Infirmation partielle 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 26 sept. 2025, n° 23/00765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 25/716
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à France Travail
Grand Est
le 1er octobre 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/00765
N° Portalis DBVW-V-B7H-IAPQ
Décision déférée à la Cour : 23 Janvier 2023 par la formation paritaire du conseil de Schiltigheim
APPELANTE :
La S.A. LK [K],
prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la Cour
Plaidant : Me Vadim HAGER, substitué par Me Alexandre BENZ, avocat au barreau de Colmar
INTIMÉS :
Monsieur [P] [G]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
L’UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE DU BAS RHIN,
prise en la personne de son représentant légal,
ayant siège [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Amandine MICHAUD, avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Lucille WOLFF
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [P] [G] né le 04 octobre 1964 a été engagé le 17 octobre 2018 par la SA LK [K] en qualité de conducteur receveur, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2. 490,48 €.
La convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport est applicable à la relation contractuelle.
Par courrier du 06 mai 2021 le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 mai 202.
Par courrier daté du 04 mai 2021 réceptionné par l’employeur le 07 mai la Fédération nationale des transports et de la logistique Force ouvrière a informé la SA LK [K] de la désignation de Monsieur [P] [G] en qualité de représentant de la section syndicale Force ouvrière au sein de la société.
Par courrier du 27 mai 2021 Monsieur [P] [G] a été licencié pour faute grave.
Estimant qu’il était un salarié protégé, que le licenciement est intervenu sans autorisation de l’inspection du travail, et que celui-ci est discriminatoire et donc nul, Monsieur [P] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Schiltigheim afin d’obtenir paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 23 janvier 2023, le conseil de prud’hommes a dit et jugé que le licenciement intervenu en violation des articles L 2411-3 et L 1132-1du code du travail est nul, et a condamné la SA LK [K] à payer à Monsieur [P] [G] les sommes de :
* 16.434,40 € au titre de l’indemnité de l’article L 1235-3-1 du code du travail,
* 1.236,61 € net au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 4.565,96 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 456,60 € brut au titre des congés payés afférents,
* 1.500 € à titre de frais irrépétibles.
Le conseil de prud’hommes a en outre dit et jugé la demande de l’union départementale des syndicats Force Ouvrière du Bas-Rhin recevable et bien-fondée, et a condamné la SA LK [K] à lui payer les sommes de :
* 500 € à titre de dommages et intérêts,
* 500 € au titre de frais irrépétibles.
Il a rappelé que les intérêts courent à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation concernant les créances salariales, soit le 29/11/2021, et à compter du prononcé du jugement pour les créances indemnitaires, et enfin a condamné l’employeur aux frais et dépens de l’instance.
La SA LK [K] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Selon dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 août 2023, la SA LK [K] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement nul, et s’agissant de toutes les condamnations prononcées à son encontre, et statuant à nouveau de :
— débouter Monsieur [P] [G] et l’union départementale des syndicats Force Ouvrière du Bas-Rhin de l’intégralité de leurs prétentions,
— rejeter leurs appels incidents,
— condamner in solidum Monsieur [P] [G] et le syndicat à lui payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 2.000 € pour la procédure de première instance, et 2.000 € pour la procédure d’appel, ainsi qu’aux dépens.
Selon dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 mai 2023 Monsieur [P] [G], et l’union départementale des syndicats Force Ouvrière du Bas-Rhin demandent à la cour de :
À titre principal
— Confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du licenciement,
— Le réformer quant au quantum des dommages et intérêts alloués, et statuant à nouveau
— Condamner la société appelante à lui payer 24.904,80 € à titre de dommages et intérêts en application de l’article L 1235-3-1 du code du travail,
À titre subsidiaire
Dire et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Condamner la SA LK [K] à lui payer 8.716,68 € à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause
— Confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du licenciement, et sur les frais irrépétibles alloués au salarié et au syndicat,
— Infirmer le jugement sur le quantum de l’indemnité de préavis, les congés payés afférents, et l’indemnité légale de licenciement, et statuant à nouveau condamner la SA LK [K] à lui payer les sommes suivantes :
* 1.349,01 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 4.980,96 € au titre de l’indemnité de préavis,
* 498,09 € au titre des congés payés afférents,
* 1.236,61 € au titre de l’indemnité légale de licenciement par application de l’article L 1234-9 du code du travail,
— Confirmer le jugement s’agissant du bien-fondé de la demande de l’union départementale des syndicats Force Ouvrière du Bas-Rhin, mais le réformer quant au quantum, statuant à nouveau condamner la société appelante à lui payer 1.000 € au titre du préjudice subi du fait de l’intérêt collectif de la profession,
— Condamner la SA LK [K] à payer à Monsieur [P] [G], et au syndicat les sommes de 2.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Condamner l’appelante aux entiers dépens.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la nullité du licenciement
Selon l’article L.1132 1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, ('), en raison de (') ses activités syndicales (').
