Confirmation 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 24 oct. 2024, n° 24/00590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Mâcon, 26 avril 2024, N° 2024F130 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2024 |
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Texte intégral
SASU MACON EVENT
C/
SCP BTSG²
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00590 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GNQ3
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 26 avril 2024,
rendue par le tribunal de Commerce de Mâcon – RG : 2024F130
APPELANTE :
SASU MACON EVENT, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD- RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
assistée de Me Maxence PERRIN, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
SCP BTSG², mandataire judiciaire, représentée par Me [B] [X] es qualités de liquidateur de la Société MACON EVENT, domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 octobre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
MINISTÈRE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. Olivier BRAY, Avocat Général,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 24 Octobre 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SASU [Localité 3] Event a été immatriculée au RCS le 3 juillet 2018. Elle exploite une activité de bar et brasserie à l’enseigne Le Voltaire à [Localité 3].
Par jugement du 11 mars 2022, le tribunal de commerce de Mâcon a ouvert le redressement judiciaire de la société [Localité 3] Event et désigné la SCP BTSG² ' Me [X] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 28 octobre 2022, le tribunal de commerce a arrêté le plan de redressement prévoyant l’apurement du passif en 10 annuités.
Sur l’assignation délivrée par la SCP BTSG², commissaire à l’exécution du plan, et par jugement du 26 avril 2024, le tribunal de commerce de Mâcon a principalement :
— prononcé la résolution du plan,
— ouvert la liquidation judiciaire de la société [Localité 3] Event,
— fixé provisoirement au 31 octobre 2023 la date de cessation des paiements,
— désigné la SCP BTSG² ' Me [X] en qualité de liquidateur judiciaire.
Suivant déclaration au greffe du 3 mai 2024, la société [Localité 3] Event a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions ainsi qu’elle les a reprises dans son acte d’appel.
Par ordonnance du 16 juillet 2024, la Première Présidente de cette cour a dit n’y avoir lieu d’arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement.
Prétentions et moyens de la société [Localité 3] Event
Au terme de ses dernières écritures (n°3) notifiées par voie électronique le 11 juillet 2024, la société [Localité 3] Event demande à la cour de :
— réformer intégralement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Mâcon,
statuant à nouveau,
— juger que la société [Localité 3] Event n’est pas en état de cessation des paiements ;
— juger que la société [Localité 3] Event est en capacité de verser les dividendes prévus par le plan de redressement judiciaire ;
— débouter la SCP BTSG² de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
en conséquence,
— juger que la société [Localité 3] Event est en mesure de poursuivre le plan de redressement judiciaire arrêté par le tribunal de commerce de Mâcon le 28 octobre 2022 ;
en tout état de cause,
— réformer le jugement rendu le 26 avril 2024 par le tribunal de commerce de Mâcon ;
— condamner la société BTSG à payer à la société [Localité 3] Event la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner La SCP BTSG² aux entiers dépens.
La société [Localité 3] Event soutient que le non respect des engagements du plan n’emporte pas nécessairement sa résolution qui ne constitue qu’une simple faculté pour le tribunal et conteste se trouver en état de cessation des paiements lequel ne peut pas se déduire du seul défaut de paiement des dividendes.
Elle se réfère au prévisionnel d’exploitation établi par son cabinet comptable pour considérer que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise, compte tenu de : – la croissance constatée en 2024 attendue en 2025 de sa capacité d’autofinancement, – l’état positif de ses liquidités.
Elle estime être en capacité de poursuivre l’exécution de son plan.
Prétentions et moyens de la SCP BTSG², ès qualités
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2024, la SCP BTSG² entend voir :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Mâcon le 26 avril 2024,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Le liquidateur fait valoir que le projet de bilan au 31 mars 2024 fait ressortir un état de cessation des paiements, son actif disponible ne permettant pas d’assurer le paiement du passif exigible
Avis du Ministère Public
Par avis écrit du 4 juillet 2024, communiqué aux parties le même jour par voie électronique, qui ont ainsi disposé d’un délai suffisant pour y répondre, et repris dans ses observations orales à l’audience, le ministère public a demandé la confirmation du jugement aux motifs que :
— l’actif disponible est inférieur au passif exigible caractérisant l’état de cessation des paiements,
— rien ne permet d’assurer le règlement des échéances passées et futures, ni des charges d’exploitation courantes,
— le recours à l’emprunt ne conduirait qu’à aggraver le passif sans pouvoir constituer une solution pérenne.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens des parties.
La procédure a été clôturée le 2 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions combinées des articles L.631-19 et L.626-27 du code de commerce, lorsque la cessation de paiements, qui se caractérise par l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible, est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire.
Il résulte du plan de redressement qu’après paiement immédiat des créances inférieures à 1 000 euros, le passif déclaré de la société [Localité 3] Event devait être apuré en dix annuités égales de 34 644,39 euros, le premier versement devant intervenir au mois d’octobre 2023.
Il est constant que cette première annuité n’a pas été honorée, le débiteur n’étant en mesure de verser que 3 000 euros.
Selon les pièces produites devant la cour, la société [Localité 3] Event disposait au 25 avril 2024 de 13 414 euros de liquidités sur son compte bancaire.
Or, elle n’a pas été en mesure de s’acquitter au 15 mars 2024 du paiement des charges de copropriété 2023 d’un montant de 979,88 euros et selon la liste de nouveaux créanciers qu’elle a adressé le 14 mai 2024 au liquidateur, elle a généré un passif postérieur à l’adoption du plan de 10 675 euros.
De plus ses disponibilités financières n’ont pas permis le règlement des loyers des mois de mai, juin et juillet 2024.
Le projet de bilan arrêté au 31 mars 2024 fait état d’un actif disponible, constitué de ses stocks, de ses disponibilités bancaires et de ses créances clients, de 63 020 euros et d’un passif exigible au titre de ses dettes fournisseurs, fiscales et sociales, ainsi que des échéances du plan, de 98 359 euros.
Il est établi que la débitrice se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Si le bilan fait ressortir un chiffre d’affaires en nette progression par rapport à l’exercice précédent et un résultat d’exploitation positif, le bénéfice dégagé se révèle, de l’analyse même faite pas son expert-comptable, moins bon qu’espéré, malgré une amélioration de la marge commerciale.
L’exploitation du fonds de commerce ne permet manifestement pas de dégager des liquidités suffisantes pour faire face au règlement des charges courantes ainsi qu’en attestent les nouvelles dettes fournisseurs enregistrées depuis l’adoption du plan et l’accroissement des dettes sociales et fiscales entre les deux exercices.
En considération de ces éléments, il est établi que le redressement de la société [Localité 3] Event est manifestement impossible, ce qui conduira la cour à confirmer le jugement qu a prononcé la résolution du plan et ouvert la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Mâcon en date du 26 avril 2024, en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective,
Rejette la demande de la société [Localité 3] Event fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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