Confirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 30 janv. 2026, n° 24/01376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SARL QUINC AILL ' TECH, S.A.S. INTER NEGOCE OI, S.A. GAN ASSURANCES c/ S.A.R.L. SAMSOUD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 12]
Chambre commerciale
N° RG 24/01376 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GGFL
S.A.S. INTER NEGOCE OI VENANT AUX DROITS DE LA SARL QUINC AILL’ TECH
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Isabelle ANDRE ROBERT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
APPELANT
Monsieur [R] [G] [P] en qualité d’artisan, immatriculé à la Chambre des Métiers de [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Marie LE GARGASSON de la SELARL BETTY VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.A. GAN ASSURANCES, société anonyme au capital social de 109.817.739,00€, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro B 542 063 797, dont le siège social est situé [Adresse 6], représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. SAMSOUD APPLICATIONS, au capital de 70.000€, inscrite au RCS [Localité 9] sous le numéro 437 613 482 et dont le siège est situé [Adresse 11].
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentant : Me Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°26/
du 30 janvier 2026
Vu l’appel formé le 23 octobre 2024 par la SAS Inter Negoce OI venant aux droits de la SARL Quincaill’Tech à l’encontre du jugement du 26 août 2024 rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion ayant notamment solidairement condamné la société Inter Négoce OI venant aux droits de la SARL Quincaill’Tech et la SARL Samsoud application à payer à M. [R] [J] la somme de 63 500,23 euros au titre de son préjudice matériel, outre la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris le coût du rapport d’expertise et du constat d’huissier taxés et liquidés à hauteur de 377,54 euros ;
Vu l’avis d’orientation en mise en état du 5 novembre 2024 ;
Vu les conclusions d’appelant notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025 ;
Vu les conclusions d’intimée notifiées par voie électronique le 22 avril 2025 par la SA Gan Assurances ; et le 28 avril 2025 par M. [J] ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 avril 2025 par M. [J], intimé, aux fins de radiation de l’affaire du rôle sur le fondement des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile eu égard à l’absence d’exécution du jugement de première instance assorti de l’exécution provisoire, outre la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions sur incident n°3 notifiées par voie électronique le 18 septembre 2025 par M. [J] demandant au conseiller de la mise en état de :
— constater le défaut d’exécution par la société Inter Négoce OI venant aux droits de la SARL Quincaill’Tech du dispositif du jugement contradictoire déféré ;
— ordonner la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution de la décision entreprise ;
— dire que le conseiller de la mise en état n’a pas compétence pour écarter l’exécution provisoire attachée au jugement de première instance ;
— déclarer la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire irrecevable ;
— rejeter toutes demandes de la SARL Inter Négoce OI ;
— condamner la société Inter Négoce OI venant aux droits de la SARL Quincaill’Tech à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la société Inter Négoce OI venant aux droits de la SARL Quincaill’Tech aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions n°1 notifiées par voie électronique le 12 septembre 2025 par la SA Gan Assurances demandant au conseiller de la mise en état de :
— juger recevable et bien fondé l’incident soulevé par M. [L] aux fins de radiation de l’affaire pour défaut d’exécution de la décision entreprise ;
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire ;
— débouter la société Inter Négoce OI devant aux droits de la société Quincaill’Tech de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner tout succombant à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction le cas échéant dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la Selarl [A] ;
— rejeter toutes demandes contraires ;
Vu les dernières conclusions en défense sur incident n°4 notifiées par voie électronique le 20 novembre 2025 par la société Inter Négoce OI demandant au conseiller de la mise en état de :
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes en raison des conséquence manifestement excessives attachées à l’exécution du jugement dont appel et de l’impossibilité pour l’appelante de l’exécuter ;
— condamner M. [L] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu les dernières conclusions d’incident n°1 notifiées par voie électronique le 19 septembre 2025 par la SARL Samsoud Applications demandant au conseiller de la mise en état de :
— prendre acte de la renonciation de la société Inter Négoce OI à sa demande d’irrecevabilité de ses conclusions ;
— lui donner acte de ses protestations et réserves ;
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour le présent incident ;
Vu la convocation des parties à l’audience du 22 septembre 2025 renvoyée au 24 novembre 2025 à la demande des parties afin qu’il soit statué sur l’incident, les parties ayant été avisées de la date de la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025 prorogé par avis au 30 janvier 2026.
