Confirmation 28 novembre 2024
Désistement 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 28 nov. 2024, n° 23/00744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00744 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 18 novembre 2022, N° 2019F02002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58F
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00744 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VVDX
AFFAIRE :
S.E.L.A.R.L. [T] ET [G]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Novembre 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 4
N° RG : 2019F02002
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.E.L.A.R.L. [T] ET [G] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AGENCES [M] IMMOBILIER MAURIENNE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandrine BEZARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 394 et Me Florence REBUT DELANOE du cabinet L & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A. ALLIANZ IARD
RCS Nanterre n° 542 110 291
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Hervé KEROUREDAN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40 et Me Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Septembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DES FAITS
La SARL Agences [M] Maurienne (ci-après la société « ACIM ») exerçait une activité d’agence immobilière et de syndic de copropriété.
Le 8 septembre 2016, la société ACIM a souscrit une police d’assurance dénommée « responsabilité civile des professionnels de l’immobilier » auprès de la SA Allianz Iard comprenant des dispositions générales « Allianz Responsabilité Civile Activités de Services» (référence COM08813), une annexe spécifique «Responsabilité civile des professionnels de l’immobilier » (référence DEE348) et une fiche d’information relative au fonctionnement des garanties responsabilité civile (référence DEE250),(ci-après ensemble la « Police d’assurance »).
Parallèlement, la société ACIM a souscrit, pour son activité de syndic de copropriétés, une garantie financière auprès de la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après la société « CEGC »), qui a notamment pour objet de couvrir la non-restitution de fonds.
La société ACIM rapporte avoir été victime, de la part de l’un de ses préposés, de plusieurs détournements de fonds sur une période de trois ans, pour la somme totale de 2.331.545,31 euros, au préjudice de différentes copropriétés pour lesquelles il disposait de mandats de gestion.
Le 31 mars 2018, la société ACIM a déposé plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 15] et saisit la société CEGC de son sinistre, puis déclaré ce dernier auprès de la société Allianz le 28 avril 2018 et s’est constituée partie civile le 12 juillet 2018.
La société Allianz a mandaté le cabinet Equad pour établir et chiffrer le montant des détournements subis.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 avril 2019, la société ACIM a mis en demeure la société Allianz d’avoir à lui régler la somme de 1.500.000 euros en application des stipulations de son contrat d’assurance.
Par ordonnance du 16 juillet 2019, le président du tribunal de commerce de Chambéry a nommé un administrateur provisoire de la société ACIM (Me [A] [S]).
Par actes d’huissier de justice remis à personne morale le 20 novembre 2019, la société ACIM a assigné les sociétés CEGC et Allianz devant le tribunal de commerce de Nanterre afin, notamment, d’obtenir la mobilisation de la garantie CEGC et celle d’Allianz et obtenir leur condamnation à diverses sommes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 décembre 2019, la société CEGC a dénoncé la garantie financière accordée à la société ACIM à effet au 31 décembre 2019.
Par jugement du 4 février 2020, le tribunal de commerce de Chambéry a ouvert une procédure de redressement judiciaire en faveur de la société ACIM qu’il a convertie en liquidation judiciaire par jugement du 12 mai 2020, désignant la SELARL Etude [T] et [G] liquidateur judiciaire.
Sur requête de la CEGC et par ordonnance du 28 février 2020, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a désigné un expert judiciaire (M. [B]) dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société ACIM.
Plusieurs syndicats de copropriétaires et l’ancien gérant de la société ACIM, M. [P] [M], sont intervenus volontairement à la procédure devant le tribunal de commerce de Nanterre afin de voir condamner solidairement les sociétés ACIM, CEGC et Allianz, notamment :
par conclusions du 28 mai 2020, s’agissant des syndicats de copropriété des résidences Le [Adresse 16] (pour 58.000 euros), [Localité 17] (pour 37.913,61 euros), Les [Adresse 18] (pour 42.625 euros), Le [Localité 12] (pour 42.625 euros), Les [Adresse 6] (pour 17.900 euros), Le [Adresse 9] (pour 196.899,31 euros) et le [Adresse 8] (pour 10.649,23 euros),
par conclusions du 15 octobre 2020, M. [P] [M], ancien gérant de la société ACIM,
par conclusions du 4 février 2021, le syndicat de copropriété de la résidence Le [Adresse 14] (62.100 euros).
