Infirmation partielle 1 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 1er juin 2023, n° 22/05211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/05211 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, TGI, 7 mars 2022, N° 17/00112 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 01 JUIN 2023
N° 2023/243
N° RG 22/05211
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJGFZ
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI)
C/
[N] [R] [F] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE
— Me Olivier COHEN
Décision déférée à la Cour :
Décision rendue le 07 Mars 2022 par la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales près du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE enregistrée au répertoire général sous le n° 17/00112.
APPELANT
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI)
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Inès OLIVEIRA, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
INTIMEE
[N] [R] [F] [B],
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représentée par sa tutrice Madame [E] [P]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier COHEN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Quentin MIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et plaidant.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Avril 2023 en chambre du conseil en vertu des articles 433 du code de procédure civile et 706-7 du code de procédure pénale. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2023.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Par requête enregistrée le 20 mars 2003, Mme [N] [B], représentée par son administrateur ad hoc, le président du conseil départemental du Var, a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) du tribunal de grande instance de Toulon afin d’être indemnisée des préjudices subis en 2001 lors de violences volontaires commises sur sa personne en juin 2001 par sa mère, Mme [J] [A].
Son mandataire expose que, le 9 juin 2001, alors qu’elle était âgée de 6 mois, elle a été transportée au service de réanimation pédiatrique de l’hôpital de [4] pour un arrêt cardio respiratoire et que les investigations médicales ont mis en évidence des lésions cérébrales étendues et complexes à type d’hémorragies méningées et intra parenchymateuses d’âges différents sans notion de lésion traumatique, conduisant les médecins à diagnostiquer un syndrome de l’enfant secoué.
Sa mère a été définitivement condamnée pour violences sur sa personne par le tribunal correctionnel de Toulon par jugement du 21 janvier 2003.
Par décision du 25 novembre 2003, la CIVI a ordonné une mesure d’expertise et alloué à Mme [B] une provision de 15 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Le docteur [G], expert, a déposé le 31 janvier 2005 un rapport concluant à l’existence d’importantes séquelles neurologiques, cognitives et motrices, sans cependant être en mesure de consolider la victime.
Par requête du 28 avril 2017, Mme [B], représentée par son administrateur ad hoc, Mme [E] [T], a saisi la CIVI du tribunal de grande instance d’Aix en Provence aux fins de liquidation de son préjudice.
Par décisions des 6 juin 2017 et 13 février 2018, la présidente de la CIVI a alloué à Mme [B] une nouvelle provision de 15 000 € et ordonné une expertise, confiée au docteur [V] [O].
L’expert a déposé son rapport le 7 novembre 2018, évaluant notamment le déficit fonctionnel permanent à 85 % au titre d’un grave retard psychomoteur, d’une hémiparésie, de crises convulsives et d’une amblyopie.
Par jugement du 30 avril 2019, confirmé par un arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 5 novembre 2020, le juge des tutelles a placé Mme [B], devenue majeure, sous le régime de la tutelle et désigné en qualité de tutrice, Mme [T].
Plusieurs provisions complémentaires ont été allouées à Mme [B], portant leur montant total à 780 000 €.
Par décision du 7 mars 2022, la CIVI a :
— dit que Mme [B] a droit à la réparation intégrale de ses préjudices ;
— fixé à la somme de 4 240 422, 99 € les dommages-intérêts dûs à Mme [B] en réparation de son préjudice corporel, hors postes dépenses de santé actuelles et futures, tierce personne permanente, frais de logement et frais de véhicule adapté ;
— alloué à Mme [B], représentée par sa tutrice, une somme de 3 460 422, 99 € en réparation de son préjudice corporel, provisions déduites et hors postes dépenses de santé actuelles et futures, assistance par tierce personne permanente, frais de véhicule adapté et frais de logement adapté ainsi qu’une indemnité de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que ces sommes lui seront versées par le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions (FGTI) ;
— sursis à statuer sur les postes dépenses de santé actuelles et futures dans l’attente des justificatifs des sommes restées à charge, frais de véhicule adapté, frais de logement adapté et assistance par tierce personne permanente dans l’attente d’une consolidation situationnelle de la victime ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— laissé les dépens à la charge de l’Etat.
La commission a ventilé les préjudices liquidés ainsi :
— assistance par tierce personne temporaire : 1 530 000 €
— préjudice scolaire : 111 000 € (5 000 € par an pour le primaire, 8 000 € par an pour le collège, 10 000 € par an pour le lycée et 12 000 € par an pour l’enseignement supérieur)
— perte de gains professionnels futurs : 1 365 720, 39 €
— incidence professionnelle : 100 000 €
— déficit fonctionnel temporaire (33 € par jour) : 197 577, 60 €
— souffrances endurées 5,5/7 : 75 000 €
— préjudice esthétique temporaire 5,5/7 durant plus de 17 ans : 20 000 €
— déficit fonctionnel permanent : 631 125 €
— préjudice esthétique permanent 5/7 : 40 000 €
— préjudice d’agrément : 30 000 €
— préjudice sexuel : 50 000 €
— préjudice d’établissement : 90 000 €.
