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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 9 oct. 2025, n° 22/16945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/16945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 22/16945 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQEI
Ordonnance n° 2025/M255
Monsieur [O] [I]
représenté et assisté de Me François-Xavier VINCENSINI de la SELARL CABINET VINCENSINI, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Laure ATIAS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Appelant et défendeur à l’incident
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D EQUIPEMENT 'CGL', prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Caroline GUEDON de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Intimée et demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 9 octobre 2025
Nous, Claire OUGIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier lors des débats, et de Laure METGE, greffier lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 03 Septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 9 octobre 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 20 décembre 2022 par M. [O] [I] à l’encontre du jugement rendu le 28 novembre 2022 par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence sous le numéro RG 2022 005606 ;
Vu l’incident soulevé par la SA Compagnie générale de location d’équipements « CGL », intimée, selon conclusions transmises par voie électronique le 12 juin 2023 ;
Vu les dernières conclusions en réponse sur incident remises par la voie électronique le 2 septembre 2025 par M. [I], appelant ;
Vu l’audience d’incident de mise en état en date du 3 septembre 2025 à laquelle les parties ont été convoquées pour être entendues en leurs explications, étant alors informées que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025 ;
* * *
Aux termes de ses conclusions d’incident, la SA CGL, intimée, demande au magistrat de la mise en état de
rejeter toutes prétentions contraires,
débouter purement et simplement M. [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
ordonner la radiation pour défaut d’exécution des condamnations par l’appelant de l’instance enrôlée sous le numéro RG 22/16945
juger que l’instance ne pourra faire l’objet d’un réenrôlement que lorsque les condamnations assorties de l’exécution provisoire mises à la charge de M. [I] par jugement du tribunal de commerce d’Aix en Provence le 28 novembre 2022 auront été intégralement exécutées,
condamner M. [I] à payer à la CGL la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Elle expose que M. [I] a interjeté appel de la décision rendue par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence le 28 novembre 2022, mais qu’il n’a pour autant versé aucune somme en exécution de cette décision alors qu’elle était exécutoire de droit à titre provisoire et lui a été signifiée le 14 décembre 2022.
Aux termes de ses conclusions en réponse, M. [I] demande pour sa part au magistrat de la mise en état de
débouter la société CGL de ses demandes,
juger n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
statuer sur les dépens.
Il fait valoir qu’il n’est pas en mesure d’exécuter la décision. Le véhicule qu’il devait restituer lui a été volé et ses revenus ne lui permettent pas de s’acquitter des condamnations pécuniaires mises à sa charge, le créancier ayant refusé l’échéancier proposé. Il ajoute que le paiement de sa dette supposerait qu’il vende le logement familial ce qui engendrerait des conséquences manifestement excessives.
SUR QUOI :
L’instance ayant été introduite devant la juridiction du premier degré le 8 août 2022, et donc après l’entrée en vigueur au 1er janvier 2020 de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 modifiant l’article 514 du code de procédure civile, le principe selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, est applicable en l’instance.
L’article 524 du code de procédure civile dispose que 'lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
Par jugement du 28 novembre 2022, M. [I] a été condamné à payer à la SA CGL une somme de 61 776,32 euros en principal et 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. Il a également été condamné à lui restituer le véhicule Mercedes coupé 350D Sportline immatriculé [Immatriculation 4] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de signification du jugement.
Il ne conteste pas n’avoir en rien exécuté la décision dont il a interjeté appel, malgré qu’elle lui a été signifiée le 14 décembre 2022 – soit il y a près de trois ans.
S’agissant de l’obligation de restitution, M. [I] produit pour prétendre s’en exonérer un « avis de fin d’information à avocat » adressé le 9 décembre 2022 par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu au conseil de M. [I], constitué partie civile. Ce document permet seulement de retenir qu’un individu a été mis en examen notamment pour avoir le 11 avril 2021 volé ledit véhicule Mercedes loué par M. [I] et appartenant à la société CGL. Pour autant, il n’est justifié ni d’une ordonnance renvoyant cet individu devant le tribunal correctionnel, ni d’un jugement d’un tel tribunal prononçant sa culpabilité de ce chef, décisions qui sont pourtant nécessairement intervenues, en ce sens ou aux fins de non-lieu ou relaxe, depuis décembre 2022.
M. [I] ne justifie d’ailleurs pas davantage d’une décision du tribunal de commerce le dispensant du paiement de l’astreinte fixée pour cette restitution.
Enfin, la décision dont M. [I] a relevé appel lui a été signifiée le 14 décembre 2022.
Il justifie avoir perçu en janvier 2023 des revenus salariaux de 3 473, 90 euros mais reste silencieux sur ses autres revenus de l’année 2023. Il produit un avis d’imposition sur ses revenus de 2024 révélant des revenus d’un montant total de 60 468 euros pour le foyer qu’il compose avec son épouse et ses deux enfants mineurs, soit 5 039 euros par mois.
Enfin, les quittances de loyer qu’il communique aux débats pour 2025 mentionnent une SCI bailleur domiciliée à la même adresse que sa domiciliation personnelle, ce qui permet d’en déduire que son épouse ou lui-même détiennent des parts dans la SCI propriétaire de leur logement -ce que confirment d’ailleurs encore ses explications sur les conséquences d’une vente dudit logement.
Pour autant, il n’est justifié ni de la valeur du bien que possède cette SCI et qu’occupe M. [I], ni surtout de la valeur des parts sociales de cette SCI et du nombre de parts dont il est propriétaire.
Il échoue ainsi à démontrer que son patrimoine ne lui permet pas de s’acquitter des condamnations pécuniaires mises à sa charge et ses revenus n’expliquent pas davantage pourquoi depuis près de trois ans il ne s’est pas acquitté de la moindre somme auprès de la société CGL.
Enfin, la décision dont appel est assortie de l’exécution provisoire, de sorte que le créancier n’a strictement aucune obligation de consentir quelque délai de paiement que ce soit et que les propositions d’échéancier formulées à la veille de retenue de l’incident après trois ans de carence totale ont pu raisonnablement être rejetées par la société CGL sans que celle-ci puisse s’en voir blâmer.
Il convient en conséquence de radier l’affaire du rôle jusqu’à ce qu’il soit justifié de l’exécution de la décision attaquée.
L’équité commande de condamner M. [I] à payer à l’intimée une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles pour l’incident.
Les dépens de l’incident restent à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Claire Ougier, magistrat de la mise en état, statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel conformément à l’article 524 du code de procédure civile ;
Disons qu’elle pourra y être réinscrite, sauf péremption, sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
Condamnons M. [O] [I] à payer à la SA Compagnie générale de location d’équipements CGL la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [O] [I] aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 3], le 9 octobre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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