Confirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 3 déc. 2024, n° 23/06064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/06064 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 27 septembre 2023, N° 2022012592 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 03 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/06064 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QBRX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 27 SEPTEMBRE 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2022012592
APPELANTE :
Madame [N] [C]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée sur l’audience par Me Vincent CADORET de la SELARL R & C AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
La S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD
société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable régie par les articles L.512-2 et suivants du code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédits, intermédiaire d’assurance inscrit à l’ORIAS sous le n°07023534 – TVA n° FR29 554200808, dont le siège social est [Adresse 3], inscrite au RCS de PERPIGNAN sous le numéro SIREN 554 200 808, venant aux droits de la S.A. BANQUE DUPUY DE PARSEVAL à compter du 1 er juin 2019 suite à une opération de fusion-absorption, agissant par son représentant légal, domicilié ès-qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée sur l’audience par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 02 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, Présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
M. Fabrice VETU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
lors de la mise à disposition : Mme Ingrid ROUANET
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, Présidente de chambre, et par Mme Ingrid ROUANET, Greffière.
FAITS et PROCEDURE
Le 22 juin 2017, Mme [N] [C], gérante de la SARL Louane, s’est porté caution personnelle et solidaire de celle-ci auprès de la SA Banque Dupuy de Parseval (nouvellement nommée Banque Populaire du Sud), dans la limite de la somme de 78 000 euros et pour une durée de 5 ans.
Par jugement du 29 janvier 2021, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Louane et a désigné M. [V] [F] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 15 mars 2021, la Banque Dupuy de Parseval a déclaré sa créance à M. [V] [F], ès qualités, à hauteur de 111 473,48 euros au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX04].
Par jugement du 26 mars 2021, le tribunal de commerce de Montpellier a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire et a désigné Mme [J] [G] en qualité de liquidateur.
Le 7 février 2022, la Banque Dupuy de Parseval a vainement mis en demeure Mme [N] [C] de lui régler la somme de 78 000 euros.
Par jugement du 1er juillet 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a clôturé la liquidation judiciaire de la société Louane, pour insuffisance d’actifs.
Par exploit du 7 octobre 2022, la Banque Populaire du Sud a assigné Mme [N] [C] en paiement.
Par jugement réputé contradictoire du 27 septembre 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a
condamné Mme [N] [C], en qualité de caution solidaire, au paiement à la Banque Populaire du Sud de la somme principale de 78 000 euros augmentée des intérêts de retard depuis la mise en demeure de paiement du 7 février 2022 au taux de 13,22% ;
rejeté la condamnation de Mme [N] [C] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
ordonné la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d’un an ;
condamné Mme [N] [C] au paiement de la Banque Populaire du Sud de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers, dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 70,87 euros toutes taxes comprises ;
et condamné Mme [N] [C], dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision présente, l’exécution forcée devait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, au paiement à la Banque Populaire du Sud du montant retenu par celui-ci.
Par déclaration du 12 décembre 2023, Mme [N] [C] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 2 octobre 2024, elle demande à la cour, au visa de l’article L.332-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, de :
infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
juger que la preuve de la créance n’est pas rapportée ;
juger que le cautionnement souscrit au bénéfice de la Banque Populaire du Sud est disproportionné à ses revenus et patrimoine ;
débouter en conséquence la Banque Populaire du Sud de l’ensemble de ses demandes au titre de l’engagement de caution ;
à titre subsidiaire, débouter la Banque Populaire du Sud des demandes qui excèdent le plafond d’engagement ;
à titre reconventionnel et en tout état de cause,
condamner la Banque Populaire à lui payer la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts ;
et la condamner à lui payer la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 1er octobre 2024, la Banque Populaire du Sud demande à la cour de :
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
débouter Mme [C] de toutes ses demandes ;
y ajoutant, condamner Mme [C] au paiement de la somme de 5 000 euros à son profit sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 2 octobre 2024.
MOTIFS :
Sur le caractère manifestement disproportionné de l’engagement de caution de Mme [C]
Selon l’article L 332-1 du code de la consommation applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l’engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution déclarés par celle-ci, en prenant également en considération l’endettement global de celle-ci, dont le créancier avait ou pouvait avoir connaissance, y compris l’endettement résultant d’autres engagements de caution souscrits antérieurement.
La charge de la preuve du caractère disproportionné de l’engagement appartient à la caution qui l’invoque. Le créancier est quant à lui en droit de se fier aux informations qui lui ont été fournies dans la fiche de renseignements, sans avoir en l’absence d’anomalies apparentes l’affectant, à en vérifier l’exactitude et la caution n’est pas admise à établir, devant le juge, que sa situation était, en réalité, moins favorable que celle qu’elle avait déclarée à la banque.
La banque produit un état patrimonial de la caution daté du 22 juin 2017 et signé par Mme [C], qui ne rapporte la preuve d’aucune menace. Même si cet état patrimonial a été initialement établi en janvier 2015, il appartenait à Mme [C] de modifier si nécessaire, le patrimoine et les charges qui y sont mentionnés, avant d’y apposer sa signature le 22 juin 2017 et ainsi de consentir aux éléments déclarés à cette date.
Dans cet état patrimonial, elle a déclaré qu’elle percevait des revenus annuels à hauteur de 36 000 euros en sa qualité de gérante de la société Louane et qu’elle n’était propriétaire d’aucun bien immobilier.
Si Mme [C] soutient exactement que ne peuvent être pris en considération les revenus escomptés de l’opération garantie pour apprécier la disproportion du cautionnement au moment où il a été souscrit, il doit, en revanche, être tenu compte des revenus réguliers perçus par la caution jusqu’à la date de son engagement, même si ceux-ci proviennent de la société dont les engagements sont garantis par le cautionnement (en ce sens, Com. 5 septembre 2018, n°16-25.185), qui ne sont pas ceux escomptés par l’opération garantie.