Pour statuer ainsi, elle a notamment considéré que :
Sur l’assistance par tierce personne temporaire : elle doit être indemnisée 24 h sur 24 dès l’âge de 5 ans, date à laquelle la victime a quitté la pouponnière car les troubles graves dont Mme [B] est atteinte n’autorisent aucune comparaison en ce qui concerne la fonction parentale pour un enfant du même âge non handicapé ; la dépendance créée par les violences subies est totalement étrangère à la fonction parentale normale et ce dans tous les moments de la vie ;
Sur le préjudice scolaire : Mme [B] a été privée de tout accès à l’école et à l’instruction, à la culture et aux apprentissages qui participent de l’épanouissement personnel et social ;
Sur la perte de gains professionnels futurs : Mme [B] doit être indemnisée à compter de ses 20 ans, âge moyen auquel elle aurait pu commencer à travailler, ce sur la base du salaire moyen féminin, soit 2 181 € par mois ; aucun risque de dissipation des fonds n’étant à craindre en regard de la mesure de protection, il convient d’allouer l’indemnité en capital afin de lui permettre de réaliser un projet de vie ;
Sur l’incidence professionnelle : l’expert retient une inaptitude totale et définitive au travail, de sorte que Mme [B] est définitivement privée de toute vie sociale, de toute progression de carrière et de toute évolution de son revenu mensuel.
Par déclaration du 7 avril 2022, le FGTI a interjeté appel de cette décision en visant expressément chacun des chefs du dispositif, hormis celui afférent aux dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 21 mars 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 9 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le FGTI demande à la cour de :
' confirmer la décision en ce qu’elle a sursis à statuer sur les dépenses de santé actuelles et futures, l’aide par tierce personne après consolidation, les frais d’aménagement du logement et du véhicule et en ce qu’elle a évalué les postes préjudice esthétique temporaire, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique permanent et préjudice sexuel ;
' l’infirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
' limiter l’indemnisation de l’assistance par tierce personne temporaire à 743 3978 €, de la perte de gains professionnels futurs, à titre principal à 24 340,98 € pour la période échue et une rente annuelle de 15 631, 68 €, subsidiairement une rente annuelle de 18 000 € à compter des 20 ans de Mme [B] et jusqu’à ses 65 ans et de 9 000 € par an à compter de ses 65 ans ou, encore plus subsidiairement un capital de 902 268 €, rejeter la demande au titre de l’incidence professionnelle et subsidiairement limiter l’indemnisation à 30 000 €, limiter l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à 149 680 € ou subsidiairement à 179 616 €, des souffrances endurées à 50 000 €, rejeter la demande au titre du préjudice scolaire et subsidiairement limiter la somme allouée à 20 000 € et limiter l’indemnisation du préjudice d’établissement à 35 000 € ou subsidiairement à 50 000 € ;
' dire que les sommes allouées seront versées en deniers ou quittances, provisions non déduites ;
' rappeler qu’il a versé au titre de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire la somme de 3 460 322, 99 € ;
' dire qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre ;
' mettre les dépens à la charge de l’Etat.
Il ventile l’évaluation des préjudices ainsi :
— dépenses de santé actuelles : sursis à statuer
— l’assistance par tierce personne temporaire : 743 978 €
— dépenses de santé futures : sursis à statuer
— préjudice scolaire : rejet ou subsidiairement 20 000 €
— perte de gains professionnels futurs : 24 340,98 € + rente de 15 631,68 € par an ou 18 000 € par an ou 902 268 €
— incidence professionnelle : rejet ou subsidiairement 30 000 € ;
— frais de véhicule adapté : sursis à statuer
— frais de logement adapté : sursis à statuer
— assistance par tierce personne permanente : sursis à statuer
— déficit fonctionnel temporaire (25 €/jour) : 149 680 € ou subsidiairement 169 616 €
— souffrances endurées : 50 000 €
— préjudice esthétique temporaire : 20 000 €
— déficit fonctionnel permanent : 631 125 €
— préjudice esthétique permanent : 40 000 €
— préjudice d’agrément : rejet
— préjudice sexuel : 50 000 €
— préjudice d’établissement : 35 000 € ou subsidiairement 50 000 €.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
Sur l’assistance par tierce personne temporaire : il doit être tenu compte, ainsi que préconisé par le docteur [S] dans un article publié en 2016, du fait que tout enfant a besoin d’assistance même en l’absence de handicap; la solidarité nationale n’a pas à indemniser le besoin d’être élevé et éduqué mais seulement l’assistance rendue nécessaire par le handicap ; il convient donc d’indemniser entre les 5 ans et 10 ans de l’enfant, onze heures de tierce personne active et trois heures de tierce personne passive par jour, entre les 10 ans et les 15 ans de l’enfant, douze heures d’aide active et six heures d’aide passive par jour et, entre les 15 ans et le 9 juin 2018, quatorze heures d’aide active et dix heures d’aide passive ; le coût horaire doit être limité à 14 € pour l’aide active et 10 € pour l’aide passive, étant précisé que, s’agissant d’un besoin passé, il est démontré que les parents de Mme [B] n’ont jamais eu recours à un prestataire et n’ont de ce fait jamais eu à supporter de charges sociales ;
Sur le préjudice scolaire : la victime n’a jamais été scolarisée, de sorte qu’aucun préjudice scolaire n’est concevable ;
Sur la perte de gains professionnels futurs : le salaire de référence ne saurait correspondre au revenu féminin moyen ou au revenu médian puisque rien ne démontre que Mme [B] n’aurait pas connu des périodes de chômage ou de travail à temps partiel ; sa perte correspond tout au plus à une perte de chance de percevoir le SMIC, à capitaliser de manière viagère afin de tenir compte de l’incidence sur les droits à la retraite ; le versement d’une rente est plus adaptée à la situation de la victime afin de la protéger de toute décision intempestive ou levée de la mesure de protection ;
Sur l’incidence professionnelle : en présence d’une victime qui ne peut plus du tout travailler, et qui est indemnisée de la totalité de la perte de gains professionnels futurs, il ne persiste aucune incidence professionnelle indemnisable ;
Sur le préjudice d’agrément : Mme [B] ne justifie pas être privée d’activités spécifiques de loisirs pratiquées avant le fait dommageable.
