Confirmation 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 12 févr. 2026, n° 24/02234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02234 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 avril 2024, N° 22/00876 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM DE [ Localité 2 ] ATLANTIQUE |
Texte intégral
12/02/2026
ARRÊT N° 2026/66
N° RG 24/02234 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QKK6
MS/EB
Décision déférée du 02 Avril 2024 – Pole social du TJ de [Localité 1] (22/00876)
[W][M]
S.A.S. [1]
C/
CPAM DE [Localité 2] ATLANTIQUE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
[1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
CPAM [Localité 2]-ATLANTIQUE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Mme [G] [S] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 décembre 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [V], salarié de la SAS [2], a été victime d’un accident du travail déclaré 24 septembre 2018, pris en charge par la CPAM de [Localité 2]-Atlantique au titre de la législation sur les risques professionnels.
Deux nouvelles lésions 'artholyse cheville gauche et ténotomie percutanée tendon d’Achille’ et 'douleur de l’hallux’ ont été constatées respectivement le 30 août 2019 et le 6 janvier 2021 et prises en charge par la CPAM au titre de l’accident du travail.
Par courrier du 15 mars 2022, son employeur a saisi la commission médicale de recours amiable de la [Localité 2] Atlantique pour contester la décision de la CPAM de [Localité 2] Atlantique accordant à M. [V] un taux d’incapacité permanente de 10% en indemnisation des séquelles de l’accident du travail du 24 septembre 2018.
La commission n’ayant pas statué dans le délai de quatre mois, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse le 20 septembre 2022.
Le 29 septembre 2022, la commission médicale de recours amiable s’est prononcée et a confirmé le taux retenu initialement de 10%.
Par jugement du 2 avril 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— Rejeté la demande de la SAS [1] ;
— Condamné la SAS [1] aux dépens.
La SAS [1] a relevé appel de cette décision par déclaration du 1 juillet 2024.
La société [1] conclut à l’infirmation du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 2 avril 2024.
Elle demande à la Cour de :
— Déclarer le recours de la société [2] recevable et bien fondée;
— Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
En conséquence et statuant à nouveau,
A titre principal,
— Réevaluer le taux d’IPP, initialement fixé à 10%, à 5% dans les rapports caisse/employeur ;
Dans l’hypothèse où la cour ne s’estimerait pas suffisamment informée :
A titre subsidiaire,
— Constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur l’imputabilité et le bien-fondé des lésions et séquelles indemnisables exclusivement rattachables au sinistre du 24 septembre 2018 déclaré par M. [E] [V];
En conséquence, il est demandé à la Cour de céans, en application des dispositions de l’article R. 142-10-5-I du Code de la Sécurité sociale, et avant dire droit de :
— Ordonner, avant dire droit au fond, une expertise sur pièces ou une consultation sur pièces confiée à un consultant/expert désigné suivant les modalités prévues à l’article R. 142-16-1 nouveau du code de la Sécurité sociale, et ayant pour mission de […]
— Ordonner à la Caisse de transmettre au médecin désigné par la société [1], le Docteur [Y], exerçant [Adresse 3], la totalité des documents justifiant l’attribution d’une rente ;
A réception de la consultation ou de l’expertise,
— Ordonner la notification par le consultant/l’expert de son rapport intégral tel que déposé au Greffe de la Cour, au médecin désigné par l’employeur, conformément à l’article R. 142-16-4 du nouveau code de la sécurité sociale ;
— Renvoyer l’affaire à la première audience utile de la Cour afin de débattre des conclusions médicales du consultant/expert, en présence d’un médecin désigné par la concluante, au regard de l’éventuelle demande de baisse du taux d’incapacité permanente partielle (taux médical initial de 10%), qui pourrait être sollicitée par la concluante.
Au soutien de ses prétentions, la société [1] fait valoir, sur la réévaluation du taux d’IPP, que le docteur [Y] a émis un avis circonstancié et motivé considérant que le taux d’IPP attribué à M. [V] a été surévalué. Elle estime qu’au regard des constatations réalisées par le médecin de la caisse, une amyotrophie a un retentissement si elle génère une instabilité, ce qui n’est pas le cas pour M. [V]. Cette absence d’instabilité justifie, pour le médecin conseil de la concluante, que le taux d’IPP soit fixé à 5%.
La CPAM de Loire-Atlantique conclut quant à elle à la confirmation du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 2 avril 2024.