Par jugement du 20 mai 2022, rendu par le tribunal correctionnel d’Albertville, l’ancienne cadre comptable de la société ACIM a été déclarée coupable et condamnée ainsi que six autres prévenus. Ce jugement est définitif à l’encontre de cette salariée.
Dans ses dernières écritures du 9 juin 2022, devant le tribunal de commerce de Nanterre, le liquidateur a sollicité, pour l’essentiel, la condamnation de la société Allianz, d’une part, à lui verser la somme de 1,5 million d’euros correspondant au plafond de garantie et à le garantir de toutes condamnations prononcées contre lui, d’autre part, à diverses indemnités au titre d’une perte de chiffre d’affaires (1.470.000 euros), d’une perte de chance de conserver des mandats (184.068,86 euros), d’un préjudice consécutif au redressement judiciaire puis à la liquidation judiciaire (75.000 euros).
Dans ses dernières écritures du 8 septembre 2022, devant le même tribunal, la société Allianz a sollicité pour l’essentiel le débouté de toutes les demandes du liquidateur et sa condamnation à une indemnité pour procédure abusive (30.000 euros).
Par jugement du 18 novembre 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a :
avant-dire droit,
— sursis à statuer sur les demandes en principal de la société ACIM, représentée par son liquidateur, et des syndicats des copropriétaires des résidences Le [Adresse 14], Le [Adresse 16], Le [Adresse 11], Les [Adresse 18], Le [Adresse 10], Le [Adresse 8], [Adresse 13], Les [Adresse 6] dans l’attente du dépôt du rapport de M. [B], expert judiciaire ;
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état de la 4ème chambre du tribunal de commerce de Nanterre dès ce rapport déposé, à l’initiative de la partie la plus diligence, et à défaut dans un délai de deux ans à compter de la signification du jugement ;
— dit n’y avoir lieu de statuer, à ce stade de la procédure, sur la demande de sursis à statuer formée par la société Allianz dans l’attente d’une décision pénale définitive rendue à l’encontre des consorts [L], [Z], [V], [C], [F], [W] et [W],
et par décision contradictoire en premier ressort,
— débouté le liquidateur et M. [P] [M] de leurs demandes indemnitaires respectives formées à l’encontre de la société Allianz;
— débouté la société Allianz de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive formée à l’encontre du liquidateur, et de M. [P] [M] ;
— réservé droits, moyens et dépens.
L’expert judiciaire (M.[B]) a déposé son rapport le 27 décembre 2022 évaluant à 2.298.828,75 euros le détournement effectué au préjudice de 64 syndicats de copropriété sur les 145 gérés par la société ACIM.
