Confirmation 6 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 6 févr. 2025, n° 24/00559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde, 25 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00559 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIS5S
AFFAIRE :
S.A.S. LA RELIURE DU LIMOUSIN Représentée par M. [Z] [H] [E]
C/
Mme [M] [R]
JP/MS
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me François CHADAL, M. [C] [F] (Défenseur syndical ouvrier)
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
— --==oOo==---
Le six Février deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S. LA RELIURE DU LIMOUSIN Représentée par M. [Z] [H] [E], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me François CHADAL, avocat au barreau de BRIVE substitué par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 25 JUIN 2024 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BRIVE
ET :
Madame [M] [R], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne, assistée de M. [C] [F] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant ordonnance du premier président autorisant assignation à jour fixe, l’affaire a été fixée à l’audience du 09 septembre 2024, puis, sur renvoi, à l’audience du 03 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
La société la Reliure du Limousin exerce une activité de restauration de documents.
Le 08 octobre 1985, Mme [R] a été embauchée par la société la Reliure du Limousin en qualité de restauratrice.
Mme [R] a été en arrêt de travail à compter du11 décembre 0202 et, par un avis du 22 février 2024, le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste de travail avec l’indication suivante: ' La salariée peut être reclassée sur un poste ne nécessitant pas de restauration de documents uniques, ne nécessitant pas de mouvements répétitifs, ni de postures en position debout ou assise prolongée, ni de port de charges, ni de concentration, ni de situations stressantes'.
Le 7 mars 2024, la société la Reliure du Limousin a saisi le conseil de prud’hommes de Brive la Gaillarde d’une contestation de cet avis d’inaptitude.
Par ordonnance rendue en la forme des référés le 25 juin 2024, le conseil de prud’hommes a
— débouté la S.A.S.la Reliure du Limousin de sa demande en contestation de l’avis d’inaptitude ;
— condamné S.A.S. la Reliure du Limousin au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 18 juillet 2024, la société la Reliure du Limousin a relevé appel de cette ordonnance et, par une ordonnance du 26 juillet 2024 rendue sur sa requête déposée le 23 juillet 2024, la société la Reliure du Limousin a été autorisée, en application des articles 84 et 917 et suivants du code de procédure civile, à assigner Mme [R] à jour fixe pour l’audience tenue le 9 septembre 2024.
Cette assignation a été délivrée à Mme [R] par acte du 05 août 2024, par lequel elle a reçu notification par la société la Reliure du Limousin :
— de la déclaration d’appel en date du 18 juillet 2024,
— de la requête présentée au premier président de la cour d’appel et de l’ordonnance rendue le 26 juillet 2024,
— d’un premier jeu de conclusions prises au soutien de son appel.
Par ces conclusions, annexées à l’acte du 05 août 2024, la société la Reliure du Limousin a demandé à la cour :
— de la recevoir en sa contestation ;
— d’infirmer l’ordonnance du 25 juin 2024 en ce qu’elle l’a déboutée de sa contestation de l’avis d’inaptitude et condamnée au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau :
— de débouter Mme [R] de ses demandes ;
— de juger que sa requête n’est pas nulle ;
— de prononcer la nullité de l’avis d’inaptitude du 22 février 2024.
Par ces conclusions régulièrement notifiées à Mme [R], la société a remis en cause le caractère avéré et réel de l’avis d’inaptitude physique de celle-ci à occuper son poste de restauratrice en ce qu’il n’a été précédé d’aucune difficulté particulière de la salariée dans l’exercice de ses fonctions et a été concomitant d’une faute grave commise par la salariée qui, à l’occasion de la restauration d’un document unique, l’a gravement endommagé tout en cherchant à dissimuler son acte.
A l’audience tenue le 09 septembre 2024, l’affaire a été contradictoirement renvoyée au 03 décembre 2024, la société la Reliure du Limousin n’ayant pas été rendue destinataire des écritures prises et des pièces produites par M.[F], défenseur syndical, assurant la défense des intérêts de Mme [R].
Par ces écritures et pièces ensuite régulièrement notifiées au conseil de la société la Reliure du Limousin, Mme [R] a demandé à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise, de rejeter la contestation élevée par la société la Reliure du Limousin et de la condamner à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [R] y a fait valoir que l’avis d’inaptitude a été rendu à la suite d’une surcharge de travail de longue date et plus particulièrement de pressions qui ont été exercées à son encontre le 11 décembre 202 à la suite d’un simple incident et qui ont provoqué chez elle un stress important à l’origine de son arrêt de travail jusqu’au 21 février 2024, puis de son inaptitude constatée par le médecin du travail .
