Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 5 déc. 2024, n° 22/02510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/02510 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Tours, 22 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 05/12/2024
la SCP REFERENS
la SCP SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES
ARRÊT du : 05 DECEMBRE 2024
N° : 276 – 24
N° RG 22/02510
N° Portalis DBVN-V-B7G-GVM5
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 22 Juillet 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°:1265279929858893
S.A.R.L. KAIROS
représentée par son président en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Laurent LALOUM, membre de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265290860579567
S.A.S. TANDEM PARTNERS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Ladislas WEDRYCHOWSKI, membre de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 27 Octobre 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 03 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 10 OCTOBRE 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 05 DECEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Le 30 septembre 2020, la société Tandem Partners a vendu à la société Kairos un véhicule Porsche 911 Carrera S pour une somme de 148'980 euros.
Le véhicule a été livré sans certificat d’immatriculation.
Expliquant qu’à défaut d’avoir pu obtenir un tel certificat, elle avait dans un premier temps assigné la société Tandem Partners devant le juge des référés afin de la voir condamnée à le lui transmettre sous astreinte, lequel le juge s’était déclaré incompétent et avait renvoyé les parties à mieux se pourvoir, la société Kairos a fait assigner la société Tandem Partners devant le tribunal de commerce de Tours par acte du 10 septembre 2021 en résolution de la vente ainsi, suivant le dernier état de ses écritures, qu’en indemnisation des frais d’assurance et d’un préjudice de jouissance évalué à 5000 euros par mois à compter du 1er février 2021 jusqu’au complet remboursement du prix d’achat.
La société Tandem Partners a de son côté fait assigner la société Kairos devant le même tribunal par acte du même jour en vue de voir celle-ci condamnée à lui payer une somme de 21'565 euros englobant le solde du prix de vente et les frais d’immatriculation.
Par jugement du 22 juillet 2022, le tribunal de commerce de Tours a, au visa des articles 1603 et 1615 du code civil :
— prononcé la jonction des deux affaires,
— prononcé la résolution de la vente du véhicule Porsche 911 Carrera S n° WPOZZZ99ZLS220296,
— condamné la société Tandem Partners à rembourser à la société Kairos la somme de 138'890 euros au titre du véhicule,
— condamné la société Tandem Partners à rembourser à la société Kairos la somme de 3933 euros au titre de l’assurance,
— ordonné à la société Kairos de mettre à disposition de la société Tandem Partners le véhicule Porsche, à charge pour cette dernière de le récupérer à ses frais,
— débouté la société Kairos de sa demande au titre du préjudice de jouissance,
— débouté la société Tandem Partners de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la société Tandem Partners à payer à la société Kairos la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté la société Tandem Partners de sa demande à ce titre,
— condamné la société Tandem Partners aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 72,22 euros.
La société Kairos a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 27 octobre 2022, uniquement en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande au titre du préjudice de jouissance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er octobre 2024, la société Kairos demande à la cour, au visa des articles 1603 et suivants du code civil, de :
— donner acte à la société Tandem Partners de son désistement d’appel incident de sorte que conformément au jugement du 22 juillet 2022, la vente est résolue et la société Tandem Partners est condamnée à rembourser le prix de cession de 138'890 euros outre la somme de 3933 euros au titre des frais d’assurance,
— infirmer le jugement du 22 juillet 2022 du tribunal de commerce de Tours en ce qu’il l’a déboutée de sa demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance,
— débouter la société Tandem Partners de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Tandem Partners à lui payer, en réparation du préjudice de jouissance, une indemnité de 70'000 euros,
— condamner la société Tandem Partners à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Tandem Partners aux dépens d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er octobre 2024, la société Tandem Partners demande à la cour de :
— constater qu’elle s’est désistée de son appel incident formé par voie de conclusions à l’encontre de certaines dispositions du jugement du tribunal de commerce de Tours du 22 juillet 2022,
À titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours le 22 juillet 2022 en ce qu’il a débouté la société Kairos de sa demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance,
— condamner la société Kairos à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Kairos aux entiers dépens d’appel dont distraction sera faite au profit de Me Ladislas Wedrychowski de la SCP wedrychowski et Associés sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile,
À titre infiniment subsidiaire et en cas d’infirmation de la disposition du jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours du 22 juillet 2022 ayant débouté la société Kairos de sa demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance,
— limiter l’indemnité accordée à la société Kairos au titre du préjudice de jouissance à la somme de 2000 euros,
— limiter l’indemnité accordée la société Kairos sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
— statuer ce que de droit sur les dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 3 octobre 2024. L’affaire a été plaidée le 10 octobre suivant et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS :
La société Tandem Partners ne soutenant plus d’appel incident, seul demeure soumis à la cour l’appel interjeté par la société Kairos uniquement à l’égard de la disposition du jugement du 22 juillet 2022 l’ayant déboutée de sa demande au titre du préjudice de jouissance. L’appelante en sollicite l’infirmation et souhaite voir la société Tandem Partners condamnée à lui payer une somme de 70'000 euros à ce titre, tandis que la société Tandem Partners conclut à la confirmation de ce chef du jugement, et seulement à titre subsidiaire à la limitation d’une telle indemnité à la somme de 2000 euros.
