Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 2 avr. 2026, n° 26/01058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/01058 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 31 mars 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 02 AVRIL 2026
Minute N° 295/2026
N° RG 26/01058 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HMRN
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 31 mars 2026 à 12h09
Nous, Lucie MOREAU, conseillère à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Paul BARBIER, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [G] [M]
né le 25 Janvier 1988 à [Localité 1], de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Nadia ECHCHAYB, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Monsieur [S] [E], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur [D] DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 02 avril 2026 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 31 mars 2026 à 12h09 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [G] [M] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 01 avril 2026 à 09h42 par Monsieur [G] [M] ;
Après avoir entendu :
— Maître Karen MELLIER en sa plaidoirie,
— Monsieur [G] [M] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
PROCEDURE :
Par décision du 26 mars 2026, notifiée le 26 mars 2026 à 09h36, le préfet de la [Localité 3]-Atlantique a prononcé le placement en rétention administrative de Monsieur [G] [M].
Par une ordonnance du 31 mars 2026, rendue en audience publique à 12h09, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a notamment :
— ordonné la jonction de la requête de Monsieur [G] [M] en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête du préfet en prolongation de la rétention,
— rejeté l’exception de nullité soulevée,
— rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [M] pour une durée de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 1er avril 2026 à 09h41, Monsieur [G] [M] a interjeté appel de cette décision. Il demande d’infirmer l’ordonnance entreprise, à titre subsidiaire de la réformer et de dire n’y avoir lieu à maintenir en détention.
MOYENS DES PARTIES :
Dans sa déclaration d’appel, Monsieur [G] [M] soulève les moyens suivants :
— le défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention administrative en l’absence d’arrêté fixant le pays de destination ;
— l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement compte tenu du blocage des relations diplomatiques franco-algériennes ;
— l’irrecevabilité de la requête en prolongation, en l’absence d’une copie actualisée du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
— l’insuffisance des diligences de l’administration.
Il indique également reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi il est constaté qu’ont été soulevés en première instance les mêmes moyens que ceux exposés ci-dessus ainsi que les moyens suivants :
— le défaut d’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation des fichiers d’identification ;
— le défaut de diligences entreprises par l’administration avant la levée d’écrou.
A l’audience, le conseil de Monsieur [G] [M] a soutenu les moyens tirés de l’irrégularité de la consultation des fichiers d’identification et du défaut de diligences de l’administration. Il ajoute qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement. Il soulève également l’état de vulnérabilité de l’intéressé. Il s’en rapporte aux autres moyens de la déclaration d’appel.
Dans ses observations en réponses, transmises à la cour le 1er avril 2026 à 16h08, le préfet de La [Localité 3]-Atlantique indique s’en remettre au contenu de l’ordonnance en date du 31 mars 2026 prolongeant la rétention administrative de Monsieur [G] [M] et conclut au rejet de son appel.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Sur les moyens nouveaux soulevés à l’audience et non évoqués dans l’acte d’appel du 10 décembre 2025 :
Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile,
Si les moyens de l’acte d’appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens dans le délai de recours de 24h en revanche il est constant qu’en l’absence d’une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d’appel peuvent être invoqués (Cass. Civ. 1ère , 23 juin 2010, pourvoi n° 09-14.958). Il s’agit du principe du contradictoire dont le juge civil est le gardien.
En l’espèce, bien que régulièrement convoqué, le préfet est absent à l’audience de ce jour. Il est également constaté que les moyens nouveaux ne lui ont pas été communiqués ni mis à disposition par une pièce présente au dossier et consultable au greffe de la chambre des rétentions (Cass. Civ 1ère 1er juin 2011 pourvoi n°10-14.415). Dès lors, le principe du contradictoire n’a pas été respecté en l’espèce, les conclusions en cause d’appel n’ayant pas été adressées par tout moyen à la partie adverse dans un délai lui permettant de faire valoir ses observations, ceci d’autant plus que dans ses observations en réponse du 1er avril 2026 à 16h08, le Préfet de la [Localité 3]-Atlantique indique que les moyens soulevés en appel étant les mêmes qu’en première instance,il s’en remet au contenu de l’ordonnance. Le moyen doit donc être déclaré irrecevable.
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu’il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Aux termes de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête de la préfecture doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Le registre doit être actualisé et le défaut de production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
L’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
En l’espèce, une copie actualisée du registre est annexée à la requête en prolongation du préfet, laquelle mentionne les date et heure du placement en rétention et de la notification des droits au retenu. Dès lors que l’appelant ne précise pas les mentions qui feraient défaut dans ce registre, le moyen tiré du défaut d’actualisation du registre sera rejeté et la requête déclarée recevable.
Par suite, le moyen est rejeté.
Sur la régularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative
Sur l’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation des fichiers d’identification
Aux termes de l’article L142-2 du CESEDA, en vue de l’identification d’un étranger qui n’a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l’article L. 812-1 ou qui n’a pas présenté à l’autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l’exécution d’une décision de refus d’entrée en France, d’une interdiction administrative du territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français ou d’une peine d’interdiction du territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci, n’a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en 'uvre par le ministère de l’intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Au cas d’espèce, le conseil de monsieur [G] [A] fait valoir que la préfecture ne justifie pas de l’habilitation de l’agent qui a consulté les fichiers FPR, TAJ et FNE.
