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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 3 sept. 2025, n° 25/02266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/02266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
03/09/2025
N° RG 25/02266
N° Portalis DBVI-V-B7J-RDAL
Décision déférée du 03 Juin 2025
TJ [Localité 14] 24/00907
CADUCITÉ
Grosse délivrée le 03/09/2025
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE N°125/25
***
Le trois septembre deux mille vingt cinq, nous, M. DEFIX, président de chambre, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
S.A.S.U. LOUIS CHARPENET
[Adresse 8]
[Localité 9]
QBE EUROPE
[Adresse 15]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentées par Me Gregory VEIGA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame [F] [W]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Monsieur [O] [G]
[Adresse 2]
[Localité 11]
GROUPAMA D’OC
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.A.S. SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS POQUET
[Adresse 6]
[Localité 11]
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 3]
[Localité 12]
Sans avocats constitués
FAITS-PROC’DURE-PRÉTENTIONS
Par ordonnance du 3 juin 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Albi a notamment condamné in solidum la Sasu Louis Charpenet et la société Qbe Europe à payer à Mme [F] [W] une provision au titre de la réparation d’un préjudice matériel, débouté cette dernière de sa demande de provision au titre de la réparation du préjudice de jouissance et débouté la Sasu Louis Charpenet et la société Qbe Europe de leur demande de condamnation des sociétés Poquet, Abeille iard, Groupama d’Oc et de l’entreprise EI [G] de toutes les condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 50 %.
— :-:-:-
Une déclaration d’appel a été faite au greffe de la cour d’appel de Toulouse le 4 juillet 2025 par acte électronique formalisé dans l’intérêt de la Sasu Louis Charpenet et la société Qbe Europe.
La procédure a été suivie à bref délai selon avis de fixation du 8 juillet 2025.
— :-:-:-
Par messages électroniques des 31 juillet 2025 et 29 août 2025, le greffe de la cour a sollicité la production d’un justificatif de la signification de la déclaration d’appel aux parties intimées n’ayant pas constitué avocat.
La Sasu Louis Charpenet et la société Qbe Europe ont fait connaître, par message Rpva de leur conseil du 3 septembre 2025, ne pas s’opposer au constat de la caducité.
Mme [F] [W], la Sas Société d’exploitation des établissements Poquet, la Sa Abeille iard & Santé, la société Groupama d’Oc et M. [O] [G], intimés, n’ont pas constitué avocat.
MOTIVATION
Il est constant en l’espèce que les sociétés appelantes n’ont pas justifié d’une signification de la déclaration d’appel dans le délai prescrit par l’article 906-1 du code de procédure civile à l’ensemble des intimés qui, tous n’ont pas constitué avocat, de sorte que la caducité de l’appel ne peut qu’être relevée et prononcée.
La Sasu Louis Charpenet et la société Qbe Europe seront tenues aux dépens de la procédure d’appel à laquelle il est mis fin par la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Déclarons caduc l’appel interjeté par la Sasu Louis Charpenet et la société Qbe Europe sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l’article 913-8 du code de procédure civile.
Condamnons la Sasu Louis Charpenet et la société Qbe Europe aux dépens de l’instance d’appel.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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