Il découle de l’article 1611 du code civil que la résolution de la vente pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance n’empêche pas l’acheteur de solliciter, outre la restitution du prix, des dommages et intérêts s’il résulte un préjudice du défaut de délivrance au terme convenu.
Il incombe à l’acheteur qui se prévaut d’un tel préjudice d’en établir la réalité.
Au soutien de sa demande, la société Kairos fait valoir qu’à compter de la fin de l’immatriculation provisoire du véhicule au 1er février 2021, il lui était interdit de circuler avec le véhicule sur la voie publique sauf à être en contravention avec le code de la route. Elle estime de ce seul fait incontestable l’existence d’un préjudice de jouissance entre le 1er février 2021 et le 4 octobre 2022, date de l’exécution des causes du jugement de première instance.
Toutefois, il résulte des indications portées sur la facture établie le 30 septembre 2020 qu’au moment de l’achat du véhicule par la société Kairos, celui-ci affichait un kilométrage de 9800 (pièce 2 Kairos). Il n’y a évidemment pas lieu de prendre en considération le kilométrage mentionné sur la première facture adressée dans un premier temps par erreur à la société Kairos, celle-ci portant sur un tout autre véhicule dont le numéro de série et la date de première mise en circulation ne correspondent pas au véhicule objet du présent litige (pièce 1 Kairos). Quant au kilométrage de 10'300 noté sur le certificat d’acquisition renseigné plusieurs mois après la vente et par une autre personne que la société Tandem Partners, cette indication ne saurait faire davantage foi que le kilométrage de 9800 mentionné sur la facture, par la venderesse, au moment même de la vente.
En tout état de cause, que l’on retienne un kilométrage initial de 9800 ou de 10 300, il reste que le procès-verbal de constat d’huissier dressé le 13 décembre 2022 en présence des représentants des sociétés Kairos et Tandem Partners, à l’occasion de la restitution du véhicule, permet d’objectiver à cette date un kilométrage de 18'248, ce dont il découle que la société Kairos a parcouru 8448 km (18 248-9800) ou à tout le moins 7948 km (18 248-10 300) entre la prise de possession du véhicule après son achat fin septembre 2020 et sa restitution au jour du constat d’huissier.
Or la société Kairos, qui tient à souligner que le véhicule Porsche acquis était un véhicule de loisir utilisé uniquement les week-end et en période de congé, n’offre pas de démontrer qu’elle aurait pu parcourir l’intégralité de la distance précitée jusqu’au 1er février 2021, jour d’expiration de son certificat provisoire d’immatriculation, soit durant les 49 jours correspondant aux week-end et périodes de congés écoulés jusqu’à cette date, selon ses propres calculs (cf ses écritures p 9).
Il aurait pourtant été loisible à l’appelante d’apporter des éléments de nature à corroborer l’existence de déplacements conséquents à l’occasion de ses week-end et congés sur cette période, qui auraient représenté plus de 160 km par jour (7948/49), en produisant par exemple des relevés d’achat d’essence, de paiement de péages, de dépenses en divers lieux, des photographies, ou encore des attestations, de manière à accréditer son affirmation suivant laquelle elle aurait utilisé son véhicule jusqu’à l’expiration de son certificat d’immatriculation provisoire le 1er février 2021 mais pas au-delà, en dépit de ce que le relevé kilométrique de celui-ci au moment de sa restitution laisse supposer.
Par ailleurs, la société Kairos ne prétend pas avoir loué un véhicule de remplacement, fût-ce pour les besoins de ses loisirs, ni même avoir été empêchée dans ses activités de détente en raison d’une immobilisation complète de son véhicule d’agrément au-delà du 1er février 2021.
Ce faisant l’appelante n’apporte aucune preuve, ni même aucun commencement de preuve, de la réalité du préjudice de jouissance qu’elle allègue du seul fait de l’expiration de la validité de certificat provisoire d’immatriculation du véhicule Porsche litigieux au 1er février 2021.
Elle sera dès lors déboutée de sa demande indemnitaire par confirmation de ce chef du jugement déféré.
Succombant en son appel, la société Kairos supportera la charge des dépens et sera condamnée à verser à la société Tandem Partners la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme en son chef critiqué la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamne la société Kairos à payer à la société Tandem Partners la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne la société Kairos aux dépens d’appel,
Accorde à Me Ladislas Wedrychowski de la SCP Wedrychowski et Associés le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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