Confirmation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 6 févr. 2026, n° 23/07281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/07281 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 juillet 2023, N° 22/00041 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 06 Février 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/07281 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIP5F
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Juillet 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 11] RG n° 22/00041
APPELANTE
Madame [T] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Myriam MALKA, avocat au barreau de PARIS, toque : E2134
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2023-505138 du 08/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
INTIMEE
[5]
POLE RECOUVREMENT RECOURS/AUDIENCIERES
[Adresse 15]
[Localité 2]
représentée par Mme [K] [O] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Madame Claire ARGOUARCH, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme [T] [B] (l’allocataire) d’un jugement rendu le 12 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l’opposant à la [6] (la caisse).
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 11 août 2021, la [8] ([7]) a accordé à Mme [B] l’allocation aux adultes handicapées (AAH) et le complément de ressources pour une période de cinq ans, à compter du
1er juin 2021.
Par courrier du 27 septembre 2021, [14] (devenu depuis [9]) a notifié à l’allocataire un trop perçu d’un montant de 918,06 euros correspondant à l’allocation de solidarité spécifique (ASS) des mois de juillet et août 2021, en rappelant que cette ASS n’était pas cumulable avec l’AAH.
Par courrier du 13 septembre 2021, la [4] a informé Mme [T] [B] que le montant de son AAH avait été modifié pour tenir compte des ressources déclarées en 2019 (10 061 euros) et que, par suite de la modification de ses ressources, elle était redevable d’un indu d’allocation personnalisée au logement (APL) d’un montant de
411 euros.
Par courrier du 24 septembre 2021, la [4] a informé l’allocataire que les mensualités d’AAH de juin et juillet 2021 avaient été versées directement à [14], en remboursement des sommes dues par elle au titre de l’indu ASS (par suite du non-cumul avec l’AAH).
Par courrier du 18 février 2022, la [4] a avisé l’allocataire que l’indu d’APL était effacé, à la suite de la prise en compte des données exactes concernant ses ressources et que l’indu ASS devait être compensé par un mécanisme subrogatoire entre la [4] et [14], de telle sorte qu’elle ne serait plus débitrice d’aucune somme. La Caisse en concluait que l’allocataire n’était plus redevable d’aucune somme envers elle et qu’elle percevait, depuis le mois de janvier 2022, une AAH d’un montant de
903,60 euros et une APL directement versée au bailleur.
Par courrier du 04 octobre 2022, la [4] a informé l’allocataire d’un versement de la somme de 3 672,84 euros correspondant à la régularisation de ses droits AAH à taux plein pour la période de juillet 2021 à novembre 2021.
Parallèlement, par courrier du 27 juin 2022, [14] a informé Mme [T] [B] de l’effacement de sa dette de 918,06 euros.
Par courrier du 13 décembre 2021, l’allocataire a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, qui a examiné l’affaire à l’audience du 15 mai 2023. A cette audience, Mme [B] a maintenu une demande de condamnation de la [4] à lui rembourser la somme de 3 951,87 euros (903,60 euros au titre de l’AAH et 3 048,27 euros au titre du complément de ressources) et à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts. La [4] a conclu au débouté des demandes.
Par jugement du 12 juillet 2023, le tribunal a rejeté les demandes de l’allocataire et l’a condamnée aux entiers dépens.
Le tribunal a estimé que la somme de 903,60 euros au titre de l’AAH avait été versée le 05 janvier 2021 et que le complément de ressources (devenu majoration pour vie autonome) n’était pas dû dès lors que l’allocataire n’avait pas un taux d’incapacité supérieur à 80 %. En ce qui concerne les dommages-intérêts, le tribunal a considéré que la faute de la caisse n’était pas caractérisée.
Le jugement a été notifié le 07 septembre 2023 à l’allocataire, qui en a interjeté appel par courrier recommandé expédié le 20 septembre 2023.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, l’appelante demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 12 juillet 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Meaux, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,
En conséquence :
Condamner la caisse à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la responsabilité de la caisse peut être engagée lorsqu’elle a commis une faute qui a causé un préjudice à un allocataire, notamment en cas d’interruption injustifiée du paiement d’une prestation et ce, que la faute soit grossière ou non et que le préjudice soit anormal ou non.
