées produites aux débats sont insuffisantes à établir l’isolement et la mise à l’écart dont se prévaut M. [B]. Il en est de même des insultes réitérées.
M. [B] présente néanmoins d’autres éléments laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral.
En ce qui concerne la réduction de la surface du laboratoire, la société Circor Industrie indique que le nouvel aménagement du laboratoire ne concernait pas seulement M. [B]. Elle expose qu’elle a procédé à un réaménagement de l’espace Laboratoire et Module 4 dans les mêmes locaux et que l’espace de travail restait le même. Elle indique que le CHSCT avait soulevé une contestation qui a été soumise au tribunal judiciaire de Créteil qui a retenu qu’il s’agissait d’une réorganisation dans le même espace de travail ouvert. La cour retient à la vue des plans produits par M. [B] que la réorganisation a eu lieu à surface constante.
Concernant le contrôle de l’activité de M. [B], l’employeur souligne que M. [B] ne produit que deux rapports antérieurs de deux ans au licenciement et expose que le suivi est normal et commun à tous les intervenants. La cour retient que le suivi de l’activité des salariés relève du pouvoir de direction de l’employeur.
L’employeur justifie ainsi ses décisions par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a jugé le licenciement nul car en lien avec un harcèlement moral subi par le salarié et en ce qu’il a alloué à M. [B] des indemnités en conséquence.
La cour n’ayant pas retenu le harcèlement moral, M. [B] sera débouté de sa demande au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité que M. [B] tirait de l’absence de prise en compte de ce harcèlement. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 16 mai 2024, qui fixe les termes du litige est rédigée comme suit :
« Toutefois nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour les motifs suivants :
Vous avez été engagé à compter du 5 mars 2012 en qualité de technicien de laboratoire au sein de la société Circor Industria.
A ce titre, vous avez en charge principalement d’assurer la qualification des produits en procédant à des essais en interne et en externe (essais de développement, essais sur prototypes') selon des procédures qualité, les règles d’hygiène et de sécurité.
Vos fonctions nécessitent un savoir-faire, une réactivité, une implication et le respect des consignes.
Or, et malgré nos diverses alertes, vous continuez à faire preuve :
— D’un manque d’analyse et de technicité que suppose votre fonction,
— D’un manque de rigueur dans le traitement des essais ayant comme conséquence une perte de temps des collaborateurs devant rectifier vos « oublis ».
Ainsi par exemple :
Certains essais sont tracés via un registre. Lors des essais d’endurance DX7164 en août 2018, une information relative à cet essai n’a pas été entrée et il a fallu une semaine à temps plein pour pouvoir retrouver les informations nécessaires,
En septembre 2018, vous n’avez pas su détecter plusieurs non conformités sur des équipements.
Le 30 janvier 2019, nous avons été contraints de procéder à un démontage d’un équipement pour récupérer sa traçabilité, car vous n’aviez pas entré ces données sur le réseau.
Le 12 mars 2019, à nouveau, vous n’avez pas réalisé l’expertise initiale, qui devait être mise sur le réseau, alors que vous savez pertinemment que les contrôles dimensionnels et visuels sont obligatoires pour toutes campagne de qualification. Ceux-ci sont clairement requis dans les QTP (qualification test procédure) et constituent une règle de base pour un technicien de laboratoire. Une erreur de ce genre peut engendrer le lancement d’une nouvelle campagne de qualification,
Le 1er avril 2019, une fuite a été constatée lors de l’ATP final (acceptance test procédure) sur la MRV SN0006 (manuel relief valve) après essai qualification VRT (variation de température). Lors de l’expertise, il s’est avéré que la bille que vous avez montée dans le QTU (qualification test unit) était celle utilisée pour le matage du siège. En plus d’être un savoir-faire de base au sein de société, il est clairement spécifié dans la fiche d’instruction de montage que la bille qui sert à mater devait être jetée et remplacée par une neuve lors du montage. Cette erreur a conduit à une relance de l’essai et un retard de livraison/jalon (retard de 4 semaines outre un surcoût de 4.275 €)
— D’un manque de réactivité / disponibilité pour réaliser des essais externes, ayant pour conséquence que vous n’avez pas réalisé de déplacement depuis 2 ans.