Outre que cette consultation n’était pas nécessaire dans la mesure où l’identité de monsieur [G] [A], placé sous écrou avant son placement en rétention, est établie, il convient de relever que la consultation de ces fichiers, si elle est mentionnée par la préfecture dans sa requête, ne ressort d’aucune des pièces versées aux débats.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur les diligences accomplies par l’administration avant la levée d’écrou
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
Ce texte impose au juge de vérifier que des diligences ont été mises en oeuvre pour reconduire l’intéressé dans son pays ou tout autre pays, dès le placement en rétention ; en conséquence rien n’impose à l’administration d’anticiper ces démarches avant la levée d’écrou dont la date peut être soumise à divers aléa.
En toute hypothèse, il résulte des éléments du dossier que monsieur [G] [M] a été reconnu par les autorités algériennes comme étant l’un de leurs ressortissants par courrier du 10 novembre 2020. De plus, il est établi que par courrier du 02 mars 2026, la préfecture de la [Localité 3] Atlantique a sollicité une nouvelle identification de monsieur [G] [M].
Le moyen est donc rejeté.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur le défaut de base légale de la décision de placement en rétention
Il est de principe que la circonstance que la mesure d’éloignement ne puisse être exécutée d’office faute de notification d’une décision accessoire fixant le pays de destination n’affecte pas la possibilité pour le préfet de procéder au placement en rétention administrative. Dans un tel cas, pour justifier de la nécessité du maintien, l’autorité administrative doit démontrer qu’elle a accompli les diligences utiles afin de déterminer le pays de destination.
En l’espèce, l’autorité administrative verse aux débats un arrêté fixant le pays de renvoi du 12 mars 2026 notifié le 17 mars 2026 à 10h30. Elle justifie en outre que monsieur [G] [M] a été reconnu par les autorités algériennes comme étant l’un de leurs ressortissants par courrier du 10 novembre 2020 et avoir sollicité une nouvelle identification le 02 mars 2026.
Par suite le moyen est rejeté.
Sur la légalité interne
L’erreur manifeste d’appréciation peut notamment être caractérisée lorsque l’administration a statué de manière erronée, en commettant une erreur évidente dans l’appréciation des faits ayant motivé la décision litigieuse.
En matière de rétention administrative d’étrangers, il convient d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et l’appréciation retenue par le préfet dans sa décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA.
À cet égard, la cour rappelle que le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose pour sa part du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle (1ère Civ, 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628, déjà citée). Ce droit d’être entendu, garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, lui permet de critiquer l’appréciation du préfet dans sa décision de placement, et de mettre en lumière une erreur de l’autorité administrative ayant statué sur sa situation.
Au cas d’espèce, le préfet de la [Localité 3]-Atlantique a notamment motivé sa décision de placement en rétention administrative du 26 mars 2026 en relevant que :
— monsieur [G] [M] a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de trois ans, prononcée par le tribunal correctionnel de Brest le 03 octobre 2023 ;
— il est dépourvu de documents d’identité et de voyage en cours de validité et ne justifie d’aucune adresse stable et effective ;
— il a indiqué aux agents de la police aux frontières le 11 mars 2026 vouloir ne pas souhaiter se conformer à la mesure d’éloignement en restant sur le territoire français ;
— il a fait l’objet de nombreuses condamnation entre novembre 2021 et 2024, ainsi que, lors de son incarcération, de plusieurs procédures disciplinaires ayant abouti à des retraits de remise de peine ou placement en quartir disciplinaire de sorte que son comportement représente une menace pour l’ordre public.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, vérifiés grâce aux pièces transmises par la préfecture, le préfet de la [Localité 3]-Atlantique a parfaitement motivé sa décision, en procédant à un examen sérieux de la situation de Monsieur [G] [M], et sans commettre d’erreur d’appréciation, le risque de fuite et l’insuffisance d’une mesure d’assignation à résidence étant caractérisés, au sens de l’article L. 741-1 du CESEDA. Le moyen est donc rejeté.
Sur les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention administrative (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
Au cas d’espèce, le premier juge a justement relevé l’effectivité des diligences effectuées par la préfecture de la [Localité 3]-Atlantique : les autorités consulaires algériennes, qui ont reconnu Monsieur [G] [M] comme un de leurs ressortissants, ont été saisies dès le 02 mars 2026 d’une nouvelle demande d’identification et, par courrier du 26 mars 2026, la préfecture de la [Localité 3]-Atlantique les a relancées tout en les informant du placement en rétention administrative de l’intéressé.
En outre, s’il est exact et reconnu que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont figées depuis plusieurs mois, des évolution récentes permettent d’entrevoir une amélioration à court ou moyen terme. S’agissant d’une première demande de prolongation, les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevable l’appel de Monsieur [G] [M] ;
DECLARONS irrecevable le moyen nouveau tiré de l’état de vulnérabilité ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 31 mars 2026 ayant rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative et – ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [M] pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [D] DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, à Monsieur [G] [M] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Paul BARBIER, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Paul BARBIER Lucie MOREAU
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 02 avril 2026 :
Monsieur [D] DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, par courriel
Monsieur [G] [M], copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Karen MELLIER, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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