Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 18 déc. 2025, n° 25/00423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 14 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 25/00423 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HHTC
[L]
C/
[T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00423 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HHTC
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 janvier 2025 rendu par le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
Madame [S] [R] [L]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 10]
ayant pour avocat Me Séverine MINAUD de la SELARL MINAUD CHARCELLAY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIME :
Monsieur [X] [T]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Véronique CASTEL de la SELARL BONNEAU- CASTEL-PORTIER-GUILLARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère, qui a présenté son rapport
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : M. Stéphane BASQ,
lors du prononcé : Mme Inès BELLIN,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
**********************
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] et Mme [L] ont vécu en concubinage. Ils ont acquis un immeuble d’habitation [Adresse 6] à [Localité 10] le l7 juin 20l9 pour le prix de 460.000 euros, M. [T] à concurrence des 6/10 èmes et Mme [L] à concurrence des 4/ 10 èmes.
Le couple s’est separé en septembre 2023, Mme [L] est demeurée dans l’immeuble indivis.
M. [T] a fait citer Mme [L] par exploit du 24 mai 2024, selon la procédure accélérée au fond, devant le président du tribunal judiciaire de La Rochelle pour voir obtenir :
— la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation de 2.500 euros à compter du 1er octobre 2023 ;
— la condamnation de Mme [L] à lui verser 1.500 euros par mois au titre de sa part dans les béné’ces de l’indivision à compter du 1er octobre 2023, avec intérêts au taux légal depuis l’assignation.
Par jugement en date du 14 janvier 2025, le président du Tribunal Judiciaire de La Rochelle a notamment statué comme suit :
— fixe l’indemnité d’occupation du bien situé [Adresse 6] à [Localité 10] à 2.000 euros par mois ;
— condamne Mme [L] à verser à M. [T] 1.200 euros par mois à compter du 1er octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
— rejette toutes les autres demandes des parties, y cornpris celles formées au titre
des frais irrépétibles et de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisse à la charge de chacune des parties les frais et dépens dont elles auraient
fait l’avance.
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Mme [L] a interjeté appel le 19 février 2025 de ce jugement.
L’appelante conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la cour de :
— Ordonner avant dire droit une expertise judiciaire de l’immeuble indivis ;
— Commettre pour y procéder tel expert judiciaire qu’il plaira à la cour de désigner avec la mission suivante :
o Fixer la valeur du bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 10] (17) ;
o Fixer la valeur locative dudit bien ;
o Fixer la valeur de l’indemnité d’occupation due par l’indivisaire occupant ;
— Dire que les frais d’expertise seront avancés par M. [T] ;
— Débouter M. [T] de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation et de sa demande de condamnation de Mme [L] à lui régler une somme mensuelle à ce titre.
A titre subsidiaire, si la cour devait fixer une indemnite d’occupation à la charge de Mme [L],
— Réduire à de plus justes proportions le montant dû afin de tenir compte de la nature provisionnelle de la somme versée ;
En tout état de cause,
— Condamner M. [T] au paiement d’une amende civile d’un montant de 5.000 euros ;
— Condamner M. [T] à régler à Mme [L] une somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner M. [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, Mme [L] considère que c’est à tort que le président du Tribunal a cru pouvoir fixer une indemnité d’occupation en se basant sur le montant du mandat de vente signé et sur deux estimations d’agences immobilières versées aux débats par M. [T].
Par ailleurs pour statuer, le premier juge aurait dû constater l’existence d’un désaccord entre coïndivisaires qui n’existe pas en l’espèce.
Il existait au contraire un accord sur l’occupation du bien par la concluante et l’enfant commun et Mme [L] n’a jamais prétendu à une occupation gratuite de celui-ci.
Mme [L] fait valoir qu’elle a effectué des travaux dans l’immeuble indivis, pour le compte de l’indivision et règle en outre mensuellement telles que les cotisations d’assurance habitation qui incombent à l’indivision.
En toute hypothèse, un abattement de 30% pour compenser la précarité de l’occupation devrait être appliqué.
S’agissant de la demande d’expertise sur la valeur du bien, elle se justifie dans la mesure où les parties sont en désaccord sur celle-ci, 900.000 euros, selon elle, 860.000 euros selon l’intimé.
