Infirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 14 nov. 2025, n° 25/00138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 14 Novembre 2025
ORDONNANCE
Minute N° 25/140
N° RG 25/00138 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RHIH
Décision déférée du 30 Octobre 2025
— Juge délégué de [Localité 9] – 25/197
APPELANT
Monsieur [D] [L]
SANS DOMICILE FIXE
[Localité 1]
Représenté par Me Camille RICHARD, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur PREFET DE L ARIEGE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Régulièrement convoqué, non comparant
INTERVENANT(S)
CENTRE HOSPITALIER ARIEGE [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Régulièrement convoqué, non comparant
Monsieur [W] [V] en sa qualité de mandataire judiciaire
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Régulièrement convoqué, non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 12 Novembre 2025 devant A. DUBOIS, assisté de C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffier.
MINISTERE PUBLIC : Auquel l’afaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis.
Nous, A. DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 14 Novembre 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
Après un arrêté municipal du 21 octobre 2025, M. [D] [L] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat au centre hospitalier Ariège [Localité 7] du 22 octobre 2025.
Par ordonnance du 30 octobre 2025, le juge délégué du tribunal judiciaire de Foix l’a maintenu sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte.
M. [D] [L] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 3 novembre 2025.
Par conclusions du 5 novembre 2025 et par le biais de son conseil , soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure, il demande au délégataire du premier président de :
— déclarer son appel recevable ;
— infirmer l’ordonnance entreprise ;
— ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte dont il fait l’objet.
Il n’a pas comparu à l’audience mais a été valablement représenté par son conseil.
Le préfet de l’Ariège, régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 10 novembre 2025, les soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat doivent être maintenus sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par avis écrit du 6 novembre 2025 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à l’infirmation de la décision entreprise.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Aux termes de l’article L. 3213-2 du code de la santé publique, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 10], les commissaires de police arrêtent, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l’article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de quarante-huit heures.
En l’espèce, contrairement à ce qui est plaidé, l’arrêté du 4 octobre 2023 visé dans l’arrêté municipal du 25 octobre 2025 est bien publié sur le site de la préfecture de l’Ariège et donne effectivement compétence à M. [T] [U] 3e adjoint au maire pour signer les arrêtés d’hospitalisation d’office au visa de l’article L3213-3 du code de la santé publique, dans le cadre des permanences assurées par les adjoints.
Le grief tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté du 21 octobre 2025 pris par M. [U] et portant admission provisoire en soins psychiatriques, est donc inopérant.
Selon l’article L3213-1 du code de la santé publique :
I.- Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II.- Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l’article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l’attente de la décision du représentant de l’Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans le cas présent, Mme [F] [J] qui a signé l’arrêté préfectoral admettant M. [L] en hospitalisation complète le 22 octobre 2025, a bien reçu délégation de signature en ce sens par arrêté préfectoral du 22 septembre 2025.
Le moyen tiré de son incompétence doit en conséquence également être écarté.
En revanche, c’est à bon droit que le conseil de l’appelant relève que les certificats médicaux des 24 heures et 72 heures émanent tous deux du Dr [S] [R].
Or, dans la mesure où la procédure a permis l’admission du patient au vu d’un seul certificat médical, la rédaction des deux certificats médicaux de la période d’observation ne pouvait émaner du même psychiatre par application des textes précités.
L’exigence de l’intervention de deux psychiatres différents pour l’établissement des certificats médicaux des 24 heures et 72 heures, vise en effet à garantir le droit fondamental selon lequel nul ne peut être arbitrairement privé de liberté en ce qu’elle a précisément pour but de garantir la pluralité d’appréciations pendant la période d’observation compte tenu des conséquences qui en découlent.
Il en résulte que l’irrégularité a nécessairement porté atteinte aux droits de l’appelant justifiant la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte, sans qu’il soit besoin de suivre plus avant les parties dans le détail de leur argumentation.
L’ordonnance entreprise doit donc être infirmée.
Selon l’article L. 3211-12-1, III, alinéa 2, du code de la santé publique, le juge qui ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète peut décider que son ordonnance prendra effet seulement dans un délai maximal de vingt-quatre heures.
En l’espèce, au regard des pièces médicales du dossier mettant en évidence chez l’appelant des troubles du comportement à type d’hétérogagressivité avec détérioration du mobilier urbain dans le cadre de troubles schizoaffectifs avec arrêt du traitement et déni des troubles dans un premier temps, et dans le dernier avis motivé du 10 novembre 2025 un discours toujours incohérent, logorrhéique et décousu avec une tachypsychie associées à une désorgantion de la pensée, l’absence de conscience du caractère pathologique du trouble et une adhésion aux soins à consolidier.
Il sera donc ordonné une mainlevée différée en application de ces dispositions au regard des troubles mentaux précités dont souffre toujours l’appelant.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Infirmons la décision du juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Foix du 30 octobre 2025,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien de M. [D] [L] sous hospitalisation complète sous contrainte,
Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L.3211-2-1 du code de la santé publique,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
C. KEMPENAR A. DUBOIS.
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