Dans ses dernières conclusions d’intimée et d’appel incident, régulièrement notifiées le 9 septembre 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, Mme [B], représentée par sa tutrice, demande à la cour de :
' confirmer la décision en ce qu’elle a dit qu’elle a droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice, sursis à statuer sur les postes dépenses de santé actuelles et futures, assistance par tierce personne permanente, frais de véhicule adapté et frais de logement adapté, en ce qu’elle a évalué l’assistance par tierce personne temporaire, l’incidence professionnelle, le préjudice scolaire, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice d’agrément, le préjudice esthétique permanent, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement, lui a alloué une indemnité de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, a ordonné l’exécution provisoire et laissé les dépens à la charge de l’Etat ;
' l’infirmer en ce qu’elle a évalué les pertes de gains professionnels futurs ainsi que les frais divers, hors assistance par tierce personne ;
' lui allouer 3 250 € au titre des frais divers et 1 372 577, 45 € au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
' fixer à la somme de 4 250 530,05 € la réparation de son préjudice corporel, hors les postes dépenses de santé actuelles et futures, tierce personne permanente, frais de logement et de véhicule adaptés ;
' dire que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du 7 mars 2022 à hauteur des sommes allouées en première instance et à compter de l’arrêt pour le surplus ;
' déduire les provisions versées à hauteur de 780 000 € ;
' lui allouer une indemnité de 8 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' dire que le FGTI procédera au règlement des sommes allouées ;
' condamner le FGTI aux dépens.
Elle chiffre ses préjudices ainsi :
— dépenses de santé actuelles : sursis à statuer
— frais divers : 3 250 €
— assistance par tierce personne temporaire : 1 530 000 €
— dépenses de santé futures : sursis à statuer
— préjudice scolaire : 111 000 €
— perte de gains professionnels futurs : 1 372 577,45 €
— incidence professionnelle : 100 000 €
— assistance par tierce personne permanente : sursis à statuer
— frais de logement adapté : sursis à statuer
— frais de véhicule adapté : sursis à statuer
— déficit fonctionnel temporaire : 197 577, 60 €
— souffrances endurées : 75 000 €
— préjudice esthétique temporaire : 20 000 €
— déficit fonctionnel permanent : 631 125 €
— préjudice esthétique permanent : 40 000 €
— préjudice d’agrément : 30 000 €
— préjudice sexuel : 50 000 €
— préjudice d’établissement : 90 000 €.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
Sur l’assistance par tierce personne avant consolidation : l’article du docteur [S] ne saurait servir de caution scientifique à l’analyse du FGTI dès lors que son auteur précise lui-même que son étude n’a pas de valeur scientifique et que sa méthode est difficile à appliquer aux enfants cérébro lésés ; en tout état de cause, il n’y a pas lieu de retrancher du besoin les heures d’assistance que tout parent consacre à son enfant car, en l’espèce, l’assistance nécessaire ne relève pas de soins parentaux ordinaires, mais d’une assistance quasiment spécialisée compte tenu des troubles et des dangers auxquels ceux-ci exposent l’enfant quasiment en continu ;
Sur le préjudice scolaire : la réalité du préjudice ne peut être contestée dès lors que qu’il existe une impossibilité totale d’accéder à l’instruction et à l’école ;
Sur la perte de gains professionnels futurs : lorsque la victime était très jeune lors du fait dommageable et que l’expert estime qu’elle est inapte à tout emploi, l’indemnisation ne peut être limitée à une perte de chance ; l’indemnisation doit se faire par référence au salaire moyen et non au SMIC et il ne peut être présumé par principe que la victime aurait connu une carrière professionnelle hachée et à temps partiel avec une faible rémunération ; elle entend obtenir un capital afin d’être en mesure de réaliser un projet de vie alors qu’elle ne pourra accéder aux prêts bancaires comme tout salarié et qu’il n’existe aucun risque de dissipation des fonds puisqu’elle est sous tutelle et que l’emploi des fonds par son tuteur est lui même surveillé ;
Sur l’incidence professionnelle : l’indemnisation totale d’une perte de gains professionnels futurs n’exclut pas nécessairement l’indemnisation d’une incidence professionnelle puisque ce poste concerne des aspects de la sphère travail non réparés par l’indemnisation de la perte de gains, tels que le préjudice d’évolution de carrière, l’impossibilité pour la victime de poursuivre une activité professionnelle après son départ en retraite ou la contrainte de rester sa vie durant en marge de la vie sociale ;
Sur le préjudice d’agrément : elle est privée, du fait de son handicap, de toutes les activités ludiques ou sportives habituellement pratiquées par les jeunes adultes.
Le ministère public, dans son avis du 22 septembre 2022, porté à la connaissance des parties par le RPVA, s’en remet à l’appréciation de la cour.
*****
L’arrêt sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
En application de l’article 706-3 du code de procédure pénale, toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, notamment lorsque ces faits ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois.
En l’espèce, il n’est contesté ni que Mme [B] a été victime de faits présentant le caractère matériel d’une infraction, ni qu’elle remplit les critères de gravité fixés par l’article 706-9 du code de procédure pénale.
