Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 10 oct. 2025, n° 24/01635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01635 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 9 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION D’ÉTAT DE FRAIS
DU 10 OCTOBRE 2025
N°2025 /166
Rôle N° RG 24/01635 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMRSH
S.A.R.L. L.V.M. E.
C/
[O] [X]
[H] [I]
Copie certifié conforme
le : 10-10-2025
à la SARL LVME
à [O] [X]
à [H] [I]
à Maître Nicolas BRANTHOMME
par LS
à [F] [N]
PAR LS
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel :
Ordonnance de taxe rendue le 9 janvier 2024 par le Président du Tribunal de Commerce de MARSEILLE
DEMANDERESSE
S.A.R.L. L.V.M. E., prise en la personne de Mme [Z] [J], demeurant [Adresse 4] – [Localité 2]
Représentée par Maître Robert BALLESTRACCI, avocat au barreau de Marseille, avocat ayant plaidé
DEFENDEURS
Monsieur [U] [X], demeurant [Adresse 5] – [Localité 2]
Représenté par Maître Nicolas BRANTHOMME, avocat au barreau de Marseille, avocat ayant plaidé
Monsieur [H] [I], demeurant [Adresse 3] – [Localité 1]
Représenté par Maître Rémy GOMEZ, avocat au barreau de Marseille, avocat ayant plaidé
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 18 juin 2025 en audience publique devant
M. Frédéric DUMAS, Conseiller,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025 avant que la décision ne soit prorogée.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant ordonnance rendue le 1er juin 2023 au visa notamment de l’article L. 611-3 du code de commerce le président du tribunal de commerce de Marseille a désigné la société civile professionnelle, ci-après SCP, Ajilink [I]-Bonetto, prise en la personne de maître [H] [I], en qualité de mandataire ad hoc de la société à responsabilité limitée, ci-après SARL, L.V.M. E. à la requête de M. [U] [X], cogérant et co-associé avec son épouse, Mme [Z] [J], qui en sa qualité de cogérante également avait refusé d’approuver les comptes sociaux, aux fins notamment de rechercher une solution amiable aux difficultés rencontrées par cette société.
Le 9 janvier 2024 le président du tribunal de commerce de Marseille a mis fin à la mission de la société Ajilink [I]-Bonetto, arrêté sa rémunération conformément à l’article L611-14 du code du commerce à la somme de 1 795 euros hors taxe outre 4,46 euros de frais et débours et mis les dépens à la charge du requérant.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 8 février 2024 la société L.V.M. E., représentée par Mme [J], a contesté l’ordonnance du 9 janvier 2024.
Par courriers recommandés avec accusés de réceptions des 15 janvier et 8 février elle a dénoncé son recours à la société Ajilink [I]-Bonetto ainsi qu’à M. [X].
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 19 mars 2025 par lettres recommandées avec accusés de réceptions.
Aux termes de ses conclusions la société L.V.M. E. demande au premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence de :
— recevoir Mme [J] en son recours,
— infirmer l’ordonnance de taxe rendue le 9 janvier 2024 par le président du tribunal de commerce de Marseille,
— ordonner qu’il n’y a pas lieu à rémunération de la société Ajilink [I]-Bonetto,
— condamner M. [X] et la société Ajilink [I]-Bonetto à verser chacun la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Soulignant que Mme [J] avait refusé d’approuver les comptes sociaux des exercices clos aux 31 mars 2022 et 31 mars 2023 en raison des dépenses inconsidérées de M. [X] avec la trésorerie de la société, conduisant ce dernier à solliciter la désignation d’un administrateur ad hoc, elle expose que :
— il existe un conflit d’intérêt en raison des liens d’amitié reconnus entre maître [I] et M. [L], commissaire aux comptes de la société qui n’avait jamais fait état des dépenses contestées dans ses rapports et s’opposant à ce que l’administrateur ad hoc puisse mener sa mission avec la neutralité et l’impartialité attachées à celle-ci,
— tout au long de sa mission l’administrateur ad hoc a menacé Mme [J] de dissolution judiciaire de la société si elle n’acceptait pas de céder sa participation à son co-associé malgré la prospérité de l’entreprise et alors que de telles perspectives ne constituaient qu’un ultime recours aux termes de la mission confiée à la société Ajilink [I]-Bonetto,
— les motifs invoqués par maître [I] au soutien de sa requête du 18 décembre 2023 auprès du tribunal de commerce de Marseille visant à mettre fin à sa mission sont erronés et mensongers en ce qu’il évoque une gestion commune des deux cogérants ainsi qu’une absence de fourniture de pièces probantes dans le cadre de la procédure de mandat ad hoc par Mme [J] alors que le mandataire a refusé dès leur première entrevue le 19 juillet 2023 de consulter les documents que celle-ci entendait lui soumettre et de surcroît transmis au sapiteur les éléments qu’il demandait outre des allégations sans fondement sur les observations insultantes que le conseil de Mme [J] lui aurait adressées.