L’intimé demande à la cour de :
— Ecarter les attestations établies par [V] et [I] [G], en raison de la minorité de leurs auteurs ;
— Confirmer le jugement déféré ;
En tous les cas,
— Condamner Mme [L] à verser à M. [T] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Il fait valoir que selon l’article 1380 du Code de Procédure Civile, les demandes formées en application des articles 815-9 et 815-11 du Code Civil sont portées devant le Président du Tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, la valeur locative du bien a été évaluée, le 7 février 2024 par l’agence immobilière [8], à la somme de 2.500 euros par mois pour une maison non mitoyenne et rénovée de type 8, localisée en fond d’impasse dans un lotissement résidentiel calme, de 205 m2 disposant de 5 chambres, un salon-séjour, une cuisine équipée, une cave, un garage, une terrasse et une piscine, l’ensemble étant cadastré parcelle ZD [Cadastre 4] pour une contenance de 1050 m2. L’agence [7] l’a fixée entre 2.500 et 2.600 euros mensuel.
Il résulte en outre d’une étude de l’observatoire des loyers de 2023, que le loyer médian à [Localité 10] est de 11,2 euros le m2. La maison en faisant 205, le loyer moyen est donc de 2.296 euros. En 2025, il peut être estimé à 14 euros le m2, soit 2.870 euros.
En outre, si chacune des parties a pu financer des travaux dans l’immeuble indivis, l’intimé rembourse le montant du prêt ayant permis son acquisition, ainsi que les taxes foncières, ce qui nécessitera l’établissement d’un compte de gestion lors du partage.
Pour autant, un indivisaire peut toujours solliciter une répartition provisionnelle des bénéfices.
En’n, l’appelante ne saurait prétendre à une occupation précaire avec abattement à ce titre, de 30% car elle n’a jamais revendiqué l’attribution du bien en pleine propriété, ni allégué du refus de M. [T] de lui céder ses droits dans l’immeuble.
Elle a donc nécessairement anticipé son départ qui devra être effectif au plus tard, le jour de la vente.
Il relève que Mme [L] continue de faire plaider que s’il est constant qu’elle doit une indemnité d’occupation à l’indivision, tout en considérant qu’il aurait abusivement introduit son action, alors que la simple qualité d’indivisaire suffit à justifier de son intérêt à agir sur le fondement de l’article 815-11 du code civil.
Sur la demande d’expertise, il considère que Mme [L] ne justifie pas de sa demande à ce titre.
Vu les dernières conclusions de l’appelante en date du 24 septembre 2025 ;
Vu les dernières conclusions de l’intimé en date du 2 octobre 2025 ;
Les deux parties se sont entendues pour que soit ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et la fixation d’une nouvelle ordonnance de clôture le jour de l’audience avant l’ouverture des débats.
SUR QUOI
SUR LE REJET DES ATTESTATIONS
Mme [L] verse aux débats les attestations d'[V] et [I] [G], mineurs au moment de leur rédaction. Elles seront rejetées dès lors que les mineurs ne pouvant témoigner, ils ne peuvent attester, en application de l’article 205 du code de procédure civile.
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE
En l’espèce les parties ont signé plusieurs mandats de vente, le dernier très récemment. En effet, un mandat exclusif de vente avec [7], le 11septembre 2024, au prix de 945.000 euros a été signé. L’immeuble n’a pas trouvé acquéreur à ce prix, si bien que les parties ont signé un avenant ramenant le prix à 860.000 euros nets vendeur, le 22 avril 2025 pour M. [T] et le 5 mai 2025 pour Mme [L]. Il s’en déduit un accord des parties sur la valeur du bien, qui ne justifie par conséquent pas qu’une expertise soit ordonnée.
S’agissant de la valeur locative du bien, la cour dispose d’éléments suffisants pour statuer ainsi que ci-dessous.
Il y a lieu de confirmer la décision déférée sur ce point.
SUR LES DEMANDES AU TITRE DE L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION
L’article 815-9 du Code Civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conforrnément à leur destination, dans la mesure compatible avec les droits des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du Tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En application des dispositions de l’article 815-11 du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
En l’espèce les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
En l’absence d’ élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
SUR L’AMENDE CIVILE
Mme [L] ne démontre pas en quoi M. [T], dont les demandes sont accueillies pour l’essentiel contrairement aux siennes, aurait agi en justice de manière dilatoire ou abusive.
Dès lors il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de ce chef.
Mme [L] qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens d’appel, ceux de première instance demeurant à la charge de chaque partie, ainsi que l’a décidé le premier juge.
Tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant dans les limites de l’appel,
Ecarte des débats les attestations d'[V] et [I] [G],
Au fond,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Mme [L] aux entiers dépens de l’appel,
Condamne Mme [L] à payer à M. [T] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Autorise les avocats de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Inès BELLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
I. BELLIN D. BAILLARD
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