Monsieur [P] [G] soutient être un salarié protégé dès lors que l’employeur avait été informé, ou pour le moins avait connaissance de sa désignation imminente en qualité de responsable de la section syndicale au sein de l’entreprise, et qu’il a été licencié en raison de cette qualité.
À l’inverse la SA LK [K] soutient que lors de la convocation à l’entretien préalable elle ignorait tout de la désignation du salarié.
— Sur la connaissance de l’imminence de la désignation en qualité de responsable de la section syndicale
Il résulte de l’article 2411-3 du code du travail que le licenciement d’un délégué syndical ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspection du travail s’agissant d’un salarié protégé. Le texte précise que l’autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l’employeur la désignation du délégué syndical a été reçue par l’employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l’employeur avait connaissance de l’imminence de sa désignation avant sa convocation à l’entretien préalable au licenciement.
Ainsi c’est au moment de l’envoi de la convocation à l’entretien préalable au licenciement que l’employeur doit avoir connaissance de l’imminence de la désignation du salarié en qualité de conseiller du salarié.
En l’espèce, il résulte de la procédure que le syndicat a notifié à l’employeur un courrier daté du 04 mai 2021 l’informant de la désignation de Monsieur [P] [G] en qualité de représentant de la section syndicale, mais que ce courrier n’a été réceptionné par la société que le 07 mai 2021. Par conséquent ce courrier n’établit pas la connaissance par l’employeur de la désignation du salarié lors de la convocation à l’entretien préalable par courrier du 06 mai 2021.
Monsieur [P] [G] soutient que la société avait néanmoins connaissance de sa désignation dès le 05 mai 2021, et il se prévaut à cet égard de l’attestation de Madame [H], elle-même salariée protégée, qui témoigne :
« (') Lors d’une réunion du 05 mai 2021 où j’étais présente avec Monsieur [G], Monsieur [L] a fait une allusion à FO en regardant Monsieur [G]. De retour de cette réunion, nous avons parlé à Madame [T] responsable parc de la création du syndicat FO à [Localité 7] avec les nominés. "
Il convient en premier lieu de constater qu’un simple regard ne permet pas d’établir la connaissance d’une désignation imminente d’un responsable d’une section syndicale. D’ailleurs deux participants à cette réunion du 05 mai 2021, Monsieur [F] représentant syndical CFDT, et Monsieur [R] responsable de site témoignent. Le premier indique que Monsieur [P] [G] n’a jamais affirmé au cours de cette réunion être adhérent d’un quelconque syndicat, et que par ailleurs Monsieur [L] n’a jamais mentionné « ou fait allusion » lors de celle-ci à l’adhésion de Monsieur [G] au syndicat FO. Monsieur [R] atteste que lors de cette réunion à aucun moment Monsieur [P] [G] n’a parlé ou fait allusion au syndicat FO, ou même la création d’une quelconque organisation syndicale dans l’entreprise. Monsieur [K] président-directeur général de la société ayant également assisté à la réunion ne fait que confirmer ces constatations.
Par ailleurs Madame [T] atteste le 22 octobre 2021 que " jusqu’à ce jour jamais Madame [H] [S] ne m’a parlée de la création d’un syndicat FO au sein de l’entreprise LK [K] ".
Ainsi la seule attestation de Madame [H], qui est par ailleurs une salariée en conflit avec l’employeur ayant fait l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires avant d’être licenciée pour faute grave sur autorisation de l’inspection du travail, est insuffisante pour établir la connaissance de l’employeur de l’imminence de la désignation de Monsieur [P] [G] comme délégué syndical FO.
Enfin le simple fait qu’il relayait les difficultés des conducteurs sur le site [Localité 7] n’établit pas davantage la connaissance d’une désignation imminente du salarié.
— Sur les conséquences de l’absence de connaissance
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que faute de preuve de la connaissance par l’employeur de sa désignation, ou de l’imminence de celle-ci en qualité de délégué syndical FO, Monsieur [P] [G] ne peut se prévaloir du statut protecteur nécessitant une autorisation de licenciement.