Elle précise que la [4] doit assurer le versement de l’AAH, lorsqu’elle reçoit la décision de la [10]. Elle indique qu’en ce qui la concerne, malgré la communication de la décision de la [12], la [4] a suspendu le versement de l’AAH pendant 3 mois, alors même que cette suspension s’est révélée injustifiée, puisque résultant d’une erreur informatique imputable à l’administration. Elle expose que la faute de la [4] consiste non seulement en un manquement à son obligation légale de paiement de l’AAH, mais également en l’absence de diligence dans le traitement du dossier.
Elle indique que cette faute de la [4] lui a causé un préjudice financier important, se retrouvant dans l’incapacité de faire face à ses charges courantes et dans une précarité ayant amené ses enfants à assumer une charge financière supplémentaire.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la [4] demande à la cour de :
Dire l’allocataire mal fondée en son appel et l’en débouter,
Confirmer en tous points le jugement rendu le 12 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
Au soutien ses prétentions, la [4] fait valoir que s’il revient à la [10] d’évaluer le taux d’incapacité pour savoir si l’allocataire peut prétendre à l’AAH, il lui appartient de vérifier si les conditions administratives et financières sont remplies avant de liquider les droits. Elle indique qu’elle a procédé à l’examen des droits AAH dès réception de la décision de la [10] et qu’elle a effectué les versements dus au regard des informations connues au dossier. Elle précise que les sommes dues pour les mois de juin et juillet 2021 ont été versées à [14] afin de compenser l’ASS que ce dernier a versée à l’allocataire indument, puisque l’AAH et ASS ne sont pas cumulables. Elle souligne que les versements d’août et septembre 2021 ont été régulièrement calculés sur les ressources perçues par l’allocataire au cours du trimestre précédent.
Elle précise qu’elle a informé l’allocataire du détail de tous les versements effectués.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 06 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de dommages-intérêts :
L’article 1240 du code civil dispose :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
La responsabilité d’un organisme social est soumise aux règles de droit commun issues de l’article 1240 du code civil. Ainsi, quel que soit le cadre juridique de son action, un organisme de sécurité sociale peut voir sa responsabilité engagée, sur ce fondement, en raison des fautes commises par ses services, dès lors que sont constatés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice, peu important que la faute soit ou non grossière, et que le préjudice soit ou non anormal (Soc., 12 juillet 1995, pourvoi n° 93-12.196).
En ce qui concerne le défaut de diligences allégué, il convient de constater que la [10] a édité la notification [4] de l’attribution de l’AAH le 11 août 2021 ; la date de réception effective par la [4] n’est pas au dossier. Le premier paiement est intervenu le 13 septembre 2021, pour la régularisation des mois de juin et juillet 2021 et le second paiement est intervenu le 06 octobre 2021 pour la régularisation des mois d’août et septembre 2021. A compter du mois d’octobre 2021, les versements ont été faits systématiquement en fin de mois. La régularisation intervenue le 04 octobre 2022, qui ne concerne qu’une fraction mensuelle de l’AAH s’explique par la communication de nouvelles données à la caisse, ce qui ne lui est pas imputable.
Aussi, même si l’AAH a été attribuée à compter du 1er juin 2021, la [4] a effectué le premier versement un mois après avoir eu connaissance de cette attribution, étant au surplus souligné qu’il s’agit, en partie, d’une période estivale où les ressources en personnel sont nécessairement réduites. Ce délai d’un mois est donc considéré comme raisonnable. Le défaut de diligences n’est donc pas caractérisé.
Par ailleurs, en versant la somme de 130,36 euros directement à [14] et non à l’allocataire, la [4] n’a fait que respecter le système de subrogation existant, ce qui n’est ni fautif, ni de nature à porter préjudice à l’allocataire qui était alors redevable d’un indu. L’allocataire a perçu toutes les prestations sociales auxquelles elle pouvait prétendre, elle se trouve donc remplie de ses droits. Le défaut de paiement allégué par l’allocataire n’est donc pas caractérisé.
En l’absence de preuve d’une faute de la caisse, la demande de dommages-intérêts ne peut pas être accueillie. Le jugement est donc confirmé en ses dispositions soumises à la cour.
Sur les demandes accessoires :
L’allocataire, dont la demande est rejetée, est condamnée à payer les dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le
12 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Meaux,
Y ajoutant,
REJETTE la demande de dommages-intérêts formée par Mme [T] [B],
CONDAMNE Mme [T] [B] à payer les dépens d’appel.
La greffière La présidente
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