Elle a précisé être pacsée et avoir deux enfants à sa charge, et être titulaire de 90% des parts sociales de la société Louane, qu’elle n’a pas évaluée et dont elle a estimé approximativement le droit de bail à hauteur de 350 000 euros.
Les parts sociales dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l’appréciation de ses capacités financières au jour de son engagement.
La banque évalue les parts sociales de Mme [C] à 315 000 euros en se fondant sur la valeur du droit au bail déclarée par la caution. Or l’évaluation du prix d’une part sociale d’une SARL par la valeur mathématique consiste à la formule suivante : actif réévalué (valeur vénale du fonds de commerce basée sur le chiffre d’affaires ' valeur nette des immobilisations incorporelles et corporelles) ' passif exigible (dettes + provision).
Selon le bilan comptable de la société au 31 décembre 2015 produit par Mme [C], le chiffre d’affaires net de la société Louane était de 610 735 euros, avec un résultat d’exploitation de 17 905 euros. En application de la formule précédemment énoncée, le montant des parts sociales de Mme [C] s’élève à : [(610 735 ' 16 538) ' 109 358] x 0.90 = 534 939,30 euros.
Au titre de ses charges, Mme [C] verse aux débats un engagement de caution en date du 24 février 2014 souscrit auprès de la Banque Dupuy de Parseval, aux fins de garantir un prêt n°4549783 dans la limite de 11 760 euros et d’une durée de 4 ans.
Même si cet engagement de caution de 2014 n’a pas été indiqué dans la fiche de renseignements de la caution, il convient de le prendre en compte au titre du passif de celle-ci, la banque ayant nécessairement connaissance de ce cautionnement souscrit auprès d’elle.
Au regard de son patrimoine et de ses charges lors de la souscription de l’engagement de caution, celui-ci n’est pas manifestement disproportionné ; et la banque peut s’en prévaloir.
En conséquence, en l’absence de disproportion manifeste du cautionnement de Mme [C] lors de sa souscription, il n’y a pas lieu de rechercher si son patrimoine, au moment où il a été appelé, lui permet de satisfaire à son obligation.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le montant de la créance
Mme [C] fait valoir que son cautionnement de 78 000 euros doit être diminué de 7 000 euros en raison d’un virement réalisé le 11 décembre 2017 depuis son compte bancaire personnel vers celui de la société Louane.
Or, ni l’e-mail de son conseiller bancaire du 11 décembre 2017 invitant seulement Mme [C] à dater, signer et lui retourner l’ordre de virement, ni ledit ordre de virement non daté et non signé, produits par la caution, ne permettent de constater qu’un tel virement aurait été réalisé par elle sur le compte bancaire de la société Louane, de sorte que le montant de 7 000 euros ne saurait être diminué du montant dû.
Par ailleurs, si la banque reconnait avoir accordé un crédit à la consommation à Mme [C] d’un montant de 21 500 euros, aucune pièce n’établit que ce prêt n’aurait pas été souscrit par Mme [C], en sa qualité d’associée de la société Louane et dans le but de combler le découvert de cette dernière. En conséquence, le montant du cautionnement de Mme [C] ne sera diminué du montant de ce prêt.
Selon le décompte versé aux débats conduisant à une créance de la société Louane à hauteur de 119 283,32 euros, Mme [N] [C] sera condamnée à payer à la Banque Populaire du sud la somme de 78 000 euros assortie des intérêts de retard depuis la mise en demeure de paiement du 7 février 2022 au taux de 13,22%.
Il y a lieu de confirmer, en ce sens, le jugement déféré.
Sur la responsabilité de la banque pour soutien abusif
Aux termes de l’article L. 650-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008, lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.
Mme [C] fait grief à la banque d’avoir manqué à son devoir de non-immixtion en soutenant qu’un prêt personnel de 21 500 euros lui aurait été consenti par la banque en décembre 2017 à la condition de réinjecter les fonds prêtés dans les comptes de la SARL Louane, sans toutefois démontrer la destination de ces fonds.
Elle reproche ensuite à la banque d’avoir exigé qu’elle comble sur ses deniers personnels le compte bancaire de la société débitrice et que la cession d’actif d’une autre société soit affectée sur le compte bancaire de la société Louane. Elle ajoute qu’ainsi, la banque a organisé l’endettement de la caution et a contribué à l’échec de la vente du fonds de commerce de 2019.
Or, les productions de Mme [C], soit des e-mails envoyés par son conseiller bancaire les 11 décembre 2017 et 2 octobre 2019 ainsi que le 8 décembre 2023 mais concernant une société tierce au litige, n’établissent aucun comportement frauduleux de la banque, ni immixtion de celle-ci dans la gestion de la société Louane.
Mme [C] est également défaillante à démontrer que les préconisations de la banque auraient contribué à l’aggravement du passif de la société ou à l’échec de la vente du fonds de commerce.
Par ailleurs, il a été retenu qu’aucune disproportion des cautionnements n’est caractérisée.
Le redressement judiciaire et la liquidation qui s’ est ensuivie, sont intervenus plus de trois années après l’octroi des concours.
Dès lors, la responsabilité de la banque n’est pas engagée, et Mme [C] sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts dirigée contre la Banque Populaire du sud.
Mme [N] [C], succombant devra supporter la charge des entiers dépens, et verser en équité la somme de 2 500 euros à la Banque Populaire du Sud au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ne pouvant elle-même prétendre au bénéfice de ce texte.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Déboute Mme [N] [C] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [N] [C] aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la Banque Populaire du sud la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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