En réplique la société Ajilink [I]-Bonetto conclut à ce que le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence déboute l’appelante de l’ensemble de ses prétentions et la condamne à lui verser une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle précise tout d’abord que la société L.V.M. E., représentée par Mme [J], a également engagé une action en responsabilité à son encontre devant le tribunal judiciaire de Toulon et dont elle reprend les conclusions dans la présente instance, soumettant une même contestation à deux juridictions différentes. Elle fait valoir que la rémunération du mandataire a fait l’objet d’une convention d’honoraires consentie par la société et conditionnant le prononcé de la mission ordonnée par le président du tribunal de commerce. Un détail précis des heures et diligences réalisées par le mandataire, notamment en ce qui concerne la tenue des réunions entre les deux associés et époux en instance de divorce, justifie pleinement le montant de la rémunération accordée au regard du temps passé alors que le principe, la qualité ou l’existence des diligences ne sont pas discutées. Le constat d’échec et au-delà celui de l’absence de volonté des parties de s’accorder amiablement a motivé la démarche de maître [I] tendant à ce qu’il soit mis fin à sa mission.
A l’audience du 18 juin 2025, à laquelle l’affaire a été renvoyée, la société L.V.M. E., qui précise demander l’annulation de l’ordonnance querellée, et la société Ajilink [I]-Bonetto, qui sollicite la confirmation de ladite ordonnance, reprennent leurs conclusions. M. [X], soulignant que Mme [J] n’a fait aucune démarche pour voir désigner un nouveau commissaire aux comptes et que ce n’est pas le mandataire ad hoc qui a mis fin à la mission mais la cogérante qui n’a plus voulu y participer, demande la confirmation de l’ordonnance de taxe querellée.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars puis successivement prorogée aux 2 et 10 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours de la société L.V.M. E.
La recevabilité du recours contre l’ordonnance de taxe du 9 janvier 2024 n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le fond
Vu l’article 16 du code de procédure civile.
L’article L. 611-3 du code du commerce prévoit que le président du tribunal de commerce, si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale, peut, à la demande d’un débiteur, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission. Le débiteur peut proposer le nom d’un mandataire ad hoc.
En vertu de l’article L. 611-14 du même code, après avoir recueilli l’accord du débiteur, le président du tribunal fixe, au moment de sa désignation, les conditions de la rémunération du mandataire ad hoc en fonction des diligences qu’implique l’accomplissement de sa mission, l’article R. 611-48 précisant que l’accord du débiteur est consigné par écrit préalablement à la désignation du mandataire et annexé à l’ordonnance de désignation. La rémunération est arrêtée à l’issue de la mission par ordonnance du président du tribunal qui est communiquée au ministère public.
L’article R. 611-47 dudit code dispose que les conditions de rémunération du mandataire ad hoc, mentionnées à l’article L. 611-14 comprennent les critères sur la base desquels elle sera arrêtée, son montant maximal et, le cas échéant, le montant ou les modalités de versement des provisions, étant précisé aux termes de l’article R. 611-47-1, que les propositions faites par le mandataire ad hoc au débiteur sur les conditions de sa rémunération sont jointes à la demande mentionnée à l’article R. 611-18. En outre le président ne peut désigner un mandataire ad hoc dont la désignation ne lui a pas été proposée par le débiteur qu’après avoir obtenu l’accord de celui-ci sur les conditions de sa rémunération.
Selon l’article R. 611-50 l’ordonnance arrêtant la rémunération, que le greffier notifie au mandataire ad hoc ainsi qu’au débiteur, peut être frappée d’un recours par le débiteur ou le mandataire ad hoc devant le premier président de la cour d’appel. Le recours est formé, instruit et jugé dans les délais et conditions prévus par les articles 714 à 718 du code de procédure civile.
