Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 2 déc. 2025, n° 25/03592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03592 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 28 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 02 DECEMBRE 2025
Minute N°1167/2025
N° RG 25/03592 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HKJA
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 28 novembre 2025 à 11h42
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Alexis DOUET, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [F] [H]
né le 16 Mars 1993 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Anne-Catherine LE SQUER, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Monsieur [Y] [U], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE LA [Localité 1]-ATLANTIQUE
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 02 décembre 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 novembre 2025 à 11h42 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [F] [H] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 01 décembre 2025 à 10h59 par Monsieur [F] [H] ;
Après avoir entendu :
— Maître Anne-Catherine LE SQUER en sa plaidoirie,
— Monsieur [F] [H] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure
Par une ordonnance du 28 novembre 2025, rendue en audience publique à 14h42, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [F] [H] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement pris à son égard le 23 novembre 2025.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 1er décembre 2025 à 10h59, M. [F] [H] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu’ont été soulevés en première instance les moyens suivants :
— La contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative, au regard de sa motivation et de l’appréciation retenue par le préfet, quant aux garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement et l’absence d’examen de la possibilité d’une assignation à résidence ainsi qu’en raison de l’atteinte au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant ;
— La contestation du placement en rétention administrative sur la base d’une même mesure d’éloignement ;
— Les diligences accomplies par l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’intéressé.
M. [F] [H] reprend, de manière redondante mais en y apportant des développements, l’ensemble de ces moyens dans sa déclaration d’appel.
En outre, dans sa déclaration d’appel, M. [F] [H] soulève l’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre.
A l’audience, M. [F] [H] indique ne pas soutenir ce moyen nouveau.
Par courriel reçu au greffe de la présente cour en date du 1er décembre 2025 à 16h40, la préfecture de la [Localité 1]-Atlantique indique souscrire à l’analyse faite par le premier juge, sollicite qu’il soit fait droit la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [F] [H] et conclut au rejet du moyen relatif à l’absence de possibilité de placer à nouveau un étranger en rétention administrative sur le fondement de la même mesure d’éloignement, en visant le report au 1er novembre 2026 de l’inconstitutionnalité de l’article L. 741-7 du CESEDA suite à la décision rendue par le Conseil Constitutionnel en date du 16 octobre 2025.
Réponse aux moyens
— Sur la contestation de la réitération du placement en rétention administrative sur la base d’une même mesure d’éloignement
Par décision du 16 octobre 2025 (QPC n°2025-1172), le Conseil Constitutionnel a déclaré non conforme à la Constitution l’article L. 741-7 du CESEDA tel qu’issu de la loi du 26 janvier 2024 et relatif à la réitération du placement en rétention administrative sur la base d’une même mesure d’éloignement avec report de l’effet de l’inconstitutionnalité au 1er novembre 2026 au plus tard et avec la réserve suivante « Afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger fait l’objet ».
En l’espèce, M. [F] [H] conteste le placement en rétention administrative alors qu’il avait déjà fait l’objet d’une telle mesure sur la base de la même décision d’éloignement.
Il ressort que M. [F] [H] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français notifiée le 03 juillet 2024 et assortie d’une interdiction de retour de trois ans ; qu’il a été assigné à résidence à de multiples reprises depuis 2024 ; qu’il a été placé en rétention administrative entre le 16 avril 2025 et le 17 juin 2025 et qu’à la levée de la mesure, il faisait l’objet d’une nouvelle assignation à résidence, avant d’être à nouveau placement en rétention administrative le 23 novembre 2025 à l’issue d’une garde à vue après qu’il ait été interpellé pour tentative de vol à la roulotte.
Il ressortait également que M. [F] [H] se déclarait sans domicile fixe, qu’il utilisait différents alias.
Pour déclarer le présent placement en rétention administrative de M. [F] [H] régulier, il sera tenu compte de la circonstance que M. [F] [H] n’a pas organisé son départ volontaire alors qu’il a bénéficié de plusieurs assignations à résidence, dont la dernière à l’issue du précédent placement en rétention administrative et que dès lors, la privation de liberté dont il fait à ce jour l’objet sera considéré comme n’excédant pas la rigueur nécessaire aux fins de mise à exécution de la mesure d’éloignement dont l’intéressé fait l’objet.
Le moyen est rejeté.
— Sur la contestation de l’arrêté de placement pour défaut de motivation et erreur manifeste d’appréciation
Selon l’article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention administrative est écrite et motivée.
Selon les dispositions combinées des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans le cas où il fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, s’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque de soustraction s’apprécie au regard de la menace à l’ordre public que l’étranger représente, ou selon les mêmes critères que ceux fixés à l’article L. 612-3 du CESEDA.
Il en résulte que pour motiver sa décision, le préfet doit mentionner les éléments de fait et de droit l’ayant conduit à retenir, d’une part, un risque de soustraction à la mesure d’éloignement et, d’autre part, l’insuffisance des mesures de surveillance moins coercitives que le placement.
Il n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé. En outre, la vie privée et familiale de ce dernier, relevant des garanties instituées par l’article 8 de la CEDH, n’a pas à être évoquée puisqu’elle concerne le contentieux de la mesure d’éloignement, relevant de la seule compétence du juge administratif.
Lorsque le juge judiciaire est saisi d’une requête en contestation d’un arrêté de placement, il peut être amené à étudier les circonstances affectant sa légalité interne ou externe.
Le défaut et l’insuffisance de motivation affectent la légalité externe de l’arrêté. Par définition, ils ne contestent que la présentation extérieure de l’acte.
Il ne s’agit donc pas de savoir si, en l’espèce, les éléments de la situation personnelle de M. [F] [H] s’opposent ou non à un placement en rétention administrative, mais de vérifier l’existence, en tant que telle, de la motivation de l’arrêté.
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu’il y a lieu d’adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur le moyen relatif à la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative, pour insuffisance de motivation, erreur manifeste d’appréciation et défaut d’examen de la possibilité d’une assignation à résidence, soulevé devant lui et repris devant la cour, ce dernier étant manifestement insusceptible de prospérer.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [F] [H] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 28 novembre 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance au PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, à Monsieur [F] [H] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Alexis DOUET, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Alexis DOUET Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 02 décembre 2025 :
LE PRÉFET DE LA [Localité 1]-ATLANTIQUE, par courriel
Monsieur [F] [H] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Anne-catherine LE SQUER, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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