Infirmation partielle 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 26 févr. 2025, n° 23/00130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Compiègne, 28 novembre 2022, N° F21/00157 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[U]
C/
S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES
S.A.S. ALUDYNE FRANCE SAS
UNEDIC [Localité 5]
copie exécutoire
le 26 février 2025
à
Me GILLES
Me RIQUELME
LDS/IL/
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 26 FEVRIER 2025
*************************************************************
N° RG 23/00130 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IUPI
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 28 NOVEMBRE 2022 (référence dossier N° RG F 21/00157)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [J] [F] [U]
né le 10 Juillet 1985 à [Localité 8] (Russie)
de nationalité Russe
[Adresse 2]
[Localité 4]
concluant par Me Jean-marie GILLES de la SELEURL CABINET GILLES, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEES
S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Me [S] [E], ès qualités de liquidateur de la SAS USINAGE DE [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée et concluant par Me Laurent RIQUELME de l’AARPI RIQUELME AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Jean-michel LECLERCQ-LEROY, avocat au barreau D’AMIENS
UNEDIC [Localité 5]
Venant aux droits des AGS-CGEA
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DEBATS :
A l’audience publique du 08 janvier 2025, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Madame Laurence de SURIREY indique que l’arrêt sera prononcé le 26 février 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 26 février 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [U] a été embauché par la société Aludyne, devenue la société Usinage de [Localité 7] (la société ou l’employeur), le 28 janvier 2019, en qualité de magasinier cariste par contrat à durée indéterminée.
Par avenant du 1er février 2021, il a été nommé agent logistique.
La société compte plus de dix salariés et applique la convention collective de la métallurgie de l’Oise.
M. [U] a été convoqué le 30 avril 2021 à un entretien préalable à un éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire.
Il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 26 mai 2021.
Le 3 juin 2021, il a saisi le conseil de prud’hommes de Compiègne en contestation de la légitimité de son licenciement.
Par jugement du 28 novembre 2022, le conseil a :
fixé la moyenne des salaires de M. [U] à la somme de 2 123,38 euros brut,
dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
condamné la société Aludyne France à payer à M. [U] les sommes de :
1000 euros brut au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
4 246,76 euros brut au titre de l’indemnité de préavis et 424,67 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
500 euros brut au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté le salarié du surplus de ses demandes,
dit que les sommes porteraient intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine,
ordonné à la société de remettre au salarié des documents conformes à sa décision,
débouté la société de sa demande reconventionnelle,
condamné cette dernière aux entiers dépens.
Par jugement du tribunal de commerce de Compiègne du 7 février 2024, la société a été placée en règlement judiciaire, puis par jugement du 10 juillet 2024, en liquidation judiciaire, la SCP Alfa mandataires judiciaires, représentée par Me [E], étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
M. [U], qui est régulièrement appelant du jugement du conseil de prud’hommes de Compiègne, dans la limite du rejet de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour rupture brutale et vexatoire et d’amende civile pour outrage au conseil et tentative d’escroquerie au jugement, par dernières conclusions remises le 18 septembre 2023, demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société du surplus de ses demandes et statuant à nouveau de
condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
-15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-3 000 euros au titre de la rupture abusive et vexatoire,
-3 000 euros à titre d’amende civile pour outrage au conseil et tentative d’escroquerie au jugement,
juger que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil,
débouter la société de son appel incident et plus largement de l’ensemble de ses demandes,
condamner cette dernière à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 octobre 2024, la SCP Alfa mandataires judiciaires, représentée par Me [E] agissant en qualité de liquidateur de la société Usinage de Compiègne, demande à la cour de :
à titre principal,
juger que le licenciement pour faute grave est fondé,
infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la société Aludyne France à payer à M. [U] les sommes de 1 000 euros brut au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, 4 246,76 euros brut au titre de l’indemnité de préavis et 424,67 euros brut au titre des congés payés sur préavis et 500 euros brut au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux versements des intérêts au taux légal à compter de la saisine,
le confirmer en ce qu’il a débouté le salarié de ses autres demandes en particulier celle de 15 000 euros de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3 000 euros au titre des dommages-intérêts au titre de la rupture brutale et vexatoire,
condamner le salarié à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
à titre subsidiaire,
juger que le licenciement pour faute grave repose sur une cause réelle et sérieuse,
infirmer le jugement dans ces dispositions aux termes desquelles le licenciement est jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse,
confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Aludyne France à payer à M. [U] les sommes de 1 000 euros brut au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, 4 246,76 euros brut au titre de l’indemnité de préavis et 424,67 euros brut au titre des congés payés sur préavis et 500 euros brut au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a débouté le salarié de ses autres demandes en particulier celle de 15 000 euros de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3 000 euros au titre des dommages-intérêts au titre de la rupture brutale et vexatoire,
à titre infiniment subsidiaire,
confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Aludyne France à payer à M. [U] les sommes de 1 000 euros brut au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, 4 246,76 euros brut au titre de l’indemnité de préavis et 424,67 euros brut au titre des congés payés sur préavis et 500 euros brut au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a débouté le salarié de ses autres demandes en particulier celle de 15 000 euros de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3 000 euros au titre des dommages-intérêts au titre de la rupture brutale et vexatoire, limiter le quantum de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 2 123,48 euros.
