Confirmation 24 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 24 juin 2025, n° 25/00630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00630 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 24 JUIN 2025
3ème prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00630 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMUV ETRANGER :
M. [W] [T]
né le 23 Février 1982 à [Localité 1] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 2] -D’OR prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 22 juin 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE [Localité 2]-D’OR ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 juin 2025 à 10h42 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 07 juillet 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [W] [T] interjeté par courriel le 23 juin 2025 à 15h33, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconference se sont présentés :
— M. [W] [T], appelant, assisté de Me Jérôme CARRIERE, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision;
— M. LE PREFET DE LA COTE-D’OR, intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision;
Me Jérôme CARRIERE et M. [W] [T], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE [Localité 2]-D’OR, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [W] [T], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête
Dans son acte d’appel, M. [W] [T] soutient que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée et ce d’autant que le juge de première instance a expressément mentionné dans sa décision que la requête de la préfecture de la Côte-d’Or était datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [K] [R], signataire délégué par arrêté du 13 juin 2025. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
L’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’à titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
La menace pour l’ordre public doit s’apprécier au regard de l’ensemble de la situation de l’étranger et non seulement au regard de ses antécédents judiciaires.
Les éléments composant l’ordre public sont notamment la sécurité des personnes et des biens et la tranquillité publique.
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge de première instance a estimé que M. [W] [T] représentait une menace pour l’ordre public, notamment au regard de la multiplicité et de la nature des faits ( violences aux personnes) pour lesquels il a été condamné. Il est ajouté que M. [W] [T] a été placé en rétention administrative à la suite de son interpellation le 24 avril 2025 pour un vol à l’étalage de sorte qu’il ne peut soutenir que son insertion sociale actuelle aurait mis un terme à son parcours délinquant.
— Sur l’absence de perspective d’éloignement
Conformément à l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, force est de constater que l’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement de M. [W] [T] n’est pas démontrée dès lors :
— que M. [W] [T] a été entendu par les autorités consulaires sénégalaises le 17 juin 2025, l’administration restant dans l’attente de la réponse de ces autorités,
— que des démarches par l’intermédiaire de la SCCOPOL auprès des autorités consulaires étrangères de la Mauritanie,du Mali, de la Guinée, de la Guinée Bissau et de la Gambie, auxquelles les empreintes de M. [W] [T] ont été transmises, sont toujours en cours depuis le 13 mai 2025 pour vérifier les dires de M. [W] [T], qui affirme être sénégalais et est démuni de tout document d’identité ou de voyage.
Le moyen invoqué par M. [W] [T] est rejeté.
— Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire
M. [W] [T] demande à bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire.
L’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, M. [W] [T] ne possède ni passeport, ni document justificatif de son identité susceptible d’être remis à un service de police ou de gendarmerie.
En conséquence, la demande ne peut qu’être rejetée.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [W] [T] ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 23 juin 2025 à 10h42 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 24 juin 2025 à 15h57.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00630 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMUV
M. [W] [T] contre M. LE PREFET DE [Localité 2] D’OR
Ordonnnance notifiée le 24 Juin 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [W] [T] et son conseil, M. LE PREFET DE LA COTE D’OR et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Europe ·
- Dette ·
- Prévoyance ·
- Aide juridique ·
- Épouse ·
- Querellé ·
- Effacement ·
- Procédure ·
- Prêt
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Protection ·
- Recours ·
- Commission
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Magasin ·
- Cessation d'activité ·
- Franchise ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Plan ·
- Entreprise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Épouse ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Législation ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Responsable ·
- Titre ·
- Recours
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Loyer ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Caducité ·
- Délais ·
- Liquidation judiciaire ·
- Appel
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Notaire ·
- Lot ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Compromis ·
- Acte authentique ·
- Vente ·
- Copropriété ·
- Efficacité ·
- Descriptif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime d'ancienneté ·
- Technique ·
- Technicien ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Client ·
- Intervention ·
- Gestion ·
- Salaire ·
- Collaborateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Salarié ·
- Lésion ·
- Travail ·
- Préjudice ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- État antérieur
- Incendie ·
- Ags ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Délai de prescription ·
- Sinistre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expertise ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Appel ·
- Ordre public ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Obligations de sécurité ·
- Employeur ·
- Modification unilatérale ·
- Fait ·
- Médecin du travail ·
- Contrat de travail ·
- Poste ·
- Sécurité ·
- Résiliation judiciaire
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Déclaration ·
- Lettre simple ·
- Paiement des loyers ·
- Résiliation du bail ·
- Avis ·
- Intimé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.