Sur l’indemnisation
Selon le docteur [D], expert, Mme [B] a souffert, à la faveur des violences dont elle a été victime à l’âge de six mois, d’un arrêt cardio respiratoire qui a nécessité son transfert en urgence à l’hôpital pédiatrique de [4] où ont été diagnostiqués une perturbation du bilan neurologique, des mouvements tonico-cloniques généralisés (état de mal convulsif), des signes de décérébration partielle provenant de lésions cérébrales étendues et complexes à type d’hémorragies méningées et intra-parenchymateuses d’âges différents ainsi que des hémorragies rétiniennes bilatérales du fonds de l’oeil, outre une importante anémie.
Ces lésions ont nécessité des actes invasifs qui n’ont cependant pas permis de remédier aux lésions cérébrales irréversibles qui se sont traduites, au fur et à mesure du développement, par une impossibilité de tenir sa tête droite, une hypotonie axiale et une irritabilité importante.
Plusieurs interventions de neurochirurgie ont été réalisées durant l’enfance de Mme [B].
Par ailleurs, sont apparus une épilepsie généralisée et un tableau de tétra-parésie avec hypertonie périphérique nécessitant rééducation, posture d’un grand appareillage avec siège baquet et appareil verticalisateur, qui ont placé l’enfant dans une situation de totale dépendance.
De ces blessures, elle conserve comme séquelles une triparésie, une amblyopie, une perte du tonus postural et des troubles cognitifs (expression verbale quasi inexistante, relationnel réservé à quelques personnes de son entourage, incapacité aux apprentissages praxiques) et neurologiques sous forme d’une épilepsie par crises partielles et quotidiennes ou généralisées, à raison d’une par mois en moyenne.
L’expert conclut à :
— une assistance par tierce personne : durant la semaine, 6 heures d’aide active et 11 heures d’aide passive (de 20 h le soit à 7 heures le matin) et durant les fins de semaine et les vacances, 14 heures d’aide active et 10 heures d’aide passive par jour ;
— une consolidation au 9 juin 2018 en ce qui concerne les séquelles purement fonctionnelles, la consolidation situationnelle ne pouvant être fixée ;
— un déficit fonctionnel temporaire total du 9 juin 2001 au 9 mars 2006
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 95 % du 10 mars 2006 au 9 juin 2018
— des souffrances endurées de 5/7
— un préjudice esthétique temporaire de 5,5/7
— un déficit fonctionnel permanent de 85 %
— un préjudice d’agrément
— un préjudice esthétique permanent de 5/7
— un préjudice sexuel
— un préjudice d’établissement.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi par Mme [B], à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le [Date naissance 1] 2000, sans activité professionnelle et de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément à l’article 706-9 du code de procédure pénale, des prestations visées à l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 applicable quel que soit l’événement dommageable ainsi que des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs au titre du même préjudice et de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Mme [B] était âgée de 6 mois lors du fait dommageable et de 17 ans lors de la consolidation. A ce jour, elle est âgée de 22 ans.
La CPAM de Clermont Ferrand a produit sa créance définitive datée du 23 avril 2021, qui se décompose comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 235 982,60 €
— dépenses de santé futures : 238 737,13 €.
Les parties ne remettent pas en cause le sursis à statuer ordonné sur l’évaluation des postes dépenses de santé actuelles, dépenses de santé futures, assistance par tierce personne permanente, frais de logement adapté et frais de véhicule adapté.
Elles ne contestent pas davantage l’évaluation par le premier juge des postes suivants :
— préjudice esthétique temporaire : 20 000 €
— déficit fonctionnel permanent : 631 125 €
— préjudice esthétique permanent : 40 000 €
— préjudice sexuel : 50 000 €.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Frais divers 3 250 €
Ils sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise par M. [Z] [M], ergothérapeute. Cette dépense, supportée par la victime, née directement et exclusivement du fait dommageable, est par la même indemnisable.
Mme [B] verse aux débats la facture de M. [M] du 8 février 2021 qui n’est discutée par le FGTI ni dans son principe ni dans son montant, soit une somme de 3 250 € lui revenant.
— Assistance par tierce personne 1 530 000 €
La nécessité de la présence auprès de [N] [B] d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et suppléer sa perte d’autonomie.
Elle reste cependant discutée dans son étendue et son coût.
L’emploi du temps de [N] [B] fait ressortir que durant la semaine, elle est prise en charge chaque jour de 9 h à 16 h à l’établissement pour enfants ou adolescents polyhandicapés (EEAP), avant de retourner au domicile de son père où elle demeure également les fins de semaine et pendant les vacances.
L’expert conclut à une assistance par tierce personne selon les modalités suivantes :
— durant la semaine, six heures d’aide active et onze heures d’aide passive (de 20 h le soir à 7 heures le lendemain matin) par jour,
— durant les fins de semaine et les vacances, quatorze heures d’aide active et dix heures d’aide passive par jour.
Le FGTI demande que l’indemnisation de ce besoin soit modulée en fonction de l’âge de l’enfant, selon les dispositions suivantes :
— entre 5 ans et 10 ans : onze heures de tierce personne active et trois heures de tierce personne passive par jour,
— entre 10 ans et 15 ans : douze heures d’aide active et six heures d’aide passive par jour,
— entre 15 ans et le 9 juin 2018, quatorze heures d’aide active et dix heures d’aide passive.
Il propose une indemnisation à hauteur de 14 € de l’heure pour l’aide active et 10 € de l’heure pour l’aide passive.
Mme [B] conclut à la confirmation de la décision qui lui a alloué à ce titre une somme de 1 530 000 € à raison de 20 € au titre de l’aide active et 15 € pour l’aide passive selon les modalités retenues par l’expert judiciaire.