L’AGS n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS,
1/ Sur le bien-fondé du licenciement :
Aux termes de la lettre de licenciement qui lie les parties et le juge qui ne peut examiner d’autres motifs que ceux qui y sont énoncés, il est reproché à M. [U] une liste de dix faits, qualifiés de « négligences fautives parfois constitutives d’une véritable infraction pénale » à savoir :
— 1 – défaut d’enregistrement de la bonne réception de 15 commandes à la société Iscar passées entre le 16 décembre 2020 et le 27 avril 2021 ayant entraîné un défaut de règlement et un retard dans la livraison des outils coupants provenant de ce fournisseur,
— 2 – défaut d’enregistrement de 6 400 pièces livrées par le fournisseur Kirchoff automotive en mars et avril 2021 ayant induit en erreur la société sur l’état de ses stocks,
— 3 – remise d’un faux document antidaté sous la forme d’un bon de livraison établi le 26 avril 2021 dans le but de cacher sa défaillance initiale ayant consisté à ne pas conserver une copie ou un double des documents remis au transporteur,
— 4 – organisation de dernière minute, le 23 avril 2021, d’une livraison de la marchandise GMX en violation de la consigne de n’organiser aucune réception de marchandises la veille d’un inventaire et défaut de vérification de la quantité de caisses effectivement réceptionnées ayant entraîné une discordance lors de l’inventaire entre le stock réel et les données enregistrées par ses soins,
— 5 – non-respect des consignes concernant la modification directe des échanges de données informatisées provenant de trois clients au risque de créer des discordances entre les besoins exprimés par les clients et les productions qui sont ensuite livrées, les 2, 9, 11, 12, 18, 19 et 23 mars 2021 et les 12 et 20 avril 2021,
— 6 – le 25 avril 2021, nouvelle défaillance dans le tableau de suivi du client Benteler, générant des discordances qui entraînent elle-même d’autres conséquences dans le suivi logistique, comptable et financier,
— 7- le 25 avril 2021, découverte d’une autre défaillance s’agissant de l’enregistrement dans le système de gestion d’une expédition de pièces au client Renault qui était notée au 26 avril 2021 alors que l’expédition avait eu lieu les 22 et 23 avril 2021, générant des discordances entraînant elle-même d’autres conséquences dans le suivi logistique, comptable et financier,
— 8 – non-respect de la consigne s’agissant des commandes de produits bruts ayant entraîné un arrêt de la ligne de production NCV3, le 8 mars 2021, dégradant la productivité et entraînant des coûts supplémentaires liés au changement de campagne,
— 9 – défauts d’enregistrement sur le système de gestion de la réception des matières premières dans le bon magasin ce qui a empêché la production de déclarer les produits finis, faits constatés les 1er et 22 mars, 7, 9, 12 et 28 avril,
— 10 – défaut de vérification des prix des marchandises commandées chez Lyreco les 9 mars et 26 avril 2021, entraînant des surcoûts importants pour la société, ce de manière consciente et déloyale.