Par déclaration du 2 février 2023, la SELARL [T] et [G] ès qualités (ci-après la SELARL [T] ès qualités) a interjeté appel du jugement du 18 novembre 2022, en intimant seulement la société Allianz.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 19 juin 2024, la SELARL [T] ès qualités demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et en toutes ses demandes, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de la société Allianz.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner la société Allianz à :
— indemniser les préjudices subis par la société ACIM ;
— lui payer, à titre de dommages et intérêts, les sommes suivantes : 1.470.000 euros au titre de la perte du portefeuille de syndic, de gestion et de transaction, 225.000 euros au titre de la perte de chance de réaliser des bénéfices sur trois exercices,150.000 euros au titre de l’atteinte à l’honneur et à la réputation de la société ACIM, 3.113.035 euros au titre du passif de la société ACIM,
— payer à la société ACIM la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 19 juin 2024, la société Allianz demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il l’a déboutée de ses prétentions à l’encontre de la société ACIM, représentée par son liquidateur.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau sur ce point, de :
— condamner la SELARL [T] ès qualités à lui verser la somme de 30.000 euros au titre du caractère abusif de son action, et,
en tout état de cause,
— déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d’appel la demande visant à « condamner la société Allianz à supporter l’intégralité du passif de la société Agence [M] Immobilier Maurienne tel qu’il a été définitivement admis (6.348.879,52 euros) », demande « ramenée » à la somme de 3.113.035 euros par l’appelante dans ses écritures n°2,
— débouter toute demande dirigée contre elle et subsidiairement les ramener à de bien plus justes proportions,
— condamner la SELARL [T] ès qualités à lui verser une somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [T] ès qualités au paiement des dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 juin 2024.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’étendue de la saisine de la cour
L’appel principal, formé uniquement par la SELARL [T] ès qualités, ne porte que sur la décision du tribunal de l’avoir déboutée de sa demande indemnitaire formée à l’encontre de la société Allianz au titre de sa perte de chiffre d’affaires, d’une perte de chance, de son préjudice lié à son redressement judiciaire puis à liquidation judiciaire.
L’appel incident formé par la société Allianz Iard ne porte que sur la décision du tribunal de l’avoir déboutée de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive formée à l’encontre de la société ACIM et de M. [P] [M] (lequel n’est pas dans la cause en appel).
La cour n’est donc pas saisie d’une demande de mobilisation de la garantie souscrite le 8 septembre 2016 par la société ACIM auprès de la société Allianz dans le cadre de la police d’assurance.
Sur la demande d’irrecevabilité
La société Allianz soutient que la demande de la SELARL [T] ès qualités tendant à « condamner la société Allianz à supporter l’intégralité du passif de la société Agence [M] Immobilier Maurienne tel qu’il a été définitivement admis (6.348.879,52 euros) », demande « ramenée » à la somme de 3.113.035 euros par l’appelante dans ses écritures n°2, est irrecevable car nouvelle en cause d’appel.
La SELARL [T] fait valoir que cette demande n’est pas nouvelle car elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.
Sur ce,
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu'« à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. ».
La prétention n’est pas nouvelle dès lors qu’elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.
Selon le jugement entrepris (page 8), la société ACIM, désormais en liquidation judiciaire, sollicitait en première instance, dans ses dernières écritures et au visa de l’article 1231-1 du code civil et de la loi Hoguet, la condamnation de la société Allianz Iard à lui verser entre autres : « la somme de 75.000 € correspondant au préjudice lié (sic) la mise en redressement puis la liquidation judiciaire d’ACIM. »
En appel, la SELARL [T] ès qualités, au visa également de l’article 1231-1 du code civil, sollicite la condamnation de la société Allianz notamment à la somme de « 3.113.035 € au titre du passif de la société ACIM ».
Ainsi, tant en première instance qu’en appel, la SELARL [T], ès qualités, tente d’obtenir réparation du préjudice qu’elle prétend avoir subi du fait d’un manquement contractuel de la société Allianz, notamment parce qu’elle affirme que celui-ci a eu pour conséquence son redressement puis sa liquidation judiciaire, préjudice qu’elle estimait à 75.000 euros devant les premiers juges et qu’elle porte en appel à 3.113.035 euros par équivalence au passif de la société liquidée.
L’élévation de sa réclamation tend néanmoins aux mêmes fins à savoir l’indemnisation de son préjudice consécutif à une faute contractuelle prétendument commise par la société Allianz de sorte que cette demande n’est pas nouvelle.
L’irrecevabilité soulevée par la société Allianz sera rejetée.