L’amplitude retenue par l’expert est très importante. Cependant, elle est à la mesure des blessures et séquelles dont souffre l’enfant, qui sont elles-mêmes majeures.
M. [M], ergothérapeute, décrit ainsi l’impact des séquelles : la triparésie dont souffre la victime touche ses deux membres inférieurs et son membre supérieur droit. Les aptitudes motrices de son membre supérieur droit sont supérieures mais un déficit praxique réduit la qualité des préhensions, de l’ensemble des gestes volontaires et de leur efficience dans les activités. L’amblyopie entraîne un net déficit de l’acuité visuelle, des poursuites visuelles et de l’exploration visuelle. L’appréhension de l’environnement est rendue particulièrement difficile, ces déficits étant partiellement compensés par les fonctions auditives et tactiles. L’expression verbale se limite à quelques mots. Les crises d’épilepsie nécessitent une surveillance permanente puisque des crises partielles peuvent survenir à plusieurs reprises dans une même demi-journée.
A cela s’ajoutent une hypotonie et un ralentissement moteur provoqués par le traitement médical.
Il en conclut que Mme [B] est totalement dépendante d’un tiers pour sa sécurité et l’ensemble de ses activités, notamment pour ses besoins essentiels, à savoir alimentation, sommeil, changement de postures et installations, déplacements, élimination, toilette et habillage, sa participation étant subordonnée à une stimulation si les conditions environnementales le permettent et avec mise en place par les aidants dans des conditions optimales.
L’ergothérapeute est un professionnel spécialisé dans la recherche de solutions au handicap dans la vie quotidienne ou professionnelle par l’analyse des interactions entre la personne, l’environnement et l’activité. Sa mission est de proposer les solutions de rééducation, réentraînement des capacités, aides techniques, ou aménagement de l’environnement adaptées et permettant l’exercice des activités de la vie quotidienne, des activités créatives, de loisirs ou professionnelles.
Il se prononce après observation de la personne atteinte de handicap et de son environnement, mais également entretiens avec la personne et ses proches.
En ce sens, son avis est de nature à compléter utilement l’expertise d’un médecin qui, s’il dispose des connaissances scientifiques lui permettant de poser diagnostic médical sur le plan fonctionnel et psychique, n’a pas de compétence spécifique pour analyser l’interaction personne/environnement qui est au coeur des problématiques intéressant le handicap. Sa méthodologie de travail est différente puisqu’il ne réalise pas de transport sur place ni ne procède de manière systématique à des entretiens avec l’entourage, lesquels permettent pourtant de construire une analyse plus fine et plus concrète du besoin.
En l’espèce, l’avis de M. [M] est officieux en ce sens qu’il ne procède pas d’une expertise réalisée au contradictoire des parties. Cependant, il est produit aux débats et a pu être discuté contradictoirement par les parties.
Par ailleurs, le juge a la possibilité de se référer à un rapport officieux pour apprécier l’étendue du préjudice et évaluer le besoin, dès lors que ce rapport est corroboré par d’autres pièces.
En l’espèce, l’évaluation à laquelle M. [M] a procédé rejoint les conclusions de l’expert judiciaire qu’elle détaille et complète en précisant la nature et l’étendue des besoins analysés en situation, c’est à dire dans le milieu de vie, en journée, tant à l’établissement qu’à domicile ainsi que la nuit et les fins de semaine et après entretiens avec l’entourage professionnel et familial.
Il résulte de ces éléments qu’en raison des séquelles, à savoir triparésie, amblyopie, perte du tonus postural, troubles cognitifs (expression verbale quasi inexistante, relationnel réservé à quelques personnes de son entourage, incapacité aux apprentissages praxiques) et troubles neurologiques sous forme d’une épilepsie par crises partielles et quotidiennes ou généralisées, Mme [B] ne peut rien faire seule et qu’elle a besoin d’être constamment aidée par une tierce personne.
Le besoin sur vingt quatre heures par jour n’est pas contesté à compter des 15 ans de l’enfant.
Pour la période antérieure, l’étendue du besoin a fait l’objet d’une discussion devant l’expert qui n’a pas retenu les réserves formulées par le FGTI.
La vocation de l’assistance par tierce personne a été rappelée plus haut. Elle peut être spécialisée ou non spécialisée.
Le FGTI soutient qu’avant l’âge quinze ans elle fait, au moins en partie, double emploi avec l’assistance due aux enfants qui, par définition sont en situation d’apprentissage et donc dépendants.
Cependant, en l’espèce, l’aide dont Mme [B] a et a toujours eu besoin est sans commune mesure avec les actes d’attention, d’assistance et de soins que tout parent doit porter à son enfant afin de le conduire progressivement vers l’autonomie pour ses besoins essentiels.
La description des journées de [N] [B] fait ressortir qu’elle a et a toujours eu besoin d’une assistance spécialisée afin de pallier aux conséquences de la triparésie, de l’amblyopie, de l’absence de tonus postural, des troubles cognitifs et dans les apprentissages, ainsi qu’aux conséquences de l’épilepsie par crises partielles et quotidiennes nécessitant une vigilance de tous les instants, y compris pendant les phases de sommeil, afin d’assurer a minima, en cas de crise, un réassurage pendant et après celles-ci et des passages réguliers afin de s’assurer de l’absence d’étouffement secondaire aux crises.
L’aide humaine rendue nécessaire par les blessures est donc substantiellement différente de celle procédant des soins dispensés à un enfant.