SUR CE,
Aux termes des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il est rappelé que la Cour européenne des droits de l’homme juge légitimes les buts poursuivis par l’obligation d’exécution d’une décision pour laquelle l’exécution provisoire a été ordonnée, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux. Elle ajoute qu’en conséquence, la mesure de radiation du rôle, prononcée par un conseiller de la mise en état en application de l’article 526 devenu l’article 524 du code de procédure civile, suivie du constat de la péremption de l’instance, ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel, dans la mesure où les requérants ne démontrent ni l’impossibilité d’exécuter, ni un effort de paiement, même en partie.
Par contre, une mesure de radiation du rôle prise alors qu’aucune exécution de la décision attaquée n’est envisageable en raison de la disproportion entre la situation matérielle du débiteur et les sommes dues au titre de la décision frappée d’appel, constituerait effectivement une entrave à l’accès effectif au juge d’appel et une violation de l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l’homme.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais pour conclure, ce qui est bien le cas en l’espèce puisque la demande de radiation a été formée le 28 avril 2025 alors que le délai pour conclure de l’intimé constitué le 11 février 2025 n’était pas expiré au regard de la notification des conclusions de l’appelante reçues au greffe le 22 janvier 2025 signifiées à l’intimé le 29 janvier 2025.
Le jugement déféré assorti de l’exécution provisoire a été signifié à la société Inter Négoce OI par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2024 et à la société Samsoud Applications par acte du 8 octobre 2024.
La société Inter Négoce OI a été condamnée au paiement de la somme principale de 63500,23 euros outre la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens incluant le coût de l’expertise.
La société Samsoud Applications a été solidairement condamnée aux mêmes sommes mais elle n’est pas appelante mais intimée dans le cadre de la présente procédure et la demande de radiation du rôle a été présentée seulement à l’égard de la société Inter Négoce OI.
La société Inter Négoce OI justifie de ses difficultés financières en produisant une cotation G6 par la Banque de France lui ayant été notifiée le 24 février 2025 à la suite d’une tentative d’exécution infructueuse de la condamnation de première instance prononcée à son encontre et produit une convocation à un entretien de prévention lui ayant été adressée le 4 septembre 2024 par le greffe du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion ainsi qu’une requête du parquet du 13 novembre 2024 aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son égard.
Elle produit également la signification d’une contrainte le 2 octobre 2025 portant sur un retard de cotisations sociale impayées d’un montant de 16 063,32 euros ainsi qu’un commandement de saisie-vente du 7 novembre 2025 et verse un relevé de situation comptable auprès de l’Urssaf du 25 août 2025 faisant apparaître un solde débiteur au titre de l’année 2025 de 42 152 euros.
L’ensemble de ces éléments atteste des difficultés financières réelles de la société Inter Négoce OI et justifie de rejeter la demande de radiation et ce, même en l’absence de décision ayant arrêté l’exécution provisoire dès lors qu’est établie l’impossibilité d’exécution de la décision déférée, critère suffisant à faire échec à la demande de radiation.
L’affaire se poursuivra ainsi à l’égard de toutes les parties sans qu’il soit nécessaire d’examiner la situation financière de la société Samsoud Applications, intimée.
Sur les autres demandes :
Les dépens de l’incident seront joints au fond et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Séverine Léger, conseillère de la mise en état,
Rejetons la demande de radiation ;
Disons que les dépens de l’incident seront joints au fond ;
Réservons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 16 mars 2026 à 14 heures (audience dématérialisée).
La présente ordonnance a été signée par la conseillère de la mise en état et la greffière.
La greffière
Nathalie BEBEAU
La conseillère de la mise en état
Séverine LEGER
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