Sur les demandes indemnitaires de la SELARL [T] ès qualités
Le tribunal a rejeté les demandes indemnitaires de la société ACIM, au visa des articles L.124-3 et L.443-1 du code des assurances et de l’article 2 des conditions particulières de la police d’assurance, aux motifs que la garantie souscrite ne peut être mobilisée qu’en cas d’action des syndicats de copropriété à l’encontre de la société ACIM en paiement de préjudices non couverts par la CEGC ou en cas d’action subrogatoire de la CEGC exercée, le cas échéant, contre la société Allianz, assureur responsabilité civile de la société ACIM au titre de la responsabilité de cette dernière du fait de l’un de ses préposés, qu’ainsi la société ACIM ne pouvait reprocher à la société Allianz son refus de prise en charge du sinistre ou son inertie, en 2018 et 2019, en réponse à sa demande et, par suite, d’avoir été à l’origine de la procédure collective
La SELARL [T] ès qualités invoque le non-respect de l’obligation de loyauté de l’assureur et le manquement de ce dernier à ses obligations contractuelles en ce qu’il n’a pas pris en charge le sinistre alors que les conditions étaient réunies pour ce faire, qu’ainsi il a commis une faute contractuelle engageant sa responsabilité.
Elle affirme que c’est l’absence de prise en charge amiable et rapide de cette indemnisation qui est à l’origine de ses difficultés financières et de sa liquidation judiciaire.
Elle soutient qu’il existe un lien de causalité entre les préjudices qu’elle invoque et l’absence de prise en charge du sinistre par la société Allianz.
La société Allianz soutient que la société ACIM était assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle et qu’elle ne peut indemniser son assurée au titre des préjudices prétendument subis par des tiers (ce qui est prohibé par les dispositions de l’article L.124-3 alinéa 2 du code des assurances), que la mobilisation de cette garantie suppose l’engagement de la responsabilité civile par la démonstration, absente en l’espèce, d’une faute de l’assurée, d’un préjudice et d’un lien causal de sorte que son propre comportement ne peut être qualifié de déloyal du fait de son refus.
Elle rappelle en outre l’exclusion de garantie de la police en cas de non versement ou non restitution de fonds, effets ou valeurs reçus par l’assurée, ses collaborateurs ou préposés, à moins que la responsabilité civile de son assurée soit engagée en sa qualité de commettant.
Elle expose que sa garantie est susceptible d’être mobilisée si la responsabilité de la société ACIM est engagée en qualité de commettant de sorte que le sursis s’imposait dans l’attente de l’issue définitive de la procédure pénale qui aurait permis en cas de condamnation définitive de la préposée d’établir ou non la responsabilité de l’agence et donc de mobiliser ou non sa garantie.
Elle fait valoir de même que l’expertise judiciaire en cours devait conduire au sursis afin que la CGCE puisse prendre position sur une recherche d’indemnisation.
Elle critique chaque poste de préjudice réclamé par l’appelante.
Sur ce,
A titre liminaire, il sera rappelé que la société ACIM en sa qualité de syndic de copropriétés avait l’obligation de souscrire, d’une part, une garantie financière bénéficiant aux seuls mandants (la garantie financière de la CEGC) et, d’autre part, une assurance de responsabilité civile professionnelle (la police d’assurance de la société Allianz).
Ces garanties sont autonomes.
L’article L.113-5 du code des assurances dispose que : « Lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà. ».
L’article L.124-3 alinéa 2 du même code prévoit que : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. ».
Dans le cadre de la présente instance, la SELARL [T] ès qualités ne recherche pas la mobilisation de la garantie mais la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la société Allianz à son égard au motif que celle-ci aurait manqué à son obligation de loyauté en tardant, voire en refusant, d’indemniser les syndicats de copropriété, victimes des détournements de fonds opérés par l’une de ses salariés. Cette inertie aurait entrainé à son détriment une perte de portefeuilles de syndics, une perte de chance de réaliser des bénéfices, une atteinte à l’honneur ou à la considération et enfin un passif important avec pour conséquence son redressement judiciaire (4 février 2020) puis sa liquidation judiciaire (12 mai 2020).