Le FGTI se prévaut d’une étude réalisée par le docteur [S], médecin expert, sur les besoins en aide humaine chez l’enfant. Dans cette étude, l’intéressé expose avoir évalué auprès d’un panel de familles le temps quotidien nécessaire à la réalisation de tous les actes de la vie courante d’un enfant non atteint de handicap afin que l’assistance par tierce personne due à l’enfant handicapé soit appréhendée en tenant compte de l’aide due à l’âge.
Il en conclut que, chez un enfant dénué de handicap, le besoin diminue régulièrement avec l’âge, rapidement entre 0 et 5 ans et plus lentement entre 6 et 10 ans pour aboutir à une autonomie et une indépendance s’agissant des actes élémentaires de la vie vers l’âge de 10 ans. S’agissant de la capacité à être seul, l’autonomie diurne s’acquiert progressivement à partir de l’âge de 8 ans, avec une augmentation rapide entre 10 et 14 ans et l’autonomie nocturne plus tardivement à partir de 11 ans avec une augmentation rapide entre 12 et 15 ans.
Cependant, dans l’introduction à cette étude, le docteur [S] souligne l’absence de valeur statistique de son étude, expliquant d’ailleurs avoir hésité à la diffuser afin qu’elle ne soit pas utilisée comme une norme de référence. Il rappelle donc à plusieurs reprises qu’elle est un outil parmi d’autres d’aide à l’évaluation, donc un outil indicatif de référence et non de normalité.
Par ailleurs, il insiste sur le fait que lorsqu’il évalue une aide humaine, le médecin doit toujours intégrer les spécificités fonctionnelles propres à l’enfant.
Cette étude est donc très certainement utile en présence d’un enfant affecté d’un handicap fonctionnel ou d’un handicap cognitif moyen puisqu’elle permet d’appréhender ses besoins en aide humaine en tenant compte de l’assistance que les adultes de son entourage étaient en tout état de cause destinés à lui prodiguer jusqu’à ce qu’il soit autonome.
En l’espèce, la problématique est tout à fait particulière puisqu’il s’agit d’une enfant qui, d’emblée, a été gravement polyhandicapée et qui nécessite depuis toujours une aide spécialisée constante, même si la nuit celle-ci peut être malgré tout considérée comme passive.
Les enfants âgés de plus de 5 ans ne nécessitent pas une vigilance constante, active ou passive, 24 h sur 24, y compris pendant les phases de sommeil alors qu’en l’espèce, pendant la journée, la surveillance nécessaire a toujours été constante, très vigilante, voire spécialisée. Par ailleurs, la nuit, où des crises d’épilepsie sont susceptibles de se produire sans prévenir, l’aide nécessaire se traduit par une vigilance continue, même s’il s’agit d’une aide passive.
Dénué de handicap, un enfant de cinq ans dort la nuit sans autre besoin que la présence dans l’habitation d’adultes en mesure d’assurer une présence s’il se réveille.
Tel n’est pas le cas de [N] [B].
En conséquence, le besoin doit être indemnisé en se référant aux conclusions de l’expert, ce qui représente 41 190 heures d’aide active et 47 080 heures d’aide dit passive.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap très grave qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 20 € pour l’aide active et 15 € pour l’aide passive, étant observé que cette dernière nécessite une vigilance plus importante que pour une aide passive traditionnelle destinée à assurer une simple présence.
C’est donc par des motifs pertinents que le premier juge a fixé l’indemnité d’assistance par tierce personne due entre les cinq ans de [N] [B] et le 9 mai 2018 à 1 530 000 €.
— Préjudice scolaire 70 000 €
Ce poste correspond à la perte d’années d’études ou de formation, au retard scolaire ou de formation, à la modification de l’orientation professionnelle ou à la renonciation à une formation.
Il s’apprécie en fonction de la durée de l’incapacité temporaire et de sa situation dans le temps (limitée à la période des vacances ou au contraire pendant la période des examens), des résultats antérieurs à l’accident ou, en cas de formation continue, du parcours professionnel de la victime avant le fait dommageable, du niveau des études poursuivies, ou encore de la chance de terminer la formation entreprise.
En l’espèce, la victime a été privée d’emblée de toute possibilité d’apprentissage des savoirs scolaires, c’est à dire d’une instruction, doit fondamental garanti par la déclaration universelle des droits de l’homme. Elle a également été privée de tout accès à l’école en tant que lieu de socialisation déterminant pour la construction de la personnalité et l’accès à une vie professionnelle et sociale.
Ce poste ne saurait être limitée aux situations dans lesquelles la victime perd des années ou mois d’études ou subit un retard scolaire ou une modification de l’orientation. Il répare également l’atteinte au droit de tout individu à l’instruction, de sorte que lorsque le préjudice scolaire est total, il doit être indemnisé comme tel.
Si des violences n’avaient pas été exercées sur Mme [B] lorsqu’elle avait six mois, elle aurait eu accès à l’instruction et à une socialisation en au milieu scolaire.
La privation que les violences ont entraînées consacre donc bien un préjudice scolaire et de formation qui ne peut demeurer sans réparation.
Mme [B] en sera indemnisée à raison de 5 000 € par an, sans distinction selon les classes, ce qui représente la somme totale de 70 000 € (cinq années de primaire, quatre années de collège, trois années de lycée et deux années d’étude supérieures).
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
— Perte de gains professionnels futurs 1 268 772,90 €
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
[N] [B] était nourrisson lorsque le fait dommageable s’est produit.
L’évaluation du préjudice professionnel d’une victime qui, lors de la survenance du dommage, ne travaille pas encore en raison de son jeune âge repose nécessairement sur une projection de la carrière professionnelle qu’elle aurait pu avoir en l’absence de fait dommageable.
