Infirmation partielle 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 1er févr. 2024, n° 21/01261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 21/01261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Mâcon, 11 juin 2021, N° 2020J84 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION
C/
SARL FINIMMO – FINANCE IMMOBILIER
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 01 FEVRIER 2024
N° RG 21/01261 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FZGE
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 11 juin 2021,
rendue par le tribunal de commerce de Mâcon – RG : 2020J84
APPELANTE :
SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION (SCT), prise en la personne de son représentant légal, Président, domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Sophie LENEUF, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 46
assistée de Me Valérie PONS-TOMASELLO, mlelmbre de la SELARL MESSAUD & PONS-TOMASELLO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
SARL FINIMMO – FINANCE IMMOBILIER, agissant par son gérant en exercice, M. [S] [Z], domicilié de droit au siège de la Société :
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Michel BROCHERIEUX, membre de la SCP BROCHERIEUX – GUERRIN-MAINGON, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 30 Novembre 2023 pour être prorogée au 11 Janvier 2024 puis au 01 Février 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un contrat de prestations de services téléphoniques souscrit auprès d’elle par la société Finimmo, la SAS Société Commerciale de Télécommunication (SCT) a lui réclamé paiement de factures d’abonnement et d’indemnités de résiliation.
Le 10 novembre 2020, la société SCT a obtenu du président du tribunal de commerce de Mâcon une ordonnance portant injonction à la SARL Finimmo de payer les sommes de 7 680 euros en principal, 768 euros au titre d’une clause pénale et 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur l’opposition de la société Finimmo du 20 novembre 2020 et par jugement du 11 juin 2021, le tribunal de commerce de Mâcon a :
— constaté la nullité du contrat du 28 février 2017 conclu entre Cloud Eco, filiale de SCT, et la SARL Finimmo,
— débouté la SCT (SAS Société Commerciale de Télécommunication) de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SARL Finimmo de sa demande de dommage et intérêts,
— condamné la SAS SCT aux entiers dépens de l’instance.
Suivant déclaration au greffe en date du 28 septembre 2021, la société SCT a relevé appel de cette décision sauf en ce qu’elle a débouté la SARL Finimmo de sa demande de dommage et intérêts.
Prétentions et moyens de la société SCT :
Au terme de ses écritures notifiées par voie électronique le 21 juillet 2022, la société SCT demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société Finimmo Finance Immobilier de sa demande de dommages et intérêts,
statuant à nouveau,
— juger que le contrat conclu le 28 février 2017 est valable et opposable aux parties ;
— juger bien fondée les demandes de la société SCT Telecom à l’encontre de la société Finimmo Finance Immobilier,
— juger que la résiliation des contrats aux torts exclusifs de la société Finimmo Finance Immobilier,
En conséquence,
— condamner la société Finimmo Finance Immobilier au paiement de la somme de 1 440 euros TTC au titre des factures d’abonnement pour la période octobre 2019 à mars 2020,
— condamner la société Finimmo Finance Immobilier au paiement de la somme de 6 240 euros TTC au titre des indemnités de résiliation du service de téléphonie fixe,
— condamner la société Finimmo Finance Immobilier au paiement de la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 code de procédure civile,
— condamner la société Finimmo Finance Immobilier aux entiers dépens.
La société SCT critique le jugement en ce qu’il a considéré que le signataire du contrat, M. [Z], n’avait pas le pouvoir de représenter la société cliente alors qu’il a comparu pour elle et soutenu sa défense devant le tribunal de commerce.
Elle soutient que les parties contractantes étaient parfaitement identifiées, sa marque Cloud Eco étant connu de la société Finimmo pour avoir figurer sur de précédentes factures qu’elle a payées, que le signataire du contrat M. [Z] avait précédemment engagé la société Finimmo pour la même ligne téléphonique, que le contrat est valable par l’échange des consentements, l’écrit le formalisant n’ayant qu’une valeur probatoire et n’étant pas nécessaire à sa validité et que ce sont bien les informations propres à la société Finimmo qui figurent au contrat et l’identifient.
Elle considère que :
— la simple erreur dans le numéro SIREN ne peut affecter la validité du contrat signé par la société Finimmo et revêtu de son cachet commercial, relevant que cette dernière s’est acquittée des factures sans contestation et a utilisé les services objets du contrat,
— M. [Z], gérant de la société Finimmo, disposait des pouvoirs pour engager cette société faisant valoir qu’il avait signé les contrats précédents et s’est prévalu de sa qualité de représentant légal de la société Finimmo pour demander la résiliation du contrat,
— les clauses des conditions générales et particulières de vente sont lisibles et compréhensibles puisque la société Finimmo s’en est elle-même prévalue et a notamment reconnu avoir été informée de la durée de son engagement,
— ces conditions contractuelles lui sont opposables dès lors qu’en signant le contrat, la société Finimmo a expressément reconnu en avoir pris connaissance et les avoir acceptées.
Elle soutient qu’à défaut de demande de la portabilité sortante du numéro à destination d’un nouvel opérateur, elle a continué à fournir ses prestations à la société Finimmo qui reste débitrice des factures et que la résiliation étant intervenue avant le terme contractuel, elle est bien fondée à réclamer l’indemnité contractuelle de résiliation anticipée.
Prétentions et moyens de la société Finimmo :
Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2022, la société Finimmo : Finance Immobilier (Finimmo) entend voir :
— confirmer le jugement dont appel.
— débouter la société SCT de l’ensemble de ses demandes.