Par conséquent contrairement au jugement déféré, d’une part l’autorisation de licencier délivrée par l’inspection du travail n’était pas nécessaire, et d’autre part il n’apparaît pas que l’imminence de la désignation du salarié comme délégué syndical FO ait été connue de l’employeur lors de l’introduction de la procédure de licenciement, de sorte qu’elle ne peut en constituer le motif discriminatoire.
C’est donc à tort que le conseil de prud’hommes a jugé que le licenciement est nul, ce qui entraîne l’infirmation du jugement sur ce point.
Le jugement est également infirmé en ce qu’il a alloué au salarié la somme de 16. 434,40 € au titre de l’indemnité pour nullité du licenciement prévue par l’article L 1235-3-1 du code du travail.
Le licenciement n’étant pas nul, il convient néanmoins de vérifier si la faute grave reprochée par l’employeur est justifiée.
II. Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave résulte d’un fait, ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail, ou des relations de travail d’une importance telle, qu’elle rend impossible le maintien du salarié fautif dans l’entreprise.
Il appartient par ailleurs à l’employeur qui l’invoque, de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave.
En l’espèce, Monsieur [P] [G] a été licencié pour faute grave par lettre du 27 mai 2021 pour les griefs suivants :
— Le 20 mars 2021, un changement de bus avec le véhicule 909 le matin lors du service sur la ligne 72 sans prévenir le service d’astreinte, puis 905 tel que prévu, l’après-midi,
— 4 minutes de retard le 21 avril 2021 pour avoir quitté le site à 5h 13 au lieu 5h09, 6 minutes de retard le 28 avril 2021 pour avoir quitté le site à 6h57 au lieu 6h51,
— La conduite sans port de masque le 03 mai 2021,
— Le 05 mai 2021 la non activation de la carte conducteur pour se rendre à la réunion,
— À la suite de la réunion du 05 mai 2021 avoir colporté des propos mensongers et erronés qui ont inquiété les salariés, et semé le trouble dans l’entreprise,
— Le 07 mai 2021, un dépassement de l’amplitude,
— Le 10 mai 2021 le non port de la tenue réglementaire.
L’employeur conclut dans la lettre de licenciement : « votre comportement est inadmissible et entrave le bon fonctionnement de l’entreprise. Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien, même temporaire dans l’entreprise ».
Monsieur [P] [G] reconnaît avoir par erreur effectué son service avec deux bus différents le 20 mars 2021, mais souligne que l’organisation du service ou la bonne marche de l’entreprise n’ont nullement été impactées. Il reconnaît par ailleurs les deux retards, mais souligne qu’il a été à l’heure de départ de la ligne comme il l’a été aux arrêts suivants ce qui résulte de son relevé d’horaires, de sorte que là encore il n’y a eu aucune incidence sur son service. Ces éléments ne sont pas contestés par l’employeur.
Dans son courrier de contestation du 31 mai 2021 Monsieur [P] [G] reconnaissait le non port du masque le 03 mai 2021, mais précisait qu’il était seul dans son bus et qu’en aucun cas il n’a été en contact avec la clientèle.
S’agissant du dépassement d’amplitude le 07 mai 2021, il l’explique dans cette même lettre en raison d’un déplacement du véhicule pour se sortir entre deux bus mal garés, le chronotachygraphe ayant été mis en mode travail. Dans ses conclusions il expose que le dépassement de quelques minutes de l’amplitude de 14 heures prévue au planning s’explique par le fait qu’il est arrivé en avance au dépôt pour préparer son bus. Ceci est en effet confirmé par son relevé journalier d’heures indiquant une arrivée à 5h45 avec mise en route de la carte, puis un départ à 6h10, et une fin de service à 19h58, soit un dépassement de 22 minutes de l’amplitude journalière. L’employeur n’apporte aucune réponse à ces déclarations et en particulier au fait que le chauffeur doive préparer son bus lors de l’arrivée au dépôt. Il apparaît néanmoins que 22 minutes de dépassement s’avèrent excessives.
S’agissant du non port de la tenue réglementaire, à savoir une chemise, le 10 mai 2021, l’employeur verse aux débats une note du 27 octobre 2020 signée par Monsieur [R] responsable de site, rappelant au personnel que le port de la chemise LK est obligatoire sur l’ensemble du réseau CTS. Monsieur [P] [G] réplique qu’il portait la tenue réglementaire par forte chaleur à savoir un polo blanc sous le gilet sans manche LK, conformément aux consignes précédant l’arrivée de Monsieur [R]. Pour autant le salarié ne justifie d’aucune note ou consigne en ce sens, ni même de la remise au titre de la tenue réglementaire d’un polo.