En l’espèce, il n’est pas contesté que [N] [B] n’aura jamais accès à l’emploi et ne percevra jamais aucun gain professionnel.
Les parties s’opposent sur le calcul de l’indemnité revenant à Mme [B] à ce titre, le principe de celle-ci n’étant pas contesté.
Mme [B] demande une indemnité calculée sur le salaire féminin moyen, soit 2 181 € par mois, à compter de l’âge de 20 ans, tandis que le FGTI propose une indemnisation sur la base d’un SMIC.
La réparation du préjudice devant être intégrale, il n’existe aucune raison de la limiter à l’extrémité basse de l’échelle de comparaison et de vouer par principe la victime à une carrière lui procurant des revenus modestes. Il n’est pas davantage justifié de considérer que la victime aurait nécessairement connu une carrière hachée ou entrecoupée de temps partiels.
Une évaluation in concreto étant impossible, une évaluation in abstracto de la perte de capacité de travail par référence à la valeur statistique du salaire médian féminin est la plus fiable en ce qu’elle tient compte des aléas inhérents à toute carrière professionnelle et ce, même s’il est calculé sur un équivalent temps plein puisqu’il ne saurait être considéré qu’une personne connaît nécessairement des périodes de chômage ou de temps partiel durant sa vie professionnelle.
C’est donc cette référence qui sera retenue, soit en l’espèce selon les données de 2019 produites par Mme [B], un revenu de 1 801 € par mois.
Entre l’âge de 20 ans, qui correspond à l’âge moyen d’entrée dans la vie active, soit le 20 novembre 2020, et le 25 mai 2023, Mme [B] aurait dû percevoir 55 470,80 €(1 801 €/30 x 924 jours).
Pour le futur, Mme [B] n’ayant jamais travaillé, donc cotisé, il convient de retenir une capitalisation viagère qui tiendra compte de l’incidence de la perte de gains sur ses droits à la retraite.
L’évaluation du dommage devant être faite au jour où la cour statue, il sera fait application du barème de capitalisation publié à la gazette du palais du 15 septembre 2020, taux d’intérêt 0,3 %, qui, eu égard aux données démographiques et économiques actuelles, est le plus adapté pour assurer les modalités de cette réparation pour le futur.
À partir d’une perte annuelle de 21 612 € (1 801 x 12 mois), l’indemnité pour le futur s’établit à 1 213 302,10 € (21 612 € x 57,334 correspondant à l’indice de rente viagère pour une femme âgée de 22 ans à la liquidation).
Le FGTI demande que l’indemnité soit allouée sous forme de rente, tandis que Mme [B] souhaite une indemnisation sous forme de capital afin d’être en mesure de réaliser un projet de vie.
Si la rente permet d’assurer d’une façon pérenne l’accompagnement au long de la vie de la personne handicapée, en l’espèce, Mme [B] est sous tutelle et ne recouvrera jamais la gestion de ses biens. Par ailleurs, la mesure de protection est confiée à un tuteur professionnel.
Il n’existe donc aucun risque d’investissement téméraire ou de dissipation des fonds.
L’indemnisation sera en conséquence allouée sous forme de capital.
Elle représente la somme de 1 268 772,90 €.
— Incidence professionnelle 100 000 €
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser, non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe en raison du dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance du handicap.
Mme [B] sollicite une indemnisation au titre d’un préjudice d’évolution de carrière, d’une impossibilité de poursuivre une activité professionnelle après son départ en retraite et d’une exclusion de la vie sociale à laquelle tout un chacun accède via le monde du travail.
Le préjudice d’évolution de carrière, que Mme [B] définit comme l’évolution du salaire que la perte de gains professionnels futurs même totale ne prend pas en considération, est déjà indemnisé par la référence, pour l’évaluation de la perte de gains professionnels, au revenu médian.
En effet, le revenu médian correspond, selon la définition qu’en donne l’institut national des statistiques, au salaire tel que la moitié des salariés de la population considérée gagne moins et l’autre moitié gagne plus.
Sa prise en compte permet donc déjà d’indemniser la perte d’un revenu en tenant compte des aléas et évolutions de ce revenu.
Par ailleurs, si l’indemnisation de la perte de gains peut être complétée par l’évaluation, au titre de l’incidence professionnelle, d’une 'perte de chance’ de faire une carrière avantageuse, il appartient à la victime de démontrer la réalité de celle-ci.
En l’espèce, la victime n’était pas déjà engagée dans des études prometteuses au moment du fait dommageable.
Dans ces conditions, l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs par référence au salaire médian ne laisse subsister aucun préjudice au titre d’une perte de chance de voir sa rémunération évoluer au gré de la carrière.
Quant à l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle après le départ en retraite, elle n’est indemnisable que si celui qui la revendique la démontre par des éléments concrets.
En l’espèce, il n’est produit aucun élément démontrant que Mme [B], qui est actuellement âgée de 22 ans, aurait nécessairement continué à travailler après son départ en retraite dans plus de quarante ans.
En revanche, il ne peut être contesté que Mme [B] a été d’emblée et définitivement exclue du monde du travail.
Cette exclusion définitive du monde du travail est à l’origine d’une dévalorisation sociale qui ne peut demeurer sa réparation et que la cour, compte tenu de la durée de la privation, qui concerne l’intégralité de la carrière, évalue à 100 000 €.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 197 546,25 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 33 € par jour eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie, qui comprend la privation des activités d’agrément, mais également des relations avec d’autres enfants, et en l’espèce, compte tenu de sa durée, soit pendant dix-sept ans, de l’éveil aux sentiments et à la sexualité.