Il revient ainsi à la SELARL [T] ès qualités de justifier (i) de ce que les conditions d’indemnisation des victimes, en application de la police d’assurance, étaient indiscutablement réunies dès le 28 avril 2018, date de la déclaration de sinistre effectuée par celle-ci auprès de la société Allianz (avec demande de « nous indemniser à hauteur du sinistre dans les meilleurs délais ») et (ii) de ce que seule l’absence d’indemnisation des syndicats de copropriété par la société Allianz a directement entrainé la liquidation judiciaire de la société ACIM justifiant les préjudices allégués.
Les dispositions de l’annexe spécifique de la Police d’assurance (pièce 7.2 – [T]) stipulent que (article 1.1) « '. nous garantissons les conséquences pécuniaires de la responsabilité que vous pouvez encourir en raison des dommages corporels, matériels, immatériels consécutifs ou non, causés à autrui, y compris à vos clients, par suite de fautes, erreurs de fait ou de droit, omissions ou négligences, commises tant par vous-mêmes que par vos collaborateurs ou préposés dans l’exercice de vos activités professionnelles mentionnées aux Dispositions Contractuelle », « la présente garantie s’applique également aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous pouvez encourir en cas de a) détournement d’informations, de fonds, effets ou valeurs qui vous sont confiés dans le cadre de vos activités professionnelles, et commis par vos préposés à l’occasion de leur fonction, à condition qu’une plainte soit déposée à leur encontre. ».
L’appelante en déduit que la société Allianz devait sa garantie en cas de détournements de fonds commis par les préposés de son assurée et procéder sans délai à l’indemnisation des syndicats de copropriété, exposant qu’il suffit qu'« une réclamation, même non judiciaire, soit adressée pour que la garantie soit applicable » ce qui lui aurait évité d’être soumise à une procédure collective.
Ainsi la période pendant laquelle cette déloyauté se serait manifestée débute le jour de la déclaration de sinistre (28 avril 2018) pour s’achever le jour du prononcé de sa liquidation judiciaire (12 mai 2020) (ci-après la Période).
La SELARL [T] ès qualités fait valoir que la société Allianz a souhaité s’adjoindre, dès le mois de juin 2018, soit un peu plus de deux mois après la déclaration de sinistre, les services d’un cabinet (Equad) pour l’assister dans le chiffrage des préjudices (courriels du 2 juin 2018, lettre du 25 juin 2018 de la société ACIM aux copropriétaires ; pièces 15 et 16 [T]). Elle en déduit que la société Allianz a reconnu que sa garantie était mobilisable.
Or les pièces produites ne permettent pas d’affirmer que le cabinet Equad était chargé de remettre un rapport sur le montant des préjudices à indemniser, au surplus dans un délai déterminé, étant relevé infra que l’expert judiciaire a rendu son rapport deux ans après avoir été saisi compte tenu des obstacles techniques rencontrés outre la période du Covid (rapport page 5 ; pièce 35 ' [T]).
La saisine de ce prestataire peu après la déclaration de sinistre tend seulement à démontrer que la société Allianz n’était pas restée inactive dans le traitement du dossier, contrairement à ce que soutient l’appelante.
L’intimée fait valoir l’existence, pendant la Période, de plusieurs prérequis constituant autant d’obstacles à l’application de la garantie, justifiant son refus de prise en charge.
La société Allianz oppose, en premier lieu, l’existence d’une clause d’exclusion figurant à la Police d’assurance.
La cour relève que figure, au titre des exclusions de garantie prévues par la Police d’assurance (inspirées par l’arrêté du 1er septembre pris en application de la loi Hoguet et du décret du 20 juillet 1972 en son annexe I, article 3), une exclusion rédigée en ces termes : « 2 Ce que nous ne garantissons pas 2.4 Le non-versement ou la non-restitution de fonds, effets ou valeurs reçus à quelque titre que ce soit par vous, vos collaborateurs ou vos préposés à moins que votre responsabilité civile soit engagée en votre qualité de commettant » (pièce n°7.2, article 2.4).
Il en résulte que le détournement de fonds par un préposé peut ne pas être couvert par la garantie.