Monsieur [P] [G] conteste le colportage, après la réunion du 05 mai 2021, de propos mensongers. Dans sa lettre de contestation du 31 mai 2021 il écrivait :
« je démens formellement les propos qui ont été tenus par certains collègues de travail auprès du directeur. Ce que l’on me reproche, jamais je l’ai dit. J’ai facilité la tâche en préparant la réunion du 5 mai 2021. J’y étais avec ma collègue [S] [H], on est rentré au dépôt, on est resté 15 minutes. Le lendemain un compte rendu a été affiché."
Cependant force est de constater que malgré la lettre de contestation immédiatement après le licenciement, la SA LK [K] ne verse aux débats aucune pièce corroborant ce grief, telle une attestation d’un témoin auquel l’intimée aurait tenu les propos reprochés, alors même que s’agissant d’un licenciement pour faute grave, elle supporte seule la charge de la preuve. Par conséquent ce grief ne peut être retenu.
S’agissant de la non-application de la carte conducteur pour se rendre à [Localité 6] à la réunion du 05 mai 2021, le salarié explique qu’il s’est rendu à cette réunion avec la voiture de l’entreprise, de sorte qu’il est normal qu’il n’ait pas activé sa carte conducteur. L’appelante ne s’explique pas sur ce point, ni ne justifie avoir donné la moindre consigne à ce sujet.
****
Il apparaît d’emblée étonnant, que malgré la succession des griefs reprochés sur une période de moins de deux mois, l’employeur n’ait adressé aucun avertissement au salarié, ni même ne justifie avoir formulé la moindre observation.
Le grief relatif à la tenue de propos mensongers auprès des collègues de travail, le colportage d’informations erronées et graves ayant semé le trouble dans l’entreprise et rendant la situation sociale difficile, constitue bien une faute, mais cette faute, à défaut de preuve de sa matérialité n’est pas retenue.
Par conséquent seuls de griefs véniels sont établis, dont la plupart n’ont eu aucune incidence sur le service du salarié, et n’ont d’ailleurs justifié aucune observation de l’employeur avant la convocation subite à l’entretien préalable au licenciement. Les griefs retenus ne justifient pas la rupture du contrat de travail. Le licenciement est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse.
III. Sur les conséquences financières
Il résulte de l’attestation ASSEDIC versée aux débats que le salaire moyen des trois derniers mois est de 2.218,44 €, alors que le salaire moyen des 12 derniers mois est de 2.490,48 €. Ce dernier montant plus favorables au salarié sera par conséquent retenu comme base de calcul des diverses indemnités.
— Sur l’indemnité de préavis et les congés payés afférents
En application de l’article L 1234-1.3° du code du travail Monsieur [P] [G] qui compte une ancienneté d’au moins deux ans est bien-fondé à réclamer le paiement d’une somme de 4.980,96 € brut au titre de l’indemnité de préavis, outre 498,09 € au titre des congés payés afférents. Le jugement déféré est par conséquent infirmé s’agissant des montants inférieurs alloués.
— Sur l’indemnité de licenciement
En application des articles L 1234-9 et R 1234-1 et 2 du code du travail, l’indemnité légale de licenciement est en l’espèce égale à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à 10 ans. Il est tenu compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines, et en cas d’année incomplète l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
Monsieur [P] [G] compte une ancienneté de 2 ans et 7 mois.
Ainsi l’indemnité légale de licenciement lui revenant s’élève à ((2.490,48 € /4 = 622,62 €) x 2 = 1. 245,24 €) + (622,62 € / 12 x 7 = 363,19 €) soit un total de 1.608,43 € net.
Le conseil de prud’hommes lui a alloué une somme de 1.236,61 €. Cependant l’intimé, appelant incident ne réclame que l’allocation d’une somme de 1.349,01 € sans aucune explication sur son calcul, de sorte que par infirmation du jugement, et dès lors que la cour ne peut statuer ultra petita, c’est ce dernier montant qui sera alloué.
Le dispositif des conclusions de Monsieur [P] [G] en ce qu’il réclame d’une part 1.349,01 € à titre d’indemnité légale de licenciement, puis 1.236,61 € au titre de l’indemnité légale de licenciement par l’application de l’article L 1234-9 du code du travail est visiblement entaché d’une erreur, la même indemnité étant réclamée à deux reprises pour des montants différents. Le dernier montant est celui alloué par le conseil des prud’hommes et ne fait l’objet d’aucune motivation par l’intimée. Le chef de demande tendant à payer 1.236,61 € est par conséquent rejeté.