Il doit donc être évalué ainsi :
— déficit fonctionnel temporaire total du 9 juin 2001 au 9 mars 2006 : 57 255 €,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 95 % du 10 mars 2006 au 9 juin 2018 : 140 291,25 €,
et au total la somme de 197 546,25 €.
— Souffrances endurées 50 000 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison de l’agression initiale, de la longue évolution de cet état jusqu’à ce jour, des hospitalisations, notamment en réanimation, des interventions chirurgicales, au nombre de cinq, des crises d’épilepsie et des nombreux soins prodigués ; évalué à 5/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 50 000 €.
Préjudices extra-patrimoniaux
permanents (après consolidation)
— Préjudice d’agrément 30 000 €
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à pratiquer d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
Lorsque le préjudice concerne un jeune majeur qui a subi le traumatisme lorsqu’il était enfant, le poste doit être apprécié en tenant compte de son jeune âge au moment du fait dommageable. Il ne saurait en effet être exigé qu’il justifie d’activités pratiquées avant le fait dommageable, dont celui-ci l’aurait privé puisqu’une telle preuve est, par définition, impossible.
En l’espèce, [N] [B], âgée de six mois lors du fait dommageable, n’exerçait à cette époque, du fait de son très jeune âge, aucune activité sportive ou de loisirs.
Les séquelles de l’agression dont elle a été victime l’ont durablement, définitivement et totalement privée de tout accès aux activités sportives et de loisirs c’est à dire aux activités d’épanouissement corporel, intellectuel et culturel.
Elle ne profitera sa vie durant d’aucune activité d’agrément, hormis quelques plaisirs de la vie, très ponctuels, très rares et plus que modestes, lorsqu’elle parvient à établir un contact avec son père ou quelques personnes de l’institut où elle est admise.
Cette privation, qui procède des séquelles, ne peut demeurer sans réparation.
Dès lors que son état ne lui permet d’envisager une activité sportive ou culturelle, Mme [B] a droit à l’indemnisation de cette privation qui, compte tenu de son jeune âge à la consolidation, doit être indemnisée à hauteur de 30 000 €.
— Préjudice d’établissement 70 000 €
Ce poste consiste en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale, à savoir se marier, fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap.
Il s’agit plus généralement, des bouleversements dans les projets de vie de la victime qui l’obligent à certaines renonciations sur le plan familial.
En l’espèce, l’expert retient une inaptitude à fonder un foyer.
Il est certain que la gravité de séquelles et la très grande dépendance dans laquelle se trouve Mme [B] ne lui permettent ni d’envisager une vie autonome ni d’espérer fonder une famille ou élever des enfants.
Compte tenu des éléments soumis à la cour, ce préjudice sera évalué à la somme de 70 000 €.
Récapitulatif :
Postes
Indemnité
Frais divers
3 250 €
Assistance par tierce personne
1 530 000 €
Préjudice scolaire
70 000 €
Perte de gains professionnels futurs
1 268 772,90 €
Incidence professionnelle
100 000 €
Déficit fonctionnel temporaire
197 546,25 €
Souffrances endurées
50 000 €
Préjudice esthétique temporaire
20 000 €
Déficit fonctionnel permanent
631 125 €
Préjudice esthétique permanent
40 000 €
Préjudice d’agrément
30 000 €
Préjudice sexuel
50 000 €
Préjudice d’établissement
70 000 €
Total
4 060 694,15 €
Le préjudice corporel global subi par Mme [B] s’établit ainsi à la somme de 4 060 694,15 €, sauf à déduire les provisions allouées, avec intérêts au taux légal, pour la somme allouée en capital, à compter du prononcé du jugement, soit le 7 mars 2022.
Sur les demandes annexes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à Mme [B] une indemnité de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance d’appel sont mis à la charge de l’Etat conformément aux articles R 91 et R 93 11° du code de procédure pénale.
L’équité commande d’allouer à Mme [B] une indemnité de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel.
Par ces motifs
La Cour,
Infirme la décision de la CIVI en ce qu’elle a fixé à la somme de 4 240 422, 99 € les dommages-intérêts dûs à Mme [B] en réparation de son préjudice corporel, hors postes dépenses de santé actuelles et futures, tierce personne permanente, frais de logement et frais de véhicule adapté, alloué à Mme [B], représentée par sa tutrice, une somme de 3 460 422, 99 € en réparation de son préjudice corporel, provisions déduites et hors postes dépenses de santé actuelles et futures, assistance par tierce personne permanente, frais de véhicule adapté et frais de logement adapté ;
Le confirme pour le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Alloue à Mme [N] [B] en réparation de ses préjudices les sommes suivantes ;
— 3 250 € au titre des frais divers
— 1 530 000 € au titre de l’assistance par tierce personne
— 70 000 € au titre du préjudice scolaire
— 1 268 772,90 € au titre de la perte de gains professionnels futurs
— 100 000 € au titre de l’incidence professionnelle
— 197 546,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 50 000 € au titre des souffrances endurées
— 20 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
— 631 125 € au titre du déficit fonctionnel permanent
— 40 000 € au titre du préjudice esthétique permanent
— 30 000 € au titre du préjudice d’agrément
— 50 000 € au titre du préjudice sexuel
— 70 000 € au titre du préjudice d’établissement,
le tout sauf à déduire les provisions versées et avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2022,
— une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
Dit que ces sommes seront directement versées par le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions ;
Laisse les dépens de la procédure d’appel à la charge de l’Etat.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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