A cette insuffisance professionnelle, s’ajoutent les comportements suivants :
— Le non-respect des règles de nettoyage et de rangement ;
Dossiers non rangés,
Outils non nettoyés ou non rangés, sachant que le jour même ou un rappel à l’ordre avait été fait le 9 novembre 2018, vous partiez en weekend en laissant traîner des outils non nettoyés, non protégés à même l’établi ou vous aviez travaillé.
Ces agissements se poursuivant régulièrement avec récemment en mars dernier, un cutter trouvé dans la salle des bancs ou encore une clé dynamométrique trouvée dans votre tiroir alors que vous êtes en weekend prolongé et que vos collègues peuvent en avoir besoin.
— Le non port des EPI, tels que les lunettes de sécurité,
— L’abandon de personnel non habilité sur banc lors d’une expertise, ce qui est problématique en terme de sécurité à laquelle la société est très attachée,
— Un comportement incompatible avec vos obligations professionnelles, par exemple, le 12 mars 2019, M. [F] était venu vous donner les informations nécessaires pour que vous puissiez avancer sur le projet EV6484. Vous avez fait preuve de mépris et d’insolence à son égard et vous avez refusé d’écouter et de prendre les informations dont vous aviez besoin sous prétexte que vous allez partir en congés le soir-même.
En définitive, votre insuffisance professionnelle et votre attitude contraire à vos obligations professionnelles sont préjudiciables à l’intérêt et à l’image de la société et ne permettent plus la poursuite de votre collaboration, ce qui nous contraint à devoir mettre un terme à votre contrat de travail.
De surcroît, par vos agissements, vous faites courir des risques d’accidents non seulement à vous-même mais aussi à vos collègues »
M. [B] fait valoir que l’article 31 de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne prévoit une garantie d’emploi pendant les périodes où le salarié bénéficie d’une indemnisation sur la base de sa rémunération à plein tarif.
L’article 31 de la convention collective prévoit :
« Les absences résultant de la maladie ou d’accident, y compris les accidents du travail, et justifiées dès que possible par certificat médical ne constituent pas une rupture du contrat de travail.
Si l’employeur est dans la nécessité de pourvoir au remplacement effectif d’un salarié absent, la notification de remplacement sera faite à l’intéressé par pli recommandé avec accusé de réception. Il ne pourra cependant pas être procédé à cette notification tant que le mensuel n’aura pas épuise ses droits à indemnités de maladie, calculées sur la base d’une rémunération à plein tarif ».
La société Circor Industria objecte que cette garantie de l’emploi ne vise que l’hypothèse d’une rupture pour nécessité de pourvoir au remplacement d’un salarié absent. Elle en déduit que
M. [B] ne peut s’en prévaloir dès lors que son licenciement est fondé sur son insuffisance professionnelle.
La cour retient que le licenciement intervenant pour une autre cause que la nécessité de pourvoir à un remplacement, M. [B] ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 31 précité.
Il convient d’examiner le bien fondé du licenciement pour inaptitude.
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. L’appréciation de cette insuffisance professionnelle relève du pouvoir de direction de l’employeur mais ce dernier doit, en tout état de cause, invoquer des faits objectifs précis et vérifiables imputables au salarié pour justifier le licenciement.
Par ailleurs, le juge doit contrôler le respect des dispositions de l’article L. 6321-1 du code du travail qui prévoient que l’employeur doit assurer l’adaptation de ses salariés à leurs postes de travail et veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi compte tenu de l’évolution des technologies, des organisations et des emplois.