La société apporte des précisions quant aux griefs précédemment énumérés et soutient que ces faits fautifs ne sont en aucune façon imputables à un manque de formation ou d’accompagnement de M. [U] dans l’exécution de sa fonction d’agent logistique, le salarié ayant eu largement le temps d’appréhender ses nouvelles fonctions et ayant bénéficié à l’occasion de l’appui ainsi que de la formation de la part de sa hiérarchie directe.
Le salarié fait valoir qu’il n’a bénéficié d’aucune formation ni d’aucun soutien lors de sa promotion en qualité d’agent logistique et n’avait fait l’objet d’aucun reproche lors de ses précédentes fonctions. Il conteste chacun des griefs, arguant de l’absence de preuve de la part de l’employeur, accusant pour certains d’entre eux ce dernier d’être l’auteur d’une véritable « mystification », de faux ou de mensonges destinés à tromper grossièrement la religion des premiers juges.
Sur ce,
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Elle s’apprécie in concreto, en fonction de l’ancienneté du salarié, de la qualité de son travail et de l’attitude qu’il a adoptée pendant toute la durée de la collaboration.
La mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit donc intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués et dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
C’est à l’employeur qui invoque la faute grave et s’est situé sur le terrain disciplinaire de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu’ils rendaient impossibles la poursuite du contrat de travail.
Le doute doit profiter au salarié.
Il y a lieu en l’espèce d’examiner chacun des griefs.
— Grief 1 :
La seule pièce produite par l’employeur permet de constater l’existence d’une erreur de saisie concernant certaines commandes mais pas d’imputer cette erreur à M. [U].
— Grief 2 :
La société se prévaut de deux documents qui ne sont pas la preuve des défaillances qu’elle invoque.
— Grief 3 :
Les échanges de courriels que produit la société, rédigés en espagnol, ne sont pas exploitables.
La société justifie qu’elle a demandé à M. [U] de lui envoyer le bon de livraison signé pour un transport à destination de [Localité 6] mais pas de l’usage d’un faux bon de livraison de la part du salarié en réponse à cette demande. En effet, aucun élément ne prouve que le bon pour une livraison d’un poids total de 292 kilos, prétendument faux, soit celui envoyé par le salarié.
— Grief 4 :
Ainsi que la fait remarquer le salarié, la société ne rapporte pas la preuve de la consigne qu’elle invoque et la seule pièce dont se prévaut cette dernière ne prouve ni que « la navette » soit intervenue la veille d’un inventaire, ni qu’il s’agissait pour M. [U] de réparer un oubli, ni qu’il soit apparu une discordance lors de l’inventaire du stock entre les données réelles et celles enregistrées par le salarié.
En revanche, les échanges entre M. [G] et Mme [I] que produit le salarié ne démontrent pas, contrairement à ce qu’il prétend, que c’est cette dernière qui est à l’origine de la commande, les messages étant du 5 mars 2021 et non du 23 avril, date de la faute qui lui est imputée par l’employeur.
— Grief 5 :
La société ne verse aux débats aucune pièce au soutien de cette accusation.
— Grief 6 :
Le 25 avril 2021, M. [N] a signalé à M. [U] qu’il avait constaté un écart dans le tableau de production de Benteler et lui a demandé « d’être sûre que nous plaçons la bonne information pour éviter d’autres problèmes ».
Le salarié conteste être à l’origine de ce problème, toutefois il n’a pas protesté à réception du message du 25 avril.
En tout état de cause, quand bien même il s’agirait d’une erreur de sa part, celle-ci ne saurait relever d’un comportement délibéré constitutif d’une faute mais seulement d’une insuffisance professionnelle.
— Grief 7 :
La pièce N°16 produite par l’employeur ne suffit pas à rapporter la preuve du grief allégué, en tout cas, d’un comportement qualifiable de fautif.
— Grief 8 :
Il ressort de l’attestation de M. [G], responsable des opérations, non utilement contestée, que M. [U] « a oublié » de prévoir l’approvisionnement en fonction du plan de production prévue ce qui a entraîné l’arrêt de la ligne de production.
Or, un simple oubli, ne peut caractériser une faute disciplinaire.