Elle demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 2 avril 2024 qui a décidé que les séquelles présentées par M. [V] suite à son accident du travail du 24 septembre 2018 justifiaient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 10% opposable à la société [1];
— Rejeter l’ensemble des demandes de la société [1] :
— Condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM de [Localité 2]-Atlantique fait valoir que c’est à bon droit que la juridiction de premier degré a confirmé le taux d’incapacité permanente de 10% attribué à M. [V]. Sur la demande de nouvelle mesure d’expertise, la caisse allègue que le taux médical attribué à M. [V] a fait l’objet d’un consensus médical, l’ensemble des praticiens amenés à se prononcer sur cette évaluation ont confirmé ce taux et sa conformité au barème d’invalidité. Elle ajoute, en se fondant sur l’article 146 alinéa du Code de procédure civile, que la société [1] n’apporte pas d’éléments nouveaux au soutien de sa demande d’expertise, de sorte que cette dernière n’est pas utile.
MOTIFS
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Le barème annexé à l’article R 434-32 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
En application de ce barème indicatif, et après examen de M. [V], les avis médicaux suivants ont été émis :
Le médecin conseil a évalué le taux d’incapacité du salarié à 10% et relevé les éléments suivants: ' l’accident du travail du 24 septembre 2018 est à l’origine d’une entorse de la cheville gauche avec lésion complexe du ligament talo fibulaire antérieur sans rupture opérée deux fois'. Le taux de 10% a été évalué au ' regard de la persistance de limitation des mouvements de la cheville gauche dans le sens antéro postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable supérieur à 15% de part et d’autre de l’angle droit, d’une discrète amyotrophie du mollet gauche et de difficultés décrites à la marche en terrain accidenté'.
La commission médicale de recours amiable composée de la professeure [T] [A] et du Docteur [B], a confirmé ce taux.
Le Docteur [J], médecin conseil a indiqué dans une note médicale que le taux de 10% n’était pas surévalué au regard de la limitation discrète de la flexion plantaire et de l’amyotrophie du mollet gauche occasionnant une gêne sur terrain accidenté.
A l’encontre de ces trois avis convergents, l’appelant produit un avis médical établi sur pièces par le Dr [Y], aux termes duquel la limitation des mouvements de la cheville gauche aurait du au regard des flexions décrites être inférieure à 5% seule la flexion dorsale étant limitée par rapport à la norme.
Le Docteur ajoutait que l’amyotrophie justifiait un taux de 2% seulement car elle ne générait pas une instabilité.
Cette appréciation isolée ne saurait toutefois remettre en cause les constatations concordantes des 3 autres médecins qui ont évalué le taux d’incapacité de M.[V]. En outre le barème prévoit bien un taux de 5% pour une limitation discrète de la flexion plantaire, et la limitation de la marche sur terrain accidenté liée à l’amyotrophie du mollet gauche justifie l’ajout d’un taux de 5%.
Enfin, aucun différend d’ordre médical ne justifie une nouvelle mesure d’expertise, le désaccord portant sur l’appréciation du taux d’incapacité.
C’est donc à bon droit que le tribunal a retenu un taux de 10% par un jugement qui sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 2 avril 2024 en toutes ses dispositions,
Dit que la SAS [1] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Ville ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Domaine public ·
- Juge des référés ·
- In solidum ·
- Ordonnance ·
- Force publique ·
- Concours
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Dépense ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Barème ·
- Liquidation judiciaire
- Location-gérance du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Dommages et intérêts ·
- Date ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Demande ·
- Avocat ·
- Dilatoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Industriel ·
- Environnement ·
- Sociétés ·
- Frais professionnels ·
- Salaire de référence ·
- Titre ·
- Demande ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Accord
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Représentation ·
- Voyage ·
- Éloignement ·
- Algérie ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Code du travail ·
- Accident du travail ·
- Reclassement ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Origine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Hôtel ·
- Immeuble ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Éviction ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Préjudice ·
- Expert
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Assurance maladie ·
- Prescription ·
- Facturation ·
- Fraudes ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Recouvrement ·
- Sécurité ·
- Action
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Menaces ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Statut des salariés protégés ·
- Licenciement ·
- Syndicat ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Désignation ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Code du travail ·
- Section syndicale
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Préjudice de jouissance ·
- Immatriculation ·
- Titre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Vente ·
- Certificat ·
- Appel ·
- Commerce
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriété ·
- Garantie ·
- Police d'assurance ·
- Sinistre ·
- Responsabilité civile ·
- Qualités ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Police
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.