L’employeur reproche à M. [B] le fait de ne pas avoir enregistré une information en août 2018 lors d’essais d’endurance DX7164. La pièce produite établit qu’il y a eu un report de l’établissement du rapport mais sans que l’on puisse déterminer la cause de ce report et a fortiori que M. [B] en serait la cause. De même les photographies produites en pièce 37 ne permettent pas d’établir que M. [B] n’aurait pas su détecter plusieurs non-conformités sur des équipements. L’employeur produit également aux débats deux rapports portant l’indication que la mesure des pièces n’a pas été effectuée avant test. Ces rapports ont été néanmoins été signés par d’autres salariés que M. [B] et rien n’indique qu’il était tenu de procéder aux mesures dont la non-réalisation lui est reprochée. L’expertise sur la fuite constatée le 1er avril 2019 ne permet pas d’imputer l’erreur à M. [B].
Le manque de rigueur de M. [B] dans le traitement des essais n’est pas caractérisé.
Le manque de réactivité et de disponibilité de M. [B] n’est pas établi autrement que par les déclarations de l’employeur, notamment lors de l’entretien au cours duquel une rupture conventionnelle a été évoquée.
Les photos produites sont insuffisantes à caractériser le non-respect des règles de nettoyage et de rangement par M. [B] dont il n’est pas établi que cette absence de rangement lui serait imputable.
Le grief portant sur l’absence de port des EPI n’est pas caractérisé alors qu’il ressort des pièces produites que M. [B] avait signalé une difficulté avec les lunettes de protection compte tenu de son importante myopie.
Aucune pièce n’est produite en ce qui concerne l’abandon de personnel non habilité sur le banc lors de l’expertise, grief qui n’est par ailleurs pas circonstancié.
Il est enfin reproché à M. [B] un comportement incompatible avec ses obligations professionnelles notamment le 12 janvier 2019. L’attestation de M. [F] sur ce point est très peu circonstanciée et insuffisante à établir le comportement dénoncé.
La cour rappelle qu’il a été précédemment retenu que l’employeur avait reconnu lors de l’entretien annuel 2018 que M. [B] n’avait pas bénéficié des formations attendues et avait manqué à ses obligations en la matière.
Au regard de ces éléments, la cour juge que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L.1235-3, M. [B], qui justifiait de sept ans d’ancienneté dans une entreprise comptant plus de onze salariés, peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 8 mois de salaire.
Compte tenu de son ancienneté, de son âge lors de la rupture (37 ans), de sa rémunération (2 951 euros) et du fait que M. [B] a retrouvé un emploi neuf mois après la rupture, il lui sera alloué la somme de 17 700 euros.
Sur les dommages et intérêts pour procédure brutale et vexatoire
M. [B] soutient que tout avait été mis en 'uvre pour le pousser à démissionner. Il expose que la société lui a explicitement annoncé qu’elle souhaitait se séparer de lui. Il estime que c’était humiliant et déstabilisant.
La société Circor Industria expose que le fait de proposer à un salarié une rupture conventionnelle n’est pas vexatoire alors que cela témoigne de la recherche d’une solution amiable pour éviter le licenciement. Elle ajoute que M. [B] ne caractérise aucun préjudice.
La cour retient que M. [B] ne caractérise ni circonstances brutales et vexatoires du licenciement ni préjudice. Il sera en conséquence débouté de sa demande et le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du présent arrêt pour ce qui concerne les créances indemnitaires.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
La société Circor Industria sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à M. [B] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ecarte des débats la pièce n°50 produite par la société Circor Industria,
Déboute M. [E] [B] de sa demande de rejet de la pièce n°61,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a :
— écarté des débats les pièces n°6 et 7
— condamné la société Circor Industria à payer à M. [B] la somme de 2 951 euros pour manquement à l’obligation de formation
— condamné la société Circor Industria à payer à M. [E] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Circor Industria à payer à M. [E] [B] les sommes de :
* 17 700 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
Rappelle que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
Déboute M. [B] du surplus de ses demandes,
Condamne la société Circor Industria aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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