— Grief 9 :
M. [L] atteste qu’au mois de mars et avril, il a transmis plusieurs mails à M. [U] pour lui demander de saisir dans le logiciel interne de gestion des stocks les réceptions des approvisionnements de matières premières et souligne l’importance de cette man’uvre. Cependant il ne fait pas état de défaut d’enregistrement de la part du salarié.
— Grief 10 :
La société produit des bons de commande du 17 mai 2021, passés par M. [U], pour des gobelets en plastique et des piles pour un montant excessif, notamment par rapport à un produit similaire (gobelets en carton) commandée par une collègue au même fournisseur. Elle établit ainsi que le salarié a été peu soucieux des deniers de l’entreprise mais pas que ce fait ait été commis de manière consciente et déloyale, s’agissant au surplus de montants très minimes.
Il résulte des développements qui précèdent, que l’employeur ne rapporte pas la preuve de la commission par le salarié de faits justifiant un licenciement disciplinaire.
Il convient donc, par confirmation du jugement, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2/ Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Le licenciement étant injustifié, le salarié peut prétendre, non seulement aux indemnités de rupture mais également à des dommages et intérêts à raison de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il convient, par confirmation du jugement, d’allouer à M. [U] les sommes de 4 246,76 euros au titre du préavis, de 424,67 euros au titre des congés payés afférents et, dans les limites de la demande, de 1 000 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, ces sommes justifiées dans leur principe n’étant pas critiquées dans leur quantum.
L’entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, M. [U] peut prétendre à une indemnisation de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, d’un montant compris entre 3 et 3,5 mois de salaire.
A défaut d’élément quant à sa situation financière et professionnelle de M. [U] postérieure à son licenciement, il convient de fixer au passif de la société la somme de 6 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les condamnations de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation et les demandes de nature indemnitaire portent intérêts de plein droit au taux légal à compter de la décision qui les prononce. Il n’y a pas lieu d’en décider autrement en l’espèce.
Le salarié sollicite également une indemnité distincte au motif que son licenciement a revêtu un caractère vexatoire.
La société réplique que M. [U] n’apporte aucune preuve d’un préjudice distinct.
La cour rappelle que le salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse peut prétendre à des dommages-intérêts distincts de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de comportement fautif de l’employeur dans les circonstances de la rupture. Ainsi, la caractérisation d’un préjudice distinct causé par ce comportement autorise le cumul des indemnisations.
Néanmoins, le seul recours à une procédure de licenciement pour faute grave, même si elle n’est pas justifiée, ne constitue pas en soi un procédé brutal et vexatoire.
En l’espèce, à défaut de caractériser un comportement particulièrement brutal et vexatoire en dehors du recours à la faute grave, ni a fortiori un préjudice distinct, le salarié sera débouté de sa demande de ce chef.
3/ Sur la demande au titre de l’amende civile pour outrage au conseil de prud’hommes :
A défaut de moyen au soutien de cette demande, celle-ci sera rejetée.
4/ Sur les frais du procès :
L’issue du litige conduit à confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sauf à préciser que l’indemnité accordée est en net et non en brut.
La société, qui perd le procès devant la cour pour l’essentiel, sera condamnée aux dépens d’appel et à verser au salarié la somme de 2 000 euros net sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites des dispositions qui lui sont soumises,
confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a dit que la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile était en brut et sauf à préciser qu’il n’y a pas lieu à condamnation de la société s’agissant de l’indemnité conventionnelle de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis assortie des congés payés mais à fixation au passif de la liquidation,
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
fixe au passif de la société Usinage de [Localité 7] les sommes de :
— 1 000 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 4 246,76 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 424,67 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 6 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
dit que la condamnation prononcée par le conseil de prud’hommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’entend en net et non en brut,
dit que les condamnations de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation et rappelle que les demandes de nature indemnitaire portent intérêts de plein droit au taux légal à compter de la décision qui les prononce,
ordonne à Me [E] ès qualités de remettre à M. [U] une attestation France travail rectifiée pour tenir compte du présent arrêt,
dit que la présente décision est opposable à l’Unedic Délégation AGS CGEA d'[Localité 5] dans les limites de la garantie qui ne porte pas sur les frais irrépétibles,
condamne Me [E] ès qualités à payer à M. [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
rejette toute autre demande,
condamne Me [E] ès qualités aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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