En réplique à ces écritures et pièces, la société la Reliure du Limousin a déposé de nouvelles conclusions sur le RPVA le 25 novembre 2024, mais celles-ci n’ont pas été notifiées à M.[F], défenseur syndical, lequel, à l’ouverture des débats à l’audience tenue le 03 décembre 2024, a demandé que l’affaire soit retenue et que les conclusions et pièces déposées le 25 novembre 2024 par la société la Reliure du Limousin soient déclarées irrecevables.
L’affaire a été plaidée à l’audience tenue le 03 décembre 2024 et mise en délibéré au 06 février 2025 ; par une note du 17 décembre 2024, la cour a invité les parties à formuler leurs observations sur le moyen soulevé d’office de la possibilité pour le juge de prononcer la nullité d’un avis sur l’inaptitude d’un salarié à occuper son poste de travail prononcé par le médecin du travail ainsi que cela est demandé par la Reliure du Limousin.
Mme [R], dans une note en réplique reçue le 08 janvier 2025 et notifiée au conseil de la Reliure du Limousin, n’a pas répondu à ce moyen et a simplement maintenu sa demande en confirmation de l’ordonnance dont appel.
La Reliure du Limousin, par une note en réplique déposée sur le RPVA le 15 janvier 2025, a fait valoir des éléments justifiant selon elle que la caractère avéré et réel de l’inaptitude physique de Mme [R] soit impérativement apprécié une nouvelle fois.
SUR CE,
Les conclusions n°2 que la société la Reliure du Limousin a déposées sur le RPVA le 25 novembre 2024 n’ont pas été portées à la connaissance de M.[F], défenseur syndical assurant la défense des intérêts de Mme [R] ; elle seront donc déclarées irrecevables.
En outre, les débats ont été clos à l’issue de l’audience tenue le 03 décembre 2024 et la note que la Reliure du Limousin a déposée sur le RPVA le 15 janvier 2025 – au demeurant également non portée à la connaissance de Mme [R] – en réplique au moyen soulevé d’office par la cour sur la possibilité de prononcer la nullité de l’avis d’inaptitude d’un salarié à occuper son poste de travail prononcé par le médecin du travail, ne peut lui permettre de modifier sa prétention tendant au prononcé de la nullité de l’avis d’inaptitude qu’elle a notifiée à la partie intimée par l’acte du 05 août 2024.
Il sera donc statué uniquement au vu de cette prétention.
En application de l’article L. 4624-7 du code du travail, le juge saisi d’une contestation de l’avis d’inaptitude peut examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s’est fondé pour rendre son avis. Il substitue à cet avis sa propre décision après avoir, le cas échéant, ordonné une mesure d’instruction pouvant être confiée au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence.
Le juge qui annulerait l’avis du médecin du travail, méconnaîtrait l’étendue de ses pouvoirs puisqu’il lui appartient seulement de substituer à cet avis sa propre décision après avoir, le cas échéant, ordonné une mesure d’instruction (cf Cass. Soc. 25-10-2023 n° 22-18.303).
La société la Reliure du Limousin ne peut donc demander le prononcé de la nullité de l’avis d’inaptitude de Mme [R] émis par le médecin du travail le 22 février 2024 et dès lors, en l’absence de prétention tendant à un nouvel examen de cet avis formé avant la clôture des débats, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
La Reliure du Limousin doit supporter les dépens de l’appel et il est de l’équité de la dire tenue de verser à Mme [R] la somme réclamée de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes de Brive la Gaillarde en date du 25 juin 2024 ;
Condamne la Reliure du Limousin aux dépens de l’appel et à payer à Mme [R] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Roumanie ·
- Passeport ·
- Garde à vue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ordonnance
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Référence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Attentat ·
- Isolement ·
- Audition ·
- León
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Effets ·
- Représentation ·
- République ·
- Observation ·
- Public
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Écrit ·
- Tiers ·
- Intégrité
- Sociétés ·
- International ·
- Dénigrement ·
- Site ·
- Message ·
- Signification ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Internet ·
- Concurrence déloyale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Auto-entrepreneur ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Classes ·
- Retraite complémentaire ·
- Régime de retraite ·
- Chiffre d'affaires ·
- Revenu ·
- Recours ·
- Attribution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Risque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Poste ·
- Victime
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Camping ·
- Gaz ·
- Contrat de location ·
- Sms ·
- Utilisateur ·
- Sous-location ·
- Renouvellement ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Motif légitime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Radiation ·
- Incident ·
- Injonction ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Diligences ·
- Déclaration de créance ·
- Procédure ·
- Intervention volontaire ·
- Copie
- Relations avec les personnes publiques ·
- Tierce personne ·
- Assistance ·
- Aide ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Dépense de santé ·
- Préjudice esthétique ·
- Enfant ·
- Incidence professionnelle ·
- Véhicule adapté
- Sociétés ·
- Créance ·
- Chirographaire ·
- Contrat de location ·
- Résiliation du contrat ·
- Juge-commissaire ·
- Ès-qualités ·
- Signification ·
- Mandataire judiciaire ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.