— Sur les dommages et intérêts
En application de l’article L 1235-3 du code du travail compte tenu d’une ancienneté de deux ans, l’indemnité à la charge de l’employeur ayant procédé à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, est comprise entre 3, et 3,5 mois de salaire brut.
Monsieur [P] [G] licencié pour faute grave le 21 mai 2021 justifie de son inscription à pôle emploi à partir du 07 juin 2021, de son indemnisation du 1er juillet au 11 août 2021 à hauteur de 1.773,42 €, et de la signature d’un contrat à durée déterminée du 17 juillet au 29 août 2021, suivi d’un contrat à durée indéterminée à compter du 30 août 2021. Le salaire horaire mentionné à ces contrats est de 10,82 € hors primes, et selon les fiches de paye de janvier à avril 2022, il a perçu un salaire brut de 1.880 € à 2.174 €, alors qu’il percevait auparavant un salaire moyen de 2.490,48 €.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (2.490,48 €), de son âge de 56 ans, de son ancienneté de 02 ans et 7 mois, de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et son expérience professionnelle, et des pièces justifiant de sa situation professionnelle postérieurement au licenciement ; il y a lieu de condamner la SA LK [K], en application de l’article L 1235-3 du code du travail à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 8.000 € brut à titre de dommages et intérêts. Le jugement est par conséquent infirmé sur ce point.
— Sur le remboursement des indemnités chômage
Aux termes de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L 1132-4, L 1134-4, L 1144-3, L 1152-3, L 1152-4 L. 1235-3, et L 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, ce qui est le cas en l’espèce.
Il conviendra en conséquence d’ordonner le remboursement des indemnités éventuellement versées dans la limite de 2 mois, eu égard aux circonstances de la cause, et de compléter le jugement déféré.
IV. Sur les demandes de l’union départementale des syndicats Force Ouvrière du Bas-Rhin
Faute de toute discrimination syndicale retenue par la cour, le syndicat ne peut-être que débouté de ses demandes relatives aux préjudices directs ou indirects portés à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente.
Le jugement déféré est par conséquent infirmé en ce qu’il a alloué au syndicat une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, et l’intimée déboutée de ce chef de demande.
V. Sur les demandes annexes
Le jugement déféré est confirmé s’agissant frais et dépens mis à la charge de l’employeur, et de l’allocation de la somme de 1.500 € à titre de frais irrépétibles au salarié, ainsi que des intérêts alloués. En revanche il est infirmé s’agissant des frais irrépétibles octroyés au syndicat qui est débouté de ce chef de demande. La capitalisation des intérêts est, conformément à la demande de l’intimé ordonnée.
La SA LK [K] qui succombe au moins partiellement à ses prétentions est condamnée aux dépens de la procédure d’appel et par voie de conséquence sa demande de frais irrépétibles ne peut-être que rejetée.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [P] [G] l’intégralité des frais qu’il a exposés pour faire valoir sa défense, l’appelante sera par conséquent condamnée à lui payer une somme de 1.500 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Schiltigheim le 23 janvier 2023 en toutes ses dispositions, SAUF en ce qu’il condamne la SA LK [K] à payer à Monsieur [P] [G] une somme de 1.500 € au l’article 700 du code de procédure civile, rappelle le point de départ des intérêts légaux, et condamne la SA LK [K] aux frais et dépens de l’instance.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
DIT que le licenciement de Monsieur [P] [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SA LK [K] à payer à Monsieur [P] [G] les sommes suivantes :
* 4.980,90 € brut (quatre mille neuf cent quatre vingt euros et quatre vingt dix centimes) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 498,09 € brut (quatre cent quatre vingt dix huit euros et neuf centimes) au titre des congés payés afférents,
* 1.349,01 € net (mille trois cent quarante neuf euros et un centime) au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 8.000 € brut (huit mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [P] [G] de sa demande de paiement d’une seconde indemnité légale de licenciement de 1.236,61 € ;
DEBOUTE l’union départementale des syndicats Force Ouvrière du Bas-Rhin de sa demande de dommages et intérêts ;
ORDONNE le remboursement par la SA LK [K] aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées le cas échéant à Monsieur [P] [G] dans la limite de 2 mois à compter de la rupture en application de l’article L 1235-4 du code du travail ;
DEBOUTE la SA LK [K] et l’union départementale des syndicats Force Ouvrière du Bas-Rhin de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel ;
CONDAMNE la SA LK [K] aux entiers dépens de la procédure d’appel
La Greffière, Le Président,
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