— la condamner à verser une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société Finimmo : Finance Immobilier,
— condamner la société SCT aux entiers dépens.
La société Finimmo conteste l’existence d’un contrat la liant valablement à la société SCT aux motifs que la société SCT ne figure pas au contrat, que le numéro SIRET et la forme sociale du souscripteur ne correspondent pas aux siens, que les prestations ne sont ni décrites, ni chiffrées, que les conditions générales sont illisibles et incompréhensibles, qu’elles n’ont pas été portées à la connaissance du souscripteur ni fait l’objet d’aucune acceptation de sa part.
Elle soutient que le contrat ne prévoit pas l’indemnité de résiliation réclamée, que la société SCT a transféré le numéro d’appel au nouvel opérateur dès le 8 octobre 2019 et ne peut prétendre au paiement de prestations au titre des mois suivants.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur la validité du contrat :
Le contrat du 28 février 2017 désigne en qualité de cocontractants « Cloud Eco » et Meilleurtaux.com agence Finimmo, n° SIRET : 53039511000022, [Adresse 3] à [Localité 6]. Il désigne la ligne téléphonique concernée par l’offre de forfait illimité comme étant le [XXXXXXXX01] et M. [S] [Z], gérant de « meilleurtaux », en qualité de signataire des mandats d’opérer les démarches nécessaires à la fourniture du service de téléphonie souscrit.
Malgré les imprécisions et erreurs émaillant ce document contractuel, la société Finimmo ne peut sans contradiction et mauvaise foi, prétendre qu’elle n’a pas été partie au contrat alors que, par courrier recommandé du 30 septembre 2019, sous la signature de son gérant, M. [S] [Z], parfaitement identique à celle figurant à trois endroits du contrat, elle en a sollicité la résiliation pour ce même numéro de téléphone, démontrant ainsi l’avoir exécuté jusqu’à cette date, soit pendant plus de deux années.
La cour observera en outre que la société Finimmo avait successivement souscrit avec la société SCT en juin 2008 et sous la marque Cloud Eco en juin 2015 deux précédents contrats de prestation de services téléphoniques pour la même ligne ([XXXXXXXX01]) de sorte que les sociétés se trouvaient engagées dans des relations commerciales suivies.
Ces éléments sont de nature à démontrer le consentement de la société Finimmo à ce qui apparaît être le renouvellement de son contrat auprès du même prestataire, de telle sorte qu’aucune cause de nullité ne peut être encourue et que le jugement sera infirmé en ce qu’il a « constaté » la nullité du contrat.
2°) Sur les conditions générales de vente :
La lecture des pièces contractuelles permet de constater qu’en page 1, la signature du client est immédiatement précédée d’une mention aux termes de laquelle ce dernier déclare avoir pris connaissance et accepté les conditions générales de location et de services ainsi que les conditions particulières relatives à chaque service.
Les conditions générales et particulières produites aux débats sont lisibles et compréhensibles au prix d’une lecture certes attentive, mais parfaitement accessible pour un professionnel habitué aux affaires, la société Finimmo étant un professionnel du courtage en opération de banque et ayant souscrit le contrat de prestations téléphoniques pour les besoins de son activité.
Dans ces conditions, ces conditions générales et particulières lui sont opposables, même en l’absence de paraphe de chacune des pages de leur exposé.
3°) Sur la résiliation et ses conséquences :
L’offre de services souscrite est une offre fixe Cloud Eco portant sur un forfait illimité 24/7 pour un prix de 200 euros HT par mois.
Les conditions spécifiques de ce forfait prévoient en leur article 8 que le contrat est conclu pour une durée initiale de 63 mois et ainsi que l’a rappelé la société Finimmo dans sa lettre de résiliation, le terme de sa période d’engagement était le 28 mai 2022.
L’article 6 de ces conditions stipule que toute résiliation du forfait du fait du client rendra immédiatement exigible le versement par ce dernier au fournisseur d’une indemnité égale, par ligne résiliée, à la moyenne des facturations émises antérieurement à la notification de la résiliation (3 derniers mois de consommation habituelle) multiplié par le nombre de mois restant à échoir jusqu’à la fin de la durée initiale ou renouvelée d’engagement.
La société SCT justifie ainsi de sa réclamation d’une indemnité de résiliation anticipée calculée sur la base du montant mensuel du forfait (200 euros HT) et du nombre de mois restant à courir jusqu’au 28 mai 2022, qu’elle a limité à 24 mois.
Indépendamment de la portabilité du numéro, la résiliation du contrat de services devait être effective à la date de sa notification par le client le 2 octobre 2019 et la société SCT ne pouvait facturer de prestations au-delà de cette date.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la société SCT de l’intégralité de ses prétentions et la société Finimmo sera condamnée à lui verser la somme de 6 240 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation.
La demande en paiement de factures postérieures à la résiliation du contrat devant être rejetée, le jugement sera confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Mâcon en date du 11 juin 2021 en ce qu’il a débouté la SAS Société Commerciale de Télécommunication de sa demande en paiement de la somme de 1 440 euros TTC au titre des factures d’abonnement pour la période d’octobre 2019 à mars 2020,
L’Infirme pour le reste de ses dispositions soumises à la cour,
statuant à nouveau,
Condamne la SAS Finimmo – Finance Immobilier à payer à la SAS Commerciale de Télécommunication la somme de 6 240 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation,
Condamne la SAS Finimmo – Finance Immobilier aux dépens de première instance et d’appel,
Rejette les demandes de condamnation fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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