Il ne résulte pas du dossier que la question de l’application ou non de cette exclusion, dans le cadre du sinistre, ait été tranchée définitivement par une juridiction du fond depuis la demande de mobilisation de la garantie.
La SELARL [T] ès qualités met en exergue un arrêt rendu par la cour d’appel de Chambéry (arrêt du 14 janvier 2020 ; pièce 37 ' ACIM) statuant sur le recours formé contre une ordonnance de référé du tribunal de grande instance d’Albertville du 25 juin 2019. La cour d’appel de Chambéry, relevant qu’aucun procès au fond n’avait été encore diligenté, a jugé que l’obligation de garantie de la société Allianz n’était pas sérieusement contestable en se fondant sur les dispositions de la Police d’assurance dont elle a cité des extraits sans toutefois mentionner la clause d’exclusion de garantie, condamnant in solidum la CEGC et la société Allianz à indemniser par provision le syndicat de copropriété victime. Elle a par ailleurs confirmé la désignation d’un expert sous réserve qu’il soit expert-comptable plutôt qu’administrateur de copropriété, au vu de la complexité de l’affaire et du nombre de syndicats de copropriété impliqués.
Cet arrêt a fait l’objet d’un pourvoi de la société Allianz, celle-ci rappelant que « la responsabilité d’un commettant ne peut être engagée qu’en cas de faute du préposé dans les fonctions auxquelles il est employé » et qu’il existait une exclusion de garantie en cas de détournement de fonds commis par ses préposés « à moins que sa responsabilité ne soit engagée en sa qualité de commettant » de sorte que l’arrêt de la cour d’appel, se bornant à se fonder sur le dépôt d’une plainte, ne pouvait faire droit à l’action en garantie du syndicats de copropriété sans avoir constaté l’existence d’une faute imputable à un préposé. La Cour de cassation a rejeté, par arrêt du 10 novembre 2021, ce pourvoi jugeant qu’en retenant que le syndicat de copropriété démontrait l’existence de détournements à son détriment par un salarié de la société ACIM et que, comme l’exigeait la police d’assurance, une plainte avait été déposée contre ce salarié, la cour, qui n’était pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise, avait légalement justifié sa décision.
Il s’agit d’une décision rendue en matière de référé soumise, le cas échéant, à l’appréciation du juge du fond et qui ne concerne qu’un seul syndicat de copropriété sur les 64 syndicats de copropriété victimes de sorte que contrairement à ce que soutient la SELARL [T] ès qualités il ne peut en être déduit que la société Allianz devait rapidement indemniser l’ensemble des victimes dès le mois de mai 2018 (mois suivant la déclaration de sinistre). Il sera également relevé que devant la cour d’appel de Chambéry, la société ACIM sollicitait non seulement le rejet de la demande d’expertise sollicitée par un syndicat de copropriété (copropriété [Adresse 7]) mais surtout l’infirmation de la condamnation de la société Allianz à une provision accordée par ordonnance de référé en faveur de ce syndicat de copropriété au motif qu’elle était prématurée, position qui contraste avec celle soutenue devant la cour de céans.
La SELARL [T] ès qualités ne justifie pas, par ailleurs, d’une disposition contractuelle particulière de la Police d’assurance de type « garantie à première demande » susceptible de contraindre la société Allianz à l’indemniser ou les tiers lésés, sans satisfaire à des conditions préalables et dans un délai donné.
Ainsi, l’applicabilité de cette clause d’exclusion méritait depuis la déclaration de sinistre (28 avril 2018) et mérite encore un débat dont la cour n’est pas saisie, justifiant, dans l’attente, la résistance de la société Allianz à répondre favorablement à la demande de prise en charge du sinistre formulée par la société ACIM.
En second lieu, l’intimée met en avant la nécessité de disposer des conclusions de l’expertise judiciaire préalablement à toute éventuelle prise en charge du sinistre.