En l’espèce le président du tribunal de commerce de Marseille a été saisi le 17 mai 2023 d’une requête aux fins de désignation de mandataire ad hoc par M. [U] [X], lequel exposait être 'cogérant, depuis sa création, d’une société commerciale spécialisée dans le commerce de gros de produits surgelés de la mer, dont la dénomination sociale est LVME… L’autre cogérant est Madame [Z] [J] épouse [X]…'. Cette requête mentionne en conclusion que 'Monsieur [U] [X] sollicite du président du tribunal de commerce de Marseille la désignation de la SCP [I] BONETTO, mission conduite par Maître [H] [I], administrateur judiciaire,… en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de :…'
L’ordonnance du 1er juin 2023 du président du tribunal de commerce de Marseille vise la requête 'présentée par Monsieur [U] [X], … en qualité de cogérant de la SARL L.V.M. E., …' ainsi que l’accord écrit sur les conditions de rémunération du mandataire ad hoc et 'les observations du Requérant'. Elle énonce en outre que, conformément à l’article L611-14 du code du commerce, 'la rémunération du Mandataire ad hoc, à la charge du débiteur, sera arrêtée selon l’accord annexé à la présente ordonnance'.
Enfin l’ordonnance de taxe du 9 janvier 2024, qui renvoie à l’ordonnance du 1er juin 2023 et fixe les honoraires du mandataire ad hoc, dit 'les dépens à la charge du requérant'.
L’examen des pièces versées au dossier laisse ainsi présumer que l’auteur de la requête est M. [X] et non la société L.V.M. E.. Aucun accord du débiteur n’est en tout état de cause annexé à l’ordonnance de désignation du mandataire ad hoc et la société Ajilink [I]-Bonetto, qui se prévaut de la signature d’une convention d’honoraires, n’a pas jugé utile de la produire.
Il s’ensuit que la régularité de l’ordonnance de taxe rendue par le président du tribunal de commerce de Marseille, ou à tout le moins l’identité du débiteur, ne peut manquer d’interroger la présente juridiction.
Néanmoins, s’agissant d’un moyen soulevé d’office, il conviendra d’inviter l’ensemble des parties à faire valoir toutes observations utiles sur ce point et la société Ajilink [I]-Bonetto à produire la convention d’honoraires à l’occasion de la réouverture des débats qui sera ordonnée.
Il y aura lieu, dans l’attente, de surseoir à statuer sur les prétentions des parties et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, avant dire droit, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable le recours introduit par la SARL L.V.M. E., représentée par Mme [Z] [J], à l’encontre de l’ordonnance rendue le 9 janvier 2024 par le président du tribunal de commerce de Marseille et fixant les honoraires la SCP AJILINK [I]-Bonetto,
Ordonnons la réouverture des débats à l’audience du 21 janvier 2026 à 14 heures afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur la régularité de l’ordonnance de taxe du 9 janvier 2024 et/ou l’identité du débiteur de celle-ci,
Invitons la SCP Ajilink [I]-Bonetto à verser aux débats la convention d’honoraires signée avec l’une des parties,
Sursoyons à statuer sur les prétentions des parties et les dépens jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque ·
- Mise en garde ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Prêt ·
- Loyauté ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Obligation ·
- Risque ·
- Endettement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Liberté ·
- Menaces ·
- Séjour des étrangers ·
- Contrôle ·
- Ordre public ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Siège
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordonnance ·
- Date ·
- Copie ·
- Observation ·
- Déclaration ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Privation de liberté ·
- Délai ·
- Liberté individuelle ·
- Appel
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Mission ·
- Visioconférence ·
- Associations ·
- Service
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Maternité ·
- Discrimination ·
- Employeur ·
- Contrôle de gestion ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Congés payés ·
- Obligations de sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Notaire ·
- Droit de préemption ·
- Côte ·
- Acquéreur ·
- Veuve ·
- Pêche maritime ·
- Épouse ·
- Notification ·
- Vente ·
- Commissaire du gouvernement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Mainlevée ·
- Établissement hospitalier ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Santé publique
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Élite ·
- In solidum ·
- Ouvrage ·
- Acompte ·
- Facture ·
- Responsabilité ·
- Maçonnerie ·
- Titre ·
- Réhabilitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Atlas ·
- Jugement ·
- Dispositif ·
- Appel ·
- Suppléant ·
- Annulation ·
- Caducité ·
- Carolines ·
- Médecin du travail ·
- Infirmation
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Tantième ·
- Règlement de copropriété ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Modification ·
- Expertise judiciaire
- Demande relative aux charges et revenus de l'indivision ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indivision ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Valeur ·
- Biens ·
- Demande d'expertise ·
- Partie ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.