La procédure rappelée met en évidence la complexité de l’affaire due au nombre de victimes (64 syndicats de copropriété sur 145 gérés par la société ACIM) et aux aspects financiers (identification des victimes, parmi les mandants, et évaluation des montants détournés pour chaque syndicat de copropriété, le montant total du préjudice s’élevant à 2.320.012,90 euros) conduisant la cour d’appel de Chambéry à confirmer la désignation d’un expert à condition qu’il soit expert-comptable.
Un expert judiciaire a été désigné le 28 février 2020, soit peu de temps avant la liquidation judiciaire de la société ACIM, et a rendu son rapport le 27 décembre 2022 permettant d’identifier le montant détourné au préjudice de chaque mandant arrêté au 31 décembre 2019.
Ainsi à supposer la garantie mobilisable comme le prétend la SELARL [T] ès qualités, l’indemnisation, particulièrement complexe, dans le cadre d’une action directe des syndicats de copropriété à l’encontre de la société Allianz était nécessairement subordonnée aux conclusions de l’expertise judiciaire.
La SELARL [T] ès qualités affirme au demeurant qu’elle aurait reçu « rapidement » des réclamations de syndicats de copropriété. Elle n’en produit toutefois qu’une seule (lettre du 5 mai 2018 de la SAS Simea ; sa pièce 14).
En troisième lieu, la société Allianz expose qu’il lui était indispensable de connaître, préalablement à toute prise en charge du sinistre, la situation pénale de la salariée de la société ACIM.
Cette information était effectivement nécessaire en vue d’une éventuelle mise en cause de l’employeur (la société ACIM) au titre de la responsabilité civile du commettant du fait des actes commis par son préposé avec pour conséquence l’éventuelle mobilisation de la garantie de la société Allianz.
La condamnation pénale de la salariée indélicate n’est devenue définitive que le 20 mai 2022 (pièce 11 ' [T]), soit plus de deux ans après la fin de la Période.
De ce qui précède, il se déduit que la société Allianz pouvait opposer plusieurs éléments objectifs à une prise en charge immédiate du sinistre sans que ce refus ne caractérise un acte déloyal dans l’exécution de la Police d’assurance.
Enfin, il apparaît du dossier que la révocation, le 27 décembre 2019 à effet du 31 décembre 2019, par la CEGC de sa garantie financière accordée à la société ACIM pour les activités de gestion immobilière et de syndic de copropriété (pièce 23 ' [T]) a entraîné la « radiation » de la carte professionnelle de la société ACIM (lettre du [Adresse 5] du 24 février 2020). Dès lors, ainsi que le relève le tribunal, la société ACIM a été empêchée de poursuivre normalement ses activités conduisant au redressement puis à la liquidation judiciaire prononcée le 12 mai 2020.
Ainsi, à supposer, encore, la garantie de la société Allianz mobilisable et les conditions réunies pour indemniser les victimes, la SELARL [T] ès qualités succombe à démontrer que son assureur serait responsable de sa situation financière définitivement obérée.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté la SELARL [T] ès qualités de l’ensemble de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la société Allianz.
Sur la procédure abusive
La société Allianz soutient que les prétentions de l’appelante sont abusives alors que cette dernière ne peut ignorer qu’elles sont infondées.
La SELARL [T] ès qualités sollicite la confirmation du jugement qui a écarté cette demande.
L’exercice d’un droit ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol.
La société Allianz ne rapporte pas la preuve d’un tel comportement procédural de la SELARL [T] ès qualités caractérisant un abus.
La cour confirmera le jugement qui a rejeté cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure prises par le tribunal ne sont pas soumises à appel.
Les dépens d’appel seront supportés par la SELARL [T] ès qualités.
Il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties sera déboutée de sa demande à cette fin.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Allianz iard,
Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement mixte du tribunal de commerce de Nanterre du 18 novembre 2022,
Y ajoutant,
Condamne la SELARL [T] et [G] ès qualités aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu, en cause d’appel, à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute en conséquence chacune des parties de sa demande à cette fin.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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